Infirmation partielle 22 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 22 janv. 2018, n° 15/04150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/04150 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 5 novembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/01/2018
Me E
SCP N – FIRKOWSKI
Me SACAZE
ARRÊT du : 22 JANVIER 2018
N° : – N° RG : 15/04150
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Y en date du
05 Novembre 2015
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 172472955380
Madame G Z
La Jagée
[…]
représentée par Me E, avocat postulant inscrit au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant la SELARL MULON ASSOCIES, avocat inscrit au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 173285936242 et 1265181870476594
Monsieur X D
[…]
[…]
ROYAUME-UNI
représenté par Me N de la SCP N – FIRKOWSKI, avocat postulant inscrit au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me DOREL, avocat inscrit au barreau de CAEN
Monsieur H D
[…]
[…]
ROYAUME-UNI
représenté par Me N de la SCP N – FIRKOWSKI, avocat postulant inscrit au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat Me DOREL, avocat inscrit au barreau de CAEN
Madame I D
[…]
[…]
GRANDE BRETAGNE
représentée par Me SACAZE, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :01 Décembre 2015
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14-09-2017
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
• Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre,
• Mme Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Lors du délibéré :
Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre,
• Mme Elisabeth HOURS, Conseiller,
• Mme Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
• MME EL BOUDALI Marie-lyne , greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 SEPTEMBRE 2017, Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, en son rapport, ont entendus les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, en application de l’article 945-1 du code de procédure civile.
ARRÊT :
Prononcé le 22 JANVIER 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions:
J D, de nationalité britannique , divorcé en premières noces de Mme K L et remarié , le 4 mai 2005 , avec Mme G Z, de nationalité française, est décédé le […] à Cheillé (37) au lieudit 'La Jagée', en laissant pour lui
succéder son conjoint survivant et ses deux fils, issus de sa première union , MM. X et H D.
J D a établi deux testaments, l’un en langue anglaise en date du 20 octobre 2006, l’autre en langue française en date du 15 décembre 2011 , léguant à son épouse 'l’ensemble de (ses) biens meubles et immeubles sans exceptions, qui (lui) appartiennent en Angleterre et en Grèce et en France'.
La succession de J D comprend un immeuble situé en France à Cheillé (37), un immeuble en Grèce et des comptes en France, en Angleterre , à Guernesey et à Jersey.
Par actes des 12 septembre et 1er octobre 2013, MM. X et H D ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Y, Mme G Z et Mme I D, soeur de J D, désignée par le défunt comme exécutrice testamentaire, afin qu’il soit jugé que la loi française est applicable à l’intégralité de la succession de J D, que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de leur père, désigné le président de la chambre des notaires d’Indre et Loire pour y procéder , commis un expert pour évaluer les meubles et immeubles dépendant de la succession et que Mme Z soit condamnée à verser à la succession une somme mensuelle de 5000 euros à titre d’indemnité d’occupation de l’immeuble situé à Cheillé à compter du décès de J D.
Mme G Z s’est opposée à ces prétentions en soutenant , pour l’essentiel, que le domicile du défunt était situé en Angleterre à Rustington , que par conséquent, la loi anglaise est applicable au règlement de la succession , à l’exception de l’immeuble situé en France à Cheillé et que l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de J D a déjà eu lieu en Grande Bretagne et qu’elle n’a lieu d’être ordonnée que pour le seul immeuble situé en France et a formé diverses demandes en fixation de charges et dépenses d’entretien de l’immeuble et en paiement de sommes indemnitaires à l’encontre de MM X et H D .
Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2015, le tribunal de grande instance, devant lequel Mme I D n’avait pas constitué avocat, a :
— dit que le domicile de J D à la date de son décès se trouvait en France au lieudit 'La Jagée’ à Cheillé (37),
— dit qu’en conséquence, la loi française est applicable à l’ensemble de sa succession qui s’est ouverte le […],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de J D,
— désigné pour procéder aux opérations le président de la chambre départementale des notaires d’Indre et Loire avec faculté de substitution, le notaire désigné devant parler anglais,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente,
— commis Mme A, Vice-président au tribunal de grande instance de Y , pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ,
— dit que le notaire se fera délivrer par les établissements de crédit les relevés des comptes du défunt et préparera le projet d’état liquidatif tenant compte des dispositions entre vifs et à cause de mort prises par le défunt , dans la mesure où elles seront compatibles avec les dispositions légales,
— dit que Mme Z est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le décès de J D concernant la propriété de Cheillé,
— préalablement aux opérations de liquidation- partage et pour y parvenir, ordonné une mesure d’expertise , confiée à Mme B afin de donner un avis motivé sur la valeur vénale de l’immeuble de Cheillé et sur sa valeur locative en vue de la fixation d’une indemnité d’occupation depuis janvier 2012,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation partage.
Pour statuer ainsi , le tribunal a retenu :
— que l’examen des pièces versées aux débats montre que le dernier domicile de J D était en France à Cheillé et que dès lors la loi française doit régir l’ensemble de sa succession y compris l’immeuble situé en Grèce , la loi grecque renvoyant à la loi nationale du défunt , soit la loi anglaise qui renvoie elle-même à la loi applicable au dernier domicile du défunt.
