Confirmation 4 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 4 déc. 2018, n° 18/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00148 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angers, 20 décembre 2017, N° 11-16-0023 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MR/ND
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/00148 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EH47
JUGEMENT du 20 Décembre 2017
Tribunal d’Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 11-16-0023
ARRET DU 04 DECEMBRE 2018
APPELANTS :
Madame C Y
née le […] à […]
Chez Madame E Z
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000887 du 09/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ ANGERS)
Monsieur G Z
né le […] à […]
Chez Madame E Z
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000888 du 09/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ ANGERS)
Représentés par Me Elisabeth GOHIER, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 2017-087
INTIMEE :
SA HLM LOGI OUEST
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud BARBÉ substituant Me Dany DELAHAIE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE MAGESCAS QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2016624
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Octobre 2018 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame B, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame B, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 04 décembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique B, Président de chambre et par Christine X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 20 janvier 2015, la société d’HLM Logi Ouest (SA Logi Ouest) a consenti à Mme C Y et à M. G Z la location d’un appartement situé […] à Angers (49), moyennant un loyer mensuel initial révisable de 303,22 euros, outre un dépôt de garantie de 303,22 euros.
L’article 1.6 des conditions générales annexées audit bail prévoit notamment que 'les véhicules ne doivent pas être garés en dehors des zones de parking' et que 'le stationnement sur les allées, voies pompiers, sur les espaces engazonnés et aires de jeux est rigoureusement interdit.'
Il a été constaté que Mme Y et M. Z ont stationné quotidiennement leur véhicule Nissan immatriculé 046-GE-35 devant la porte du hall de l’immeuble sis au […] à Angers ainsi que devant la porte du bureau du gardien.
Après vaines tentatives amiables, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2016, la SA Logi Ouest a mis en demeure Mme Y et M. Z de cesser les troubles occasionnés par le stationnement intempestif de leur véhicule en dehors des espaces aménagés et prévus à cet effet.
Une sommation a été délivrée aux locataires en ce sens le 28 octobre 2016.
Par acte d’huissier du 07 décembre 2016, la SA Logi Ouest a saisi le tribunal d’instance d’Angers afin d’obtenir, entre autres dispositions, le prononcé de la résiliation du bail litigieux.
Par jugement avant dire droit du 28 septembre 2017, le tribunal d’instance d’Angers a ordonné la comparution personnelle des parties et l’audition de M. H A, employé comme gardien par la SA Logi Ouest.
La mesure d’instruction s’est déroulée le 7 novembre 2017, sans que Mme Y et M. Z ne se présentent ou ne fassent valoir une excuse, en présence de leur seul conseil.
Par jugement du 20 décembre 2017, le tribunal d’instance d’Angers a :
— ordonné l’expulsion de Mme Y et M. Z ainsi que de tous occupants de leur chef ;
— dit qu’à défaut par Mme Y et M. Z d’avoir libéré les lieux dans les deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tels garde-meubles qu’il plaira au bailleur, aux frais, risques et périls de Mme Y et M. Z ;
— fixé l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dûs en cas de non-résiliation du bail et condamné Mme Y et M. Z au paiement de celle-ci jusqu’à libération des lieux ;
— condamné Mme Y et M. Z à payer à la SA Logi Ouest la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné solidairement Mme Y et M. Z aux dépens comprenant le coût de la sommation.
Pour statuer ainsi, le tribunal a, en vertu de l’article 198 du code de procédure civile, considéré que le défaut de comparution des défendeurs laisse penser qu’ils n’ont pas d’arguments sérieux à opposer à la demande et aux manquements qui leur sont reprochés de manière réitérée. Il en a déduit qu’il y avait lieu à résiliation du bail et en a tiré toutes les conséquences de droit, en termes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Mme Y et M. Z ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 janvier 2018.
Mme Y et M. Z d’une part, la SA Logi Ouest d’autre part, ont régulièrement conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2018.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 8 mars 2018 pour Mme Y et M. Z,
— du 5 avril 2018 pour la SA Logi Ouest,
qui peuvent se résumer comme suit.
Mme Y et M. Z demandent à la cour, de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel ainsi qu’en leurs demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— débouter la SA Logi Ouest de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SA Logi Ouest à leur verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— condamné la SA Logi Ouest aux entiers dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et par leur conseil pour ceux d’appel.
Ils soutiennent que les conséquences tirées de leur défaut de comparution par le premier juge sont manifestement disproportionnées. Ils font valoir que, parents de deux très jeunes enfants (2 ans 1/2 et quelques mois), ils sont sans emploi et dans une situation financière précaire. Ils ajoutent avoir toujours honoré leurs loyers et n’avoir jamais causé de difficultés, troubles ou nuisances de voisinage.
