Infirmation 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 1er juin 2017, n° 11/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 11/01110 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 27 septembre 2011, N° 10/00237 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
Y X
C/
XXX
UNION DÉPARTEMENTALE CGT DU RHONE
UNION LOCALE CGT VILLEFRANCHE – BEAUJOLAIS – VAL-DE-SAONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 01 JUIN 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 11/01110
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section CO, décision attaquée en date du 27 Septembre 2011, enregistrée sous le n° 10/00237
APPELANT :
Y X
XXX
XXX
71240 SENNECEY-LE-GRAND
comparant en personne,
assisté de M. A B (Délégué syndical ouvrier) en vertu d’un mandat et pouvoir du salarié en date du 2 novembre 2016
INTIMÉE :
XXX
XXX
71107 CHALON-SUR-SAONE CEDEX
représentée par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON EN PRÉSENCE DE :
UNION DÉPARTEMENTALE CGT DU RHONE
XXX
XXX
représentée par M. A B (Délégué syndical ouvrier)
UNION LOCALE CGT VILLEFRANCHE – BEAUJOLAIS – VAL-DE-SAONE
Bourse du Travail
XXX
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
représentée par M. A B (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 décembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Karine HERBO, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Y X a été embauché par la SAS Groupe Cayon par contrat de travail à durée indéterminée du 2 juillet 2001, en qualité de conducteur poids lourds au coefficient 138 M de la convention collective des transports routiers de marchandises.
Le salarié a bénéficié d’arrêts de travail pour maladie non professionnelle qui se sont échelonnés du 6 février 2008 au 9 juin 2008.
Le 9 avril 2008, il a été reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. A l’occasion d’une visite de reprise passée le 9 juin 2008, le médecin du travail concluait ainsi':
'Apte à la reprise du travail. Contre-indication à la manutention : porter ou tirer des charges de façon manuelle > 10kg. Ne peut tirer les rideaux, ne peut atteler ou dételer de façon répétitive (maximum une fois par jour). Pas de déplacements piétons. Pas de station debout prolongée. A revoir le 23 juin 2008.'
Le 13 juin 2008, Y X a passé une visite médicale d’embauche auprès du même service médical du travail, dans le cadre de son engagement par une société dénommée « SAS ADEQUAT 026 » et il a été déclaré apte à son poste sans manutention manuelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2008, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, faisant grief à la SAS Groupe Cayon de ne pas lui avoir réglé ce qui lui était dû en matière d’heures supplémentaires, jours fériés, heures de nuit et repos compensateur.
Selon courrier recommandé du 17 juin 2008, l’employeur a écrit au salarié qu’il constatait que sa prise d’acte, alors que son reclassement était à l’étude et qu’il lui avait été demandé son avis sur la possibilité de se reclasser sur un trafic nécessitant la conduite d’un camion benne, n’avait d’autre but que de lui permettre de s’affranchir du préavis et de faire supporter à l’entreprise la responsabilité de la rupture, sans possibilité de régularisation.
Le 19 septembre 2008, Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône d’une demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d’un rappel de salaires et repos compensateur, ainsi que d’une demande au titre du travail dissimulé.
L’affaire a été radiée du rôle de la juridiction de première instance le 13 octobre 2009 et réinscrite au rôle à la demande du salarié le 1er mars 2010.
Statuant par jugement du 27 septembre 2011, la juridiction prud’homale a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Y X produit les effets d’une démission ;
— condamné la SAS Groupe Cayon à payer à Y X les sommes de :
. 2.411,53 € au titre de dommages et intérêts pour 219,39 heures de nuit non payées ;
. 341,51 € au titre de rappel de salaire pour des congés payés concernant l’année 2004-2005,
. 500 € à titre de dommages et intérêts au titre des articles 1382,1383 et 1384 du code civil cumulé avec la perte des diplômes de Y X ;
. 243,27 € au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
. 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il n’y a lieu à compensation sur un prétendu trop perçu ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de son jugement ;
— condamné Y X à payer à la SAS Groupe Cayon la somme de 371,82 € au titre du préavis non effectué ; – débouté la SAS Groupe Cayon de ses autres demandes ;
— débouté l’Union locale CGT de Villefranche-sur-Saône/Beaujolais/Val de Saône et l’Union départementale CGT du Rhône de leurs demandes ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.
