Infirmation 3 décembre 2020
Rejet 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 3 déc. 2020, n° 19/02057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02057 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sabres, 15 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/LR
ARRÊT N° 524
N° RG 19/02057
N° Portalis DBV5-V-B7D-FYUN
X
C/
S.A.S. GPH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mai 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes des SABLES D’OLONNE
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Lucie VIOLETTE de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Philipppe LAMOUR, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMÉE :
SAS GPH
N° SIRET : 533 489 480
108 Route de La Roche-sur-Yon
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Cyrille BERTRAND de la SELAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S.A.R.L.. GPH, bureau d’étude d’ingénierie du bâtiment, a recruté M. Z X, en qualité de directeur d’agence, statut cadre, position 3-1, coefficient 170, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 29 octobre 2012.
Les parties ont conclu, à effet du 17 mai 2016, une rupture conventionnelle du contrat de travail, puis le 18 mai 2016, ont signé une transaction visant à mettre fin à tout litige né ou à naître relatif aux conditions de formation, d’exécution et de rupture du contrat de travail , prévoyant le versement d’une indemnité transactionnelle de 69 100 €.
Par acte du 15 septembre 2017, la S.A.R.L. GPH a saisi le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne d’une action en annulation de la transaction du 18 mai 2016 en ce qu’elle a pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail, à laquelle s’est opposée M. X;, lequel a formé une demande reconventionnelle en paiement d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 15 mai 2019, le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne a :
— jugé que la transaction signée par M. X et la S.A.R.L. GPH le 18 mai 2016 est nulle et de nul effet et que le versement de l’indemnité doit être remboursé,
— dit que M. X n’apporte pas la preuve ferme et précise d’heures supplémentaires réalisées et n’apporte pas la preuve que son employeur avait connaissance de quelconques heures non rémunérées et non payées,
— dit que la S.A.R.L. GPH n’est pas coupable d’emploi dissimulé,
— condamné M. X à restituer à la S.A.R.L. GPH la somme de 69 100 € nets indûment perçue à titre d’indemnité transactionnelle, suite à la nullité de la transaction,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X aux dépens et à payer à la S.A.R.L. GPH la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du C.P.C.
M. X a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 12 juin 2019.
La clôture de l’instruction a été prononcée, avec l’accord des parties et avant les débats, à l’audience du 14 octobre 2020, par mention au dossier.
Dans ses dernières conclusions du 10 septembre 2019, M. X demande à la cour, réformant la décision entreprise, à titre principal, en ce qu’elle a annulé la transaction et l’a condamné à rembourser la somme de 69 100 € et subsidiairement, en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé et, en conséquence :
— à titre principal: de débouter la S.A.R.L. GPH de sa demande de remboursement de l’indemnité transactionnelle de 69 100 €,
— subsidiairement, de condamner la S.A.R.L. GPH à lui payer les sommes de 66 605 € brut (et non 66 6056 € comme indiqué tant dans le dispositif que le corps des conclusions par suite d’une erreur de dactylographie, l’appelant sollicitant à ce titre un rappel de rémunération sur la base de 1 850 € brut sur 36 mois) à titre de rappel d’heures supplémentaires impayées, de 6 660 € brut au titre des indemnités de congés payés y afférentes et de 57 360 € net à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, outre la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du C.P.C.
Il soutient pour l’essentiel :
1 – s’agissant de la contestation de la validité de la transaction :
— que la S.A.R.L. GPH qui est à l’origine de la proposition transactionnelle ne peut, par application de l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, en solliciter l’annulation à son détriment,
— que la lecture de l’accord transactionnel , spécialement de son préambule et de son article 2, établit que le salarié ne contestait pas la rupture elle-même de son contrat de travail mais seulement la dégradation de ses conditions de travail dans les mois ayant précédé la rupture, de sorte que la transaction n’avait pas pour objet la procédure de rupture conventionnelle du contrat,
— que ce n’est que par une lecture partielle sinon tronquée du protocole transactionnel que les premiers juges ont considéré que la transaction portait sur la rupture du contrat alors qu’elle ne visait que ses conditions d’exécution,
2 – s’agissant de la demande de rappel d’heures supplémentaires:
— que, pour accomplir l’ensemble des tâches relevant de sa mission, il était contraint d’effectuer régulièrement des horaires de travail d’au moins 50 heures par semaine au lieu des 38 h 30 mentionnées dans son contrat de travail, ainsi que l’établissent la copie de ses agendas 2012-2016, le détail de ses déplacements en région PACA en 2015-2016 et le détail des heures travaillées en mai et juin 2015, la copie de son dossier médical, un procès-verbal d’huissier de justice authentifiant les
