Confirmation 23 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 mai 2013, n° 11/07844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/07844 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 octobre 2011, N° F10/01193 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/07844
SNC AOSTE
C/
A
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 27 Octobre 2011
RG : F 10/01193
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 MAI 2013
APPELANTE :
SNC AOSTE
XXX
XXX
69800 SAINT-PRIEST
représentée par la SCP JACQUES BARTHELEMY & ASSOCIES (Me Olivier BARRAUT), avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
X A épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP VATIER & ASSOCIES (Me Arnaud MOQUIN), avocats au barreau de PARIS
PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 Mars 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Christian RISS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mai 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Madame X A épouse Y a été engagée à compter du 8 septembre 2008 en qualité de directeur du contrôle de gestion, catégorie cadre, coefficient 500, par la société SEC SNC moyennant une rémunération brute annuelle de 100'000 € augmentée d’une rémunération variable de 20 % en fonction de l’atteinte d’objectifs définis chaque année avec sa hiérarchie.
Son contrat de travail a été transféré le 18 décembre 2009 à la société AOSTE SNC.
A la suite d’un entretien tenu le 18 février 2010 avec Madame E B, directrice des ressources humaines, et Monsieur R O, directeur financier, confirmé le lendemain en réunion de service de l’équipe du contrôle de gestion, elle a cessé ses fonctions, puis vidé son bureau en reprenant ses affaires personnelles et restitué son ordinateur le 22 février 2010.
Elle a toutefois été convoquée le 19 février 2010 à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 2 mars 2010, elle a finalement été licenciée par lettre recommandée du 10 mars 2010 faisant état de ses « pratiques inacceptables de management à l’encontre de certains de (ses) collaborateurs . . . conduisant à une . . . situation de mal être au sein de son équipe ».
Contestant la rupture de son contrat de travail ainsi intervenue, Madame A a saisi le 22 mars 2010 le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande tendant à faire juger qu’elle avait été licenciée verbalement dès le 18 février 2010, sans entretien préalable ni remise d’une lettre de licenciement, de sorte que son licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, elle a soutenu que les motifs de son licenciement, énoncés dans la lettre du 10 mars 2010, étaient exprimés en termes généraux et rendaient ce dernier abusif et injustifié.
Elle a sollicité la condamnation de la société AOSTE à lui payer les sommes suivantes:
' 8'000,00 € à titre de rappel sur rémunération variable 2009,
' 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère discriminatoire du traitement de sa rémunération variable 2009,
' 8'931,50 € à titre de dommages-intérêts pour l’absence de fixation d’objectifs pour l’exercice de 2010,
' 120'481,57 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis résultant de la perte d’emploi et de revenus,
' 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal,
' 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour la privation injustifiée des actions de reclassement personnalisé,
' 5'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AOSTE SNC s’est opposée à ses demandes en prétendant que le licenciement de Madame A reposait sur une cause réelle et sérieuse et que la salariée avait été remplie de ses droits. Elle a en outre sollicité sa condamnation à lui verser un montant de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Par jugement rendu le 27 octobre 2011, le conseil de prud’hommes de Lyon a dit que la société AOSTE avait manifesté la rupture du contrat de travail de Madame A dès le 19 février 2010, que la lettre de licenciement intervenue presque un mois après les faits ne pouvait régulariser la procédure, et que son licenciement devait être considérée comme dénué de cause réelle et sérieuse. Dans ces conditions, il a condamné la société AOSTE SNC à lui payer les sommes de :
' 50'000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5'000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
' 2000,00 € au titre de dommages et intérêts en raison du caractère discriminatoire du traitement de sa rémunération variable,
' 8'000,00 € à titre de rappel sur la rémunération variable 2009,
' 8931,50 € à titre de rappel sur la rémunération variable 2010,
' 1400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes en outre dit qu’il y avait lieu d’établir un nouveau solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi rectifiée, a ordonné le remboursement par la société AOSTE aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement perçues par Madame A dans la limite de trois mois d’indemnités, et a débouté Madame A du surplus de ses demandes et la société AOSTE de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AOSTE a interjeté appel le 21 novembre 2011 de ce jugement dont elle souhaite la réformation en toutes ses dispositions et le rejet des prétentions formulées par Madame A, en soutenant que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu’elle a été intégralement remplie de ses droits . Elle sollicite en outre l’octroi d’une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame A conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré qu’elle avait fait l’objet d’un licenciement verbal, tout en précisant que celui-ci était intervenu le 18 février 2010 avant d’être rendu public le 19 février 2010, de sorte qu’il est dépourvu de motif réel et sérieux et doit être déclaré abusif. A titre subsidiaire, elle prétend que les motifs de son licenciement sont exprimés en termes généraux le privant de tout caractère réel et sérieux.
