Infirmation partielle 7 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 7 nov. 2017, n° 15/01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/01401 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 15 avril 2015, N° 2013013520 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
ACM/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 15/01401
Jugement du 15 Avril 2015
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2013013520
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2017
APPELANTS :
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Anthony BEM, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[…]
[…]
Représentée par Me Dany DELAHAIE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE MAGESCAS QUILICHINI BARBE, substituée à l’audience par Me JACQUOT, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2013743
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Septembre 2017 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MONGE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame F G, Conseiller faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 novembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique F G, Conseiller faisant fonction de Président, et par Elisabeth Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 22 janvier 2010, la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse d’épargne) a consenti à la société CD Loisirs (la société) un prêt de 280 000 euros remboursable au taux de 3,5 % l’an sur une durée de 84 mois destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce.
Suivant actes sous seing privé séparés du même jour, M. C X et Mme A B, son épouse (les époux X), respectivement associé et associée-gérante de la société, se sont rendus cautions solidaires à hauteur de la somme de 364 000 euros couvrant le paiement du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 108 mois.
Par jugement du 8 décembre 2010, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert à l’égard de la société une procédure de redressement judiciaire qui, par jugement du 28 septembre 2011, a été convertie en liquidation judiciaire. Le 24 janvier 2011, la Caisse d’épargne a déclaré sa créance à la procédure collective.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 4 novembre 2011, la Caisse d’épargne a mis en demeure les époux X d’honorer leur engagement de caution.
Par acte du 28 novembre 2013, les époux X ont assigné la Caisse d’épargne devant le tribunal de commerce d’Angers aux fins d’obtenir décharge de leur engagement de caution et subsidiairement condamnation de la Caisse d’épargne au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 15 avril 2015, le tribunal a déclaré irrecevable la demande des époux X relative à la responsabilité de la banque liée au refus d’un prêt de 60 000 euros à la société et à la cessation des paiements de la société, condamné solidairement les époux X en leur qualité de cautions à payer à la Caisse d’épargne la somme de 279 296,60 euros au titre du prêt n° 7633011 consenti à la société le 22 janvier 2010 outre les intérêts au taux contractuel majorés de 8,5 % sur la somme de 266 073,24 euros à compter du 29 septembre 2011 avec capitalisation des intérêts, et une indemnité de procédure de 1 000 euros, outre les dépens.
Selon déclaration adressée le 19 mai 2015, les époux X ont interjeté appel de cette décision. La Caisse d’épargne a relevé appel incident.
Les parties ont toutes conclu.
Une ordonnance rendue le 19 juin 2017 a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, respectivement déposées les 30 mai 2017 pour les époux X et 15 juin 2017 pour la Caisse d’épargne, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
Les époux X demandent à la cour, à titre principal, de constater que leurs engagements de caution souscrits le 22 janvier 2010 étaient manifestement disproportionnés à leurs revenus et patrimoine au moment de leur conclusion, de constater que la Caisse d’épargne n’apporte pas la preuve de la disparition de cette disproportion à ce jour, en conséquence, de déclarer que les engagements de caution conclus le 22 janvier 2010 leur sont inopposables et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a condamnés à paiement, à titre subsidiaire, de constater le non-respect par la Caisse d’épargne de son obligation d’information annuelle depuis la conclusion de leurs engagements de caution jusqu’à ce jour, en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer les intérêts au taux contractuel majoré de 8,5 % sur la somme de 266 073, 24 euros à compter du 29 septembre 2011 et les intérêts capitalisés, en tout état de cause, de constater leur qualité de cautions non averties, de constater que la Caisse d’épargne a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde à leur endroit et en ne respectant pas ses engagements vis à vis de la société, de constater qu’il existait un risque caractérisé d’endettement pour la société au jour de la souscription de leur engagement de caution, de constater l’existence d’un préjudice personnel, distinct de celui des créanciers de la société, par eux subi résultant de la mise en oeuvre de leur garantie consécutive à la faute de la Caisse d’épargne, en conséquence, de les déclarer recevables et bien fondés en leur demande, d’infirmer le jugement et de condamner la Caisse d’épargne à leur verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, ce montant devant se compenser avec la créance éventuelle détenue par celle-ci à leur encontre, et de condamner la Caisse d’épargne à leur verser à chacun une indemnité de procédure de 10 000 euros, outre les entiers dépens.
