Infirmation 8 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 8 janv. 2009, n° 08/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/00714 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 novembre 2007 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernadette WALLON, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 10B
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2009
R.G. N° 08/00714
AFFAIRE :
Z A
C/
Mr Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 5
N° Section :
N° RG : 07/3348
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
MINISTERE PUBLIC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z A
né le XXX à LE C (Algérie)
XXX
représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0844918
rep/assistant : Me LAMY (avocat au barreau du VAL de MARNE)
APPELANT
****************
Monsieur Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
représenté par Monsieur CHOLET Avocat Général
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Novembre 2008, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,
Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Par acte d’huissier du 18 janvier 2007, le procureur de la république près le tribunal de grande instance de NANTERRE a fait assigner Monsieur Z A né le XXX à B C (Algérie) afin de voir constater son extranéité, motif pris de ce qu’il est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à tort le 30 décembre 2002 par le greffier en chef du tribunal d’instance de MARSEILLE, en application des articles 17 et 19 du code de la nationalité.
Le tribunal de grande instance de NANTERRE, par jugement du 30 novembre 2007, a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— constaté que le certificat de nationalité française du 30 décembre 2002 a été délivré à tort à Monsieur Z A par le greffier en chef du tribunal d’instance de Marseille,
— constaté l’extranéité de Monsieur Z A né le XXX à B C XXX
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné Monsieur Z A aux dépens.
Appelant, Monsieur Z A demande à la cour, dans ses dernières conclusions du 14 octobre 2008 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, d’infirmer cette décision et :
* à titre principal, au visa des articles 17-1 du code civil et 27 ancien du code de la nationalité, de la copie intégrale de l’acte de naissance de D A portant mention de sa légitimation par le mariage de ses parents le 31 mai 1939, de constater qu’il est de nationalité française et que c’est à bon droit que le greffier en chef du tribunal d’instance de MARSEILLE lui a délivré un certificat de nationalité française,
* à titre subsidiaire, au visa des articles 311-14 du code civil, 40 et 41 du code de la famille algérien, de constater que la loi algérienne doit recevoir application, que sa filiation est établie à l’égard de E A, son père, de nationalité française, qu’il est de nationalité française et que c’est à bon droit que le greffier en chef du tribunal d’instance de MARSEILLE lui a délivré un certificat de nationalité française.
Il sollicite, en tout état de cause, une indemnité de procédure de 2 500€.
Le Ministère Public, dans ses dernières écritures du 4 novembre 2008 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, prie la cour de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— confirmer le jugement entrepris et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 novembre 2008.
MOTIFS
Il sera constaté que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées.
Monsieur Z A est en possession d’un certificat de nationalité française délivré le 30 décembre 2002 par le greffier en chef du tribunal d’instance de MARSEILLE qui mentionne qu’il est français, en vertu de l’article 23-1° du code de la nationalité française, ordonnance du 19 octobre 1945, comme né en France d’un père qui y est également né, l’Algérie étant constituée de départements français au moment de leur naissance.
Ce certificat précise également que:
'De statut civil de droit commun par son grand-père paternel, il a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie sans être astreint à aucune formalité conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code civil.
Il a été vérifié que A Z Djaffar n’a pas été libéré des liens d’allégeance à l’égard de la France (article 23-4 du code civil).
Il a été également vérifié que l’intéressé, né à l’étranger, n’a pas répudié la nationalité française dans les six mois précédent sa majorité et dans les douze mois la suivant (article 19 CNF)'.
Le tribunal, pour constater que ce certificat de nationalité a été délivré à tort, a relevé que le père de l’intimé, Monsieur D A était né le XXX soit antérieurement au mariage de ses parents F A et G H célébré le 31 mai 1939, sans qu’il soit fait mention sur son acte de naissance algérien d’un acte de reconnaissance par le père ou d’une légitimation par mariage.
Il a considéré, qu’en l’absence de cette mention de reconnaissance paternelle, la filiation de D A à l’égard de son père F A, citoyen français, n’était pas valablement démontrée en application de l’article 17-1 du code civil renvoyant à l’article 27 du code de la nationalité, abrogé par la loi du 9 janvier 1973 mais qui demeurait applicable qui disposait que 'la filiation ne produit ses effets en matière de nationalité française que si elle est établie dans les conditions déterminées par la loi civile française.'
