Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 23 novembre 2021, n° 20/01706
TGI Lille 20 février 2020
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CA Amiens
Confirmation 23 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Imputabilité des soins et arrêts de travail

    La cour a confirmé que les soins et arrêts de travail postérieurs au 22 octobre 2012 étaient inopposables à la société Leroy Merlin, en raison de l'existence d'un état pathologique indépendant.

  • Rejeté
    Opposabilité des soins et arrêts de travail

    La cour a jugé que les premiers juges avaient correctement statué sur l'inopposabilité des soins et arrêts de travail postérieurs au 22 octobre 2012.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que la partie perdante, en l'occurrence la CPAM, devait être condamnée aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la CPAM des Bouches-du-Rhône a fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille qui avait déclaré que les soins et arrêts de travail de M. X, salarié de Leroy Merlin, étaient imputables à un accident du travail jusqu'au 22 octobre 2012, et inopposables à Leroy Merlin après cette date. La CPAM contestait cette décision, arguant que les soins postérieurs n'étaient pas liés à l'accident. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, soulignant que les conclusions d'expertise établissaient clairement l'existence d'un état pathologique indépendant après le 22 octobre 2012. La CPAM a été condamnée aux dépens.

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Commentaire1

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1Pourquoi, quand, comment contester l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à un salarié au titre d’un accident du travail ?
rocheblave.com · 1 mai 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 23 nov. 2021, n° 20/01706
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 20/01706
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 20 février 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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