La Caisse d’épargne demande à la cour de rejeter les prétentions des époux X en les déclarant mal fondées, de les en débouter, en conséquence, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, si la cour devait retenir une disproportion manifeste des cautionnements des époux X, de condamner solidairement ces derniers en leur qualité de cautions à lui payer la somme de 279 296,60 euros due au titre du prêt consenti à la société le 22 janvier 2010, outre intérêts au taux contractuel majoré de 8,5 % sur la somme de 266 073,24 euros à compter du 29 septembre 2011 et les intérêts capitalisés, de réduire de 2 000 euros le montant total de l’engagement dû par les époux X au titre de ce prêt, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande des époux X relative à la responsabilité de la banque due au refus d’un prêt de 60 000 euros à la société et à la cessation des paiements de celle-ci et condamné solidairement les époux X au paiement d’une indemnité de procédure et aux dépens, en tout état de cause, s’agissant de prétendus manquements à l’égard de la société de déclarer irrecevable la demande des époux X faute de qualité à agir, et, à défaut, de les débouter de leur demande indemnitaire, s’agissant de son prétendu manquement à son devoir de mise en garde à l’égard des époux X, de les déclarer irrecevables en leur demande indemnitaire nouvelle, à défaut de les en débouter, à tout le moins de réduire dans de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts qui pourraient être accordés aux époux X, de débouter les époux X de leur demande de déchéance du droit aux intérêts et de les condamner solidairement à lui régler une indemnité de procédure de 3 000 euros, outre les dépens d’appel.
Les moyens et l’argumentation des parties seront plus amplement exposés au fur et à mesure de l’examen des demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application de l’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable
Attendu qu’aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation, devenu l’article L.332-1 du même code depuis le 1er juillet 2016 en application de l’ordonnance du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Que ces dispositions bénéficient tant aux cautions profanes qu’aux cautions averties ;
Que la disproportion s’apprécie, pour chaque caution, à la date de formation de l’acte de cautionnement au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution et en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution ;
Qu’il incombe à la caution qui se prévaut des dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement ;
Qu’il appartient, en revanche, au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation ;
Que lorsque deux époux, soumis, comme en l’espèce, au régime de la communauté, se sont simultanément constitués cautions solidaires pour la garantie d’une même dette, le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de chacun est apprécié au regard de ses biens et revenus propres ainsi que des biens et revenus de la communauté qu’ils ont engagée ensemble ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la fiche de renseignements datée du 22 décembre 2009 que les époux X ont 'certifiée sincère et véritable' et au vu de laquelle la Caisse d’épargne indique s’être déterminée (pièce n°5 de l’intimée), que M. X percevait un salaire mensuel net de 2 300 euros, outre des revenus -qui s’avéreront être des revenus locatifs- s’élevant à la somme de 1 300 euros par mois, que Mme X recevait un salaire mensuel net de 1 500 euros et que tous deux étaient parents de trois enfants pour lesquels ils bénéficiaient d’allocations familiales s’élevant à la somme de 450 euros ;
Qu’il y est également indiqué que les époux X étaient propriétaires de leur maison d’habitation d’une valeur de 320 000 euros grevée d’un prêt immobilier de 180000 euros, remboursable moyennant des mensualités de 1 587 euros chacune, au titre duquel restait dû un capital de 174 000 euros, ainsi que de deux maisons données en location d’une valeur de 345 000 euros grevées d’un prêt immobilier remboursable moyennant des mensualités de 1 450 euros chacune et au titre duquel restait dû un capital de 210 000 euros et d’une maison secondaire d’une valeur de 50 000 euros ;
