Infirmation partielle 26 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 26 avr. 2018, n° 15/02312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/02312 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Mans, 8 juillet 2015, N° 24296 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
15/02312.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 08 Juillet 2015, enregistrée sous le n° 24 296
ARRÊT DU 26 Avril 2018
APPELANTE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE
[…]
[…]
représentée par Monsieur Thomas GARRAULT, muni d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame B Z
[…]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/007978 du 05/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocate au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2018 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame X de la ROCHE SAINT ANDRE chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise ANDRO-COHEN, président
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Madame X de la ROCHE SAINT ANDRE, conseiller
Greffier : Madame GOUBET, greffier lors de l’audience
Madame BODIN, greffier lors du prononcé
ARRÊT :
prononcé le 26 Avril 2018, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame ANDRO-COHEN, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme B Z a effectué une demande d’allocation de soutien familial pour sa fille Y née le […], en novembre 2011, demande retirée le jour même puis à nouveau formulée par la suite.
Suite à un contrôle, la caisse d’allocations familiales de la Sarthe (la caisse) a considéré qu’il existait une vie maritale entre Mme B Z et M. D A depuis février 2011 de sorte qu’elle lui a notifié un trop perçu au titre de la PAJE, l’ASF et le RSA pour la période de février 2011 à janvier 2014 d’un montant total de 23.944,26 euros. La somme de 7.312,60 euros était demandée au titre des prestations PAJE et ASF.
Mme B Z a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, en sa séance du 23 septembre 2014, a rejeté son recours de sorte qu’elle a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 8 juillet 2015 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a :
— infirmé le décision de la caisse d’allocations familiales de la Sarthe retenant une vie maritale,
— rejeté la demande de condamnation à paiement de la somme de 7.312,60 euros au titre d’un trop perçu.
Ce jugement a été notifié le 16 juillet 2015 à la caisse d’allocations familiales de la Sarthe qui a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé envoyé le 24 juillet 2015.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l’audience du 5 mars 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 27 octobre 2017 et des écritures complémentaires reçues le 20 février 2018, soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, et de ses observations orales, la caisse d’allocations familiales de la Sarthe demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner reconventionnellement Mme B Z à lui rembourser la somme de 7.312,60 euros.
Elle indique oralement qu’elle ne maintient pas ses demandes mentionnées dans ses conclusions écrites à l’encontre de M. D A qui n’est pas partie à la présente procédure.
Elle souligne que M. D A est le père des deux enfants de Mme B Z nés en 1995 et 2011 ; que l’enquête a révélé une vie maritale depuis le 1er février 2011 ; que cette vie maritale a été reconnue par Mme B Z lors d’une conversation téléphonique avec le contrôleur assermenté et que leurs déclarations ont été changeantes sur le début de cette vie de couple, ce qui permet de remettre en cause leur bonne foi.
Elle précise qu’elle produit les relevés de compte dont les premiers juges avaient déploré l’absence ainsi que l’ensemble des autres pièces justificatives spécifiées à l’occasion du rapport d’enquête.
Elle fait valoir que l’attestation des parents de Mme B Z est irrégulière en la forme et peu probante au vu du peu de précision qui y figure.
Elle souligne que Mme B Z ne peut valablement soutenir que sa domiciliation s’est faite par communauté sur le terrain de M. D A afin de pouvoir obtenir un compte en banque alors que la domiciliation auprès d’un CCAS/CIAS est de droit pour les gens du voyage.
Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 5 février 2018, soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme B Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la caisse d’allocations familiales de la Sarthe de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la caisse d’allocations familiales de la Sarthe aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondements de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle souligne que le rapport d’enquête souffre de nombreuses lacunes notamment en ce que l’agent enquêteur ne s’est pas déplacé pour voir son lieu d’habitation, n’a pas entendu ses proches ni les professionnels qui interviennent auprès d’elle.
Elle fait valoir que si l’adresse d’immatriculation de son véhicule comme celle de domiciliation de ses comptes bancaires est celle du terrain de M. D A, c’est en raison des difficultés que rencontrent les gens du voyage pour leurs formalités administratives mais qu’en réalité ils ont chacun leur caravane ; que les déplacements aux mêmes endroits témoignent simplement de ce qu’ils font partie de la même communauté des gens du voyage.
Elle explique que si elle n’a pas indiqué le nom du père de l’enfant dans sa déclaration de grossesse ce n’était pas pour le cacher mais parce qu’il n’avait pas de ressources et qu’elle n’entendait pas lui demander de pension alimentaire ; qu’il appartenait à la caisse d’allocations familiales de la Sarthe de lui demander de le préciser.
Elle indique qu’elle s’est séparée de M. D A postérieurement à la naissance de leur premier enfant ; qu’ils ont tenté une reprise de la vie de couple en 2013 mais que la relation est demeurée très brève ; que l’indication d’une autre date dans le courrier reçu le 3 juin 2014 constitue une erreur matérielle ; qu’elle n’a jamais déclaré une situation de concubinage dans le cadre du contrôle.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 523-2 du code de la sécurité sociale prévoit que ' Peut bénéficier de l’allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant orphelin ou de l’enfant assimilé à un orphelin au sens de l’article L. 523-1.
Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d’être due.'
L’article R. 523-5 de ce même code vient préciser que le paiement de cette allocation cesse d’être dû à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent vit en concubinage.
Il appartient à la caisse d’allocations familiales de la Sarthe qui soutient l’existence d’une vie maritale de la démontrer.
