Infirmation partielle 15 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 15 mai 2017, n° 13/21798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/21798 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 octobre 2013, N° 2012054011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 MAI 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/21798
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012054011
APPELANTE
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 407 914 472
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Virginie BOURDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0204
Représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 433 801 578
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Représentée par Me Antoine DENIS-BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président Mme A B-C, Conseillère
Mme X Y, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B-C dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société X Z et Associés, qui exerce sous le nom d’Acte V, est une société spécialisée dans la communication, les relations presse et les relations publiques, notamment dans le secteur de la distribution et de la traçabilité.
En 2003, elle a été mandatée par la société Trace One selon devis accepté en date du 1er mars 2003, pour gérer les relations presse et les relations publiques de cette dernière pour un honoraire forfaitaire mensuel de 4 600 euros hors taxes, hors frais, comprenant la mise à disposition d’une équipe dédiée à Trace One, pour intervenir en relations presse, rendez-presse, communiqués de presse dans le domaine corporate, c’est-à-dire liée à l’entreprise elle-même et à ses développements, hors opérations spéciales (rédaction de dossier de presse, organisation de conférences de presse, frais de mission/réception, frais de fonctionnement, frais techniques courants, réalisation de photothèque, traduction, témoignages clients, convention, congrès, communication de crise'), révisables (honoraire et frais) annuellement à la hausse, en fonction du coût de l’inflation, à la date anniversaire. Le contrat était reconductible tacitement tous les ans, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, au moins 6 mois avant la date anniversaire, étant précisé que durant la période de préavis, les honoraires et frais restaient dus.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 janvier 2006, la société Trace One a mis fin au contrat, considérant que leurs relations contractuelles avaient pris fin, dans les faits, le 30 novembre 2005 et cessé de régler les factures à compter de septembre 2005.
Après mises en demeure de payer demeurées infructueuses, Acte V a assigné la société Trace One devant le tribunal de commerce de Paris, au titre de la méconnaissance de ses obligations contractuelles et de la rupture abusive des relations contractuelles.
Par jugement du 25 octobre 2013, le tribunal a condamné la société Trace One à verser à Acte V le montant des factures impayées, soit la somme de 24 860,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation avec capitalisation des intérêts et débouté Acte V du surplus de ses demandes.
La société Acte V a relevé appel de ce jugement le 14 novembre 2013. Par conclusions signifiées le 22 février 2006, la société Acte V demande à la cour, au visa des article 1134, 1147 et 1153 et suivants du code civil, d’infirmer jugement entrepris en ce qu’il a considéré la résiliation unilatérale du contrat par la société Trace One aux torts exclusifs de la SARL X Z & Associés justifiée ; de constater que la société Trace One ne rapporte pas la preuve des manquements invoqués à l’appui de la résiliation unilatérale du contrat conclu le 1er mars 2003 avec la SARL X Z & Associés ; de condamner la société Trace One à payer à la société X Z & Associés, la somme de 96 322,27 euros, en vertu de l’article V du contrat, au titre des prestations (honoraires, forfait et frais engagés par l’agence) dues jusqu’au terme dudit contrat, le 1er mars 2007, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts et celle de 15 000 euros, en vertu de son comportement abusif, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts ;
Elle prie la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le devis signé par la société Trace One SA et la SARL X Z & Associés avait valeur contractuelle et en ce qu’il a condamné la société Trace One SA à lui payer la somme principale de 24 860,06 euros TTC au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, avec capitalisation des intérêts et en ce qu’il a débouté la société Trace One de sa demande de condamnation de la SARL X Z & Associés au paiement de dommages intérêts pour procédure abusive,
Elle sollicite la condamnation de la société Trace One SA, à lui payer une indemnité de procédure de 6 000 euros s’agissant de le procédure devant la cour ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions signifiées le 26 mars 2014, la société Trace One demande à la cour, au visa des articles 1134, 1184 et 1382 du code civil, de la recevoir en son appel incident et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la société X Z et Associés n’avait pas accompli les prestations qui lui incombaient en vertu du devis valant contrat du 1er mars 2003 à compter de septembre 2005 et en ce qu’il a considéré la résiliation unilatérale du contrat par Trace One aux torts exclusifs de la société X Z et Associés et en ce qu’il a débouté cette dernière du surplus de ses demandes.
Elle prie la cour d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée à payer à l’appelante la somme de 24 860 euros TTC au titre des factures impayées et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Elle prie la cour de débouter l’appelante de toutes ses demandes, de prononcer la résiliation judiciaire du devis valant contrat au 1er mars 2003 à effet au 31 août 2005 aux torts exclusif de cette dernière.
Elle sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 13 février 2017.
SUR CE,
. sur le contrat liant les parties
Il ressort des écritures des parties que les relations contractuelles reposent sur l’acte du 1er mars 2003 intitulé « devis n° 2303 » dûment signé et accepté par Trace One. Cet acte mentionne précisément les obligations de la société Acte V, les honoraires et frais dus ainsi que les conditions de règlement par Trace One et la durée du préavis, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de formaliser plus avant le lien unissant les deux sociétés. En adressant à la société Acte V, ainsi qu’elle le reconnaît elle- même, le 29 août 2005, un projet de contrat, la société Trace One n’a pas souhaité formaliser les relations contractuelles existantes mais instaurer de nouvelles conditions contractuelles comportant notamment une baisse du montant des honoraires et une diminution du délai de préavis, ce qu’a refusé Acte V qui elle-même a fait le 7 octobre 2005 une contre-proposition qui n’a pas été acceptée par Trace One.