Qu’il n’est pas contesté qu’aux deux prêts immobiliers ainsi dénoncés s’est ajouté un prêt souscrit auprès de la Caisse d’épargne le 22 janvier 2010 par Mme X d’un montant de 30 100 euros remboursable, à l’issue d’un délai de préfinancement de cinq mois, moyennant 9 mensualités de 144,99 euros chacune (intérêts et cotisations d’assurance) puis 72 mensualités de 505 euros chacune (pièce n° 10 des appelants) ;
Que le cumul du montant des échéances déclarées de remboursement des deux prêts immobiliers susvisés et du montant des échéances du prêt consenti à la société s’élevant à la somme de 1 587 + 1 450 + 3 959,16 = 6 996,16 euros excède l’intégralité des ressources mensuelles des époux X, allocations familiales comprises ;
Qu’il est ainsi manifeste que leurs revenus ne leur permettaient pas de faire face aux mensualités de remboursement du prêt consenti à la société, dans l’hypothèse où la société se montrerait défaillante ;
Que la valeur de leur patrimoine immobilier, déduction faite des capitaux restant dus sur les prêts en cours, s’élevant à la somme de 320 000 + 345 000 + 50 000 – 174000 – 210 000 = 331 000 euros ne leur permettait pas de faire face à leur engagement de caution contracté dans la limite de la somme de 364 000 euros chacun (pièces n° 4 des appelants), abstraction faite du prêt supplémentaire de 30 100 euros susvisé, ainsi que d’un autre engagement de caution de 38 500 euros souscrit en faveur du CIC le 5 octobre 2007 (pièce n° 11 des appelants) dont les époux X ne peuvent ici se prévaloir faute d’en avoir fait état lors de l’établissement de la fiche de renseignements ;
Qu’il en est de même si on actualise, au vu des tableaux d’amortissement produits (pièces n° 8 et 9 des appelants
), cette somme, en prenant en compte les capitaux restant dus sur les prêts immobiliers à la
date de la souscription des cautionnements litigieux, soit après paiement de l’échéance du 15 janvier 2010, le patrimoine immobilier pouvant alors être évalué à 715 000 – 171 666,46 – 208 979,18 = 334 354,36 euros, étant ici observé que la Caisse d’épargne n’est pas fondée à soutenir que le premier prêt immobilier doit être réduit de la somme de 120 000 euros, ce montant ayant déjà été déduit du capital restant dû au titre de ce prêt d’un montant initial de 326 602,50 euros ;
Que ni leurs revenus courants ni leur patrimoine ne leur permettant d’honorer, lorsqu’ils ont été souscrits, le 22 janvier 2010, leurs engagements de caution, les époux X sont fondés à opposer à la Caisse d’épargne le caractère manifestement disproportionné de ceux-ci ;
Attendu que la Caisse d’épargne soutient que ces engagements avaient, en tout cas, cessé d’être disproportionnés au moment où les époux X ont été appelés à les honorer, soit le 4 novembre 2011 (pièces n° 8 et 9 de l’intimée), date à laquelle leur a été réclamé paiement d’une somme de 279 296,60 euros ;
Attendu qu’il lui appartient d’en rapporter la preuve, étant rappelé que, selon l’article L.341-4 du code de la consommation susvisé, seul le patrimoine de la caution doit ici être pris en compte ;
Or attendu que les époux X, qui ne concluent pas sur ce point devant la cour, ont allégué en première instance une baisse de la valeur vénale de leurs biens immobiliers de quelque 8 %, dont la Caisse d’épargne a accepté le principe ;
Qu’ils n’allèguent pas avoir cessé de régler ponctuellement les mensualités des deux prêts depuis le 15 janvier 2010 ;
Que leur patrimoine pouvait, dès lors, être évalué, le 4 novembre 2011, à la somme de (715 000 – 57 200) – 108 551,38 -197 784,76 = 351 463,86 euros ;
Qu’à supposer que le prêt de 30 100 euros soit demeuré totalement impayé et qu’il doive être tenu compte du cautionnement souscrit en faveur du CIC, demeurerait encore disponible un patrimoine estimé à 351 463 – 30 100 – 17 802 (montant de la créance déclarée par le CIC à la procédure collective de la société selon l’état des créances produit – pièce n° 5 des appelants
) = 303 561 euros ;
Que le patrimoine des époux X apparaît ainsi avoir été d’un montant suffisant à leur permettre de faire face à leur obligation de caution lorsqu’ils ont été appelés par la Caisse d’épargne ;