Y X a interjeté appel de cette décision le 2 novembre 2011.
Reprenant verbalement des conclusions écrites, Y X a demandé à la cour de :
— requalifier en licenciement abusif la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ;
— condamner la SAS Groupe Cayon à lui payer les sommes de :
. 24.657,24 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement abusif,
. 4.109,54 € à titre d’indemnité représentative de préavis,
. 410,95 € au titre des congés payés afférents,
. 2.876,65 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 3.603,13 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
. 360,31 € au titre des congés payés afférents,
. 3.829,50 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs dissimulé,
. 382,95 € au titre des congés afférents,
. 2.411,53 € au titre des heures de nuit,
. 2.680,65 € à titre de rappel de salaire pour jours fériés non payés,
. 268,06 € au titre des congés payés afférents,
. 341,51 € à titre de rappel de salaire au titre des congés payés 2004-2005,
. 1.584,08 € de dommages et intérêts au titre des articles 1146, 1382,1383, 1384 du code civil soit 84,08 € cumulé avec la perte de ses diplômes,
. 243,27 € au titre du trop perçu par la SAS Groupe Cayon au titre des indemnités journalières de sécurité sociale,
. 12.328,62 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non remise d’une attestation ASSEDIC conforme,
. 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— transmettre sa décision à l’URSSAF au titre de l’article 20 de la loi 97-210 du 11 mars 1997 et 2005-1579 ; – mettre les dépens à la charge de la SAS Groupe Cayon.
Selon conclusions soutenues oralement à l’audience, la SAS Groupe Cayon a sollicité la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle dit et jugé que la prise d’acte à l’initiative de Y X doit produire les effets d’une démission, en conséquence :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Y X de ses demandes ;
— l’infirmer pour le surplus ;
— débouter Y X de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner à verser à la SAS Groupe Cayon la somme de 3.219,92 € à titre d’indemnité de préavis ;
— dire et juger que Y X lui est redevable de la somme de 9.005,86 € au titre du trop perçu relatif aux heures supplémentaires ;
— donner acte à la SAS Groupe Cayon de ce qu’elle reconnaît devoir à Y X la somme de 2.411,53 € au titre des heures de nuit,
— ordonner la compensation entre les sommes de 9.005,86 et 2.411,53 € ;
— donner acte à la SAS Groupe Cayon de ce qu’elle renonce à demander le solde en sa faveur établi à 6.594,33 € ;
— dire l’intervention de l’Union locale CGT Villefranche-sur-Saône et de l’Union départementale CGT du Rhône irrecevables en leur appel, en raison du caractère tardif de leur appel ;
— subsidiairement les déclarer irrecevables en leurs demandes à titre d’intervenantes volontaires';
— en tout état de cause, condamner Y X, l’Union locale CGT Villefranche-sur-Saône/Beaujolais/Val de Saône à verser chacun à la SAS Groupe Cayon la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Développant à la barre des conclusions écrites, l’Union locale CGT de Villefranche-sur-Saône, du Beaujolais et du Val de Saône ainsi que l’Union départementale CGT du Rhône pnt prié la cour de condamner la SAS Groupe Cayon à leur payer à chacune :
— la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par arrêt du 20 décembre 2012, la cour d’appel a :
— dit l’Union locale CGT de Villefranche-sur-Saône et l’Union départementale CGT du Rhône ainsi que toutes les autres parties recevables en leurs appels ;
Infirmant le jugement entrepris,