Devant la cour, Monsieur Z A produit l’acte de naissance de son père D A délivré le 12 février 2008 par les services de l’état civil de la commune de X J (Algérie) portant mention de sa légitimation par E A et G H lors de leur mariage célébré à X J le 31 mai 1939.
Il produit également seize autres pièces dont le livret de famille de ses arrière grands parents, la copie intégrale de l’acte de naissance de son grand-père, le livret de famille de celui-ci, le certificat de nationalité française délivré à son père D A, la carte de combattant de celui-ci, le livret de famille de ses parents, les pièces d’identité française de ses frères et soeurs.
Il résulte du jugement du tribunal civil de première instance de l’arrondissement de X I, département d’Alger (Algérie) du 19 septembre 1919 que F A, lieutenant au 9e régiment de tirailleurs algériens à Y, a été admis à la qualité de citoyen français, en application de la loi du 4 février 1919.
Ce point n’est pas contesté par le ministère public.
En revanche, celui-ci fait valoir qu’aucune valeur probante attachée par l’article 47 du code civil aux actes d’état civil à l’étranger ne peut être reconnue aux différents actes étrangers produits par l’appelant au motif que :
— l’acte de naissance du père de celui-ci D A n’a été établi par le service central d’état civil que le 20 janvier 2000 alors qu’il est né le XXX,
— cet acte ne mentionne pas la reconnaissance par le père ou la légitimation par ses parents lors de leur mariage célébré le 31 mars 1939,
— il n’a produit qu’un extrait du registre matrice délivré récemment concernant F A né en 1876 et admis à la qualité de citoyen français par jugement du 19 septembre 1919,
— concernant le mariage d’F A, il ne produit qu’un extrait des registres des actes de mariage (transcription) délivré en 1997, aucun jugement visant la transcription n’étant visé dans l’acte produit alors que le mariage a été célébré le 7 mai 1914.
Il ajoute que l’ensemble de ces contradictions ne permettent pas à Monsieur Z A de rapporter la preuve qu’il est le descendant de F A, admis à la qualité de citoyen français et donc que son père relevait du statut civil de droit commun, ce qui lui aurait permis de conserver la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Cependant, le fait que Z A ait produit des extraits d’actes d’état civil délivrés récemment s’explique par la contestation également récente de sa nationalité française et s’agissant de l’acte de naissance de son père D A, il n’est pas contestable dans la mesure où il a été établi par l’officier de l’état civil du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes.
Monsieur Z A démontre, par les différents actes qu’il produit, que :
— F A, né à X J (Algérie) en 1876, admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de première instance de l’arrondissement de X I, département d’Alger (Algérie) du 19 septembre 1919, a eu un fils E A né X J (Algérie) le XXX,
— E A a eu un fils D A né le XXX à X J XXX légitimé lors du mariage de E A avec G K,
— il est le fils de D A.
D A a obtenu le 23 septembre 1998 un certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance de Marseille et non contesté.
Il résulte de ce certificat que D A né le XXX à X J (Algérie) est français en vertu des dispositions de l’article 23-1° du code de la nationalité française comme étant né en France d’un père qui y est également né, l’Algérie étant constituée de départements français au moment de leur naissance.
Ce certificat précise, en outre, que 'De statut civil de droit commun, il a conservé de plein droit la nationalité française, lors de l’indépendance de l’Algérie sans être astreint à aucune formalité conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code civil.
En effet, son père, Monsieur A E né à né le XXX à X J (Algérie) le XXX est issu de A F, né X J XXX en 1876, admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de X I le 19 septembre 1919, acquérant de ce fait le statut civil de droit commun; ce statut s’est transmis par filiation à ses descendants.
Il a été vérifié que l’intéressé n’a pas été libéré des liens d’allégeance à l’égard de la France (article 23-4 du code civil).
En outre, le mariage de l’intéressé célébré à X J (Algérie) le 3 septembre 1962 avec Mademoiselle H L, n’a eu aucune incidence sur sa nationalité.'.
Monsieur Z M rapportant ainsi la preuve de sa filiation avec F A, né X J XXX en 1876, admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de X I du 19 septembre 1919, ayant de ce fait acquis le statut civil de droit commun, lequel s’est transmis par filiation à ses descendants, le jugement entrepris sera infirmé et le ministère public débouté de ses demandes.
Aucune circonstance d’équité n’appelle l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE le ministère public de ses demandes,
DIT et JUGE que Monsieur Z A est de nationalité française,
REJETTE la demande de Monsieur Z A fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de première instance et d’appel à la charge du trésor public.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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