données de son compte Google Maps / ses trajets pour la période du 26 août 2013 au 18 mars 2016 desquelles s’évincent des temps de travail excédant largement la durée de travail contractuelle,
— que face à ces éléments, l’employeur se contente de contester la fiabilité des données traitées par l’huissier de justice mais que l’existence et l’attribution à l’appelant d’un téléphone portable professionnel sont avérées, tout comme la fiabilité de l’application Google Maps,
— que l’employeur ne peut prétendre avoir pu ignorer son amplitude de travail dès lors que son agenda professionnel Outlook était partagé avec son assistante et qu’il remettait des rapports d’activité hebdomadaires détaillés,
— que le recoupement de ces données établit sans contestation possible l’existence des heures supplémentaires dont paiement est réclamé,
— que les rapports d’activité communiqués par l’employeur confirment les informations contenues dans le constat d’huissier, le planning Outlook et le suivi Google Maps
— qu’il était rémunéré pour 38 h 30 par semaine alors qu’il en effectuait 50 et est fondé à solliciter paiement d’un rappel de rémunération selon calcul développé en page 20 de ses conclusions,
— que l’employeur n’oppose aucun argument pertinent à sa demande, étant considéré que l’absence de réclamation antérieure à la saisine de la juridiction prud’homale est sans incidence, ,que la copie de l’horaire collectif de travail affiché dans l’entreprise est postérieure à la rupture du contrat, que son agenda professionnel n’est pas probant, ce document n’étant qu’un prévisionnel d’activité qui ne reflète jamais l’activité réelle,
3 – sur le travail dissimulé: que l’élément intentionnel est établi dès lors que l’employeur savait que sa durée hebdomadaire de travail était constamment très largement supérieure à 38 h 30 et qu’il ne lui a jamais payé d’heures supplémentaires au-delà de 38 h 30.
Au terme de ses dernières conclusions dites 'd’intimée récapitulatives en réplique n°2" remises et notifiées le 16 septembre 2020, la S.A.S. GPH, venant aux droits de la S.A.R.L. GPH, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre les dépens d’appel.
Elle soutient, en substance:
1 – sur la nullité de la transaction:
— que les parties qui ont signé une rupture conventionnelle de contrat de travail ne peuvent valablement conclure une transaction que si elle intervient postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative et si elle a pour objet de régler un différend relatif à l’exécution du contrat et non, même partiellement, à sa rupture,
— qu’en l’espèce, la transaction litigieuse stipule que l’indemnité transactionnelle allouée à M. X compense l’ensemble des préjudices matériels et moraux au titre de la conclusion, de l’exécution et de la rupture du contrat de travail ,
2 – sur la demande subsidiaire en paiement de rappel d’heures supplémentaires:
— qu’il ne suffit pas au salarié de démontrer avoir réalisé des heures supplémentaires pour en obtenir le paiement mais qu’il doit également justifier qu’elles ont été réalisées dans le cadre des instructions de l’employeur ou avec son accord implicite, à condition que la preuve de la connaissance de
l’existence des heures supplémentaires par l’employeur soit rapportée,
— que les éléments produits par M. X en première instance ne sont pas probants, s’agissant :
— de ses agendas 2012 à 2016 qui ne font état que d’une douzaine d’heures supplémentaires,
— des fiches détaillées de quatre déplacements en région PACA insusceptibles de déterminer la durée hebdomadaire de travail au cours des semaines considérées,
— du relevé horaire de mai et juin 2015, corroboré par aucune autre pièce et en contradiction avec les agendas produits par le salarié,
étant considéré qu’en cas de dépassements ponctuels des horaires contractuels, l’intéressé prenait des demi-journées ou journées non travaillées de compensation,
— que le procès-verbal d’exploitation du compte Google Maps n’est pas probant dès lors que l’huissier n’a pas identifié le titulaire du compte ni les appareils connectés au compte alors que le constat établit que le compte a été alimenté par au moins un appareil mobile non professionnel de M. X, celui utilisé le jour du constat réalisé plus de trois ans après les faits alors qu’il est possible de modifier ou supprimer manuellement des déplacements, de sorte que cet élément ne présente pas une fiabilité suffisante pour étayer la demande du
salarié, que les factures de téléphonie afférentes au portable professionnel de
M. X sont dépourvues de force probante, aucun élément n’établissant que ce téléphone était connecté au compte Google, que les rapports d’activité qui ont pu être récupérés ne sont pas toujours datés et ne précisent jamais les conditions exactes des rendez-vous,
— que l’activité quotidienne cadrait peu ou prou avec les horaires de travail dans l’entreprise et que le salarié ne peut invoquer l’existence d’un accord, fût-il implicite, de l’employeur au sujet des dépassements horaires que celui-ci était fondé à ignorer,
3 – sur l’indemnité pour travail dissimulé: que les développements ci-dessus sont exclusifs de la caractérisation de l’intention de l’employeur de dissimuler partiellement l’activité de M. X alors même que le salarié, lors de l’audience de conciliation, était dans l’impossibilité de valoriser sa demande.