Elle demande également que le jugement soit confirmé en ce qu’il lui a alloué les sommes de 8'000 € à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2009, de 8'931,50 € à titre de rémunération variable pour l’année 2010, et 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour traitement discriminatoire dans le versement de la rémunération variable.
Elle forme un appel incident sur le montant des autres sommes qui lui ont été allouées, en sollicitant l’octroi des sommes de 150'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et injustifié et 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires. Elle demande enfin que lui soit versé un montant de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée par les premiers juges.
DISCUSSION :
1°) Sur le licenciement :
Attendu que Madame X A soutient que le jeudi 18 février 2010, lors d’un entretien avec Madame E B, directeur des ressources humaines, et Monsieur R O, directeur financier, d’où elle est sortie en larmes, ces derniers lui ont annoncé qu’elle devait immédiatement quitter la société AOSTE, ne plus se présenter dans l’entreprise, et restituer son ordinateur ;
qu’elle n’est effectivement plus retournée ensuite dans l’entreprise, si ce n’est pour rendre l’ordinateur le lundi suivant, 22 février 2010 ;
Attendu que la réalité de l’entretien du 18 février 2010 est confirmée par l’attestation de Monsieur O, qui le justifie par le fait que Madame B venait d’apprendre que certains collaborateurs, et notamment Madame I J, avaient rencontré de nombreuses difficultés avec Madame A ; que si Monsieur O ne reconnaît pas dans cette attestation le congédiement le jour même de Madame A, il a toutefois précisé :
« X A est alors intervenue pour dire Vous voulez que je m’en aille, j’ai compris, le problème c’est moi »,
admettant ainsi que la question du départ de Madame A de l’entreprise avait bien été abordée lors de cet entretien ;
que Monsieur O a encore ajouté :
« Il a été convenu entre les trois parties (Madame B, Monsieur O et Madame A ) que X A prendrait une journée de congés le lendemain, qu’elle souhaitait mettre ses affaires en ordre le lundi suivant, et qu’il revenait à E B et à moi-même de décider de la suite. Je lui ai dit que j’expliquerai son absence du lendemain à son équipe »;
Attendu que Monsieur C D, contrôleur de gestion travaillant dans le même service que Madame A a pour sa part attesté avoir été très surpris de voir cette dernière partir en pleurs de la société le 18 février 2010 en fin de journée ;
Attendu que Monsieur O a organisé le lendemain, 19 février 2010, une réunion du service de contrôle de gestion en l’absence de Madame A ;
que les participants à cette réunion n’ont pas indiqué que la raison de sa tenue en aurait été la justification de l’absence pour une journée de congé de Madame A, mais bien l’annonce faite par Monsieur O , directeur financier, « qu’il avait été demandé à X A de rester à l’écart pour le moment » ( T-U V), « pour une durée non déterminée » (Sonia ROUSSEAUX) « pour des problèmes de management avec son équipe » (Michaël ROUSSEAUX), « il n’a pas voulu donner plus de détails et a précisé que dans l’attente il prendrait la direction du contrôle de gestion en direct » (Sonia ROUSSEAUX) ;
Attendu que Monsieur C D a toutefois précisé dans des termes dépourvus de toute ambiguïté :
« Le vendredi 19 février 2010 matin R O a convoqué l’équipe contrôle de gestion + les intervenants extérieurs (G H, Z . . ., M N et moi-même) à une réunion. R O assisté par P Q (Responsable Ressources Humaines) a annoncé que X A quittait la société pour des problèmes de management avec son équipe. R O annonçait de plus que X A viendrait le lundi 22 février 2010 vider son bureau et faire une passation de dossier et qu’ensuite en accord avec X nous ne la reverrons plus. Pour terminer, R O a annoncé reprendre tout le management du service en direct »;
Attendu que la matérialité de la restitution de l’ordinateur par Madame A le lundi 22 février 2010 est démontrée par le reçu versé aux débats qui lui a été remis par le service informatique de la société portant la mention manuscrite « Restitution matériel le 22/02/2010 à la demande de P. B »;
Attendu que Monsieur C D a encore attesté :