— dit l’Union locale CGT de Villefranche-sur-Saône et l’Union départementale CGT du Rhône, irrecevables en leur intervention et en toutes leurs demandes ; – confirmé ce même jugement en ce qu’il a :
. débouté Y X de sa demande de rappel de salaire au titre des jours fériés ;
. débouté la SAS Groupe Cayon de ses demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’elles visent l’Union locale CGT de Villefranche-sur-Saône et l’Union départementale CGT du Rhône ;
— l’a infirmé en ce qu’il a condamné la SAS Groupe Cayon à payer à Y X les sommes de :
. 500 € à titre de dommages et intérêts au titre des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil cumulé avec la perte de diplômes ;
. 243,27 € au titre des indemnités journalières de sécurité sociale ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— débouté Y X de ses demandes de dommages et intérêts au titre des articles 1146, 1382 et suivants du code civil et pour perte de diplômes,
— débouté Y X de sa demande au titre des indemnités journalières de sécurité sociale,
— sursis à statuer plus amplement sur les demandes des parties,
avant dire droit,
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder, M. C D, expert près la cour d’appel de Dijon, avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées, après s’être fait communiquer tous documents et renseignements utiles, en particulier les disques chronotachygraphiques, scans et toute autre pièce de nature à relater l’activité du chauffeur :
* d’entendre tout sachant,
* d’analyser les pièces remises, rechercher les erreurs de manipulation éventuelles, déterminer les temps de conduite, les autres temps de travail, les temps de disponibilité et les périodes de repos,
* de déterminer, après analyse de toutes ces pièces, le montant des heures supplémentaires et des repos compensateurs auxquels Y X peut, le cas échéant, prétendre ;
* de déterminer les droits à congés de Y X concernant l’année 2004-2005, selon les divers modes de calcul autorisés ;
* de ses conclusions établir un pré rapport et le soumettre aux parties avec un délai pour faire des dires, y répondre,
— mis à la charge de la SAS Groupe Cayon la consignation d’une somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
— réservé les dépens.
Le rapport d’expertise ayant été déposé le 25 février 2015, par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
' Y X demande à la cour de : – dire que la rupture de son contrat de travail est aux torts exclusifs de l’employeur,
— condamner la SAS Groupe Cayon à lui payer :
. 24'657,24 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à 12 mois de salaire (moyenne des trois derniers mois : 2 054,77 €),
. 4 109,54 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 410,95 € de congés payés afférents,
. 2 876,65 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. "ou par défaut, dommages-intérêts pour rupture abusive 12 mois, soit 24'657,24 € incluant le non-respect de l’entretien préalable = à 1 mois",
. 10'572,60 € à titre de rappel de 804,09 heures supplémentaires et 1 057,26 € de congés payés afférents,
. 3 829,50 € à titre d’indemnité compensatrice de 450 heures de repos compensateurs et 382,95 € de congés payés afférents,
— donner acte à la SAS Groupe Cayon qu’elle reconnaît devoir 2 411,53 € pour 219,39 heures de travail de nuit,
— condamner également la SAS Groupe Cayon à payer :
. 341,51 € au titre des congés payés pour l’année 2004-2005,
. 12'328,62 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise de l’attestation pour Pôle emploi,
. 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la communication aux organismes sociaux du « jugement » au titre de la loi n° 97-2010 du 11 mars 1997 sur le travail dissimulé,
— condamner la SAS Groupe Cayon aux dépens.