— que J D possédant d’autres biens meubles que ceux légués par le testament du 15 décembre 2011, notamment des comptes situés dans les Iles anglo-normandes de Jersey et Guernesey qui n’appartiennent pas au Royaume-Uni et la transmission d’une quote-part du patrimoine du défunt à son légataire à titre universel s’opérant de plein droit du seul fait du décès du testateur, l’héritier réservataire se trouve en état d’indivision avec le bénéficiaire du legs jusqu’au partage et peut revendiquer une indemnité d’occupation sur le bien indivis depuis le décès de J D,
— qu’il appartiendra au notaire de faire le compte entre les parties notamment concernant les charges et dépenses d’entretien de l’immeuble de Cheillé ,
— qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de MM. X et H D.
Mme G Z a relevé appel de ce jugement le 1er décembre 2015.
Par ordonnance du 9 mars 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la communication à la procédure par cette dernière de l’intégralité de la déclaration 'IHT 400" et de l’ensemble de ses annexes , sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant le prononcé de l’ordonnance.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile , ont été déposées:
— le 6 septembre 2017 par l’appelante,
— le 31 août 2017 par MM. X et H D, intimés,
— le 13 avril 2017 par Mme I D.
Mme Z poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le domicile de J D lors de son décès se trouvait en France au lieudit La Jagée à Cheillé ;
— dit qu’en conséquence, les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître des opérations de partage du bien immobilier sis en Grèce détenu par J D de son vivant et de la succession mobilière de J D ;
— dit qu’en conséquence, la loi française était applicable à l’ensemble de la succession de J D ;
— dit qu’elle était redevable d’une indemnité d’occupation depuis le décès de J D survenu le […] ;
— l’a déboutée de sa demande de dommages-et- intérêts en raison du préjudice financier et moral qu’elle a subi ;
— l’a déboutée de sa demande de condamnation solidaire de MM. C et X D à lui verser une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Elle demande à la cour, statuant à nouveau , de:
— JUGER que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître des opérations de compte, liquidation et partage du bien immobilier successoral sis en Grèce ;
— JUGER que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître des opérations de compte, liquidation et partage de l’actif mobilier détenu par J D de son vivant ;
— JUGER que la loi anglaise est applicable à la succession mobilière de J D ;
— JUGER que la loi française est applicable aux opérations de compte, liquidation et partage du bien immobilier successoral sis à La Jagée, à Cheillé ;
— JUGER que le partage du bien sis à Cheillé est une masse distincte des biens mobiliers par ailleurs soumis à la loi anglaise ;
— JUGER que les opérations de compte, liquidation et partage de l’immeuble successoral sis à LA JAGEE, à Cheillé, sont soumises à la loi française ;
— JUGER qu’elle est propriétaire de la moitié du bien sis LA JAGEE, à Cheillé;
— JUGER qu’elle bénéficie d’une libéralité entre époux qui lui a été consentie par J D,
— F qu’elle n’a pas encore exercé son option ;
— par conséquent, JUGER qu’en l’absence d’option, il y a pas lieu de la condamner au versement d’une indemnité d’occupation du fait de son occupation privative du bien sis à Cheillé;
— JUGER qu’en tout état de cause elle dispose d’un droit temporaire au logement d’une durée d’un an à compter du décès de J D ;
— par conséquent, JUGER que l’indemnité d’occupation qui pourrait être due par elle ne peut courir avant le 2 janvier 2013 ;
— JUGER que le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de J D n’a pas compétence pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’immeuble successoral sis en Grèce ;
— JUGER que le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de J D n’a pas compétence pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’actif mobilier détenu par J D de son vivant ;
— JUGER que le notaire devra procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de J D en distinguant deux masses, l’une comprenant l’ensemble des biens mobiliers détenu par le défunt, soumis à la loi anglaise, l’autre comprenant le bien sis à Cheillé, soumis à la loi française ;
— JUGER que le montant provisoire à porter au crédit de son compte d’administration dans l’indivision successorale est de 26.696,15 € ;
— DEBOUTER Messieurs D de leur demande tendant à voir F qu’elle s’est rendue coupable de recel successoral et, partant, qu’elle ne pourrait prétendre à aucun droit dans la succession de son époux ;
— CONDAMNER solidairement les intimés à lui verser à titre de dommages-intérêts, la somme de 30.000 € au titre de son préjudice matériel et celle de 15.000 € au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER solidairement les intimés à lui verser la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER les intimés de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER, in solidum, les consorts D aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel, et accorder à Me E le droit prévu à l’article 699 du CPC;
— CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus.
MM. X et H D concluent à la confirmation du jugement entrepris , sauf en ce qu’il a fixé le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Madame Z Veuve D. Ils indiquent qu’ils s’en rapportent sur ce dernier point .
