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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 10 déc. 2020, n° 19/03623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03623 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 11 décembre 2014, N° 13/00762 |
| Dispositif : | Constate une interruption de l'instance |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RÉSIDENCE LE MAS DE LA FONTANELLE c/ S.A.S. SUEZ EAU FRANCE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03623 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HPRO
ET / MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
11 décembre 2014 RG :13/00762
Société RÉSIDENCE LE MAS DE LA FONTANELLE
C/
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LE MAS DE LA FONTANELLE représenté par la SELARL DE SAINT RAPT-BERTHOLET , représentée par Maître Bruno BERTHOLET prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété selon ordonnance du Président du TGI de CARPENTRAS du 15 juillet 2015
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e A n n e – i s a b e l l e G R E G O R I d e l a S E L A R L ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
SAS SUEZ EAU FRANCE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE, société par Actions Simplifiée inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 410 034 607, venant aux droits de la SA SDEI, prise en la personne de ses représentants légaux es-qualité en son siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2020 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 10 Décembre 2020 suivant prorogation du 26 Novembre 2020 et du 05 Novembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 avril 2013, la Sa Lyonnaise des eaux a assigné le Syndicat des copropriétaires Résidence Le Mas de la Fontanelle représenté par son syndic la Sarl Ab Immo devant le tribunal de grande instance de Carpentras en paiement de diverses sommes dues au titre de trois factures demeurées impayées et liées à la distribution d’eau.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2014, rectifié par jugement du 15 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Carpentras, estimant cette demande justifiée, a
— condamné le Syndicat des copropriétaires Résidence Le Mas de la Fontanelle à payer à la Sa Lyonnaise des eaux la somme de 39.266,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2013 sur la somme de 29.365,86 euros et à compter du 20 juin 2014 sur la somme de 9.900,97 euros,
— dit que les factures de la Sa Lyonnaise des eaux à l’encontre de la Syndicat des copropriétaires Résidence Mas de la Fontanelle doivent porter la référence 451035 487 07800 08 depuis le 25 juin 2012,
— a condamné le Syndicat des copropriétaires Résidence Mas de la Fontanelle à payer à la Sa Lyonnaise des eaux la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de l’avocat.
Par déclaration du 31 mars 2015, le Syndicat des copropriétaires Résidence Mas de la Fontanelle a fait appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2019 et les parties ont convenues de solliciter le retrait du rôle.
Par conclusions du le Syndicat des copropriétaires Résidence Le Mas de La fontanelle représentée Maître Bertholet en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété a sollicité la réinscription au rôle des affaires en cours.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique 27 juillet 2020, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
• d’ordonner l’interruption de la procédure au visa de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965.
• subsidiairement, de déclarer irrecevables les demandes formées par la Sas Suez Eau France anciennement dénommée la Sa Lyonnaise des eaux, faute par elle de produire un décompte actualisé eu égard à l’avoir du 26 janvier 2018 et à la facture du 26 janvier 2018, permettant de justifier sa demande de paiement,
• de la débouter de toutes ses demandes et subsidiairement, de la condamner à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre celle de 5.000€ au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens distraits au profit de Me Gregori associé de la la Selarl Rochelemagne Grégori avocats.
Le Syndicat des copropriétaires Résidence Mas de la Fontanelle fait valoir au soutien de ses prétentions les moyens suivants :
— la Sarl Ab Immo, syndic, s’est trouvé dans l’impossibilité de gérer correctement la copropriété en raison d’un blocage systématique de la part de la Sci Le Mas de la Fontanelle, copropriétaire,
— par ordonnance rendue le 15 juillet 2015 par le Président du tribunal de grande instance de Carpentras, la Selarl De Saint Rapt Bertholet a été désignée en qualité d’administrateur provisoire jusqu’au 15 juillet 2016, son mandat ayant été prolongé par ordonnance du 20 juillet 2016 jusqu’au 15 juillet 2017 puis d’un délai supplémentaire de 12 mois jusqu’au 15 juillet 2018. ; une nouvelle ordonnance rendue le 28 janvier 2019 a prorogé de 8 mois la mission de l’administrateur provisoire suivi d’une nouvelle ordonnance du 29 août 2019
— en application de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965, la cour doit prononcer l’interruption de la procédure,
— subsidiairement, la facturation réclamée pour une période antérieure au 26 juin 2012 ne concerne que la Sarl Patrimoine Partners, qui le reconnaît.
— la Sas Suez Eau France sollicite paiement de sommes dont elle a pourtant déjà concédé qu’elles n’étaient pas dues puisqu’elle vise encore la facture n° 648326.21241 du 08 décembre 2011 d’un montant de 12.999,42 €, pourtant annulée.
— elle n’est ainsi redevable que de la facture adressée le 10 novembre 2012 pour un montant de 9.137,29 € (période juin 2012 à novembre 2012), minoré par un avoir de 2.767,20 € suite à un relevé réel remplaçant l’estimation à laquelle est venue s’ajouter celle du 03 juillet 2012 pour un montant de 2.332,53€,
— plus de la moitié des montants facturés correspondent non à une consommation mais à des fuites dans le sol ne faisant pas l’objet de collecte et de traitement et qu’en application de la loi du 17 mai 2011, des dégrèvements seront demandés, factures de plombier à l’appui,
— des pénalités sont appliquées à tort sur des sommes indues du fait des fuites constatées et réparées.
