Confirmation 13 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 13 août 2021, n° 21/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01038 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du vendredi 13 août 2021
N° RG 21/01038 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TZPD
Magistrat(e) délégué(e) : B C, Conseillère
assisté(e) de Z A, greffière
NOTES D’AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. Y X
né le […] à […]
de nationalité Arménienne
actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
comparant en personne
assisté de Me D E, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme Rose CASTA interprète assermenté en langue arménienne, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE LA SOMME
absente, non représentée
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
B C, conseillère en son rapport
soulève l’irrecevabilité de l’exception de procédure non soulevé avant défense au fond
L’intéressé : Je voudrais que vous me laissiez en liberté, pour régulariser ma situation, je veux faire ma vie ici et je veux m’intégrer vu que je suis jeune, je ne veux pas retourner dans mon pays, je n’ai pas reçu le réponse de la cour nationale du droit d’asile.
J’ai tout dit à l’avocat qu me représentait et l’avocat m’a dit qu’il ferait tout ce qu’il faut.
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
M. Y X a eu la parole en dernier : je n’ai rien à ajouter particulièrement, je veux simplement être libre.
L’affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège.
Z A,
greffière
B C,
Conseillère
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 21/01038 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TZPD
N° de Minute : 1046/21
Ordonnance du vendredi 13 août 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. Y X
né le […] à […]
de nationalité Arménienne
actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
comparant en personne
assisté de Me D E, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme Rose CASTA interprète assermenté en langue arménienne, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE LA SOMME
absente, non représentée
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : B C, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Z A, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 13 août 2021 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 13 août 2021 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 août 2021 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. Y X ;
Vu l’appel motivé interjeté par M. Y X par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 août 2021 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y X, né le […] à […], de nationalité arménienne, a été interpellé le 8 août 2021 par les services de police d’Amiens pour conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, fait constitutif d’une menace à l’ordre public.
Il a présenté une demande d’asile le 4 août 2017 dans le cadre des dispositions des articles L.741-1 et L.741-2 du CESEDA.L’office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides a rejeté sa demande d’asile le 31 octobre 2017, décision notifiée le 13 novembre 2017.
Le 27 septembre 2018, la Cour Nationale du Droit d’Asile a rejeté le recours de Monsieur Y X.
Le 31 octobre 2018 il a fait l’objet par le préfet de l’Oise d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, notifiée le 13 novembre 2018, le recours contre cette décision ayant été rejeté le 28 janvier 2019 par le tribunal administratif d’Amiens.
ll a fait l’objet le 12 octobre 2020 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’un arrêté portant assignation à résidence, mesures notifiées le même jour, décisions confirmées par le Tribunal administratif d’Amiens le 19 octobre 2020.
Estimant qu’il n’a pas respecté les termes de l’assignation à résidence du 12 octobre 2020 comme mentionné dans le procès-verbal établi par les services de police d’Abbeville du 25 novembre 2020 et qu’il n’a jamais déféré aux mesures d’éloignement dont il a fait l’objet en se maintient par conséquent irrégulièrement sur le territoire français, le 9 août 2021, Monsieur Y X a été placé au centre de retention de Lesquin (59), pour une durée de 48 heures, afin de mettre à execution la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
L’arrêté de placement lui a été notifié le 9 août à 17h30.
Par requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10 août 2021 reçue et enregistrée le 10 août 2021 à 15 heures 38 (cf. Timbre du greffe), le préfet de la Somme a sollicité la prolongation de la rétention de M. Y X dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Par ordonnance en date du 11 août 2021, notifiée le jour même à 14h51, le juge des libertés et de la détention de Lille a':
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention';
— ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X à compter du 11 août 2021 à 17 heures 30 pour une durée de vingt-huit jours';
Par déclaration en date du 12 août 2021 à 11h02, F Y X sollicite l’infirmation de la décision et sa remise en liberté.
Il plaide que':
— il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature';
— il convient de vérifier que le signataire a bien délégation de signature des demandes de laissez-passer consulaires, la demande de laissez-passer consulaire ayant été signée sans délégation spécifique du préfet, l’acte doit être considéré comme n’ayant pas été effectué par une personne compétente ; il convient donc de constater l’absence de diligences de l’Administration et en conséquence de rejeter la demande de prolongation de ma rétention.