Ils demandent à la cour de :
— leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent sur les prétentions de Madame I D,
— Débouter Madame Z Veuve D ou toute autre partie de ses demandes et conclusions contraires,
— Dire et juger que Madame Z s’est rendue coupable de recel tel que prévu par l’article 778 du Code Civil,
— En conséquence, dire et juger qu’elle ne peut prétendre à aucun droit dans la succession de son époux,
— Condamner Madame Z à leur verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Madame Z à leur verser, ensemble, une somme de 20.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner Madame Z aux dépens de première instance et d’appel et accorder à la SCP M N le droit prévu à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Mme I D demande à la cour :
— A titre principal, de F qu’elle a renoncé à ses fonctions d'executor suivant
acte du 24 février 2016, versé aux débats pièce n°1 ;
— En conséquence, de PRONONCER sa mise hors de cause, et ce quelle que soit la loi applicable;
— A titre subsidiaire, si la Cour ne prononçait pas sa mise hors de cause, de DIRE ET JUGER qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et qu’elle ne peut être tenue solidairement d’une éventuelle condamnation de MM. X D et H D ;
— de DEBOUTER Madame G Z de l’ensemble de ses demandes et de CONDAMNER cette dernière à lui verser la somme de 27 481,10 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Andréanne SACAZE au lieu et place de la SELARL SACAZE GONTIER ASSOCIES précédemment constituée, Avocats aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 14 septembre 2017.
SUR QUOI, LA COUR:
-Sur la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’action en partage et la loi applicable à la succession de J D:
Attendu que J D , de nationalité britannique, est décédé en France à Cheillé (37) où il possédait avec son épouse , de nationalité française, un bien immobilier ;
Que sa succession comprend , outre l’immeuble situé en France à Cheillé (37), un immeuble en Grèce et des comptes bancaires en France, en Angleterre , à Guernesey et à Jersey;
Que les parties s’accordent à reconnaître que pour l’immeuble situé à Cheillé (37), la loi française est applicable à la succession du défunt ;
Attendu que Mme Z conteste la compétence de la juridiction française pour connaître du partage judiciaire concernant le bien immobilier situé en Grèce et concernant les biens mobiliers que détenait J D de son vivant ainsi que la loi applicable à la succession mobilière qu’elle désigne comme étant la loi anglaise; qu’elle ne demande pas en revanche de désigner la loi applicable au bien immobilier situé en Grèce ;
Qu’il est certain que le décès étant intervenu le […], le règlement (UE) n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 n’est pas applicable ; que de même le règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000, qui exclut la matière successorale, ne s’applique pas ;
Attendu que selon l’article 720 du code civil, les successions s’ouvrent par la mort , au dernier domicile du défunt ;
Que l’article 45 du code de procédure civile dispose qu’en matière de succession , les demandes entre héritiers sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession ;
Attendu que selon la règle de conflit de lois française, la succession immobilière est soumise à la loi du lieu de situation des immeubles tandis que la succession mobilière est régie par la loi du dernier domicile du défunt ;
Qu’en ce qui concerne la compétence , comme pour la loi applicable, il est fait une distinction entre les meubles et les immeubles;
Que les litiges concernant les successions mobilières relèvent du lieu d’ouverture de la succession, c’est à dire du tribunal du dernier domicile du défunt;
Qu’en matière immobilière, est compétent le tribunal du lieu de situation de chaque immeuble;
Que la détermination du dernier domicile du défunt est donc essentielle tant pour la compétence que pour la loi applicable ;
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens et après une appréciation exacte et circonstanciée des éléments de fait qui lui étaient soumis que les premiers juges ont retenu que le dernier domicile du défunt n’était pas en Angleterre, à Rustington comme le
prétend Mme Z mais en France, à Cheillé ;
Qu’en effet, le domicile d’une personne s’entend du lieu où elle a son principal établissement ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que J D qui était ingénieur, a longtemps mené une vie d’expatrié , en fonction de ses affectations professionnelles situées pour la plupart hors du continent européen (Yémen, Syrie); que s’il avait conservé une adresse en Angleterre , il s’agissait en réalité de celle de ses parents et non de la sienne , qu’il utilisait essentiellement à des fins administratives lorsqu’il travaillait à l’étranger, ce que confirme l’utilisation du terme 'care of ou C/o’ (aux bons soins de) dans de nombreuses correspondances reçues à cette adresse ou encore dans le testament en langue anglaise qu’il a établi le 20 octobre 2006: ' M. J D Care of 46 the Martlets Sea Road Rustington' et qu’il n’y a résidé que de manière très ponctuelle , sans qu’il ne soit produit aucun élément montrant une réelle intention de s’y fixer durablement;
Que de fait, on observera que dans l’acte authentique d’achat du bien immobilier situé à Cheillé (37) dressé le 30 mars 2007 , les époux D ne se sont pas déclarés domiciliés en Grande Bretagne à Rustington mais à Paris, […], qui n’était pas plus leur domicile mais celui de leur belle-soeur;
Que les liens familiaux de J D avec ses fils , domiciliés en Angleterre, étaient manifestement plus distendus que ceux qu’il entretenait avec la famille de son épouse, de nationalité française et basée en France et la circonstance que le fils de cette dernière ait poursuivi ses études à Canterbury n’est pas significative ;
