Infirmation partielle 5 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 5 sept. 2017, n° 15/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/00428 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 26 janvier 2015, N° F13/00902 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LECAPLAIN-MOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société ORAPY HYGIENE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
j.dr/
Numéro d’inscription au répertoire général :
15/00428.
Jugement Au fond, origine Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’ANGERS, décision attaquée en date du 26 Janvier 2015, enregistrée
sous le n° F 13/00902
ARRÊT DU 05 Septembre 2017
APPELANTE :
Société ORAPY A – anciennement dénomination d’Z ORAPI A
12, rue F Mendès C
[…]
Représentée par Maître Marilyn FAVIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame B-C X
[…]
[…]
Représentée par Maître Elisabeth DURET-PROUX, substitué par Me ALVAREZ, avocats au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2017 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur E de ROMANS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Monsieur E de ROMANS, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 05 Septembre 2017, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme B-C X a été embauchée suivant contrat du 1er avril 1977 par la société Sodave, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire de direction.
Suivant avenant du 2 janvier 2002, elle est devenue directrice administrative et logistique, statut cadre au sein de la S.A. Z Cofidave.
Le 26 octobre 2002, son contrat de travail a été transféré à la S.A.S. Z A qui employait environ 500 salariés, société issue de la fusion de sept autres dont la société Cofidave, et intervenant sur le marché de la distribution des produits d’A destinés aux entreprises privées, administrations et services publics.
Suivant avenant du 1er janvier 2005 Mme X est devenue directrice administrative des ventes, statut cadre.
A compter du 1er septembre 2009 et jusqu’à son licenciement, elle a occupé les fonctions de directrice des relations clients, statut cadre. Sa rémunération mensuelle brute était de 6 405,83 €.
Le 27 avril 2011, le Comité d’entreprise de la S.A.S. Z A a mis en oeuvre le droit d’alerte.
Le 16 mai 2012, la S.A.S. Z A a été cédée à la S.A. Orapi exerçant des activités de conception, fabrication et distribution de produits d’A. Elle emploie environ 700 salariés et applique la convention collective du commerce de gros.
Un plan de restructuration et de sauvegarde de l’emploi a été mis en oeuvre et le comité d’entreprise consulté entre juillet et septembre 2012.
Dans le cadre de ce plan, le poste de directrice relations clients a été supprimé.
Par courrier du 26 septembre 2012, il a été proposé à Mme X un poste de responsable marketing opérationnel et formation basé à Villefontaine au siège social. Par courrier du 27 septembre, il lui a été adressé un questionnaire de mobilité / reclassement à l’étranger. Elle n’a pas donné de réponse à ces deux courriers.
Par lettre du 18 octobre 2012, Mme X a été licenciée pour motif économique dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité. Ayant accepté un contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a été rompu le 12 novembre 2012. Elle a perçu à cette occasion :
— l’indemnité de licenciement pour 88 394 €,
— une indemnité complémentaire prévue par le PSE de 33 395 €,
— l’indemnité de congés payés de 6 524,13 €,
— le solde des RTT de 1 516,85 €.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 22 avril 2013 d’une demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement de dire que la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel n’a pas été respectée, et à condamner la société à lui payer 153 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 38 000 € pour exécution fautive du contrat de travail.
Selon procès-verbal du 30 avril 2014, le conseil s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement de départage du 26 janvier 2015, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SAS Z A à payer à Mme X :
— 115 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versée à Mme X dans la limite de 6 mois,
— Débouté les parties de leurs autres prétentions,
— Condamné la société Z A aux dépens.
Le conseil a considéré que si les difficultés économiques de la SAS Z A sont avérées, dès lors qu’elle appartient au groupe Orapi au moment des licenciements, les difficultés économiques doivent néanmoins être appréciées au niveau de ce groupe, dans la limite du secteur d’activité de la S.A.S. Z A. Constatant que les deux entreprises interviennent dans le même secteur d’activité, le conseil a relevé qu’à aucun moment le groupe Orapi n’a été confronté à des difficultés économiques, alors même que l’expertise réalisée à la demande du comité d’entreprise, si elle avait relevé d’importantes difficultés financières pour Z A, a relevé pour le groupe Orapi une performance solide avec un chiffre d’affaire en progression.
