Infirmation partielle 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 21 avr. 2022, n° 19/20973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montreuil, 9 mai 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | François LEPLAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 21 AVRIL 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20973 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7OX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2019 -Tribunal d’Instance de MONTREUIL – RG n°
APPELANT
Monsieur [D] [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Paule EKIBAT KIGNEYME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 317
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2016, la société Immobilière 3F a donné en location un logement à usage d’habitation n°[Cadastre 1], situé à [Adresse 4] à Mme [Z] [M] [N] et M. [D] [T] [O], noms figurant au bail.
La société Immobilière 3F a fait délivrer à M. [D] [T] [O] et Mme [Z] [M] [N] un commandement rappelant la clause résolutoire le 27 novembre 2017, pour avoir paiement d’une somme de 9 305,56 euros due au 22 novembre 2017, terme d’octobre 2017 inclus.
La société Immobilière 3F a saisi le tribunal d’instance de Montreuil sous Bois, par assignation en date du 18 janvier 2019, afin de voir constater l’acquisition, à son profit, de la clause résolutoire insérée à l’engagement de location, obtenir le paiement de la dette locative, qui s’élevait à la somme de 8 344,85 euros terme de décembre 2018 inclus, et reprendre possession des lieux.
M. [T] [O] n’était pas comparant à l’audience du 11 avril 2019.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 9 mai 2019 le tribunal d’instance de Montreuil sous Bois a ainsi statué :
Constate à compter du 28 janvier 2018 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 28 octobre 2016 liant les parties, et la résiliation du contrat ;
Dit que M. [D] [T] [O] et Mme [Z] [M] [N] devront libérer les locaux situés [Adresse 4] et que faute de l’avoir fait, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à M. [D] [T] [O] et Mme [Z] [M] [N] doivent payer à la société Immobilière 3 F à un montant égal à celui du loyer figurant au contrat de bail du 28 octobre 2016, augmenté de la provision sur charges, à compter du 28 janvier 2018 ;
Condamne solidairement à M. [D] [T] [O] et Mme [Z] [M] [N] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 9 170,48 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2017 au titre des loyers et charges échus, ainsi que de l’indemnité d’occupation, arrêtés au 31 mars 2019, M. [D] [T] [O] n’étant obligé à la dette qu’à concurrence de la somme de 8157,81 euros arrêtés au 18 janvier 2019 ;
Autorise Mme [Z] [M] [N] à se libérer de cette somme en 24 mensualités de 200 euros, la dernière mensualité emportant règlement du solde de la dette à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit que toutes procédures d’exécution sont suspendues pendant ce délai ;
Dit qu’en cas d’impayés d’une seule échéance avant le terme du mois convenu l’intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible 15 jours après envoi à la débitrice d’un courrier recommandé avec avis de réception ;
Condamne in solidum M. [D] [T] [O] et Mme [Z] [M] [N] à payer à la société Immobilière 3F l’indemnité d’occupation déterminée selon les conditions fixées au sein du présent dispositif à compter du 1er avril 2019 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne in solidum M. [D] [T] [O] et Mme [Z] [M] [N] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamne in solidum M. [D] [T] [O] et Mme [Z] [M] [N] au paiement de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Vu l’appel interjeté le 14 novembre 2019 par M. [D] [T] [O] ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures remises au greffe le 30 mai 2020 par lesquelles à M. [D] [T] [O], appelant, demande à la cour de :
Le recevoir en ses explications ;
Procéder aux opérations de vérification d’écriture afin de déterminer si la signature figurant sur le bail litigieux est bien celle de M. [D] [T] [O] ;
Dans la négative :
Infirmer le jugement dont appel ;
Et statuant à nouveau :
Juger que M. [D] [T] [O] n’est pas cotitulaire du bail litigieux ;
En conséquence,
Juger que M. [D] [T] [O] n’est redevable d’aucune somme d’argent relative au contrat de bail litigieux à l’égard de la société Immobilière 3F ;
En tout état de cause :
Condamner la société Immobilière 3F à payer à M. [D] [T] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 20 avril 2020 au terme desquelles la société Immobilière 3F, intimée, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal d’instance de Montreuil sous Bois en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [D] [T] [O] de toutes ses demandes contraires ;
Statuant à nouveau :
Condamner M. [D] [T] [O] au paiement de la somme de 14 458,89 euros due au 24 mars 2020, terme de février 2020 inclus ;
Condamner M. [D] [T] [O] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Judith CHAPULUT pour ceux-là concernant, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la signature du bail :
L’article 287 du code de procédure civile dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L’article 288 du même code prévoit quant à lui qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
M. [T] [O] conteste sa signature sur le bail du 28 octobre 2016, indiquant qu’il aurait été victime d’un abus de confiance de la part de sa belle-soeur.
