Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 10 décembre 2020, n° 19/03623
TGI Carpentras 11 décembre 2014
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CA Nîmes 10 décembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965

    La cour a jugé que l'article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 s'applique, entraînant l'interruption de l'action en paiement pour les créances antérieures à la désignation de l'administrateur provisoire.

  • Autre
    Irrecevabilité des demandes pour absence de décompte actualisé

    La cour n'a pas statué sur cette demande, se concentrant sur l'interruption de la procédure.

  • Autre
    Abus de droit de la part de la SAS Suez Eau France

    La cour n'a pas statué sur cette demande, se concentrant sur l'interruption de la procédure.

  • Autre
    Existence de créances dues

    La cour n'a pas statué sur cette demande, se concentrant sur l'interruption de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Mas de la Fontanelle a fait appel d'un jugement du TGI de Carpentras qui l'avait condamné à payer des sommes dues à la SAS Suez Eau France. La cour d'appel a été saisie de la question de savoir si l'action en paiement pouvait être suspendue en raison de la désignation d'un administrateur provisoire. Le tribunal de première instance avait jugé la demande de Suez justifiée. La cour d'appel, en se fondant sur l'article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965, a conclu que l'interruption de l'action en paiement était justifiée, car les créances avaient leur origine antérieure à la désignation de l'administrateur. Elle a donc ordonné la radiation de l'affaire du rôle, confirmant ainsi l'interruption de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 1re ch., 10 déc. 2020, n° 19/03623
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 19/03623
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Carpentras, 11 décembre 2014, N° 13/00762
Dispositif : Constate une interruption de l'instance

Sur les parties

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Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 10 décembre 2020, n° 19/03623