Le conseil a considéré que les pièces produites ne démontrent pas l’existence de difficultés réelles et actuelles du Groupe Orapi au moment où les licenciements ont été décidés. Le motif économique du licenciement n’étant pas établi, le licenciement de Mme X est par conséquent sans cause réelle et sérieuse.
Considérant son âge de 54 ans, son ancienneté de plus de 35 années, et ses difficultés à retrouver un emploi, le conseil a fixé son préjudice à la somme de
115 000 €, sa rémunération mensuelle brute étant de 6 405 €.
Le conseil a revanche a débouté Mme X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, relevant que les éléments médicaux fournis étaient insuffisants à caractériser le lien de causalité entre le manquement allégué de l’employeur à son obligation de sécurité et l’état de santé de la salariée.
La SAS Z A a relevé appel de ce jugement le 6 février 2015.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Orapi A, qui intervient aux lieu et place de la société Z A, a conclu en dernier lieu le 16 mai 2017 par des conclusions récapitulatives n°2. Elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger bien-fondé le licenciement pour motif économique intervenu,
— Juger que la société Orapi A a parfaitement rempli son obligation préalable de recherche de reclassement,
— Juger que la société Orapi A n’a pas méconnu la procédure de consultation du comité d’entreprise,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande en dommages et intérêts pour exécution fautive de son contrat de travail,
— Condamner Madame B-C X au paiement de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
La société employeur considère justifier, contrairement à ce qui a été retenu par le conseil de prud’hommes, de la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise après l’achat de la société Z A par le groupe Orapi, afin de sauvegarder la compétitivité du nouvel ensemble. Ces éléments résultent des rapports transmis au comité d’entreprise et de ceux qu’il a lui même sollicités, soit dans le cadre de la procédure d’alerte, soit dans celle du plan de sauvegarde de l’emploi. C’est dans ces conditions que par ordonnance du 21 juin 2012, le président du tribunal de commerce de Vienne a désigné un mandataire ad’hoc afin d’aider à la conclusion du plan de redressement et de 'faciliter la conclusion des accords nécessaires à la réorganisation générale afin de favoriser la pérennité du groupe'.
Elle ajoute qu’il convient de regarder les nécessités de réorganisation afin de sauvegarde de la compétitivité dans le secteur d’activité concerné et indique que la groupe Orapi intervient dans deux secteurs indépendants : l’A professionnelle et la maintenance industrielle. Or, le secteur de l’A professionnelle n’était pas florissant (résultat net consolidé de – 680 991 €). Il nécessitait la réorganisation de l’entreprise.
L’appelante indique encore que le poste de Mme X a bien été supprimé contrairement à ce que la salariée affirme, et que dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi les postes de reclassement ont été identifiés. Dans ce cadre, elle s’est vu proposer un poste, proposition à laquelle elle n’a pas cru devoir donner de réponse. Dans le cadre de l’accompagnement mis en place, Mme X a bénéficié de l’appui de l’antenne emploi BPI chargée d’un 'out placement', mais elle a indiqué avoir 'besoin de temps avant de se lancer vers de nouveaux horizons professionnels'.
La société Orapi A indique encore avoir parfaitement respecté ses obligations en matière de consultation du comité d’entreprise contrairement à ce que soutient l’intimée.
Enfin et contrairement encore à ce qui est soutenu, elle affirme n’avoir aucunement effectué d’exécution fautive du contrat de travail, sollicitant de ce chef la confirmation du jugement qui a débouté la salariée de ce sa demande à ce titre. Elle n’a jamais été mise à l’écart et l’a d’ailleurs reconnu par courrier.