MOTIFS :
I – Sur la demande principale de la société GPH tendant à l’annulation de la transaction conclue postérieurement à la rupture conventionnelle du contrat de travail:
Il résulte de la combinaison des articles L1237-11, L1237-13 et L1237-14 du code du travail qu’un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction, d’une part, que si cette dernière intervient postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative et, d’autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution, sur des éléments non compris dans la convention de rupture.
En l’espèce, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 1er avril 2016 et ont conclu le 18 mai 2016 une transaction dont l’article 2 stipule qu''en réparation du préjudice que M. Z X prétend avoir subi du fait des conditions d’exécution de ses relations contractuelles depuis le début de l’année 2016 et sans que cela emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions du salarié, et en contrepartie de la renonciation à toute action ou instance, la société verse à M. X, à titre d’indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive, compensant l’ensemble des préjudices matériels et moraux au titre de:
- la conclusion,
- l’exécution,
- et de la rupture du contrat de travail de M. X au sein de la société,
une somme de 69 100 € nets.'
Les termes employés sont nets, univoques et ne prêtent à aucune interprétation et M. X n’invoque ni n’établit aucun vice ayant pu affecter son consentement.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du protocole d’accord transactionnel du 18 mai 2016.
II – Sur la demande reconventionnelle subsidiaire de M. X tendant à la condamnation de la société GPH au paiement d’un rappel de rémunération au titre d’heures supplémentaires impayées et d’une indemnité pour travail dissimulé:
Aux termes de l’article L 3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Ces éléments doivent être suffisamment précis pour d’une part constituer des indices de nature à inverser la charge de la preuve et d’autre part permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments. Ils doivent être en outre exploitables et, lorsqu’il s’agit d’attestations, celles-ci doivent, afin d’étayer la demande du salarié, faire état de faits précis et directement constatés par leurs auteurs.
En l’espèce, afin d’étayer sa demande, M. X verse aux débats:
— un 'détail des heures travaillées’ pour mai et juin 2015 (pièce 5) établi sous forme de tableau informatique faisant état pour le mois de mai 2015 de 172 h 40 de travail et pour le mois de juin 2015 de 196 h 30, corroboré par les mentions figurant dans la copie de son agenda complet (pièce 8),
— un 'détail des déplacements en région PACA’ pour 2015 et 2016 (pièce 6) constitué par un relevé de réservations aériennes Nantes-Marseille pour les périodes des 19 au 21 mai 2015, 16 au 18 septembre 2015, 22 au 25 février 2016 et 19 au 22 avril 2016, qui si, comme soutenu par l’employeur, il ne renseigne pas en lui-même sur l’amplitude horaire de travail de M. X pendant ces périodes, confirme cependant les mentions portées à ce titre sur les copies d’agenda correspondantes,
— une copie de son dossier de la médecine du travail (pièce 11) dans lequel sont retranscrites ses déclarations quant à l’amplitude horaire de son activité professionnelle, sans force probante
particulière puisque ne consistant qu’en une retranscription de ses propres déclarations,
— une copie de son agenda de 2012 à 2016 (pièce 8) reprenant ses activités tant professionnelles qu’extra-professionnelles (congés, cérémonies privées…),
— un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 21 janvier 2019 (pièces 12 et 13) d’exploitation du fichier des déplacements professionnels de M. X de fin août 2013 à avril 2016 à partir du compte Google Maps dont il était titulaire, fichier évolutif enregistrant tous les déplacements de l’utilisateur et des appareils géolocalisés rattachés à son compte et reprenant, au quotidien, les horaires des déplacements conservés dans l’historique Google Maps, l’huissier précisant que seuls les éléments fiables ont été pris en compte et les durées toujours calculées au plus favorable pour l’employeur et que, pour chaque jour de travail, les horaires et les calculs figurant dans les fichiers XLS ainsi constitués sont strictement conformes à la réalité des données exploitées depuis le fichier, que le temps de travail hebdomadaire moyen excède au titre de l’année 2013 de 11 heures la durée hebdomadaire contractuelle, au titre de 2014, de 11 h 15, de 2015 de 9h 54 et de 2016 de 9 h 54.