Que le centre des intérêts financiers de J D était en outre éclaté en plusieurs lieux et pas seulement au Royaume Uni, puisqu’il détenait également d’ autres comptes bancaires en France (HSBC) et dans les Iles Anglo-Normandes (HSBC);
Que de la même façon, on ne peut dire que le centre de ses intérêts 'médicaux’ était au cours de sa maladie exclusivement au Royaume Uni puisqu’il résulte des attestations produites aux débats qu’il a également été suivi médicalement à l’hôpital de Sanaa (Yémen) avant d’être à nouveau hospitalisé en urgence à Paris puis autorisé à poursuivre des soins palliatifs 'à domicile’ en sa propriété de Cheillé, lieu que le couple avait choisi pour lui 'permettre de finir sa vie paisiblement’ selon l’attestation de Mme P Q, belle-soeur du défunt;
Qu’au contraire, même si le couple faisait des projets pour repartir en expatriation (notamment en Australie) sitôt que la santé de J D lui permettrait de reprendre une activité professionnelle , de nombreuses pièces attestent que durant la dernière partie de sa vie, le domicile de J D était fixé en France, et plus précisément à Cheillé (37), où il avait acquis avec son épouse en 2007 un bien immobilier consistant en une maison de maître , avec dépendances et un terrain de plus d’un hectare et que son décès n’est pas survenu 'fortuitement’ en ce lieu;
Que le contrat de prêt immobilier souscrit par les époux D auprès de la banque HSBC pour l’achat de la propriété de Cheillé et concomitamment à celui-ci, précise que le bien est acquis à usage de 'résidence principale de l’emprunteur', les échéances de remboursement étant prélevées sur un compte bancaire commun ouvert en France ; que le contrat d’assurance du bien porte comme adresse celle de la propriété de Cheillé, tant comme adresse du lieu de situation du risque que comme adresse des souscripteurs, M et Mme D ;
Que si cet immeuble a pu être déclaré auprès de l’administration fiscale française et britannique comme une résidence secondaire, on observera que sur le passeport de Mme Z établi en 2009 , c’est bien l’adresse de 'La Jagée, 37190 Cheillé, France'qui figure comme domicile, celle-ci n’ayant jamais déclaré avoir eu une résidence différente de celle de son époux ;
Que c’est encore cette adresse qui a été mentionnée dans la déclaration de succession IHT 400 établie au Royaume uni comme 'last permanent adress' (dernière adresse permanente) de J D et que Mme Z a initialement déclaré à l’officier d’état civil chargé de
dresser l’acte de décès le 4 janvier 2012, comme lieu du décès intervenu 'en son domicile, La Jagée', indication reprise également sur le procès-verbal d’ouverture de description du testament du défunt , établi le 27 juin 2012, par Maître R S, notaire ; que certes, Mme Z a obtenu, après l’introduction par MM. D de leur action en partage, la rectification de l’acte de décès de son époux et le remplacement du terme 'en son domicile’ par 'en sa résidence', par une décision du 23 septembre 2014;
Qu’enfin, il n’est pas sans intérêt de reprendre certains indices issus de correspondances; qu’ainsi dans un courriel échangé par J D avec un membre de sa famille (26 mai 2011) il mentionne qu’il rentre en France 'at home', expression qui témoigne d’une intention de faire de la maison de Cheillé un lieu important de fixation du couple et que Mme Z emploiera également dans un courriel du 25 décembre 2011 adressé à un des fils de J D ( 'J is so happy to be at home'), à l’époque où ce dernier était au plus mal;
Qu’aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments qui démontrent une intention des époux D de fixer le lieu de leur principal établissement en leur maison de Touraine, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le dernier domicile de J D était situé en France, au lieudit 'La Jagée’ à Cheillé;
Attendu qu’il en résulte , en application des principes du droit international privé français, que la succession mobilière du défunt est bien soumise à la loi française, sans qu’il y ait lieu d’examiner la teneur de la règle de conflit de lois anglaise et c’est avec raison que les premiers juges ont retenu leur compétence pour connaître du litige concernant la succession mobilière de J D comme pour statuer sur l’action successorale relative à l’immeuble situé en France;
Mais attendu, s’agissant du bien immobilier situé en Grèce, que les litiges relatifs à la dévolution successorale des immeubles situés à l’étranger échappent en principe à la connaissance des tribunaux français ;
Que la jurisprudence a admis cependant que le montant de la réserve héréditaire était déterminé par la loi successorale qui , s’agissant des successions immobilières est celle du lieu de situation des immeubles, sous réserve du renvoi éventuel de la loi étrangère de situation de l’immeuble à une autre loi , et spécialement celle du for (Civ 1°, 21 mars 2000, Ballestrero, , n° 98-15.650, bull n° 98
) et que les tribunaux français pouvaient connaître d’une action
successorale relative à un immeuble situé à l’étranger dès lors que la loi étrangère du lieu de situation de l’immeuble renvoie à la loi française (Civ 1°, 23 juin 2010, n° 09-11.901, Bull n° 140 ), à condition toutefois que l’application de la règle de renvoi assure l’unité successorale et l’application d’une même loi aux meubles et aux immeubles (Civ 1°, 11 février 2009, n° 06-12.140, Bull n° 29);
Attendu que la loi grecque du lieu de situation de l’immeuble rend applicable par sa règle de conflit de lois (article 28 du code civil grec), la loi nationale du défunt qui est en l’occurrence la loi britannique;
Qu’or, la loi anglaise n’étant pas applicable à la succession mobilière de J D, il apparaît que le renvoi vers la loi nationale du défunt n’est pas admis puisqu’il n’opère pas l’unité successorale;