Mme X a également conclu en dernier lieu le 16 mai 2017 par des conclusions d’intimée n°2. Elle demande à la cour de :
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Orapi A à lui verser la somme de 153 000 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Orapi A à lui verser la somme de 38 000 € pour exécution fautive du contrat de travail,
— Débouter la société Orapi A de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société Orapi A à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Orapi A aux entiers dépens.
Mme X convient tout d’abord que la société Z A connaissait une baisse de résultat, mais qu’il doit être tenu compte des éléments postérieurs à son licenciement, et que les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du groupe auquel appartient la société employeur.
Elle considère à ce titre que la lettre de licenciement ne fait pas référence à la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe et que l’argument présenté en cause d’appel pour la première fois n’est pas recevable.
Elle ajoute qu’il n’est aucunement justifié de secteurs d’activités distincts dans ce groupe. Elle considère que ce groupe ne relève que d’un seul secteur d’activité, celui de la chimie. Au surplus, elle précise que le groupe est constitué de 33 sociétés et que l’A professionnelle représente 80% de l’activité de ces sociétés. Elle indique que les éléments versés au débat par l’appelante ne permettent pas de déterminer, ni l’étendue du secteur d’activité concerné par les difficultés économiques invoquées, ni de la réalité de la situation économique de ce secteur, de telle sorte que son licenciement doit être qualifié sans cause réelle et sérieuse.
Mme X poursuit en indiquant qu’il n’est pas justifié de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe Orapi dont les chiffres ne seraient pas communiqués.
Concernant la réalité de la suppression de son poste, elle indique que son licenciement est motivé par la volonté de la remplacer par un salarié appartenant au groupe Orapi, et que dès le mois de juillet 2012, avant même l’approbation du plan social, elle a été écartée de ses fonctions. Elle se plaint à ce titre de n’avoir pas participé à certaines réunions et verse au débat à cet égard des courriels de sa part s’en plaignant auprès de diverses personnes.
Elle considère, à propos du respect de l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur, qu’à défaut de fourniture des livres d’entrée et de sortie du personnel de l’ensemble des sociétés du groupe, il n’est pas possible de vérifier l’absence de possibilité de reclassement et l’étendue du respect de cette obligation.
Elle ajoute que concernant le poste qui lui a été proposé, elle ne possédait pas la qualification nécessaire pour pouvoir l’accepter et qu’il ne lui a pas été proposé de formation. Elle ajoute que le rapport d’expertise sollicité par le comité d’entreprise dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi s’interrogeait sur les conditions envisagées de la réorganisation des fonctions au niveau du groupe Orapi, soulignant que le reclassement des salariés licenciés d’Z A devait en particulier être favorisé sur les tâches transférées au groupe Orapi, notamment en ce qui concerne le personnel d’encadrement.
Concernant son préjudice elle précise n’avoir retrouvé un emploi qu’au mois d’octobre 2014 après suivi une formation d’octobre 2013 à octobre 2014, mais dans le cadre d’un temps partiel et avec une nette diminution de revenus.
A titre subsidiaire et dans la mesure où la cour considérerait le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, Mme X considère que la procédure de consultation du comité d’entreprise n’est pas intervenue de façon régulière. En effet elle considère que le délai de 14 jours, imposé par l’article L.1233-30 du code du travail, entre la tenue des deux réunions du comité d’entreprise n’a pas été respecté.
Enfin, elle estime que l’employeur n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail à compter du mois de juillet 2012, qu’il l’a modifié de façon unilatérale par le retrait de ses fonctions, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé.
Lors de l’audience du 18 mai 2017, les parties ont repris et développé oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, et il leur fut indiqué que la décision interviendrait le 5 septembre 2017 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’un emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Une réorganisation de l’entreprise ne peut constituer une cause économique de licenciement, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou une mutation technologique, qu’à la condition d’être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité dont elle relève.
Par ailleurs, la lettre de licenciement doit comporter non seulement l’énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l’entreprise, mais également l’énonciation des incidences de ces éléments sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié licencié.
