Infirmation 13 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 déc. 2013, n° 11/19762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/19762 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 octobre 2011, N° 2011024008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HORS ZONE c/ S.A.S. DOUCETTE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 13 DECEMBRE 2013
(n°320, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/19762
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 octobre 2011 – Tribunal de commerce de PARIS – 19e chambre – RG n°2011024008
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.R.L. HORS ZONE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044
Assistée de Me Gilles BRACKA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque NAN 426
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. DOUCETTE, exerçant sous l’enseigne intermarche givet, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151
Assistée de Me Nathalie HAUSMANN plaidant pour la SCP ACG, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme D-E F, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme D-E F a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président
Mme D-E F, Conseiller
Mme Irène LUC, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 octobre 2011 s’étant déclaré compétent pour statuer, ayant débouté la SARL HORS ZONE de toutes ses demandes et l’ayant condamnée à payer à la société DOUCETTE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel de la SARL HORS ZONE en date du 4 novembre 2011,
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 juillet 2013 par l’appelante qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles portant sur la compétence,
— condamner la Société DOUCETTE à lui payer la somme de 29 655,91 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2011,
— enjoindre à la société DOUCETTE de prendre livraison de la marchandise correspondant à la commande, à ses frais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la Société DOUCETTE à verser à la Société HORS ZONE la somme de 3.000 € au titre de dommages intérêts et celle de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions signifiées le 6 février 2013 par l’intimée qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce que le tribunal de commerce de PARIS s’est déclaré compétent et à défaut, déclarer la société HORS ZONE irrecevable en sa demande pour défaut du droit d’agir,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter la société HORS ZONE de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2013,
SUR CE
Considérant que Monsieur X, acheteur pour la société DOUCETTE, exploitant sous l’enseigne INTERMARCHE GIVET, a passé commande le 19 Janvier 2011 auprès d’un représentant de la société HORS ZONE, exerçant sous le nom commercial Y Z, d’articles de textiles hommes et femmes ; qu’une facture n° FA 0338 a été établie le 21 février 2011 par la SARL HORS ZONE pour un montant de 29655,91 € ; que la livraison des marchandises a été refusée par la société DOUCETTE et la facture est demeurée impayée ; que par acte d’huissier du 22 mars 2011, la SARL HORS ZONE a fait assigner la société DOUCETTE devant le tribunal de commerce de Paris en paiement du montant de la facture ce qui a donné lieu au jugement déféré ;
Considérant qu’à l’appui de sa demande relative à la compétence, la société DOUCETTE invoque les articles 42 et 48 du code de procédure civile et fait valoir que la condition de validité d’une clause attributive de compétence est celle de son caractère apparent afin qu’aucun doute ne subsiste sur l’acceptation du cocontractant ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’elle est illisible, figurant en bas du document ; que la SARL HORS ZONE fait valoir que le bon de commande mentionne une clause d’attribution en faveur du tribunal de commerce de Paris, laquelle doit s’appliquer ;
Considérant que l’article 42 du code de procédure civile prévoit que 'la juridiction territorialement est, sauf dispositions contraires, celle du lieu où demeure le défendeur’ ; que l’article 48 du code de procédure civile énonce que 'toute clause qui indirectement ou directement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.';
Considérant qu’une clause attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris figure sur le bon de commande ; que Monsieur X, acheteur pour la société DOUCETTE, a apposé sa signature sur le bon de commande juste au dessus des conditions générales comportant la clause d’attribution de compétence ; que les conditions générales se résument à trois phases rédigées en petits caractères qui sont lisibles, figurant en bas du bon de commande qui tient sur une page ; que la clause d’attribution est donc accessible au regard de celui qui signe le bon de commande ; qu’elle doit être considérée comme valide et donc applicable ; qu’en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent pour statuer sur le litige ;
Considérant que la société DOUCETTE dénonce le défaut de qualité à agir de la société HORS ZONE au motif qu’aucun document ne démontre une quelconque relation entre la société Y Z et la société HORS ZONE ; que la société HORS ZONE ayant son siège à Bagnolet, XXX agit pour valider la vente alors que la société Y Z qui apparaît sur les bons de commande aurait son siège XXX à Bagnolet, ce qui correspond à une autre société CJ TEX ; que la société HORS ZONE rétorque que la société Y Z est son nom commercial ;
Considérant que l’appelante démontre par la production de son extrait Kbis qu’elle exerce son activité notamment sous le nom commercial Y Z ; que le numéro de SIRET de la société HORS ZONE est inscrit sur le bon de commande et le numéro du registre de commerce de la société HORS ZONE sur la facture, et que dès lors peu importe l’adresse indiquée sur ces documents ; que la société HORS ZONE caractérise ainsi sa qualité à agir dans la présente procédure ;