il y a lieu à cet égard de constater que M. X justifie (pièce 16: décharge de remise de matériels et documents) de la détention pendant la période d’exécution du contrat de travail d’un téléphone portable professionnel et que la fiabilité de l’exploitation du fichier a été vérifiée par la cour par sondage s’agissant ainsi:
— de la journée du 5 février 2014, le relevé Google Maps des déplacements de M. X pour cette journée étant en conformité spatiale et temporelle avec les indications portées sur l’agenda (pièce 8) faisant état d’une journée entière à la Rochelle et le rapport d’activité correspondant (pièce 17 de l’intimée)
— ou encore de la journée du 27 mars 2014 pour laquelle est produit un relevé Google Maps en concordance avec les indications portées sur l’agenda (déplacement à Carquefou AFC 44) et le rapport d’activité correspondant,
— une copie de son agenda Outlook partagé avec son assistante de direction, portant diverses annotations par celle-ci établies dans le cadre d’un contrôle des notes de frais pour l’exercice 2015 (pièce 19),
M. X verse ainsi aux débats des éléments concordants et suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
L’employeur soutient à cet égard, se référant à des tableaux de synthèse (pièce 12) établis sur la base des agendas de M. X que la copie des agendas 2012-2016 met en évidence moins d’une douzaine d’heures supplémentaires sur la période de trois ans non visée par la prescription, largement compensée par plusieurs centaines d’heures rémunérées pour lesquelles aucune activité professionnelle n’est alléguée ni justifiée, le salarié prenant la liberté de s’offrir des demi-journées voire des journées entières non travaillées pour les compenser.
Cependant, la circonstance que les agendas de M. X ne font, pour l’essentiel, état que d’interventions professionnelles extérieures, techniques, commerciales ou autres, n’est pas exclusive de l’exécution par le salarié d’heures de travail au siège même de l’agence, au titre des tâches administratives au sens large impliquées par ses fonctions de directeur d’agence.
Il ne saurait dès lors être sérieusement soutenu qu’à défaut de mention expresse dans lesdits agendas, toute plage horaire de travail régulière non consacrée à des activités extérieures devrait être réputée comme constitutive de la prise par le salarié, d’office et d’initiative, d’un repos compensateur, même si ledit salarié avait le statut de directeur d’agence.
Il y a lieu dans ces conditions de considérer qu’est suffisamment établie l’exécution d’heures supplémentaires dont l’employeur avait connaissance.
La demande de M. X, fondée en son principe, sera cependant réduite en son quantum, étant considéré que la moyenne hebdomadaire (11 h 30) par lui revendiquée n’est étayée par aucun élément objectif, alors même que les relevés d’exploitation du compte Google Maps ne font état que de dépassements moyens de 11 h 15, 9 h54 et 9h54 sur les trois derniers exercices, soit une moyenne de 10 heures 30 qui constituera la base de calcul du rappel de rémunération.
Sur la base du mode de calcul développé en page 20 de ses conclusions qui ne fait l’objet, en soi, d’aucune contestation de l’intimée, il sera alloué à M. X, au titre du rappel d’heures supplémentaires sur la période triennale non couverte par la prescription, la somme de 55 805,76 € brut et celle de 5 805,76 € brut au titre de l’indemnité de congés payés y afférente, correspondant à une somme mensuelle de 1 550,16 € bruts.
III – Sur la demande reconventionnelle subsidiaire en paiement de l’indemnité prévue à l’article L8223-1 du Code du Travail :
Il y a lieu de rappeler :
— que la dissimulation d’emploi salarié est caractérisée si l’employeur, de manière intentionnelle, a mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué ou s’est soustrait aux déclarations relatives aux salaires (article L8221-5 du code du travail),
— que le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (article L8223-1 du code du travail).
En l’espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation des heures complémentaires effectuées par le salarié et non réglées à celui-ci s’évince de son caractère systématique, sur une période de plusieurs années,
Sur la base d’une moyenne de rémunération sur les douze derniers mois de 7 168,15 € à laquelle doit être intégrée la rémunération des heures supplémentaires effectuées par le salarié, soit 1 550,16 €, il sera alloué de ce chef à M. X la somme de 52 309,86 €.
IV – Sur les demandes accessoires :
L’équité commande, réformant le jugement entrepris, de débouter la S.A.S. GPH de sa demande en application de l’article 700 du C.P.C. et de la condamner à payer de ce chef à M. X la somme globale de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
La société GPH sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne en date du 15 mai 2019,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a renoncé à l’annulation du protocole d’accord transactionnel du 18 mai 2016 et ordonné le remboursement par M. X à la société GPH de la somme de 69 100 € versée en exécution de celui-ci,
Réformant la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau :
— Condamne la société GPH à payer à M. X la somme de 55 805,76 € brut à titre de rappel de rémunération sur heures supplémentaires et celle de
5 805,76 € brut au titre de l’indemnité de congés payés y afférente,
— Condamne la société GPH à payer à M. X la somme de 52 309,86 € net en application de l’article L8223-1 du code du travail,
— Condamne la société GPH à payer à M. X, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme globale de 2 000 e au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
— Déboute la société GPH de ses demandes au titre de l’article 700 du C.P.C.
— Condamne la société GPH aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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