La réorganisation de l’entreprise constituant un motif économique de licenciement, il suffit que la lettre de rupture fasse état de cette réorganisation et de son incidence sur le contrat de travail. L’employeur peut ensuite invoquer que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou qu’elle était liée à des difficultés économiques actuelles ou à une mutation technologique, et il appartient au juge de le vérifier.
En outre par application de l’article L. 1233-4 du code du travail, la recherche d’un reclassement, avant tout interne, est un préalable à tout licenciement pour motif économique. Une recherche en vue du reclassement du salarié concerné doit être effective, les offres de reclassement proposées doivent être écrites et précises, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel, enfin, l’employeur doit proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d’une catégorie inférieure.
Il appartient à l’employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher effectivement s’il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans le plan social, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé, des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l’adaptation de ces salariés à l’évolution de leur emploi.
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages et intérêts.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :
' (…)
La dégradation des résultats qui avait conduit le comité d’entreprise à la mise en 'uvre du droit d’alerte en avril 2011, se poursuit.
Le résultat d’exploitation s’est établi à moins 1,7 M€ en 2011 et sur les quatre premiers mois de l’ année 2012 à moins 1,05 M€ avec un chiffre d’affaires stagnant, une marge en forte baisse, des frais de structure inadaptés et une détérioration très importante de l’exploitation.
Z A apparaît comme très endettée avec une trésorerie qui s’épuise progressivement sous l’effet des pertes, malgré le soutien apporté par ORAPI depuis le rachat de la société le 16 mai 2012.
Cette situation ne peut se pérenniser sauf à mettre en péril ORAPI qui ne peut durablement combler les pertes financières d’une telle ampleur.
C’est dans ce contexte fortement dégradé que des mesures de redressement ont été décidées, après consultation des instances représentatives du personnel, afin de sauvegarder la pérennité de l’entreprise.
L’analyse des causes des difficultés d’Z A conduit donc à devoir simplifier l’organisation générale de l’entreprise, alléger et simplifier les fonctions de direction, optimiser l’efficacité commerciale, adapter les fonctions supports à la dimension de l’entreprise et fermer partiellement les sites de Lille et Aubagne avec un transfert des entrepôts respectivement sur Bondoufle et Villefontaine.
Dans le cadre de ces mesures, le poste de Directrice Relations Clients que vous occupez au sein du service support « Relations Clients » est supprimé.
Nous vous avons proposé, par un premier courrier du 27/09/2012, un poste susceptible de permettre votre reclassement, auquel vous n’ avez pas répondu. Par ailleurs, vous n’ avez pas donné suite à notre second courrier du 27/09/2012 concernant la possibilité de vous proposer un reclassement à l’étranger.
Nous sommes donc conduits à vous notifier par la présente, à titre conservatoire, votre licenciement pour les motifs exposés ci-dessus.
(…)'
- sur le motif du licenciement
Le lettre de licenciement évoque 'la dégradation des résultats' et 'l’endettement de la société Z A qui a une trésorerie qui s’épuise progressivement sous l’effet des pertes', malgré le soutien apporté par Orapi depuis le rachat de la société' au mois de mai précédent. Elle ajoute que la situation ne peut se poursuivre 'sauf à mettre en péril Orapi qui ne peut durablement combler les pertes financières d’une telle ampleur'. La lettre ajoute que 'des mesures de redressement ont été décidées, (…), afin de sauvegarder la pérennité de l’entreprise'.
Il est donc invoqué une réorganisation due, et à des difficultés économiques, et à la nécessité de sauvegarder la compétitivité tant en ce qui concerne Z A devenue Orapi A, que le groupe Orapi.
