Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 5 septembre 2017, n° 15/00428
CPH Angers 26 janvier 2015
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CA Angers
Infirmation partielle 5 septembre 2017
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CASS 30 janvier 2019

Arguments

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  • Accepté
    Absence de difficultés économiques

    La cour a estimé que la réorganisation de l'entreprise était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du groupe Orapi, justifiant ainsi le licenciement pour motif économique.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement en proposant des postes disponibles, et que le refus de la salariée de répondre à ces propositions constituait un refus de reclassement.

  • Rejeté
    Dégradation des conditions de travail

    La cour a considéré qu'il n'était pas établi que la salariée avait été écartée de ses fonctions et que la dégradation de son état de santé ne pouvait être imputée à l'employeur.

  • Accepté
    Non-respect des délais de consultation

    La cour a jugé que la procédure de consultation avait été respectée, les délais étant conformes aux exigences légales.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Angers a infirmé le jugement de première instance qui avait déclaré le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse. La cour a considéré que la réorganisation de l'entreprise était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de la société et du groupe Orapi auquel elle appartient. Elle a également jugé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement en proposant à Mme X un poste de responsable marketing opérationnel et formation. La cour a donc débouté Mme X de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour non respect de la procédure de consultation du comité d'entreprise. Enfin, la cour a confirmé le jugement en ce qui concerne l'exécution fautive du contrat de travail, considérant qu'il n'était pas établi que l'employeur avait commis des manquements à son obligation de sécurité.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 5 sept. 2017, n° 15/00428
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 15/00428
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 26 janvier 2015, N° F13/00902
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 5 septembre 2017, n° 15/00428