Considérant que la société DOUCETTE fait valoir que la société HORS ZONE tente de démontrer que la vente serait parfaite au regard d’un document qui n’est établi qu’en un seul exemplaire par le commercial lui-même sans mention d’un second original ; que le vendeur n’est pas clairement identifié, que le document produit n’est pas un bon de commande, que les factures délivrées ne sont pas précises ; que Mr X n’avait pas qualité pour contracter ; que la théorie du mandat apparent ne s’applique pas ; que la société HORS ZONE rétorque que la vente est parfaite entre les parties dès lors qu’il y a accord sur la chose et sur le prix sans qu’elle soit soumise à aucune condition particulière ;
Considérant qu’il est produit deux documents en date du 19 janvier 2011 intitulés 'bon de commande’ ; qu’il y est mentionné dans un tableau des articles textiles avec leur référence, leur désignation, la quantité commandée et le prix unitaire de chaque article ; que la commande est faite au nom de la société INTERMARCHE ; qu’est apposée une signature précédée de la mention : acheteur décisionnaire en bas de la commande ainsi que le cachet de la société INTERMARCHE ; que les adresses indiquées sur le bon de commande et la facture sont sans incidence sur la résolution du litige ;
Considérant que la mention sur les bons de commande du prix unitaire hors taxe et de la quantité de produits permet de connaître le montant total de la facture ; que la référence des articles désigne un produit précis quant à ses caractéristiques ; que les articles mentionnés sur le bon de commande font nécessairement référence à un catalogue qui a été présenté à l’acheteur et dans lequel il a choisi les articles commandés ; que le montant de la commande n’apparaît pas disproportionné par rapport aux besoins d’une société de la grande distribution ; qu’entre cette commande et la livraison qui a été refusée, aucune protestation n’a été émise par la direction de la société DOUCETTE ; que les conditions générales de vente figurent en bas du bon de commande sous la signature de A-B X qui selon la société DOUCETTE a passé les commandes ; que les factures en date du 21 février 2011 indiquent les références et la désignation des articles commandés, leur quantité, leur prix unitaire HT, le prix global de la commande HT et TTC ; que la facture a été émise par Y Z, vendeur, à l’adresse de INTERMARCHE GIVET, nom commercial de la société DOUCETTE , ce qui correspond au bon de commande ;
Considérant que la preuve des actes de commerce entre commerçants est libre et peut donc être rapportée par tout moyen ; que les éléments susvisés sont en conséquence suffisants pour identifier l’acquéreur et déterminer les marchandises, objet de la transaction ; que contrairement à ce que soutient la société DOUCETTE, les documents appelés bons de commande présentent les caractéristiques exigées pour démontrer l’existence de deux commandes passées par la société DOUCETTE auprès de la SARL HORS ZONE ;
Considérant que Mr X ayant mentionné sur les bons de commande sa qualité d’acheteur décisionnaire, la SARL HORS ZONE s’est assurée qu’elle traitait avec un responsable du magasin et non pas un salarié sans pouvoir de décision, sans qu’elle ait à vérifier les limites des pouvoirs de son correspondant ; que le fait que la société HORS ZONE ne soit pas référencée auprès de la société INTERMARCHE ne lui interdit pas de démarcher celle-ci ni de passer une commande ponctuelle; qu’il n’est pas contesté que la commande a eu lieu dans le cadre d’un rendez-vous ce qui permettait à l’acheteur d’en référer à sa direction et de déterminer les besoins de la société ; qu’aucune manoeuvre de la société HORS ZONE n’est démontrée pour amener Mr X à passer la commande ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments l’existence d’une commande de la société DOUCETTE auprès de la SARL HORS ZONE et qui doit être exécutée ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société HORS ZONE de ses demandes et la société DOUCETTE sera condamnée à payer à celle-ci la somme de 29 655,91€ correspondant à la facture n° FA0338 émise le 21 février 2011 avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2011, date de l’assignation, les termes de la lettre du 14 mars 2011 ne comportant pas de mise en demeure de payer ; qu’il sera enjoint la société DOUCETTE qui a refusé la livraison de prendre possession à ses frais de la marchandise au lieu indiqué par la SARL HORS ZONE, sans cependant qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte ;
Considérant que l’absence d’exécution du contrat résultant d’une contestation de la commande elle-même, objet du présent litige, la société HORS ZONE ne démontre pas l’existence d’un comportement abusif de la société DOUCETTE et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant qu’il sera alloué à la société HORS ZONE la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société DOUCETTE à ce titre étant rejetée ;
Considérant que la société DOUCETTE, assumera les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce que le tribunal s’est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige,
Réforme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne la société DOUCETTE à payer à la SARL HORS ZONE la somme de 29 655,91 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2011 au titre de la facture n°FA0338 en date du 21 février 2011,
Enjoint à la société DOUCETTE de prendre livraison, à ses frais, de la marchandise correspondant à la facture n°FA0338 dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, au lieu indiqué par la SARL HORS ZONE,
Déboute la société HORS ZONE de sa demande de dommages intérêts,
Condamne la société DOUCETTE à verser à la SARL HORS ZONE la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société DOUCETTE aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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