Ainsi que le fait observer l’appelante la seule progression du chiffre d’affaire du groupe entre 2011 et 2012 alors qu’il venait de racheter l’activité d’Z A, n’est pas pertinente, puisqu’au propre chiffre d’affaire d’Orapi s’ajoute évidemment celui de la société rachetée. Il convient d’examiner d’une part ses résultats, et d’autre part sa trésorerie, et ce dans le secteur d’activité concerné.
Par les nombreuses pièces, notamment comptables, versées au débat par les parties, il est justifié de la baisse du chiffre d’affaire en 2010 et 2011 (-11,2% la première année et -2,2% la seconde), de même que de la perte d’exploitation et du résultat net négatif.
Dans le cadre du droit d’alerte déclenché en 2011 par le comité d’entreprise, celui-ci a confié une mission d’expertise au cabinet Syndex. Le rapport présenté en février 2012 souligne la diminution des performances économiques d’Z A et la détérioration de ses comptes. Il vise notamment :
— la chute du chiffre d’affaire et de la marge,
— la chute des effectifs,
— la perte de rentabilité,
— le projet de fermetures d’agences.
Il souligne encore les lourdeurs de l’organisation de la société Z A, liées notamment à son historique de création (éclatement des fonctions administratives et de comptabilité et support des celles-ci sur six sites entraînant des doublons, des surcoûts, etc…), conduisant à un sureffectif et à des charges inadaptées.
De même le rapport d’expertise comptable du cabinet Explicite remis le 3 septembre 2012 au comité d’entreprise dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi relève que 'si l’affectation des flux de trésorerie d’exploitation au remboursement des emprunts est trop lourde, le groupe Orapi est susceptible de se fragiliser financièrement'. Ce rapport fait apparaître un résultat d’exploitation négatif de la société Z A à fin mai 2012.
Il en résulte que la situation économique et financière connue de la société Z A lors de son rachat par le groupe Orapi, pouvait faire peser sur celui-ci, compte tenu de l’importance de ce rachat au regard de ses propres comptes, des difficultés quant à sa propre compétitivité, ou du moins du secteur d’activité concerné puisqu’il ne peut être sérieusement discuté qu’il intervient dans deux secteurs distincts : l’A et la maintenance industrielle. L’échec de l’intégration d’une société de la taille d’Z A au regard de la taille du groupe Orapi pouvait en effet remettre en cause la pérennité du groupe lui-même, ce que relèvent les rapports précités. Les pertes d’Z en 2011 et 2012 étaient de 20,7 M€ et 6,5 M€.
C’est dans ces conditions que par ordonnance du 21 juin 2012 le président du tribunal de commerce de Vienne a désigné un mandataire ad’hoc afin d’aider à la conclusion du plan de redressement et de 'faciliter la conclusion des accords nécessaires à la réorganisation générale afin de favoriser la pérennité du groupe'.
En conséquence, la restructuration invoquée par l’employeur était nécessaire au sein de la société Z A, devenue Orapi A, pour sauvegarder la compétitivité non seulement de l’entreprise elle-même, mais aussi de celle du groupe Orapi qui n’aurait pu supporter longtemps les difficultés de la société rachetée sans se mettre en péril.
- sur la réalité de la suppression du poste de Mme X
Mme X affirme que son licenciement n’était pas tant justifié par un motif économique que par la volonté de la remplacer par un salarié appartenant au groupe Orapi. On l’aurait ainsi écartée de ses fonctions avant même que le plan social soit approuvé. Elle met en avant le fait qu’intervenait un dénommé E-F Y qui aurait pris sa place.
Un contrat de prestation de service a été conclu le 16 juillet 2011 avec la société CI2A dont M. Y était gérant, avec pour mission le 'pilotage et l’accompagnement de l’intégration d’Z au sein du groupe Orapi (comprenant) notamment les tâches suivantes :
- analyse de la situation réelle sous les aspects offre, process, / organisation et évaluation des hommes clés,
- préconisation d’une 'organisation idéale’ et process associés,
- coaching du management en vue de l’atteinte au plus vite des objectifs fixés.'