Que celle-ci est donc fondée à s’en prévaloir pour obtenir leur condamnation à paiement ;
Sur le manquement prétendu de la Caisse d’épargne à son obligation d’information annuelle
Attendu que les époux X soutiennent que la Caisse d’épargne n’a pas respecté l’obligation légale d’information annuelle prévue à l’article L.313-22 du code monétaire et financier et demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer à cette dernière les intérêts au taux contractuel majoré de 8,5 % sur la base de 266 073,24 euros à compter du 29 septembre 2011 et les intérêts capitalisés ;
Que ce faisant ils sollicitent implicitement, contrairement à ce que soutient l’intimée, le prononcé de la déchéance de la Caisse d’épargne du droit aux intérêts de retard au taux contractuel ;
Attendu qu’il résulte de l’article susvisé que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ;
Que le texte ne distingue pas selon que la caution est gérante de la société débitrice principale ou non ;
Attendu que la loi ne prévoyant pas les modalités d’envoi des lettres d’information, la banque peut utilement procéder par lettres simples et il ne peut être exigé d’elle un envoi recommandé ;
Que, toutefois, il lui appartient de rapporter, par tout moyen, la preuve de cet envoi ;
Attendu, en l’espèce, que la Caisse d’épargne produit un procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 16 mars 2011 (pièce n° 13 de l’intimée) et copie des lettres destinées aux époux X datées des 16 mars 2012, 15 mars 2013, 26 mars 2014 et 25 mars 2015 (pièces n° 14 à 21 de l’intimée) ;
Attendu que si le procès-verbal de constat prouve suffisamment l’envoi des courriers d’information à destination des époux X pour les sommes arrêtées au 31 décembre 2010 et si un avis de réception joint à la copie des lettres envoyées en 2012 pour les sommes arrêtées au 31 décembre 2011 et en 2015 pour celles arrêtées au 31 décembre 2014 établit qu’elles ont effectivement été envoyées aux époux X puisque ceux-ci les ont reçues, rien ne prouve que les lettres de 2013 et de 2014 ont été envoyées ;
Et attendu que l’obligation d’information perdurant jusqu’à l’extinction de la dette, y compris pendant la présente instance, il sera constaté que la Caisse d’épargne ne justifie pas de l’envoi de l’information annuelle requise avant le 31 mars 2016 et le 31 mars 2017 ;
Que la Caisse d’épargne sera ainsi déchue du droit aux intérêts de retard au taux contractuel de 8,50 % l’an ayant couru du 16 mars 2012 au 31 décembre 2013 et à compter du 25 mars 2015 ;
Attendu, en revanche, que le bénéfice de l’anatocisme étant de droit lorsqu’il est sollicité en justice, cette demande sera accueillie à compter du 15 juin 2017 ;
Sur les manquements prétendus de la Caisse d’épargne à ses obligations contractuelles
Attendu que les époux X demandent à la cour de constater que la Caisse d’épargne a manqué à son devoir de mise en garde à leur endroit et a commis une faute en ne respectant pas ses engagements vis à vis de la société ;
Attendu que la Caisse d’épargne soulève l’irrecevabilité de cette double demande, la première pour nouveauté en appel et la seconde pour défaut d’intérêt à agir ;
Mais attendu que ne sont pas irrecevables en appel des prétentions qui ne sont formées que pour opposer compensation à la partie adverse ou qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Que tel est le cas de la demande indemnitaire formée par les époux X qui vise à obtenir une indemnité venant en compensation avec la somme qu’ils pourraient être condamnés à payer à la Caisse d’épargne et est fondée sur un prétendu manquement contractuel différent de celui invoqué en première instance ;
Et attendu que les époux X ont intérêt à faire juger que la Caisse d’épargne par son comportement fautif à l’égard de leur société leur a causé un préjudice personnel en permettant la mise en oeuvre de leur garantie ;
Qu’à cet égard, également, leurs prétentions sont recevables ;
Que les fins de non-recevoir soulevées par la Caisse d’épargne seront rejetées et le jugement qui en a accueilli une infirmé sur ce point ;
Attendu que la Caisse d’épargne soutient que les époux X étaient des cautions averties et qu’à ce titre ils ne pouvaient prétendre à une mise en garde particulière avant de s’engager ;