Ils relèvent que les déclarations du gardien de l’immeuble ne concernent que des reproches articulés à l’égard de M. Z, que M. A a indiqué que d’autres locataires se livraient également et ponctuellement à des stationnements devant la porte de l’immeuble ou devant sa porte et qu’il y a vraisemblablement une pratique commune des occupants de l’immeuble.
La SA Logi Ouest prie la cour de :
— dire que la procédure d’appel est devenue sans objet en raison de la libération des lieux par Mme Y et M. Z ;
— déclarer mal fondé l’appel formé par Mme Y et M. Z ;
— en conséquence, les débouter de leurs demandes, fins et prétentions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner in solidum Mme Y et M. Z au paiement de la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme Y et M. Z aux entiers dépens.
A titre liminaire, la SA Logi Ouest affirme que la procédure d’appel est devenue sans objet du fait du départ de Mme Y et de M. Z des lieux loués le 30 mars 2018.
Au fond, elle constate que les appelants ne contestent pas les abus de jouissance qui leur sont reprochés mais qu’ils les minimisent. Elle indique qu’il est avéré, qu’au mépris de leurs obligations contractuelles, ils stationnaient leurs véhicules (Nissan et Seat) quotidiennement devant la porte du hall de l’immeuble et devant la porte du bureau du gardien, en dépit d’un marquage au sol apparent interdisant tout stationnement à cet endroit réservé aux véhicules de secours, et ont réitéré ce
comportement malgré mise en demeure et sommation.
Elle conteste l’affirmation adverse selon laquelle il existerait une pratique habituelle de tous les locataires, ajoutant qu’il n’est pas établi que les véhicules apparaissant sur les photographies versées par les appelants appartiennent à des locataires de l’immeuble et elle ajoute que les manquements reprochés aux appelants étaient constants et non ponctuels.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants ont tous les deux signé le contrat de bail leur donnant la jouissance d’un appartement dans un immeuble collectif géré par la société d’HLM Logi Ouest.
Ils sont tous les deux également engagés et les éventuels manquements reprochés à l’un d’entre eux peuvent être allégués à l’encontre de l’autre.
Au terme des dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
— d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
— de payer le prix du bail aux termes convenus.
S’agissant d’un immeuble collectif, les locataires sont tenus de respecter les droits des colocataires et les règles édictées dans l’intérêt, la sécurité et la tranquillité des occupants.
Par ailleurs le contrat de bail rappelle aux locataires qu’il peut être résilié non seulement en cas de non-paiement des loyers mais également en cas de manquement aux autres conditions du bail, celles-ci étant toutes de rigueur.
Au vu des éléments recueillis et notamment les photographies produites par l’intimée, l’attestation du gardien, les lettres de mise en demeure, la comparution personnelle des parties devant le premier juge à laquelle ni Mme Y, ni M. Z n’ont déféré sans même adresser un courrier pour expliquer leur absence s’ils avaient des motifs légitimes à faire valoir, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la résiliation du bail aux torts des locataires et ordonné leur expulsion.
Il est suffisamment établi que les appelants ont pris l’habitude de stationner leur véhicule de manière anarchique au mépris des règles applicables dans la résidence et cela, malgré des rappels à l’ordre préalables à l’introduction de l’instance.
Les appelants étant co-titulaires du contrat de bail, Mme Y ne saurait faire valoir qu’elle n’est pas tenue des manquements de son concubin M. Z, à supposer que ce soit M. Z seul qui ait enfreint les règles du stationnement de la résidence.
De même, le fait que d’autres personnes ne respectent pas non plus le règlement de la résidence et stationnent occasionnellement sur les places réservées aux secours et notamment aux pompiers ou devant l’entrée de l’immeuble en gênant l’accès ne constitue pas une explication acceptable de nature à excuser le comportement des appelants.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné les locataires au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des dernières écritures de la société Logis Ouest, il apparaît que M. Z et Mme Y ont quitté les lieux le 30 mars 2018 rendant désormais leur contestation sur la résiliation du bail et
sur l’expulsion sans enjeu.
Ils verseront au titre des frais irrépétibles d’appel une somme complémentaire de 800 euros et supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 20 décembre 2017 rendu par le tribunal d’instance d’Angers ;
et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme C Y et M. G Z à verser à la SA HLM Logi Ouest la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme C Y et M G Z, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. X M. B
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