' La SAS Groupe Cayon demande à la cour de :
— dire que la prise d’acte de la rupture du 14 juin 2008, à l’initiative de Y X, doit produire les effets d’une démission,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Y X de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
— le confirmer en ce qu’il a condamné Y X à indemniser la SAS Groupe Cayon au titre du non-respect du préavis et porter la somme à 474,54 €,
— sur les demandes ayant fait l’objet de l’expertise, limiter le quantum des condamnations aux montants retenus par l’expert, soit :
. 968,25 € au titre des heures supplémentaires,
. 96,47 € au titre des repos compensateurs, . 620,73 € au titre du travail de nuit,
— débouter Y X de ses plus amples demandes,
— ordonner la compensation partielle entre les sommes de 474,54 € et 1 685,45 € (968,25 + 96,47 + 620,73),
— condamner Y X au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et au remboursement des frais d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
DISCUSSION
Les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail :
Attendu, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié pour étayer sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Qu’il résulte de ce texte que si la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié, pour étayer sa demande, de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre ;
Attendu que l’expert, désigné par arrêt du 20 décembre 2012, a déposé son rapport le 25 février 2015 ;
Que Y X fait valoir qu’au vu des heures indiquées sur les scanners et les bulletins de salaire, l’employeur reste lui devoir :
pour l’année 2003 : 38h32
pour l’année 2004 : 155h43
pour l’année 2005 : 176h06
pour l’année 2006 : 212h10
pour l’année 2007 : 221h28
total : 804h09
représentant 804h09 x 13,15 € = 10'572,60 € ;
Qu’il soutient que l’employeur lui a laissé dépasser le temps de travail autorisé (56 heures sur une semaine isolée), par exemple 81h43 pour la semaine du 27 novembre 2006 et 60h36 pour la semaine du 4 décembre 2006 ;
Attendu qu’au terme d’un examen exhaustif des pièces qui l’ont été communiquées par les parties, et après avoir répondu aux dires qu’elles lui ont adressés, l’expert a répondu aux différents chefs de sa mission et évalué le nombre d’heures supplémentaires dues par la SAS Groupe Cayon au salarié pour la période de septembre 2003 à février 2008, en relevant que pour les années 2005 et 2008 celui-ci avait bénéficié d’un trop-perçu et que le solde en sa faveur s’établissait à 75 heures supplémentaires non réglées au taux horaire de 13,15 €, soit 986,25 € ;
Que l’expert a exactement déterminé les repos compensateurs en faveur du salarié à l’équivalent de 11 heures, soit, au taux horaire actualisé depuis 2012 de 8,77 €, 96,47 € ;
Qu’au vu des pièces produites, le rappel de congés payés au titre de l’année 2004-2005 s’établit à 341,51 €, selon la méthode du 10e plus avantageuse ;
Attendu, quant aux heures de nuit, que l’expert a relevé que l’employeur avait établi la rémunération sur la tranche horaire de 22 heures à 5 heures, alors que selon l’article 1er de l’accord du 14 novembre 2001, la tranche horaire à retenir est de 21 heures à 6 heures ; que sur cinq années, la SAS Groupe Cayon avait admis en première instance que les 219,39 heures concernées ouvraient droit en application de la collection collective à une majoration égale à 20 % du taux horaire correspondant au coefficient 150 M, soit en retenant la valeur la plus favorable au salarié en vigueur au 1er mai 2008, une somme de 2 411,53 € ; que, nonobstant l’évaluation indemnitaire moindre de l’expert, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Groupe Cayon au paiement de ce montant ;
La rupture du contrat de travail :
Attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission ;
Que les faits reprochés à l’employeur doivent constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du’contrat de travail';'
Attendu que le 14 juin 2008, Monsieur Y X a adressé à la SAS Groupe Cayon une lettre ainsi rédigée :
« Je viens par la présente constater la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs car je me suis aperçu après renseignements que vous ne m’avez payé aucun jour férié, qu’il me manque des heures supplémentaires.
De plus vous ne m’avez pas réglé correctement les repos compensateurs qu’il m’a été impossible de prendre n’ayant pas eu connaissance de cette possibilité.
De plus, en ce qui concerne le règlement des heures de nuit, la loi vous oblige à les prendre en compte à partir de 21 heures alors que me les avez toujours réglées de 22 heures à 5 heures.