« Le lundi 22 février 2010 matin, X A est effectivement venue vider son bureau et avec un professionnalisme exemplaire m’a remis des dossiers en cours pour les besoins de mon travail et ceux pour R O car ce dernier était en congé (du 22 au 26 février 2010) »;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame A a été licenciée verbalement le jeudi 18 février 2010, que l’annonce de son licenciement a été rendue publique lors d’une réunion des membres de son équipe le lendemain matin vendredi 19 février 2010, et qu’elle a rendu l’ordinateur dès le lundi 22 février 2010, ainsi qu’il lui avait été demandé de le faire, assurant le même jour la passation de son service et la reprise de ses affaires personnelles avant de quitter définitivement l’entreprise ;
Attendu dans ces conditions que sa convocation le 19 février 2010 à un entretien préalable fixé au 2 mars 2010, suivie de la notification de son licenciement par lettre recommandée du 10 mars de 2010, ne correspond qu’à la mise en oeuvre d’une procédure purement formelle dénuée de toute portée juridique, dans la mesure où elle ne peut régulariser postérieurement un licenciement d’ores et déjà notifié verbalement à l’intéressée depuis le 18 février 2010, rendu public le lendemain, et alors que la salariée avait quitté l’entreprise après avoir restitué son ordinateur et repris ses affaires personnelles le 22 février 2010, en l’absence de toute mise à pied conservatoire ;
Attendu en conséquence que la rupture verbale du contrat de travail de Madame A, intervenue sans entretien préalable lui permettant de s’expliquer ni remise d’une lettre de licenciement contenant l’énonciation du motif de la rupture, prive son licenciement de toute cause réelle et sérieuse ;
qu’il convient dès lors de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit de son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse; que sa date doit toutefois être fixée au 18 février 2010 ;
2°) Sur les demandes indemnitaires :
Sur le rappel de rémunération variable 2009 :
Attendu que le contrat de travail de Madame A mentionne au titre de sa rémunération le versement d’une prime annuelle d’objectifs d’un montant maximum fixé à 20 % de sa rémunération annuelle brute, soit 20 000 € ; qu’elle n’a toutefois fait l’objet d’aucune évaluation permettant de déterminer sa partie variable acquise en 2009, et n’a perçu le 1er juillet 2010, avec son solde de tout compte, que la somme de 12 000 € ;
Attendu que pour s’opposer au paiement du solde de 8 000 €, la société AOSTE fait valoir que Madame A a adressé à Monsieur O le 19 janvier 2010 un document intitulé « entretien d’activité et de développement » qu’elle a elle-même rempli en portant la mention « insuffisant – pas conforme aux attentes » au regard de l’appréciation générale qui lui était demandée sur l’année écoulée, de sorte que les objectifs n’ont pas été atteints ;
Mais attendu que ce document n’a pas été rempli par la société AOSTE, qui s’est abstenue de fournir tout élément d’appréciation objectif du droit dont disposait Madame A au paiement de sa rémunération variable, alors qu’elle avait obligation de le faire; que l’employeur ne saurait dès lors arguer de l’appréciation formée par la salariée elle-même sur sa propre activité, et qui aurait nécessité une discussion dans le cadre de l’entretien d’évaluation, pour lui refuser l’attribution de l’intégralité de la partie variable de sa rémunération pour l’année 2009, sa seule appréciation ne pouvant valoir renonciation de sa part à contester le montant de la fraction de prime qui lui a été allouée ;
que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société AOSTE à lui verser à ce titre la somme de 8 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement rendu par le conseil de prud’hommes et capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1154 du code civil ;
Sur la rémunération variable 2010 :
Attendu que Madame A ne s’est vue fixer aucun objectif pour l’année 2010 par la société AOSTE; que son employeur ne saurait toutefois se prévaloir de sa propre carence fautive à le faire pour priver la salariée de son droit ;
qu’il importe en conséquence de confirmer encore le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Madame A un montant de 8 931,50 € correspondant à un prorata de rémunération variable au titre de l’exercice 2010 pour la période allant du 1er janvier au 12 juin 2010, soit jusqu’à la fin de son préavis, outre intérêts au taux légal à compter du jugement rendu par le conseil de prud’hommes et capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1154 du code civil ;
Sur les dommages et intérêts pour discrimination dans le versement de la rémunération variable :