Qu’au surplus, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, la règle de conflit de lois anglaise en matière de succession immobilière ne désigne pas la loi française (dernier domicile) mais désigne la loi du lieu de situation de l’immeuble, soit la loi grecque ;
Que Mme Z est donc fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu leur compétence et appliqué la loi française aux opérations de partage successoral concernant l’immeuble situé en Grèce;
Que le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a dit que la loi française est la loi applicable à l’ensemble de la succession de J D ;
Qu’il convient de juger que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître des opérations de compte, liquidation et partage du bien immobilier successoral situé en Grèce mais de juger en revanche que la loi française est applicable aux opérations de compte, liquidation et partage du bien immobilier successoral situé à Cheillé (37) et des biens mobiliers ayant appartenu au défunt et que les juridictions françaises sont dès lors compétentes pour en connaître ;
- sur la demande en partage judiciaire:
Attendu que Mme Z ne conteste plus en cause d’appel le droit pour MM. D de demander le partage judiciaire sur le fondement de l’article 815 du code civil ;
Que, sous la réserve expresse que soit exclu de ces opérations le bien immobilier situé en Grèce, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de J D concernant le bien immobilier situé à Cheillé et les biens mobiliers détenus par le défunt , désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires d’Indre et Loire avec faculté de substitution, le notaire désigné devant parler anglais, dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné , il sera procédé à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente , commis un magistrat du tribunal de grande instance de Y pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, et dit que le notaire se fera délivrer par les établissements de crédit les relevés des comptes du défunt et préparera un projet d’état liquidatif tenant compte des dispositions entre vifs et à cause de mort prises par le défunt , dans la mesure où elles seront compatibles avec les dispositions légales;
- sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation pour l’immeuble de Cheillé:
Attendu qu’il n’est pas contesté par les intimés que Mme Z est propriétaire de la moitié du bien immobilier acquis en commun en 2007 avec son époux de sorte que l’indemnité d’occupation que MM. D pourraient être en droit de lui réclamer en application de l’article 815-9, dernier alinéa, du code civil ne serait due que sur la moitié de la valeur du bien , seule en indivision, et non sur la quote part dont celle-ci est déjà propriétaire ;
Attendu que les époux D ayant fixé leur domicile à Cheillé à la date du décès de J D , Mme Z peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article 763 du code civil , d’ordre public, qui donnent de plein droit , pendant une année, au conjoint successible qui occupait effectivement à titre d’habitation principale un logement appartenant aux époux la jouissance gratuite de ce logement ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit;
Qu’ainsi le jugement est effectivement critiquable, à tout le moins , en ce qu’il a dit que Mme Z était redevable d’une indemnité d’occupation depuis le décès de J D ;
Mais attendu que ce dernier avait consenti à son épouse une donation au dernier vivant dans un premier testament du 20 octobre 2006 puis dans un second en date du 15 décembre 2011 ainsi rédigé : 'je confirme les dispositions testamentaires prises en Angleterre. Je lègue à mon épouse, Mme G Z D (…) L’ensemble de mes biens meubles et immeubles sans exception -qui m’appartiennent en Angleterre et en Grèce et en France. Pour le cas où la réduction de ce legs serait demandé par mes enfants pour les biens situés en Grèce et en France, mon épouse aurait droit au maximum que la loi permettra';
Que l’article 1094-1, alinéa 1er , du code civil, dispose que pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants , il pourra disposer en faveur de l’autre époux ,
— soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger,
— soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit,
— soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement ;
Que Mme Z fait valoir que bénéficiaire d’une libéralité entre époux lui donnant droit à la quotité disponible spéciale entre époux sur l’ensemble des biens successoraux, elle n’a pas encore choisi entre l’une ou l’autre des options et reste libre d’exercer son choix , notamment en usufruit , de telle sorte qu’elle ne serait redevable d’aucune indemnité d’occupation ;
Attendu, en effet, que l’indemnité d’occupation d’un bien indivis, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus , suppose l’existence d’une indivision en jouissance entre les parties ;
Que , selon l’article 724 du code civil, le conjoint survivant est saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; que lorsqu’il est institué légataire, il n’a pas à demander la délivrance de son legs , quelle que soit l’étendue de la vocation conférée par le legs;
Que la jurisprudence retient de manière constante que le conjoint survivant, investi de la saisine sur l’universalité de l’hérédité , a , dès le jour du décès et quelle que soit l’étendue de la vocation conférée par le legs qui lui a été consenti , la jouissance de tous les biens composant la succession, laquelle comprend la perception des fruits et est exclusive de toute indemnité d’occupation (Civ 1°, 3 février 2004, Bull n° 40; Civ 1°, 6 décembre 2005, n° 03 10211 , Bull n° 483; Civ 1°, 15 mai 2013, Bull n° 96);
Que MM. D se bornent à soutenir que le comportement de Mme Z est dilatoire ;
Or , attendu que l’acte de donation n’impose au conjoint aucun délai pour exercer l’option et Mme Z n’est pas fautive de ne l’avoir pas fait à ce jour dans l’attente de la détermination de la loi applicable à la succession du défunt;
