Confirmation 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 2 sept. 2021, n° 20/02286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02286 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 septembre 2020, N° 18/01060 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e chambre sociale
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/02286
N° Portalis
DBV3-V-B7E-UDHL
AFFAIRE :
Z X
C/
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 septembre 2020 par le pôle social du TJ de Versailles
N° RG : 18/01060
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Guillaume Cousin, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0840 substitué par Me Valentine Le Conte des Floris, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Mylène Barrere, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier Fourmy, président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,
M. Z X, né en […], a été victime d’un accident du travail le 10 novembre 2005 puis d’une rechute le 9 juillet 2010.
Par décision du 22 février 2011, le taux d’incapacité permanente partielle de M. X a été fixé à 41 % à compter du 9 juillet 2010, au titre de l''aggravation des séquelles de l’accident de travail par prise en compte de pathologie initialement refusée au titre AT et par prise en charge d’une cure de hernie discale intradurale, séquelles actuelles à type de enraidissement douloureux du rachis et déficit du membre inférieur droit 10 %- Troubles sphinctériens 10 %- Diplopie 2 %-Autres taux inchangés:- Syndrome subjectif de traumatisés crâniens 14 % -ORL 6 %'.
Il a perçu une rente à compter du 9 juillet 2010.
Par lettre en date du 17 avril 2017, M. X a saisi la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après, la 'CPAM’ ou la 'Caisse') d’une demande 'd’étude de (ses) droits concernant le rachat de (sa) rente et/ou la réversion de celle-ci au profit de (sa) conjointe', Mme A X, née le […].
Le 19 décembre 2017, la CPAM a transmis à M. X les informations concernant la demande de conversion en rente réversible aux termes desquelles la nouvelle rente était fixée à 15 552,33 euros à compter du 5 décembre 2017. La Caisse l’avisait que s’il confirmait sa demande, une notification dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception du formulaire lui sera transmise.
M. X a confirmé la demande de conversion de sa rente en rente réversible sur la tête de son conjoint le 8 janvier 2018.
Le 13 février 2018, la Caisse informait M. X de la liquidation de la rente réversible à hauteur de 14 653,60 euros, à compter du 8 janvier 2018, appliquant une réduction de 1 348,09 euros compte tenu de l’âge de M. X (71 ans).
Par courrier daté du 12 février 2018, la Caisse a notifié à M. X un indu d’un montant de 86,13 euros.
M. X a saisi la commission de recours amiable de la Caisse (ci-après, la 'CRA'), par courrier du 4 avril 2018, d’une contestation du montant de la rente et a sollicité l’application du montant calculé le 19 décembre 2017.
En l’absence de décision de la CRA dans le délai imparti, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA, par courrier du 7 juillet 2018.
Par jugement contradictoire du 18 septembre 2020 (RG 18/01060), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté M. X de toutes ses demandes ;
— confirmé la décision du 13 février 2018 fixant la liquidation de la rente réversible de M. X à hauteur de 14 653,60 euros à compter du 8 janvier 2018, ainsi que la décision implicite de rejet de la CRA afférente ;
— condamné M. X à verser à la CPAM la somme de 86,13 euros au titre de la régularisation des sommes versées après la demande de réversion du 8 janvier 2018 ;
— condamné M. X aux dépens.
M. X a relevé appel de cette décision par courrier reçu le 15 octobre 2020 au greffe de la cour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 18 septembre 2020 ;
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande ;
A titre principal,
— constater que sa demande de conversion de rente est datée du 17 avril 2017 ;
— dire et juger en conséquence qu’il doit bénéficier d’une conversion de sa rente sur la tête de son conjoint dans les conditions et montants annoncés par la Caisse par courrier du 19 décembre 2017 ;
— le renvoyer devant la Caisse pour la liquidation de ses droits ;
A titre subsidiaire,
— constater que la Caisse a failli à son obligation d’information ;
— dire et juger que la Caisse a commis une faute qui lui cause nécessairement un préjudice ;
— condamner en conséquence la Caisse à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause,
— condamner la Caisse à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse au paiement des entiers dépens.
Reprenant le bénéfice de ses conclusions écrites, la Caisse demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
A titre subsidiaire
— débouter M. X de sa demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause
— débouter M. X de sa demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre de réciprocité, condamner M. X au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses fins, dires et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
M. X conteste le montant de la rente annuelle allouée par la Caisse le 13 février 2018,
(14 653,60 euros) suite à sa demande de conversion de celle-ci sur la tête de son conjoint dans la mesure où ce montant ne correspond pas à celui mentionné par la Caisse dans son courrier du 19 décembre 2017 (15 552,33 euros).
M. X fait valoir que sa demande de conversion de la rente sur la tête de son conjoint a été formulée le 17 avril 2017 et que la Caisse devait calculer le taux de réduction de sa rente à cette date, et non pas à la date du 8 janvier 2018.
Il sollicite l’infirmation du jugement.
En réplique, la Caisse expose que la conversion d’une rente d’accident du travail est 'calculée à partir de barèmes appliquant un coefficient de réduction légale, déterminé en fonction de l’âge de la victime et de celui de son conjoint'.
La Caisse considère que la différence entre le montant de la rente dans la 'simulation de conversion' effectuée le 19 décembre 2017 et le montant figurant dans la notification du 13 février 2018 est liée 'au passage du seuil de 70 ans révolus par (M. X), nécessitant l’application d’un nouveau coefficient de réduction de 15%'.