Je vous demande de me fournir les photocopies des disques sur une durée de 5 ans que j’ai utilisés durant cette période ainsi que les relevés de mon controlographe jusqu’à ce jour, je vous demande aussi les relevés scanners qui vous ont permis à établir les bulletins de salaire conformément au règlement européen que vous aurez certainement à c’ur de respecter" ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les heures supplémentaires non réglées par la SAS Groupe Cayon sur une période de 5 ans représentent un montant limité de 986,25 €, soit 9,32 % de la réclamation du salarié sur ce poste ;
Que l’indemnité compensatrice de repos compensateurs restant due par l’employeur pour cette même période est inférieure à 100 € ; Que Y X n’a jamais élevé la moindre contestation ni réclamation pendant toute l’exécution du contrat de travail, y compris en ce qui concerne l’application d’une tranche horaire erronée pour le calcul des heures de nuit ;
Que ces faits ne peuvent constituer un manquement suffisamment grave de l’employeur à ses obligations, rendant impossible la poursuite de la relation salariale, de nature à justifier la rupture du contrat de travail à ses torts ;
Attendu que dans ses conclusions devant la cour, Y X invoque le non-respect par la SAS Groupe Cayon des préconisations de reclassement et d’aménagement de poste formées par le médecin du travail lors des visites médicales de reprise des 23 mars, 9 juin, 27 novembre 2006, 28 juin et 16 juillet 2007, 25 février et 9 juin 2008, mentionnant une contre-indication aux mouvements forcés du membre supérieur droit et au port de charges supérieures à 10 kg de façon répétitive ;
Que cependant cette allégation n’est étayée par aucun élément, alors que la SAS Groupe Cayon établit par la production des synthèses d’activité pour la période 2006 à 2008, que les tâches confiées au salarié étaient conformes aux préconisations du médecin du travail et que lors des visites médicales successives auxquelles il a été soumis, le médecin du travail n’a relevé aucun manquement de l’employeur ;
Que la situation invoquée n’est pas davantage susceptible de justifier une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Que le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission ;
Attendu que, par voie de conséquence, Y X ne peut prétendre au paiement des indemnités liées à la rupture du contrat de travail, ni pour irrégularité de la procédure, ni à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse ou pour rupture abusive ; qu’il n’y a pas lieu à rectification de l’attestation pour Pôle emploi, ni de faire droit à la demande de dommages-intérêts subséquente ;
La demande d’indemnité pour travail dissimulé :
Attendu que la dissimulation d’emploi salarié prévue par les articles L. 8223-1, L. 8221-3 ou L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle ; qu’en l’espèce, au regard des éléments qui précèdent, n’est pas rapportée la preuve que la SAS Groupe Cayon aurait intentionnellement dissimulé une partie du travail de Y X, alors que la réalité des heures supplémentaires restant dues, d’un volume minime, a été déterminée après un débat judiciaire et conformément aux règles de preuve propres au contentieux prud’homal, ne faisant apparaître aucune intention de dissimulation et alors que l’intéressé a toujours été rémunéré régulièrement et a reçu tous ses bulletins de salaire ; qu’il ne justifie au demeurant pas avoir sollicité le paiement d’heures supplémentaires avant la saisine du conseil de prud’hommes ; que le jugement qui n’a pas fait droit à la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, sera également confirmé sur ce point ;
Que, par suite, la demande d’application des dispositions de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997, spécialement en son article 20, est rejetée ;
La demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis :
Attendu que lorsque la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission, le salarié doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis ; Que selon l’annexe 1, article 5, de la convention collective des transports routiers, la durée du préavis due par les ouvriers démissionnant de leurs fonctions est d’une semaine ;
Qu’à ce titre, Y X est redevable envers la SAS Groupe Cayon de la somme de 474,54 € (2 054,77 / 4,33) ;
Que la compensation sera ordonnée entre les montants réciproquement dus ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant dans la limite des appels principal et incident et sur les chefs non encore jugés par l’arrêt du 20 décembre 2012,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône le 27 septembre 2011 en ce qu’il a :
— condamné la SAS Groupe Cayon à payer à Y X les sommes de :
. 341,51 € à titre de rappel de congés payés,
. 2 411,53 € au titre des heures de nuit non réglées,
— dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Y X s’analyse en une démission,
— débouté Y X de ses demandes en paiement des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le réformant des chefs suivants et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Groupe Cayon à payer à Y X les sommes de':
. 986,25 € brut à titre de rappel d’heures supplémentaires et 98,62 € brut de congés payés afférents,
. 96,47 € à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur,
Déboute Y X de ses demandes en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et de communication de l’arrêt aux organismes sociaux,
Condamne Y X à payer à la SAS Groupe Cayon une indemnité compensatrice de préavis de 474,54 €,
Ordonne la compensation entre les sommes réciproquement dues,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SAS Groupe Cayon, en ce compris les frais d’expertise.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Roland VIGNES
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