Postérieurement, il sera embauché en qualité de directeur général délégué ce dont le président de la société a informé les salariés par courrier du 23 août 2012. Aux termes du procès verbal d’assemblée générale du 24 avril 2013, il est devenu administrateur de la SA Orapi.
Si elle se plaint d’avoir été écartée de certaines réunions, Mme X ne justifie aucunement de ce que ses fonctions de directrice des relations clients aient été reprises par M. Y alors qu’elle reconnaît que la direction relation client devait disparaître et que les administrateurs de vente qui lui rapportaient directement devraient désormais rapporter directement aux directions commerciales de chaque centre de profit, trois centres de profit étant mis en place intégrant chacun une direction commerciale et une direction d’exploitation. Les centres de profit devaient eux-mêmes rapporter à la direction générale. C’était d’ailleurs ce qui était prévu au plan de sauvegarde de l’emploi.
Au surplus l’employeur verse au débat des courriers électroniques échangés entre Mme X et M. Y démontrant qu’elle n’était pas tenue à l’écart, bien qu’elle manifestait sa désapprobation sur le fait de ne pas être conviée à certaines réunions. C’est ainsi qu’elle a pu se plaindre le 28 septembre 2012 du fait de ne pas avoir eu d’information de la part de M. Y quant au remplacement d’une assistante commerciale à Aubagne mais qu’elle a également précisé le même jour 'A ce jour j’assume toutes mes fonctions dans mon service malgré le PSE en cours, n’ayant aucune consigne contraire à ce fonctionnement'.
Le poste de Mme X a été effectivement supprimé et n’a pas été pourvu après son départ. Elle ne justifie pas qu’un autre collaborateur, M. Y, ait été recruté préventivement pour la remplacer, les fonctions exercées par le directeur général délégué n’étant pas réduites à celles de la directrice des relations clients.
- sur l’obligation de reclassement
Afin de justifier du respect de son obligation de reclassement l’employeur soutient tout d’abord avoir identifié, dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, les postes ouverts au reclassement. Il a ainsi été défini une certain nombre de possibilités de reclassement au nombre de 35 dont 9 au sein d’Z A, 26 dans le groupe, dont 16 en C et 10 à l’étranger. Sur les 9 postes au sein d’ Z A, il existait :
' – 2 postes de responsables des ventes (métier 'encadrement commercial') catégorie cadre,
-1 poste de responsable marketing opérationnel et formation (métier 'encadrement formation'), catégorie 'cadre'
C’est ce dernier poste qui a été proposé à Mme X qui par son absence de réponse dans le délai indiqué l’a refusé ainsi que cela était prévu, ce qu’elle reconnaît en expliquant la raison l’ayant conduite à le refuser : un manque de compétence et de formation.
Dans le cadre du groupe Orapi, il a été listé 16 postes en C au sein de la société Orapi SA à […] (01), de la société Orapi Europe, de la société Chimiotechnic à Vénissieux, de la société Proven Orapi, et de la société DACD. Il a par ailleurs été listé un certain nombre de postes à l’étranger dans 4 sociétés du groupe. (Pièce n°5 de la société Orapi A)
L’appelante, qui indique qu’aucun autre poste n’était disponible, verse également au débat les registres d’entrée et de sortie du personnel, non seulement de la société Z A, mais aussi de 7 autres sociétés du groupe (Quartz, Chimiotechnic Vénissieux, Proven Orapi à Vaulx en Velin, DACDS SAS à Vaulx en Velin, Top A à […] à […], Orapi SA à Vénissieux et Orapi Europe à Vénissieux). Ces communications de pièces sont intervenues après sommation délivrée au conseil de la société Orapi A de produire les documents en question. Il n’est ni argué ni démontré que d’autres sociétés sont concernées par le périmètre de reclassement. Au surplus, Mme X n’indique pas que dans ces sociétés, pour lesquelles les registres d’entrée et de sortie du personnel sont versés au débat, il existait des emplois disponibles qui auraient pu lui être proposés au moment de son licenciement.