. sur le paiement des factures
La société Acte V sollicite la confirmation du jugement entrepris en qu’il a condamné la société Trace One à lui payer la somme de 24 860,06 euros au titre des factures suivantes :
— facture n° 509 455 de septembre 2005 : 6 704,78 euros,
— facture n° 510 473 d’octobre 2005 : 5 669,04 euros,
— facture n° 511 482 de novembre 2005 : 5 669,04 euros,
— facture n° 512 492 de décembre 2005 : 6 817,20 euros.
Elle indique que les premiers juges ont renversé la charge de la preuve en constatant que la société Acte V n’établissait pas avoir correctement rempli « les missions demandées » sans même vérifier la nature des dites missions, ni même si elles avaient été réellement demandées à la concluante ; qu’ils ont, de manière contradictoire, conclu à l’insuffisante qualité des prestations, voire l’absence de prestation en 2005, tout en considérant, de manière contradictoire, que la facturation était justifiée jusqu’en décembre 2005.
La société Trace One soutient qu’il appartient à la société Acte V qui réclame le paiement de factures de prouver qu’elle a réalisé les prestations afférentes aux dites factures ce dont elle est incapable et alors qu’elle reconnaît dans ses conclusions d’appel, qu’elle n’a effectué aucune prestation postérieure à septembre 2005.
Ceci étant exposé, il résulte du contrat conclu entre les parties le 1er mars 2003 que celles-ci sont convenues que la société Acte V effectuera des prestations de relations publiques et de soutien logistique au profit de la société Trace One, en contrepartie du paiement par cette dernière d’un honoraire annuel forfaitaire de 55 200 euros HT dont le paiement sera lissé sur 12 mois à hauteur de 4 600 euros HT, au titre des prestations et de 310 euros HT au titre des frais de fonctionnement, le prix étant révisable chaque année au coût de l’inflation minimum.
Il appartient donc à la société Trace One qui conteste devoir les échéances des mois d’octobre, novembre et décembre 2005, de rapporter la preuve des faits qu’elle invoque à titre d’exception, à savoir l’absence de prestations de la société Acte V pendant la période annuelle de référence, en application des articles 1353 du code civil et 1184 ancien du code civil.
En l’espèce, la société Trace One ne rapporte pas la preuve que la société Acte V n’a réalisé aucune prestation ni que cette dernière n’ait pas répondu aux sollicitations de sa cocontractante.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Trace One à payer à a société Acte V la somme de 24 860,06 euros au titre des factures de septembre, octobre, novembre et décembre 2005.
. sur la résiliation du contrat
La société Trace One soutient que les relations entre les parties se sont dégradées au fil du temps ; que la société Acte V n’a effectué aucune prestation postérieurement à septembre 2005. Elle ajoute qu’elle avait déjà formulé des griefs à l’encontre de cette dernière le 30 novembre 2004, le 2 novembre 2005 et le 11 janvier 2006 et que la société Acte V n’a apporté aucune réponse à la lettre du 9 janvier 2006.
Elle indique qu’en tout état de cause, l’honoraire forfaitaire de 4 600 euros HT avait été porté à 4 740 HT en fin de période contractuelle ; qu’il comprenait la facturation de frais de fonctionnement pour un montant forfaitaire de 310 euros par mois qui n’est pas dû puisque l’absence de prestation implique l’absence de frais de fonctionnement ; que la TVA n’est pas applicable sur des indemnités résultant de la résiliation unilatérale d’un contrat et que les sommes réclamées par Acte V au titre du préavis ne sont pas dues en vertu de l’exception d’inexécution et ne correspondant pas aux pièces produites.
Ceci étant exposé, le contrat liant les parties « court à partir du 1er mars 2003 et est reconductible chaque année par accord tacite, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois avant la date d’anniversaire du contrat. Durant cette période et jusqu’à l’expiration du contrat, les prestations (honoraires, forfait et frais engagés par l’agence) seront dus jusqu’au termes du contrat ».
Force est de constater que la société Trace One n’a pas respecté le préavis de six mois avant la date d’échéance du contrat au 1er mars 2006.
La société Trace One excipe d’une inexécution par la société Acte V de ses obligations contractuelles qui justifierait la résiliation du contrat aux torts de cette dernière, avec effet rétroactif au 30 novembre 2005.
Il convient de souligner que le tribunal ne pouvait pas, sans se contredire, condamner la société Trace One à payer à la société Acte V les factures de septembre à décembre 2005 tout en retenant l’absence de prestations de cette dernière durant cette même période pour prononcer la résiliation du contrat aux torts de cette dernière pour insuffisance ou inexistence des prestations.