Pour dénier sa signature, il produit une copie de son titre de séjour daté du 14 juillet 2008 qui présente une signature semblable à celle figurant sur le bail.
Par ailleurs, le bailleur produit deux courriers émanant de M. [T] [O], que celui-ci ne conteste pas, datés du 3 septembre 2018 et du 24 septembre 2019, sur lesquels figure sa signature, qui ressemble également à celle figurant au bail.
Enfin, dans ces deux courriers, M. [T] [O] ne conteste pas avoir vécu avec Mme [M] [N] au [Adresse 4], puisqu’il indique dans le premier : 'Je certifie ne plus vivre avec Mme [M] [N] au [Adresse 4] depuis le 1er janvier 2017" et dans le second : 'J’ai quitté l’appartement le 9 décembre 2018 et je continue à être suivi pour un loyer donc j’ai pas d’information. La référence du logement est le 725261 [ce qui correspond au numéro du logement loué à [Localité 7]]".
Aussi, au vu de ces éléments de comparaison d’écriture, et au vu de la reconnaissance par M. [T] [O] lui-même, il y a lieu de constater que ce dernier était bien signataire et cotitulaire du bail du 28 octobre 2016 avec Mme [Z] [M] [N].
Par ailleurs, figure dans ce bail une clause d’indivisibilité (article 13) qui stipule que la 'solidarité s’applique pendant le cours du bail et continuera à s’appliquer pendant trois ans après la date de prise d’effet du congé donné par l’un des locataires et accepté par le bailleur. Le locataire parti restera donc solidairement responsable des dettes née durant cette période et jusqu’au départ du dernier occupant'.
Ainsi, au vu du courrier de M. [T] [O] reçu le 3 septembre 2018 par le bailleur et informant celui-ci de son départ des lieux, et en appliquant le préavis de trois mois, M. [T] [O] est solidairement tenu des loyers, charges et indemnités d’occupation avec Mme [M] [N] jusqu’au 3 décembre 2021, ainsi que l’en a informé le bailleur par courrier du 4 septembre 2018.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. [D] [T] [O], avec Mme [M] [N], à verser les loyers impayés et l’indemnité d’occupation, sauf à rappeler que M. [T] [O] ne sera plus tenu pour les dettes nées postérieurement au 3 décembre 2021.
Sur l’actualisation des sommes dues :
La société Immobilière 3F produit aux débats le relevé de compte locataire arrêté au 3 mars 2020 mentionnant une dette de 14 458,89 euros.
Cette dette n’est pas contestée dans son montant par M. [T] [O].
Il y a donc lieu d’actualiser la somme due par M. [T] [O] au bailleur à hauteur de la somme de 14.458,89 euros au 3 mars 2020, échéance de février 2020 incluse.
Le jugement sera complété en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Immobilière 3F la totalité des frais qu’elle a dû supporter au cours de la présente instance. M. [T] [O] sera donc condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déboute M. [T] [O] de sa contestation de signature ;
Confirme le jugement entrepris, sauf à actualiser les sommes dues par M. [T] [O] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, et à rappeler qu’il ne sera pas tenu des dettes nées postérieurement au 3 décembre 2021 ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’appel sur le seul chef de jugement infirmé :
Condamne M. [D] [T] [O] à verser à la SA Immobilière 3F la somme de 14 458,89 euros au titre des loyers et charges impayés au 3 mars 2020, terme de février 2020 inclus ;
Condamne M. [D] [T] [O] à verser à la SA Immobilière 3F la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [T] [O] aux dépens d’appel, dont recouvrement direct au profit de Maître Chapulut, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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