Que selon l’article 758-3 du code civil, applicable à l’option légale, tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option et faute d’avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit ;
Qu’en l’espèce, MM. D n’ont à aucun moment mis Mme Z en demeure d’avoir à exercer son droit d’option , alors que réclamant à cette dernière le versement d’une indemnité d’occupation , ils sont débiteurs de la preuve de l’option choisie qui peut se faire par tous moyens ;
Que faute d’en justifier à ce jour, ils ne mettent pas la cour en mesure de statuer sur le bien fondé de leur demande au titre d’une indemnité d’occupation à la charge de l’appelante ;
Que le jugement sera par conséquent réformé sur ce point ainsi que sur la mesure d’instruction ordonnée en vue de la fixation de son montant et de dire qu’il n’y a pas lieu de condamner Mme Z au versement d’une indemnité d’occupation du fait de son occupation privative de l’immeuble de Cheillé ;
Que la question de l’éventuelle récompense que pourrait devoir Mme Z, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial consécutive au décès de J D, qui n’est pas autrement développée n’a pas lieu d’être tranchée , ce d’autant qu’il n’est produit aux débats aucun élément venant démontrer que les échéances d’emprunt ont été exclusivement remboursées de son vivant par J D;
— sur la demande au titre des dépenses de conservation et d’entretien de l’immeuble de Cheillé :
Attendu que le juge ne peut déléguer au notaire son pouvoir décisionnel et le jugement ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande et dit qu’il appartiendra au notaire chargé de la succession de faire le compte entre les parties;
Que l’incertitude juridique subsistant quant à l’option prise par Mme Z n’empêche pas la fixation du montant des dépenses de conservation susceptibles d’être portées à son compte d’administration;
Qu’en effet, selon l’article 757 du code civil, lorsque l’époux pré-décédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux, comme c’est le cas en l’espèce de sorte qu’il existe bien une indivision entre les parties sur la nue propriété ;
Que, de plus, selon l’article 758-6 du même code , les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession;
Attendu que les articles 815-2 et 815-13 du code civil permettent qu’il soit tenu compte en faveur de l’indivisaire qui les a engagées des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis et des dépenses d’amélioration ;
Que MM. D font en l’espèce justement valoir que les réclamations formulées par Mme Z au titre de la vidange de la fosse septique , du ramonage de la chaudière et de l’aménagement du jardin sont des dépenses d’entretien et non des dépenses d’amélioration ou de conservation et ne n’ouvrent pas droit à l’indemnité prévue à l’article 815-13 du code civil ;
Que de même , il n’est pas justifié , par la seule production de la facture, que la fabrication et la pose d’une porte de grenier en chêne et la fourniture et la pose d’une hotte de cuisine étaient des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis ou que ces dépenses aient augmenté la valeur du bien;
Qu’en revanche , les dépenses de remboursement d’échéances d’emprunt immobilier constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement du texte précité ;
Qu’en l’espèce, Mme Z justifie qu’après le décès de M. D , suite à la prise en charge par l’assureur d’une partie du crédit, le capital restant dû sur l’emprunt immobilier qui avait été contracté par les époux D pour financer l’acquisition du bien situé à Cheillé était à la date du 1er mai 2012 de 49. 685 euros ;
Que le 13 octobre 2015 , la somme restant due au titre de ce prêt s’élevait à 27.776, 77 euros ; qu’ainsi , Mme Z établit bien qu’elle a procédé au remboursement partiel du prêt à hauteur de 21.908, 23 euros après le décès de son époux ;
Que cependant, étant propriétaire pour moitié du bien litigieux , elle ne peut réclamer à l’indivision successoral de ce dernier la totalité de ce qu’elle a payé mais seulement la moitié, soit la somme de 10.954, 11 euros ;
Qu’ en conséquence, il convient , par réformation du jugement sur ce point, de dire qu’il devra être tenu compte dans les comptes de l’indivision, à Mme Z des échéances remboursées au titre de l’emprunt immobilier à hauteur de la somme précitée et cette dernière sera déboutée du surplus de ses demandes ;
— sur la demande de MM. D à l’encontre de Mme Z au titre du recel successoral :
Attendu que le recel successoral, sanctionné par l’article 778 du code civil, se définit comme tout acte, comportement ou procédé volontaire par lequel un héritier tente de s’approprier une part supérieure sur la succession à celle à laquelle il a le droit dans la succession du défunt et ainsi rompt l’égalité dans le partage;
Qu’ il suppose la démonstration d’une intention frauduleuse et la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation, encore faut-il un acte positif constituant la mauvaise foi , tel qu’un mensonge ou une réticence ;
Attendu qu’en l’espèce, MM. D reprochent à Mme Z d’avoir, en prétendant contre l’évidence que le dernier domicile du défunt aurait été localisé en Grande Bretagne , cherché à bénéficier de manière indue de l’application de la loi britannique sur les successions, qui ne prévoit pas l’existence d’une réserve pour les enfants ;
Que pour en justifier, ils se fondent en premier lieu sur le formulaire IHT 400 établi par le mandataire de Mme Z et signé par elle le 10 décembre 2013, adressé au 'HM revenue and customs', équivalent de l’administration fiscale en Grande Bretagne, qui constitue une déclaration de succession permettant le calcul des droits de succession ;