— l’ensemble des factures sont contestées et la la société Suez continue à réclamer des sommes dont elle avait concédée qu’elle devait être annulées,
— il y a un véritable abus de droit de la part des la société des eaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2019, la Sas Suez Eau France, anciennement Sa Lyonnaise des eaux, demande à la cour de :
• avant dire droit, d’inviter le Syndicat des copropriétaires Résidence Le Mas de la Fontanelle à justifier des diligences effectuées par le mandataire provisoire la Selarl De Saint Rapt et Bertholet dans le cadre de sa désignation et quant à la désignation en assemblée générale d’un nouveau syndic car depuis 2 ans aucune diligence n’a été justifiée et cette situation est préjudiciable à la Sas Suez Eau France dont les factures ne sont pas réglées,
• débouter le Syndicat des copropriétaires Résidence Le Mas de la Fontanelle prise en la personne de son syndic en exercice ou de son administrateur provisoire de son appel,
• débouter de l’ensemble de ses demandes,
• confirmer les jugements rendus les 11 décembre 2014 et 15 janvier 2015
et y ajoutant,
• condamner le Syndicat des copropriétaires Résidence Mas de la Fontanelle à lui payer la somme de 93 009,84 € suivant décompte arrêté au 27 novembre 2019 , et ce avec intérêts de droit à compter du 20 février 2013, date de la mise en demeure et au fur et à mesure des échéances non réglées, outre la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et enfin à la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens distraits au profit de Me Pomies-Richaud.
La Sas Suez Eau France soutient en résumé que sa créance s’élevait à la somme de 34 548.13€ au 10 juin 2014 mais que deux nouvelles factures s’ajoutent aux sommes dues par le Syndicat des copropriétaires Résidence Mas de la Fontanelle : la facture éditée le 22 novembre 2014 d’un montant de 7.338,74 € et la facture éditée le 03 juin 2015 d’un montant de 5.522,90 €. Elle indique qu’à cette somme s’ajoute aussi la pénalité de 4748,70 € (majoration de 25 % portant sur les sommes dues au titre de l’assainissement) et un rappel de la pénalité de 3495,50€.
La Sas Suez Eau France allègue que contrairement à ce qui est indiqué par l’appelant
l’administrateur n’a jamais réclamé un récapitulatif des sommes dues.
Si elle ne conteste pas l’existence de fuites, elle rappelle que la responsabilité de la fuite, détectée après compteur, incombe à la copropriété.
Elle fait valoir enfin que le syndicat est l’usager du service et es donc le débiteur des sommes.
La cloture de l’instruction est en date du 24 août 2020.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la suspension ou l’interruption de l’action à l’encontre du syndicat de copropriété
Aux termes de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 modifié l’ordonnance de désignation d’un administrateur provisoire prevue à l’article 29-1 emporte suspension de l’exigibilite des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette decision, pour une periode de douze mois.
Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les creanciers dont la creance a son origine anterieurement a cette decision et tendant a :
1 La condamnation du syndicat debiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2 La resolution d’un contrat pour defaut de paiement d’une somme d’argent.
Elle arrete ou interdit egalement toute procedure d’execution de la part de ces creanciers ainsi que toute procedure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant cette decision.
L’ordonnance de designation emporte egalement suspension des stipulations contractuelles
prevoyant des majorations ou des penalites de retard ainsi que la resolution de plein droit du
contrat.(…).
La loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux de situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, il en résulte que l’article 29-3 I de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014, emportant la suspension et l’interruption de l’exigibilité des actions à compter de la désignation d’un administrateur provisoire intervenue en application de l’article 29- 1 lui-même modifié par ladite loi, s’applique en l’espèce, la dernière désignation de la Selarl De Saint rapt Bertholet comme administrateur provisoire de la copropriété étant intervenue le 29 aout 2019 et aucun élément au dossier ne permet de dire qu’un nouveau syndic a été désigné.
L’action en paiement de la Sas Suez anciennement dénommée La Lyonnaise des eaux, été introduite par acte du 18 avril 2013 pour des factures du 8 décembre 2011, 20 juin 2012 et 10 novembre 2012.
Sous le coup d’une nouvelle administration provisoire depuis 2015, l’interruption de l’action en paiement de créances antérieures à la dernière décision de désignation de l’ administrateur ad hoc sollicitée par le syndicat des copropriétaire de la Résidence Le Mas de la fontanelle
représentée la Selarl De Saint Rapt Bertholet est par voie de conséquences justifiée.
La radiation de l’instance sera ordonnée et il est rappelé que l’instance sera reprise dans les conditions prévues par les articles 373 et 374 du code de procédure civil lorsque la cause d’interruption aura disparu par conclusions de reprise d’instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate l’interruption de l’instance ;
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
Dit que l’instance sera reprise dans les conditions prévues par les articles 373 et 374 du code de procédure civil lorsque la cause d’interruption aura disparu par conclusions de reprise d’instance ;
Réserve les dépens.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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