Confirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 23 nov. 2021, n° 20/01706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/01706 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 février 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 1479
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
JT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/01706 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HWBJ
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 20 février 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Secteur Juridictions
[…]
[…]
Représenté par Me Carl WALLART de l’AARPI WALLART-RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 03
ET :
INTIMEE
La S.A. LEROY MERLIN FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T : Monsieur Z X
[…]
Représentée par Me GRAUX avocat au barreau de PARIS substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2021 devant M. B C, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme D-E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. B C, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme D-E F, Greffier.
*
* *
DECISION
La CPAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail du 1er août 2012 survenu au préjudice de M. X, salarié de la société Leroy Merlin.
Des suites de son accident lui ayant causé une lombosciatique, M. X a observé plusieurs interruptions de travail régulièrement renouvelées du 1er août 2012 au 7 septembre 2012, du 1er octobre 2012 au 31 janvier 2013 et a concomitamment bénéficié de soins du 7 septembre 2012 jusqu’à la date de guérison de ses lésions le 15 avril 2013.
Contestant l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. X à l’accident dont il a été victime le 1er août 2012, la société Leroy Merlin a saisi la commission de recours amiable de la Caisse qui a rejeté sa contestation par décision du 15 décembre 2015.
Saisi du litige opposant la société Leroy Merlin à la CPAM des Bouches-du-Rhône, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement rendu le 20 février 2020, a :
- dit que les soins et arrêts de travail prescrits à M. X suite à son accident du travail du 1er août 2012 sont imputables à cet accident jusqu’au 22 octobre 2012 ;
- fixé au 22 octobre 2012 la date de guérison de M. X suite à son accident du travail du 1er août 2012 ;
- dit que les soins et arrêts de travail prescrits à M. X suite à son accident du travail du 1er août 2012 sont inopposables à la société Leroy Merlin à compter du 23 octobre 2012 ;
- invité la CPAM des Bouches-du-Rhône à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP à la société Leroy Merlin ;
- condamné la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance et au paiement des frais d’expertise.
Ce jugement a été notifié à la caisse le 3 mars 2020, qui en a relevé appel le 24 mars 2020.
Par conclusions oralement soutenues à l’audience du 21 juin 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône prie la cour de :
- infirmer en sa totalité le jugement rendu le 20 février 2020 par le tribunal judiciaire de Lille ;
- débouter la société Leroy Merlin de son recours et de lui déclarer opposable la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont M. X a été victime le 1er août 2012 ;
- condamner la société Leroy Merlin aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions oralement soutenues à l’audience du 21 juin 2021, la société Leroy Merlin prie la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 20 février 2020 ;
- en conséquence, déclarer que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits après le 22 octobre 2012 lui sont inopposables.
SUR CE LA COUR,
La caisse fait grief au jugement entrepris d’avoir homologué les conclusions d’expertise du Dr Y retenant l’existence d’une pathologie interférente sans relation directe et exclusive avec l’accident.
A ce titre, elle se prévaut d’un examen médical réalisé sur la personne de M. X le 26 décembre 2012 qui permet d’observer que si la symptomatologie correspond à une dolorisation d’un état antérieur, les effets de l’accident du travail n’étaient pas épuisés au 26 décembre 2012.
Elle ajoute que le médecin traitant de l’assuré a lui même fixé la date de guérison au 15 avril 2013.
En réponse, la société Leroy Merlin soutient que les conclusions du Dr Y sont claires, précises et non équivoques. Elle ajoute que si la caisse se prévaut de l’avis de son médecin conseil sur l’examen réalisé le 26 décembre 2012, aucun élément contenu dans cet avis ne permet de justifier de l’intérêt de cet examen ainsi que son lien avec l’accident du travail dont a été victime M. X.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
***
* Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail postérieurs au 22 octobre 2012
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il appartient à l’organisme de sécurité sociale qui se prévaut de la présomption d’imputabilité de justifier de la continuité des soins, prestations et arrêts de travail depuis l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation ou de guérison.
Pour détruire la présomption d’imputabilité, l’employeur doit rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant ou d’une cause étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, il ressort des conclusions d’expertise du Dr Y en date du 4 octobre 2019, que «'M. X a présenté une nouvelle lombosciatalgie gauche le 1er octobre 2012 dont les circonstances de survenue ne sont pas précisées. II s’agissait manifestement d’un épisode de plus grande gravité dès lors qu’un avis spécialisé a été immédiatement évoqué et que, contrairement aux suites de l’accident du travail, cette pathologie a résisté au traitement habituel et à une infiltration réalisée sous scopie. D’un point de vue médical, il n’y a pas d’argument pour considérer que cette nouvelle lombosciatalgie, à l’origine d’un arrêt de travail de près de 4 mois, résulte des conséquences directes et exclusives de l’accident du travail, d’autant plus qu’il n’y a pas de continuité évolutive documentée de la pathologie entre le 7 septembre 2012 et le 1er octobre 2012 chez un sujet réputé avoir repris l’ensemble de ses activités et que son mode de survenue n’est pas identifié (une lombosciatique peut tout à fait survenir lors d’un banal changement de position ou d’un effort de manutention réalisé dans le cadre de la vie privée). II y a donc lieu de considérer qu’il s’agit d’un état pathologique indépendant, évoluant pour son propre compte'».
Il en conclut que la guérison des lésions présentées peut être établie au 22 octobre 2012.
Si de toute évidence l’examen médical dont a fait l’objet M. X le 26 décembre 2012 n’est pas visé parmi les documents consultés par le Dr Y à l’occasion de ses missions d’expertise, la cour observe que la caisse ne verse pas aux débats la note de son médecin conseil ayant pour fin, selon elle, de prouver la présence d’une lésion imputable à l’accident au-delà du 22 octobre 2012.
Elle ne saurait davantage se prévaloir, sur ce point, de la fiche de liaison médico-administrative du 28 décembre 2012 se bornant a considéré que l’arrêt de travail du 1er août 2012 est justifié sans davantage de précisions.
En tout état de cause, à l’aune des conclusions d’expertise claires, précises et dénuées d’ambiguïté retenant l’existence d’un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte au-delà du 22 octobre 2012, c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré que les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à cette date étaient inopposables à la société Leroy Merlin.
Partant, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président, 1. G H I J
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