Mais attendu que le caractère averti s’apprécie concrètement à l’égard de chacune des cautions ;
Qu’en l’espèce, Mme X E, associée et gérante depuis près de quatre ans de la société peut être ici considérée comme une caution avertie ;
Qu’en effet, l’opération financée par le prêt au titre duquel elle s’est rendue caution solidaire consistant en l’acquisition d’un fonds de commerce de 'vente, réparation, location de tous matériels de loisirs, parcs et jardins' (pièce n° 2 des appelants) qui entrait parfaitement dans l’activité commerciale exercée depuis sa création par la société qu’elle dirigeait, ainsi qu’en persuade la lecture de l’extrait Kbis produit (pièce n°1 des appelants), elle disposait a priori des compétences et de l’expérience des affaires qui la rendaient à même d’en apprécier les risques économiques et financiers ;
Que le mécanisme du cautionnement, par ailleurs, ne lui était pas étranger puisqu’elle justifie s’être auparavant personnellement rendue caution solidaire à l’égard du CIC au titre d’un prêt de 38 500 euros consenti à la société (pièce n° 11 des appelants) ;
Attendu, en revanche, s’agissant de M. X, sapeur pompier de profession, que sa qualité d’associé de la société ne lui conférait aucune compétence particulière en matière de gestion des affaires ;
Que son épouse ayant apparemment seule souscrit un cautionnement antérieurement, il était également profane en la matière ;
Que la Caisse d’épargne n’est pas fondée à lui dénier la qualité de caution non avertie ;
Attendu que l’engagement de caution de M. X étant, ainsi qu’il a été dit, manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, il était nécessairement inadapté à ses capacités financières ;
Et attendu que l’octroi du prêt de 280 000 euros consenti par la Caisse d’épargne faisait naître un risque sérieux d’endettement pour la société, au capital social modeste de 5 000 euros, dont l’étude prévisionnelle pour les années 2010 à 2012 (pièce n° 12 des appelants) reposait notamment sur un accroissement du chiffre d’affaires attendu de l’activité du fonds acquis alors que l’acte de cession de ce fonds (pièce n°2 des appelants) laissait apparaître un chiffre d’affaires en diminution régulière depuis 2006 et concomitamment un bénéfice commercial toujours en baisse ;
Qu’au reste la société, onze mois seulement après l’octroi de ce prêt, a été mise en redressement judiciaire ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que M. X pouvait prétendre au bénéfice d’une mise en garde de la part de la Caisse d’épargne ;
Attendu qu’estimant en avoir été dispensée, la Caisse d’épargne ne soutient pas avoir satisfait à cette obligation et a ainsi commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité à son égard ;
Attendu que les époux X reprochent encore à la Caisse d’épargne d’avoir refusé à la société une facilité de trésorerie de l’ordre de 60 000 euros et y voient la raison de l’état de cessation des paiements de la société et, partant, de la mise en oeuvre de leur garantie ;
Mais attendu que le refus d’octroi d’un crédit, quelle qu’en soit la forme, relève de la liberté de la banque et ne peut, en soi, être constitutif d’une faute, sauf le cas où la banque est tenue par un engagement ferme pris antérieurement ;
Et attendu que ce que les époux X présentent comme un engagement de la part de la Caisse d’épargne de consentir à la société une facilité de trésorerie n’en était qu’au stade du projet, le conseiller financier de la Caisse d’épargne dans un courriel du 10 mars 2010 évoquant simplement 'être sur le montage d’un découvert' (pièce n° 13 des appelants) ;
Qu’au demeurant, ainsi que le souligne la Caisse d’épargne, ils n’établissent pas en quoi ce refus de financement a directement eu pour conséquence la procédure collective ouverte à l’égard de la société, la ruine de tous leurs projets et la mise en oeuvre de leur garantie ;
Attendu, en définitive, que le seul préjudice méritant réparation est celui de M. X découlant du manquement de la Caisse d’épargne à son obligation de mise en garde ;
Qu’il s’analyse, ainsi qu’il l’admet lui-même dans ses écritures, en une perte de chance de n’avoir pu ne pas contracter son engagement de caution ;