La Caisse fait valoir que c’est à la date à laquelle M. X a confirmé sa demande de conversion de sa rente, soit le 8 janvier 2018, qu’elle devait se baser pour appliquer le coefficient de réduction, conformément au barème. La notification du 13 février 2018 étant régulière, elle sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce
Aux termes de l’article R. 434-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable :
Quels que soient le montant de la rente et le taux d’incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d’incapacité est de 50 % au plus, ou, s’il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu’à 50 % lui soit attribué en espèces.
Si la rente est calculée sur un taux d’incapacité au plus égal à 50 %, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital réduit du quart au plus, comme il vient d’être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête, selon le cas, soit de son conjoint, soit de son partenaire d’un pacte civil de solidarité, soit de son concubin. Si le taux d’incapacité est supérieur à 50 % cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d’incapacité de 50 %. La rente viagère est diminuée de façon qu’il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse.
Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d’après le taux d’incapacité permanente fixé à la date de la demande.
L’article R. 434-6 dudit code, dans sa version applicable au litige :
La demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire d’assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d’accusé de réception.
La caisse notifie sa décision sous pli recommandé avec demande d’accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux décisions prises par la caisse doivent faire l’objet de notifications distinctes.
En l’absence de notification de décision de la caisse dans le délai prévu au deuxième alinéa, la demande est réputée
acceptée.
L’article 2 de l’arrêté du 6 […] fixe le barème servant à la détermination du taux de réduction de la rente d’accident du travail lorsque celle-ci est convertie en rente réversible sur la tête du conjoint, en tenant compte de l’âge atteint à la date de la conversion par le bénéficiaire et son conjoint :
Age du conjoint
Age du bénéficiaire de la rente
20 à 30 ans
30 à 40 ans
40 à 50 ans
50 à 60 ans
60 à 70 ans
Plus de 70
ans
p. 100
p. 100
p. 100
p. 100
p. 100
p. 100
15 à 30 ans
8
12
20
30
40
55
30 à 40 ans
5
8
15
25
35
50
40 à 50 ans
3
5
10
15
30
45
50 à 60 ans
«
3
5
10
25
40
60 à 70 ans
«
«
3
5
15
30
Plus de 70 ans
«
«
«
«
5
15
La cour relève qu’aux termes de son courrier du 17 avril 2017, M. X a interrogé la Caisse sur ses droits et a demandé une estimation du rachat de sa rente accident du travail ou la réversion de celle-ci au profit de sa conjointe :
(…) je sollicite de vos services une étude de mes droits concernant le rachat de cette rente et/ou la réversion de celle-ci au profit de ma conjointe.
En ce qui concerne le rachat de ma rente, je vous prie donc de bien vouloir me faire parvenir une simulation financière en me précisant le montant du capital que me rapportera ce rachat ainsi que le montant de la rente qui continuera à m’être versé.
Concernant la réversion de ma rente au profit de ma conjointe, je souhaiterai également avoir une simulation financière
(…).
(souligné par la cour).
La cour observe que ce courrier ne peut être considéré comme une 'demande formelle’ de M. X de convertir sa rente accident du travail sur la tête de sa conjointe.
Les termes du courrier de M. X sont dépourvus de toute ambiguïté, qui sollicitent une 'simulation', tant en ce qui concerne le rachat éventuel de sa rente qu’en ce qui concerne la réversion de sa rente au profit de sa conjointe.
Ce n’est que le 8 janvier 2018 que M. X a confirmé sa demande de conversion de la rente réversible sur la tête de sa conjointe.
A cette date, M. X étant âgé de 70 ans et sa conjointe de 73 ans, la Caisse a, à juste titre, appliqué un taux de réduction de 15 % lors de la conversion de la rente d’incapacité permanente partielle en rente viagère sur la tête de son conjoint.
La notification du 13 février 2018 informant M. X que le montant annuel de sa rente était de
14 653,60 euros à compter du 8 janvier 2018 est régulière et le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur la demande reconventionnelle de la Caisse
La Caisse sollicitait, à titre reconventionnel, le remboursement d’indu de 86,13 euros, notifié à M. X le 12 février 2018, 'correspondant au montant perçu à tort avant réversion'.
Par note en délibéré reçue le 17 juin 2021, la Caisse a informé la cour de ce que 'la créance notifiée le 12 février 2018 à Monsieur X d’un montant de 86,13' est soldée. En effet, la Caisse a récupéré cette somme via des récupérations sur flux'.
La Caisse ayant finalement abandonné sa demande reconventionnelle, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
M. X considère que la Caisse a manqué à son obligation d’information en ne lui précisant pas que le taux de réduction passerait de 5 % à 15 % après le 31 décembre 2017 et que cette carence de la Caisse lui cause un préjudice dans la mesure où le montant de la rente qu’il perçoit est inférieur à ce qui lui avait été annoncé le 19 décembre 2017.
En réplique la Caisse fait valoir que la demande de dommages et intérêts est nouvelle, et donc irrecevable et qu’en tout état de cause, elle n’a commis aucune faute.
Sur ce
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile :
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte des termes de la décision que le premier juge a considéré que la carence de la Caisse ne 'pourrait qu’être réparée par des dommages-intérêts qui ne sont pas réclamés ici'.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par M. X doit être déclarée irrecevable car nouvelle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. X, qui succombe, sera condamné aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019, et débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X sera condamné à verser à la Caisse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en voir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 18/01060) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Z X aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Condamne M. Z X à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. Z X de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte Jacquet, Conseiller, pour le Président empêché et par Madame Dévi Pouniandy, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le greffier, Le président,
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