Que cependant, les informations données par Mme Z dans le cadre de cette déclaration pour fonder une domiciliation en Angleterre ne sauraient à elles seules caractériser l’élément matériel constitutif du recel dès lors que depuis le début de la procédure , Mme Z a toujours soutenu que la domiciliation du défunt était en Grande Bretagne et fait valoir les mêmes arguments que ceux qu’elle a déclaré aux autorités fiscales britanniques ; que l’on ne peut pas en déduire un acte délibéré de dissimulation;
Qu’il est en outre inopérant de soutenir que le fait d’avoir procédé à la déclaration de succession en Grande Bretagne, au bénéfice de la convention franco-britannique du 21 juin 1963 tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les successions , visait à priver les intimés de leurs droits légitimes dans la succession, puisqu’il ne peut y avoir de confusion entre les dispositions fiscales applicables au paiement des droits de succession et les dispositions civiles applicables en matière de succession ;
Attendu que les intimés font encore valoir que Mme Z n’a pas hésité à produire aux débats des documents volontairement tronqués , ainsi que les premiers juges l’ont relevé dans leur décision ;
Qu’ en effet, le jugement a noté que sur le compromis de vente , concernant la propriété de Cheillé, établi le 3 janvier 2007, produit en photocopie par la défenderesse figurait un espace blanc de deux lignes là où aurait dû être précisée l’adresse du couple;
Que de même , le jugement a relevé que Mme Z avait produit en pièce n° 9 un document intitulé 'testament olographe de feu J D en date du 15 décembre 2011" où un paragraphe entier avait été supprimé, en l’occurrence le paragraphe stipulant que 'pour le cas où la réduction de ce leg serait demandé par mes enfants pour mes biens immobiliers situés en Grèce ou en France , mon épouse aurait droit au maximum que la loi permettra’ ce que la production par Mme Z de la pièce n° 19 'procès-verbal d’ouverture et de description du testament olographe de M. D’ qui rappelait le nombre de lignes du testament a permis d’établir ;
Attendu que Mme Z ne conteste pas la production de pièces tronquées mais fait valoir que l’effet dévolutif de l’appel empêche qu’il soit tenu compte des pièces produites en première instance qui n’ont pas fait l’objet d’une nouvelle communication en cause d’appel et soutient que dès lors que le couple résidait en Syrie au moment de l’acquisition de l’immeuble de Cheillé, les indications de l’acte de vente n’étaient d’aucune utilité pour caractériser le dernier domicile du défunt;
Mais attendu que constitue un élément matériel du recel, la production d’un document falsifié en justice si cette production peut conduire à modifier le partage au profit de l’héritier ;
Que dans le contexte de cette affaire, où la détermination du dernier domicile du défunt est essentielle à celle de la loi applicable , l’indication de l’adresse du couple sur l’acte de vente du bien sis à Cheillé établi en 2007 est un élément de preuve important pour soutenir la prétention de Mme Z d’une domiciliation du couple en Grande Bretagne ; que c’est d’ailleurs , notamment au vu des indications de l’acte de vente du 30 mars 2007 , cette fois produit aux débats en cause d’appel en la forme notariée, que la cour a écarté cette prétention;
Qu’en effet, selon le règle de conflit de lois anglaise, c’est la loi du domicile du testateur au moment du décès de celui-ci qui gouverne les successions mobilières ;
Que la manoeuvre consistant faire disparaître l’adresse du couple sur l’acte, qui ne peut être le fruit du hasard mais au contraire d’un acte volontaire de dissimulation, visait clairement à modifier l’appréciation de la réalité du domicile en faisant croire à une domiciliation du couple en Grande Bretagne et donc par voie de conséquence à diminuer la masse partageable
au préjudice des intimés en excluant qu’ils puissent prétendre aux biens meubles dépendant de la succession, qui auraient alors été soumis à la loi anglaise;
Que le recel successoral est donc caractérisé ;
Attendu, par ailleurs , que l’effet dévolutif de l’appel ne saurait avoir pour effet de faire disparaître une situation de fraude révélée en première instance dont le juge d’appel peut toujours tirer les conséquences , ce d’autant que l’une des pièces litigieuses (ancienne pièce n° 3 de Mme Z en première instance : compromis de vente du 3 janvier 2007) est produite aux débats par les intimés ( pièce n° 10 en appel des intimés), au soutien de leur demande tendant à l’application des sanctions du recel à l’encontre de Mme Z ; que le fait de ne plus communiquer en cause d’appel le document altéré ne vaut pas repentir spontané ;
Que MM. D sont donc fondés à prétendre voir appliquer à Mme Z les sanctions du recel ;
Que cette sanction ne peut cependant conduire à priver cette dernière de tous droits dans la succession de son époux et doit être proportionnée au recel commis ; qu’elle ne portera en conséquence que sur les biens que le recel avait pour objet de divertir ;
Que le recel constaté ayant eu pour objet d’éluder l’application de la loi française aux biens mobiliers dépendant de la succession , Mme Z ne sera privée que de ses droits dans la succession mobilière de son époux ;
- sur la demande de mise hors de cause formée par Mme I D:
Attendu que Mme I D qui n’est pas héritière de J D, n’a été appelée en la cause que parce que ce dernier l’avait désignée comme exécutrice testamentaire dans son testament du 20 octobre 2006 , dont la validité n’est pas remise en cause;
Que celle-ci fait valoir que du fait de la procédure de 'coveat' initiée par MM. D , elle s’est trouvée empêchée d’administrer la succession de son frère et que par acte de renonciation enregistré devant la ' Hight court of Justice' le 24 février 2016, elle a expressément renoncé à toutes ses obligations d’ 'exécutor';