Attendu que Madame A prétend avoir été la seule personne dans l’entreprise à ne pas avoir perçu la totalité de la partie variable de sa rémunération en 2009, et qu’en outre son versement partiel n’a été effectué que le 1er juillet 2010, soit avec plus de quatre mois de retard, en dépit de plusieurs relances; que ce règlement partiel étant non fondé, et la société AOSTE ne justifiant pas du retard imposé à sa perception, il y lieu de confirmer également le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné cette dernière société à lui verser un montant de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination dans le versement de la rémunération variable de l’année 2009 ;
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif :
Attendu que Madame A, qui disposait d’une ancienneté de moins de deux ans dans l’entreprise, peut prétendre sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail à une indemnité correspondant à l’intégralité du préjudice qu’elle a subi du fait de son licenciement abusif ;
Attendu qu’après avoir été indemnisée par POLE EMPLOI jusqu’au 17 janvier 2011, elle a retrouvé un emploi moins bien rémunéré qu’au sein de la société AOSTE et seulement pour une durée déterminée, ce qui l’a contrainte à demander à nouveau son inscription à POLE EMPLOI puis à constituer elle-même sa propre société de laquelle elle ne tirerait actuellement aucun revenu, alors qu’elle élève seule deux enfants sans aucune aide et aucune pension ;
que les difficultés qu’elle rencontre du fait de sa situation familiale et de ses changements d’orientation professionnelle successifs ne sont toutefois pas entièrement imputables à la société AOSTE ;
Attendu en conséquence qu’en allouant à Madame A une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 50 000 € correspondant à six mois de rémunération brute et incluant la réparation de son préjudice moral, le conseil de prud’hommes a procédé à une juste évaluation des circonstances de l’espèce qui doit être confirmée par la cour
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Attendu que Madame A s’est vue congédiée brutalement le 18 février 2010 en l’absence de toute procédure de licenciement et de respect de ses droits ;
que l’annonce de cette mesure par la direction de la société au personnel de son service dès le lendemain, soit le jour même où elle était convoquée à un entretien préalable, n’a pu que la déconsidérer tant auprès de son entourage professionnel que de ses relations externes;
qu’il convient dès lors de confirmer encore le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société AOSTE à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice distinct résultant du fait de son licenciement survenu dans des conditions vexatoires ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’aux termes du jugement déféré aujourd’hui confirmé par la cour, Madame A a obtenu le paiement de rappels de primes annuelles d’objectifs pour les années 2009 et 2010; qu’il importe en conséquence ordonner à la société AOSTE de lui remettre des fiches de paie et d’une attestation POLE EMPLOI rectifiées sous astreinte selon les modalités énoncées au dispositif du présent arrêt ;
Attendu par ailleurs que pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, l’intimée a été contrainte d’exposer des frais non inclus dans les dépens qu’il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de la société appelante ;
qu’il convient dès lors de condamner la société AOSTE à payer à Madame A une indemnité de 2 000 € en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin que la société AOSTE , qui ne voit pas davantage aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que Madame X A a fait l’objet d’un licenciement verbal dépourvu de tout motif réel et sérieux le 18 février 2010 et en cela abusif, puis rendu public le 19 février 2010;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 octobre 2011 par le conseil de prud’hommes de Lyon ;
Y ajoutant,
ORDONNE à la société AOSTE SNC de remettre à Madame X A des fiches de paie et une attestation POLE EMPLOI rectifiées tenant compte des rappels de rémunération variable pour les années 2009 et 2010 dans les quinze jours suivant la signification du présent arrêt, et au delà sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant le délai de trois mois ;
CONDAMNE la société AOSTE SNC à payer en cause d’appel à Madame X A un montant de 2 000,00 € (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame X A du surplus de ses demandes;
DÉBOUTE la société AOSTE SNC de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
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