Il fait valoir également':
— l’absence de diligence de l’Administration envers les autorités consulaires, n’ayant toujours pas été présenté à ces dernières,
— le défaut de précision dans le procès-verbal d’interpellation, lequel ne précise pas les conditions de l’interpellation
— l’absence de transmission de l’ensemble des documents que l’administration a à sa disposition, estimant qu’il appartient au juge de vérifier que l’ensemble des documents ont été remis';
— l’absence de diligence concernant la réservation d’un vol
— la violation de l’article L.542-1 du CESEDA en l’absence de la preuve de la notification de la décision de la CNDA,
A l’audience, M. Y X veut rester en liberté pour avoir la chance de régulariser sa situation souhaitant construire sa vie ici. Il précise ne pas avoir reçu la décision de la cour nationale du droit d’Asile et ne sait pas pourquoi il n’avait pas contesté ne pas avoir eu la notification devant le tribunal administratif lors de l’audience sur l’OQTF d’octobre 2020.
Le conseiller souleve l’irrecevabilité des exceptions de procédure non soulevé avant toute défense au fond.
Le conseil de Y X reprend les moyens de sa requête et les développe oralement.
MOTIVATION':
- Sur la régularité de l’interpellation précédent le placement en rétention':
En vertu des dispositions de l’article R 233-1 du code de la route, tout conducteur doit présenter à toute réquisition des agents de l’autorité compétente les documents exigés par ce code, et notamment le permis de conduire, le certificat d’immatriculation du véhicule, le procès verbal de contrôle technique.
Le contrôle des documents obligatoires imposés par ce texte n’est pas subordonné à la commission préalable d’une infraction.
Les policiers étaient donc, en vertu de ce texte, habilité, sans autre condition à procéder des documents. Il est affirmé et aucunement démontré que ce contrôle aurait été motivé par des éléments d’extranéité.
À l’occasion dudit contrôle, la lecture de la carte grise du véhicule a permis de constater le ddéfaut de procés verbal de contrôle technique, Monsieur Y X n’ayant par ailleurs indiqué ne pas disposer d’une attestation d’assurance ni d’une assurance valable pour ledit véhicule, et n’étant pas en possession d’un permis de conduire français, ce qui constitue des infractions et permettait alors l’interpellation en flagrant délit de l’interessé.
Le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité manque totalement en fait, puisqu’en l’espèce, l’interessé se trouve interpellé en flagrant délit, puis placer en garde à vue, mesure pendant laquelle il a été procédé au contrôle de son droit au séjour en France. Tout comme le moyen tenant à une insuffisance de la description de l’interpellation, le procès verbal d’interpellation étant suffisamment étayé pour permettre de comprendre les motifs de l’interpellation, le cadre juridique et les raisons de la mesure de Garde à vue puis de contrôle du droit au séjour.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté et la décision confirmée de ce chef.
- Sur le moyen concernant l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention':
Constituent au sens de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, des exceptions de procédure devant, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond, les exceptions de nullités prises de la violation des dispositions légales régissant les différentes mesures et procédures ayant précédé le placement en rétention mais non celles concernant l’exercice effectif des droits de l’étranger dont le juge doit s’assurer en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’exception de nullité ou d’irrégularité de requête en prolongation de la rétention n’ayant pas été soulevée devant le premier juge avant toute défense au fond, il convient de la déclarer irrecevable.
- Sur l’incompétence du signataire du laissez-passer consulaire':
Conformément à l’article 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Aucun texte du CESEDA ne prévoit que la signature de la demande de laissez passer consulaire par un agent habilité soit exigée à peine de nullité. Il ne s’agit pas d’une formalité substantielle.
En effet, la demande de laisser passer consulaire n’étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, elle peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu’il soit nécessaire de disposer d’une habilitation spécifique.
Enfin, il n’est en tout état de cause ni soutenu ni établi que l’irrégularité alléguée, à supposer qu’elle soit établie ait pu porter atteinte aux droits de l’étranger.
Ce moyen est donc inopérant.