Que cette perte de chance s’apprécie concrètement ;
Qu’en l’occurrence, la chance que, mis en garde par la Caisse d’épargne sur les risques financiers encourus, il n’ait pas contracté, alors que son épouse, gérante de la société et manifestement désireuse d’en étendre l’activité, s’était elle-même portée caution, apparaît faible et peut être évaluée à 10 % du montant de son engagement ;
Que la Caisse d’épargne sera ainsi tenue de lui verser la somme de 36 400 euros ;
Sur les sommes dues à la Caisse d’épargne
Attendu que le 24 janvier 2011, la Caisse d’épargne a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société à hauteur d’une somme de 300 994,50 euros, dont 8 016,66 euros échus et 292 977,84 euros à échoir (pièce n° 6 de l’intimée) ;
Que sa créance a intégralement été admise au passif en ces termes (pièce n° 7 de l’intimée) ;
Que par lettres recommandées avec demande d’avis de réception reçues par les époux X le 8 novembre 2011 (pièces n° 8 et 9 de l’intimée), elle a indiqué à ces derniers qu’en raison de la procédure de liquidation judiciaire de la société, elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt et les mettait en demeure de lui payer la somme de 279 296,60 euros se décomposant de la façon suivante :
— échéances impayées du 5 novembre 2010 au 5 septembre 2011 : 43 550,76 euros,
— intérêts et pénalités de retard au 28 septembre 2011 : 1 449,40 euros,
— intérêts courus et prorata d’assurance sur l’échéance du 5 octobre 2011 : 647,84 euros,
— capital restant dû au 5 septembre 2011 : 222 522,48 euros,
— indemnité de résiliation (5% du capital) : 11 126,12 euros ;
Qu’au vu du contrat de prêt et du tableau d’amortissement (pièces n° 2 et 3 de l’intimée), cette somme, dont les époux X ne critiquent d’ailleurs pas le montant, apparaît justifiée ;
Que les époux X, compte tenu de la déchéance de la Caisse d’épargne du droit aux intérêts de retard au taux contractuel majoré ci-dessus prononcée, seront solidairement condamnés à la verser à la Caisse d’épargne avec intérêts au taux de 8,50 % l’an sur la base de 266 073,24 euros du 5 septembre 2011 au 16 mars 2012, puis du 1er janvier 2014 au 25 mars 2015 et avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts à compter du 15 juin 2017, conformément à ce que prévoit l’article 1343-2 du code civil ;
Qu’il sera toutefois rappelé que la condamnation à paiement des époux X ne peut excéder la limite de leur engagement, soit la somme de 364 000 euros ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que les époux X ne triomphant que très partiellement en leur appel en supporteront les dépens, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que ce soit à leur profit ou à leur détriment ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il condamne solidairement M. C X et
Mme A X en leur qualité de cautions à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire la somme de 279 296,60 euros au titre du prêt n° 7633011 consenti à la société CD Loisirs le 22 janvier 2010, outre une indemnité de procédure de 1 000 euros et les dépens,
L'INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. et Mme X à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire les intérêts au taux de 8,50 % l’an sur la base de 266 073,24 euros du 5 septembre 2011 au 16 mars 2012, puis du 1er janvier 2014 au 25 mars 2015 et avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
DIT que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts à compter du 15 juin 2017, conformément à ce que prévoit l’article 1343-2 du code civil,
RAPPELLE que la condamnation à paiement de M. et Mme X est prononcée dans la limite de la somme de 364 000 euros,
DIT que la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de Mme X, caution avertie,
DIT qu’elle était tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de M. X, caution non avertie, et qu’elle y a manqué,
En conséquence, CONDAMNE la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire à verser à M. X la somme de trente-six mille quatre cents euros (36 400 euros) à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum M. et Mme X aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. Y V. F G
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