Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 17 juin 2021, n° 20/03989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/03989 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 2 septembre 2020, N° 19/1400 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 17/06/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/03989 – N° Portalis DBVT-V-B7E-THDR
Ordonnance (N° 19/1400)rendue le 02 septembre 2020
par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Arras
APPELANT
L’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC)
Institution D Z prise en la personne de son président en exercice
ayant son siège social, […]
[…]
représentée et assistée de Me Matthieu Lamoril, membre de la SELARLVinchant-Lamoril, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉS
Monsieur A X pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille B X, née le […] à Lille
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Madame C Y prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille B X, née le […] à Lille
née le […] à Corneilles-en-Parisis (95240)
demeurant […]
62000 D-Nicolas-les-Arras
DÉBATS à l’audience publique du 1er avril 2021 tenue par I J magistrat chargé
d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : G H
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
I J, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Sarah Hourtoule, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par I J, président et G H, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1° avril 2021
****
Le 16 mai 2019, Mme B X, alors élève de cinquième au collège D-Z à Arras, a fait l’objet d’une décision d’exclusion définitive.
Par acte d’huissier de justice du 16 décembre 2019, M. A X et Mme C Y, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leur fille mineure, B X, ont fait attraire «'le collège D-Z'» devant le tribunal de grande instance d’Arras en annulation de la décision d’exclusion définitive et indemnisation.
Ils demandaient précisément au tribunal de
— constater la rupture fautive du contrat de scolarisation d’B conclu entre le collège et ses parents;
— constater l’irrégularité et la nullité de la décision d’exclusion définitive prononcée par le collège D Z à l’encontre d’B X le 17 mai 2019 ;
— annuler la décision d’exclusion définitive prononcée par le collège D Z à l’encontre d’B X de telle sorte qu’aucune mention ne figure au dossier scolaire d’B
— condamner le collège D Z à verser à B X la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner le collège D Z à verser à Mme C Y la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêt ;
— condamner le collège D Z à verser à M. A X la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
— condamner le collège D Z à verser à Mme C Y la somme de 2 000 euros au titre
de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner le collège D Z aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître E F conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ;
— ordonner au collège de fournir une copie du dossier scolaire vierge de toute mention concernant ce renvoi abusif, sous astreinte ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et l’affichage de la décision à intervenir sur les portes du collège D Z pour une durée de 15 jours.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 décembre 2019, l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique D Z est intervenu volontairement à l’instance.
Par ses dernières conclusions en date du 11 février 2020, il demandait au juge de la mise en état de':
— dire et juger nulle et non avenue l’assignation et par voie de conséquence l’action des demandeurs';
— débouter les consorts X de leurs demandes';
— les condamner au paiement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure
Par ordonnance du 2 septembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Arras a':
— débouté l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique, institution D-Z de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 19 juillet 2019 à la requête de M. X et Mme Y, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leur fille mineure, Mme B X,
— dit n’y avoir lieu à accueillir l’intervention volontaire de l’organisme de gestion de l’enseignement catholique, institution D-Z,
— débouté l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique, institution D-Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique, institution D-Z à payer à M. X et Mme C Y, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leur fille mineure, Mme B X, pris ensemble la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique, institution D-Z aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 07 octobre 2020 pour les conclusions de Maître Lamoril.
L’association OGEC Institution D-Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 6 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 novembre 2020, elle demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et de':
— déclarer nulle et non avenue l’assignation et par voie de conséquence l’action de M. X et
Mme Y tant en leur nom personnel qu’au nom de leur enfant mineur, B X,
— les débouter en conséquence de l’ensemble de leur demandes,
— les condamner à verser à l’OGEC Institution D-Z la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SELARL Vinchant-Lamoril, avocat aux offres de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mars 2021, Mme Y et M. X ont conclu.
Toutefois par ordonnance en date du 22 mars 2021, le président de la chambre a déclaré lesdites conclusions irrecevables pour défaut de respect des délais pour conclure.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Au soutien de son appel, l’OGEC Institution D Z fait valoir':
— que le collège D Z n’est pas une personne morale’et n’a pas d’existence juridique';
— que l’assignation délivrée par les consorts X ne répond pas ainsi aux exigences de l’article 648 du code de procédure civile';
— qu’il est bien fondé à demander la nullité de l’assignation';
— qu’en effet, l’irrégularité de l’assignation lui fait grief en ce sens que le concluant a été condamné par le juge de la mise en état au paiement d’une indemnité procédurale et voit sa responsabilité désormais recherchée devant le juge du fond alors que ni sa responsabilité contractuelle ni sa responsabilité délictuelle ne peuvent être recherchées par les parents d’B X.