— Sur le défaut de diligence':
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention administrative par arrêté du 9 août 2021, l’autorité préfectorale ayant dès le 10 août 2021 à 11h51 adressé aux autorités consulaires une demande de laissez-passer et réalisé une demande de routing le 10 août 2021 à 10h, ce qui démontre la réalisation par l’administration de diligence, laquelle n’est pas comptable de l’absence de réponse rapide de l’autorité consulaire étrangére.
En l’absence de réponse des autorités consulaires, l’administration ne peut se voir reprocher le fait de ne pas avoir réservé de vol, pour lequel est exigé la détention d’un laissez passer.
Le moyen tiré du défaut de transmission des documents, formulé de manière hypothétique, manque de toute façon totalement en fait puisqu’en procédure se trouve la copie du mail adressé à l’autorité consulaire lequel comportait le courrier d’envoi ainsi que des pièces jointes, comportant des documents portant identification de l’intéressé.
Ces documents sont amplement suffisants pour permettre l’identification de l’intéressé, lequel n’identifie aucunement un document qui aurait été en possession de l’administration et qu’elle aurait négligé de transmettre.
Le moyen manque donc en fait.
- Sur la violation de l’article L 542-1 du CESEDA :
En vertu des dispositions de l’article 542-1 du CESEDA, en l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci.
L’article 542-4 du CESEDA précise que L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il convient de rappeler que La demande d’asile présentée par un étranger est examinée par l’OFPRA dont la décision peut faire l’objet d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), permettant sauf si la demande d’asile relève de la compétence d’une autre état à l’étragner de se maintenir en France jsuq’à la notification de la décision de l’OFPRA et aucune décision d’éloignement ne peut, jusque là être mise à exécution. Aucune disposition ne prévoit un effet suspensif en cas de recours formé par l’étranger, non admis à séjourner en France contre la décision de refus de l’OFPRA.
En cas de recours devant la CNDA, l’effet suspensif n’est pas systématique, mais l’étranger est asmis à séjourner en France jusqu’à la notification de la décision de la CNDA suivant le texte ci-dessus rappelé.
En l’espèce, M. F Y X invoque l’absence de preuve de la notification de la décision de la CNDA et son droit au maintien de ce fait sur le territoire français, rendant les perspectives d’éloignement illusoire et son renvoi dans le pays de destination impossible, ce qui justifierait sa remise en liberté.
Le moyen manque en droit car il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la possibilité de sur la possibilité de renvoi de l’interessé dans le pays de destination de l’OQTF, décision qui avait été contestée par M. X devant le juge administratif, lequel a par jugement du tribunal administratif d’Amiens du 19 octobre 2020 rejeté le recours.
Le fait que la décision de la CNDA n’ait pas été notifiée permet à l’intéressé de maintenir sur le territoire français mais ne fait en aucun cas obstacle à son placement et maintien en rétention, la notification de la décision de la CNDA pouvant intervenir à tout moment, rendant alors possible la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Au surcroit, il ressort des pièces de la procédure et notamment des visas de l’arrêté de la préfete de la somme portant obligation de quitter le territoire français en date du 12 octobre 2020, objet de la contestation rejetée par le tribunal administratif d’Amiens en date du 19 octobre 2020, que la décision de rejet de la CNDA a bien fait l’objet d’une notification, laquelle est intervenue le 4 octobre 2018.
Le moyen précité manque tant en fait qu’en droit et il ne peut dès lors être soutenu, à supposer même que la notification ne soit pas intervenue, ce qui n’est manifestement pas le cas, au vu de la pièce précitée qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé qui nécessiterait sa remise en liberté et qu’il existerait une impossibilité de le placer en rétention et de l’y maintenir en attendant la mise en oeuvre effective de la mesure d’éloignement.
Il n’y a donc pas lieu d’infirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS':
DÉCLARE irrecevable l’exception de procédure tenant à l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention’ ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. Y X et à l’autorité administrative.
Z A,
greffière
B C,
Conseillère
N° RG 21/01038 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TZPD
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 13 Août 2021 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 13 août 2021 :
— M. Y X
— l’interprète
— l’avocat de M. Y X
— l’avocat de MME LA PREFETE DE LA SOMME
— décision notifiée à M. Y X le vendredi 13 août 2021
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE LA SOMME et à Maître D E le vendredi 13 août 2021
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 13 août 2021
N° RG 21/01038 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TZPD
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