Il ressort de la lecture de la lettre de résiliation du 9 janvier 2006, que la société Trace One reproche à Acte V le refus de cette dernière d’accepter la conclusion d’un contrat « afin de définir notamment votre champ d’intervention, les modalités afférentes, vos objectifs, les conditions financières de cette collaboration motivée par la dégradation manifeste de la qualité des prestations en 2005 et la confusion quant à l’étendue de la mission d’Acte V au regard du forfait mensuel ; les quelques missions menées en 2005 ayant fait l’objet d’une facturation séparée» ainsi que « le défaut de contribution dans le cadre des relations presse absence de rendez vous avec les journalistes, absence totale de préparation du salon de la traçabilité qui se tiendra du 14 au 25 janvier 2006, manque de réactivité d’Acte V dans le cadre de la gestion d’une situation de crise, absence de compte rendus d’activité etc. depuis plusieurs mois malgré nos diverses demandes. Nous vous rappelons à ce titre que vous vous étiez engagée à nous fournir compte rendu mensuel d’activité depuis septembre 2004 ».
La société Acte V verse aux débats les nombreux échanges de mails, articles, communiqués de presse, plaquettes de présentation de conférences de presse, plans de communication… attestant de l’exécution de ses obligation en 2004 et 2005. Le refus de la société Acte V de signer une nouvelle convention aux conditions moins avantageuses pour elle en termes de rémunération et de préavis ne saurait constituer un juste grief de nature à prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société Acte V.
Il convient de souligner que la société Trace One ne justifie pas des « diverses demandes » qu’elle invoque dans son courrier du 9 janvier 2006. Antérieurement à ce courrier, les courriers qu’elle a adressés à la société Acte V le 30 novembre 2004 (dont l’accusé réception n’est pas produit) ainsi que le mail du 2 novembre 2005 font essentiellement état du fait que la société Acte V refuse de signer un nouveau contrat.
Ainsi, la société Trade One ne justifie pas de l’inexécution par la société Acte V de ses obligations contractuelles qui justifierait la résiliation du contrat aux torts de cette dernière sans préavis.
La société Acte V ne peut pas prétendre que le contrat a été reconduit tacitement au 1er mars 2006 pour se terminer le 1er mars 2007 puisque justement la société Trace One a, en résiliant le contrat par courrier du 9 janvier 2006, manifesté son désaccord pour le renouvellement de la convention.
La société Acte V n’est donc pas fondée à sollicité la condamnation de la société Trace One à lui payer les honoraires jusqu’au terme du 1er mars 2007 mais seulement à hauteur du préavis de 6 mois dont elle a été privée, soit à hauteur de la somme de 5 700 euros (forfait honoraire + frais de fonctionnement) x 6 = 39 200 euros hors TVA s’agissant d’une indemnisation d’un préjudice non soumise à TVA, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a constaté que la société X Z et Associés n’avait pas accompli les prestations qu’il lui incombait en vertu du devis valant contrat du 1er mars 2003 à compter de septembre 2005 et en ce qu’il a considéré que la résiliation unilatérale du contrat par Trace One était intervenue aux torts exclusifs de la société X Z et Associés et en ce qu’il a débouté cette dernière de ses demandes.
. sur la demande de dommages intérêts de la société Trace One
La société X Z étant accueillie en se demandes, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Trace One de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
. sur la demande de dommages et intérêts de la société X Z & Associés pour comportement abusif de la société Trace One
La société X Z & Associés invoque, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, les retards réguliers de paiement des factures qui a généré des baisses substantielles de trésorerie, l’interruption des paiements qui a engendré des difficultés financières, la perte de 15 % de son chiffre d’affaires, les pressions subies endurées pour renégocier le contrat à la baisse et l’hospitalisation de sa dirigeante pour une occlusion intestinale liée aux pressions psychologiques constantes et aux menaces de rupture des relations contractuelles qu’elle s’était efforcée, au prix d’un travail acharné, d’entretenir et de rendre pérennes.
La société X Z & Associés ne justifie pas d’un préjudice financier autre que celui qui sera réparé par l’octroi des intérêts au taux légal à compter de l’assignation comme elle ne justifie pas des pressions psychologiques ni du lien de causalité entre celles-ci et l’hospitalisation de sa dirigeante. Il est précisé que le fait pour la société Trace One de vouloir renégocier un contrat à la baisse ne peut, en l’absence de justification des pressions alléguées, constituer une faute.
La société X Z & Associés sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La société Trace One sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande de dommages d’indemnité de procédure. Elle sera condamnée à payer à l’appelante, sur ce même fondement, la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 25 octobre 2013 en ce qu’il a condamné la société Trace One à payer à la société X Z et Associés la somme de 24 860,06 euros au titre des factures de septembre, octobre, novembre et décembre 2005, outre intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation avec capitalisation des intérêts, en ce qu’il a débouté la société Trace One de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Trace One à payer à la société X Z et Associés la somme de 39 200 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
CONDAMNE la société Trace One aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la société X Z & Associés de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Trace One aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la société Trace One de sa demande d’indemnité de procédure au titre du comportement abusif ;
CONDAMNE la société Trace One à payer à la société X Z et Associés la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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