Sur ce
L’article 648 du code de procédure civile énonce que':
«'Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité'».
L’article 114 du code de procédure civile dispose par ailleurs que':
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il sera précisé qu’il est exact qu’un collège privé n’a pas de personnalité juridique à la différence d’un collège public qui est un établissement public local d’enseignement et correspond à une entité de droit public dotée de la personnalité morale et chargée d’une activité de service public dont la spécialité est l’enseignement.
A cet égard, l’appellation «'collège D Z'» correspond à une simple terminologie pédagogique et ne correspond pas à la dénomination d’une personne morale.
Cependant en exerçant leur action contre le collège D Z, les demandeurs à la procédure ont entendu exercer leur action contre la personne morale qui est susceptible d’incarner l’établissement d’enseignement, sans chercher à diriger leur action vers une personne physique.
Or, la personne morale qui est le support de l’établissement d’enseignement est indiscutablement l’OGEC’D Z, association qui permet de conférer la personnalité juridique à l’établissement d’enseignement et qui vient aux droits dans ce rôle de l’ancienne association d’Education Populaire de l’Institution D Z. L’OGEC est ainsi une association loi 1901 voulue par l’enseignement catholique pour être au service de l’établissement d’enseignement en lui donnant une existence juridique et la personnalité morale
Les statuts de l’OGEC D Z énoncent à cet égard que':
— «'l’organisme de gestion OGEC a pour objet, dans le respect du droit français d’une part, du statut de l’Enseignement catholique en France, des décisions du Conseil national de l’enseignement catholique, des accords conclus en son sein d’autre part d’assumer juridiquement la gestion d’établissement d’enseignement fondés par l’autorité canonique compétente et notamment l’école et le collège D Z.
Conformément à l’article 134 du statut de l’Enseignement catholique, l’organisme de gestion a la responsabilité de la gestion économique, financière et sociale d’un ou plusieurs établissements': il l’exerce conformément aux projets de l’école, aux orientations de l’autorité de tutelle et aux textes internes à l’enseignement catholique. Il contribue à assurer la mise en 'uvre matérielle du projet éducatif . Il est l’employeur des personnels de droit privé'».
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les consorts X ont indiqué devant le premier juge qu’ils ont entendu assigner l’OGEC c’est-à-dire la personnalité morale support de l’établissement d’enseignement en assignant le collège D Z.
Etant précisé qu’un intimé qui n’a pas conclu utilement est présumé s’être approprié les motifs de la décision rendue par le premier juge, il sera relevé que selon les motifs de ce dernier, les consorts X ont produit en première instance’une page du site Internet.fr indiquant que la dénomination usuelle de l’OGEC D Z est «'Collège D Z'» […] à Arras et un extrait du site internet du Collège D Z faisant apparaître une «'fiche d’identité'» de l’établissement mentionnant le nom du président de l’OGEC D Z.
L’action ainsi intentée contre une personne morale inexistante par confusion avec le nom d’une personne morale existante est recevable ; cette erreur, alors qu’aucun doute n’est possible quant à l’identité du défendeur, ne constitue qu’un vice de forme et non une irrégularité de fond.
En l’espèce, l’inexactitude n’a pu créer aucun doute dans l’esprit de l’OGEC sur sa qualité de réel défendeur à l’action.
Il s’ensuit que la cause de nullité n’a causé aucun grief à l’appelant qui n’a aucunement douté de ce qu’il était visé par l’assignation et qui pourra de toute façon faire valoir devant le juge du fond ses moyens selon lesquels il n’a pas vocation à répondre des conséquences d’une sanction prise par le conseil de discipline et pour laquelle il est prétendu qu’elle est injustifiée.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de l’assignation.
La cour estime toutefois que l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile était prématurée.
L’ordonnance entreprise sera réformée de ce seul chef.
La partie appelante supportera les dépens de son recours.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de l’acte introductif d’instance et en ce qu’elle a considéré que l’OGEC Institution D Z est le réel défendeur à la procédure ainsi que sur le sort des dépens d’incident';
L’infirme toutefois sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de cet article au profit des consorts X ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’OGEC D Z.
Le greffier, Le président,
G H I J
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