En l’espèce, il apparaît que Mme Z a attendu le 4 novembre 2011 pour formuler une demande d’ASF pour sa fille Y née le […] et qu’elle s’est désistée de cette demande le jour même, l’agent d’accueil l’ayant reçue et ayant pris acte de ce retrait indique 'Elle me précise que le père réside à l’étranger le plus souvent. Elle ne veut pas de problème avec le père de ses enfants. '
Par la suite, elle a renouvelé la demande par courriers dans lesquels elle indiquait qu’elle n’avait plus de contact avec le père de ses enfants, qu’elle ne savait pas où il habitait ; qu’il n’avait pas d’argent et ne pouvait dès lors participer à l’entretien de ses filles.
Une enquête a été réalisée en novembre 2012. L’agent enquêteur indique dans la lettre d’observation et son rapport, confirmé par les relevés de compte produits, qu’il ressort des dépenses effectués que Mme B Z et M. D A se déplacent aux mêmes endroits aux mêmes moments et ce, entre janvier 2011 et octobre 2012, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Par ailleurs, l’étude précise des relevés bancaires de M. D A produits en cause d’appel démontre que celui-ci n’a pas quitté le territoire national contrairement aux indications de Mme B Z en 2011 lors de son retrait de la demande d’ASF. En effet, les utilisations fréquentes de sa carte bancaire de la Caisse d’Epargne, notamment dans des magasins pour enfants, ont toujours été opérées sur le territoire national et sans interruption.
De plus, M. D A est le père des deux filles de Mme B Z nées en 1995 et en 2011 et la domiciliation pour des véhicules de Mme B Z comme sa domiciliation bancaire est faite sur un terrain appartenant à celui-ci.
Il apparaît donc que suite à ce faisceau d’indices concordants lors de l’enquête de 2012, l’agent enquêteur a transmis à Mme B Z une lettre datée du 8 août 2013 dans laquelle il est rappelé ces éléments et précisé 'En conséquence, ces éléments conduisent la caisse d’allocations familiales à retenir que vous vivez en couple avec M. A, père de vos enfants depuis au moins février 2011".
Or, l’agent enquêteur relève dans son rapport 'A réception du débat contradictoire, Mme Z m’a téléphoné et expliqué qu’elle vit avec M. A, mais n’est pas mariée avec lui. Elle devait m’adresser une réponse écrite à mon courrier. Elle ne l’a pas fait. Par contre, suite à cet appel, elle a déclaré à la CAF une vie maritale avec M. A au 1er juin 2013". La caisse d’allocations familiales de la Sarthe joint effectivement une déclaration de situation reçue le 20 août 2013 et datée du même jour faisant état de cette vie commune à compter du 1er janvier 2011.
Par la suite, les déclarations de Mme B Z ont été changeantes faisant mention d’une vie commune d’un mois à compter de février 2011 dans un courrier non daté, d’une vie maritale depuis le 1er juin 2013 dans une déclaration trimestrielle non datée ; d’une erreur en mentionnant un début de vie commune au 1er juin 2011 celle-ci datant du 1er juin 2013 dans un courrier du 4 juin 2014, déclaration confirmée dans un courrier postérieur faisant état d’une vie maritale uniquement courant juin 2013. M. D A fait mention d’une date du 1er février 2013 comme début la vie maritale ayant duré un mois.
Ainsi, il résulte des hésitations de Mme B Z lors de la demande, des déplacements communs, de la domiciliation bancaire et des véhicules de Mme Z sur une terrain de M. D A, de l’ancienneté de leurs relations d’où sont nées deux enfants en 1995 et 2011, de la reconnaissance orale de la vie maritale par Mme B Z que cette vie maritale est établie.
Les rétractations par des courriers successifs faisant tous état de dates différentes ne sauraient avoir de valeur probante au regard de leurs discordances. A cet égard, les attestations des parents de Mme B Z ne sauraient établir l’absence de vie maritale alors qu’ils mentionnent uniquement que Mme B Z et M. D A ne vivent plus ensemble sans préciser les dates de leur(s) vie(s) commune(s).
De la même manière, il ne saurait être fait grief à l’agent enquêteur de ne pas avoir entendu M. D A qui s’est exprimé dans le cadre de l’enquête par son courrier ; il ne saurait pas plus lui être reproché de ne pas avoir visité la caravane de Mme B Z alors qu’il n’est pas contesté que Mme B Z et M. D A ont chacun une caravane de sorte qu’une telle visite aurait été insuffisante.
Le fait que Mme B Z et M. D A aient deux caravanes distinctes ne peut être déterminant au vu du mode de vie itinérant des intéressés et dès lors que les déplacements ont lieu dans le même temps. En conséquence, il résulte de ces éléments que la communauté de vie stable et notoire est établie à compter du 1er janvier 2011.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé.
Mme B Z ne conteste pas le montant des sommes perçues au titre de l’allocation de soutien familial et de la prestation d’accueil jeune enfant tel que fixé par les conclusion de la caisse d’allocations familiales de la Sarthe du 15 février 2015 à la somme de 7.312,60 euros de sorte qu’elle sera condamnée au paiement de cette somme.
L’article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale prévoit que :'La procédure est gratuite et sans frais ' de sorte qu’il n’y a pas à statuer sur les dépens.
Mme B Z succombant, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, contradictoirement et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau :
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Sarthe ayant retenu une vie maritale entre Mme B Z et M. D A à compter du mois de février 2011 ;
CONDAMNE Mme B Z à payer à la caisse d’allocations familiales de la Sarthe la somme de sept mille trois cent douze euros et soixante centimes (7.312,60 euros) au titre du trop perçu d’allocation de soutien familial et de prestation d’accueil jeune enfant arrêté au 15 janvier 2015 ;
Y AJOUTANT :
DÉBOUTE Mme B Z de sa demande au titre des frais irrépétibles;
RAPPELLE que la présente procédure est gratuite et sans frais.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[…]
F. ANDRO-COHEN
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