De même faute pour Madame X d’avoir répondu à l’offre d’emploi faite par courrier du 26 septembre 2012, qui détaillait précisément le poste de responsable marketing opérationnel et formation qui lui était offert, laquelle absence de réponse aux termes de ce courrier serait considéré comme un refus, elle ne peut se prévaloir de ce qu’une formation au poste ne lui ait pas été proposée. Au surplus, le courrier de proposition précisait qu’une période d’adaptation de trois mois était prévue en cas d’acceptation de sa part de ce poste.
Par courrier du 27 septembre 2012, la société Orapi A a interrogé Mme X sur son acceptation d’une proposition de poste à l’étranger conformément aux dispositions de l’article L.1233-4-1 du code du travail, 10 postes étant proposés. Les offres de reclassement ne sont adressées, aux termes de ces dispositions, qu’au salarié qui a répondu accepter de les recevoir. Or, Mme X n’a pas répondu à cette proposition.
Il doit en conséquence être considéré que l’employeur a respecté son obligation de reclassement.
Il sera dès lors considéré que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse le jugement étant infirmé à ce titre et Mme X déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 – sur la demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de consultation du comité d’entreprise
Il est fait le reproche par la salariée à l’employeur de ne pas avoir respecté le délai de l’article L.1233-30 du code du travail, dans sa rédaction applicable entre le 22 mars 2012 et le 14 juin 2013, prévoyant un délai maximum de 14 jours entre les deux réunions du comité d’entreprise pour des licenciements en nombre inférieur à cent personnes.
Cependant lorsque le comité d’entreprise a fait le choix de recourir à un expert comptable, le comité d’entreprise tient une deuxième réunion au plus tôt le vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la première. La première réunion ayant été fixée au 3 juillet 2012, la seconde devait alors se dérouler au plus tard le 25 juillet suivant.
Il résulte des pièces communiquées au débat que le comité d’entreprise s’est réuni, outre le 3 juillet 2012, date de la première réunion, le 10 juillet, puis le 18 juillet, les 3, 10, 17 et 21 septembre 2012.
La procédure de consultation a donc été respectée et Mme X sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
3 – sur l’exécution fautive du contrat de travail
A l’appui de sa demande, Mme X indique que ses conditions de travail se sont dégradées à compter du mois de juillet 2012, ayant subi une modification unilatérale de son contrat de travail puisqu’on lui a retiré les fonctions qui étaient les siennes. Elle évoque à ce titre les reproches déjà examinés ci-dessus concernant la réalité de la suppression de son poste de travail que la cour n’a pas entendu retenir.
Elle indique que cette dégradation de ses conditions de travail a causé une dégradation de sa santé.
Au même titre qu’elle a écarté l’argumentation de l’intimée concernant l’absence de suppression de son emploi, ou l’embauche préventive d’une personne pour exercer ses fonctions, la cour considère qu’il n’est pas établi, d’une part que la salariée a été écartée de ses attributions alors qu’elle a reconnu en septembre 2012 les exercer pleinement, et d’autre part que l’état de santé qu’elle invoque a pu être causé par ce qu’elle avance. En effet toute situation de procédure de licenciement caractérisée ici par la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi peut être génératrice de stress pour les salariés, sans que cela constitue de la part de l’employeur une exécution fautive des contrats de travail.
Cela ne peut pas plus être considéré comme suffisant pour caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande à ce titre.
4 – sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront mis à la charge de Mme X.
Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais non répétibles dans le cadre des dépens qu’elles ont été amenées à exposer à l’occasion de ce litige, le jugement étant sur ce point infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
- Infirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Z A devenue Orapi A à payer à Mme B-C X les sommes de 115 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Le confirme en ce qu’il a débouté Mme B-C X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Déboute Mme B-C X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- La déboute de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de consultation du comité d’entreprise et pour exécution fautive du contrat de travail,
- Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme B-C X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN C. LECAPLAIN-MOREL
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