Que cependant, seule est envisagée la succession mobilière de J D et sa succession immobilière relativement au bien situé à Cheillé ; que le droit français qui les régit ne permet pas en principe à l’exécuteur testamentaire de révoquer unilatéralement son mandat qui ne peut l’être que par le tribunal pour cause grave (article 1026 du code civil ) ;
Qu’une telle cause grave n’étant pas ici suffisamment articulée, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de mise hors de cause formée par Mme I D ;
— sur la demande de dommages et intérêts formées par Mme Z à l’encontre de l’ensemble des intimés :
Attendu que MM. D étant bien fondés en leur demande en partage judiciaire devant les juridictions françaises , tant concernant le bien immobilier situé à Cheillé que pour les actifs mobiliers dépendant de la succession de J D sur lesquels ils ont des droits incontestables, les griefs articulés à leur encontre par Mme Z et notamment le 'forum shopping’ qu’elle leur reproche consistant dans la recherche de l’application de la loi française ne sont pas justifiés puisqu’il a été vu plus haut que la loi française était applicable à la succession , sauf en ce qui concerne le bien immobilier situé en Grèce;
Que c’est au contraire la persistance par l’appelante à soutenir que le domicile de J D était en Grande Bretagne , en n’hésitant pas à produire des éléments de preuve tronqués qui est à l’origine du blocage de la succession et non l’attitude des intimés qui n’ont fait que revendiquer leurs droits légitimes ;
Que la cour observe par ailleurs qu’aucune faute n’est établie ni même alléguée à l’encontre de Mme I D ;
Que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de l’ensemble des intimés;
- sur la demande de dommages et intérêts formée par MM. D:
Attendu que MM. D réclament une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts 'compte tenu des préjudices qu’ils subissent du fait du comportement avéré’ de Mme Z ; que cependant ils n’établissent pas la réalité de ce préjudice;
Qu’il convient donc de les débouter de leur demande de dommages et intérêts;
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que chacune des parties succombant sur une partie de ses prétentions, il y a lieu de partager par moitié les dépens entre, d’une part, Mme Z et d’autre part, MM. D et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage;
Que l’équité ne commande pas en outre l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sauf en faveur de Mme I D à la charge de Mme Z mais dans la proportion qui sera fixée au dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ,
DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause Mme I D,
INFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a :
— dit que le domicile de J D lors de son décès se trouvait en France au lieudit La Jagée à […]
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de J D concernant le bien immobilier situé à Cheillé et les biens mobiliers détenus par le défunt ,
— désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires d’Indre et Loire avec faculté de substitution, le notaire désigné devant parler anglais,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné , il sera procédé à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente ,
— commis un magistrat du tribunal de grande instance de Y pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— dit que le notaire se fera délivrer par les établissements de crédit les relevés des comptes du défunt et préparera un projet d’état liquidatif tenant compte des dispositions entre vifs et à cause de mort prises par le défunt , dans la mesure où elles seront compatibles avec les dispositions légales,
— débouté Mme G Z de ses demandes de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés ,
DIT que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître des opérations de compte, liquidation et partage du bien immobilier successoral situé en Grèce ,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour en connaître des litiges relatifs au partage du bien immobilier successoral situé à Cheillé (37) et des biens mobiliers ayant appartenu au défunt , auxquels la loi française est applicable ,
DIT que les opérations de compte , liquidation et partage précédemment ordonnées porteront exclusivement sur le bien immobilier successoral situé à Cheillé (37) et les biens mobiliers ayant appartenu au défunt ,
DEBOUTE MM. X et H D de leur demande tendant à la condamnation de Mme Z au versement d’une indemnité d’occupation du fait de son occupation privative de l’immeuble de Cheillé (37),
DIT qu’il devra être inscrit, au crédit du compte de Mme Z dans l’indivision, la somme de 10.954, 11 euros au titre des dépenses engagées par elle pour le remboursement de l’emprunt immobilier souscrit pour l’achat de l’immeuble situé à Cheillé (37),
DEBOUTE Mme Z du surplus de ses demandes au titre de dépenses de conservation sur l’immeuble précité ,
DIT que Mme Z s’est rendue coupable de recel successoral ,
DIT , en conséquence, qu’elle ne pourra prétendre à aucun droit dans la succession mobilière de son époux ,
DEBOUTE MM. X et H D de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme Z à payer à Mme I D la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
DIT n’ y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des autres parties,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Mme Z, d’une part, et MM. X et H D, d’autre part, et seront employés en frais privilégiés de partage,
ACCORDE aux avocats de la cause, Maître T E, la Selarl Andréanne SACAZE et la SCP M N, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Arrêt signé par Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Associé
Textes cités dans la décision
- Convention avec le Royaume-Uni - Successions
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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