Infirmation partielle 11 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 11, 11 janv. 2021, n° 18/22971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22971 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 septembre 2018, N° 12/05515 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
anciennement Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 JANVIER 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22971 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TGY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/05515
APPELANTE
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
[…]
[…]
représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE substitué par Me Marine ROUPIE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
INTIMÉS
Monsieur I DE Y
Batiment […]
[…]
né le […] à ROUBAIX
représenté par Me Frédéric LE BONNOIS substitué par Me Valérie BURSTOW de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299
Organisme CPAM DE ROUBAIX
6 rue Rémy Cogghe-BP 769
[…]
défaillante
Groupement PRO BTP
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : C D
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre et par C D présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 janvier 2009, à Jeandelize (54), M. I de Y, passager transporté, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. K L M, assuré auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).
Il a présenté à la suite de l’accident une paraplégie flasque complète.
Par jugement du 21 octobre 2014, le tribunal de grande instance de paris a notamment :
— condamné la société allianz à payer à M. De Y la somme de 1 636 907,72 euros en réparation de son préjudice corporel,
— condamné la société Allianz à payer à:
' M. de Y, en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, G Y, la somme de 10 000 euros,
' M. de Y, en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, H Y, la somme de 10 000 euros,
' M. X de Y la somme de 8 000 euros,
' Mme N O P la somme de 8 000 euros,
' M. Z de Y la somme de 5 000 euros,
' M. Q de Y la somme de 5 000 euros,
' M. R de Y la somme de 5 000 euros,
— ordonné, avant dire droit sur les frais de logement adapté, une mesure d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 septembre 2016.
Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné la société Allianz à payer à M. I de Y la somme de 597 406,79 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix et à Pro BTP,
— condamné la société Allianz aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à M. de Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun, en ce qui les concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration du 25 octobre 2018, la société Allianz a relevé appel du jugement du 4 septembre 2018 en critiquant toutes ses dispositions.
Bien que destinataires de la déclaration d’appel qui leur a été signifiée à personne habilitée respectivement le 19 décembre 2018 et le 26 décembre 2018, PRO BTP et la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix n’ont pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la société Allianz, notifiées le 9 octobre 2020, aux termes desquelles, elle demande à la cour, au visa notamment du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 4 septembre 2018 indemnisant l’acquisition du terrain et le coût de la construction,
— déclarer contraire au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit les sommes allouées par le tribunal de grande instance de Paris en date du 4 septembre 2018 indemnisant l’acquisition du terrain et le coût de la construction,
— déclarer que seul le surcoût financier lié à l’adaptation du logement de M. I de Y du fait de son handicap constitue un préjudice réparable en relation directe avec l’accident du 14 janvier 2009,
— déclarer que les frais d’acquisition du terrain et de construction de la maison ne présentent aucun lien direct avec l’accident du 14 janvier 2009 sauf à caractériser un enrichissement patrimonial,
— déclarer s’agissant de la somme de 8 350 euros au titre du surcoût induit par les surface prises sur le terrain que le tribunal a statué ultra petita puisque M. de Y ne formulait aucune demande à ce titre,
— en conséquence, déclarer satisfactoire l’offre de 147 305,87 euros formulée par la société Allianz au titre des frais de logement adapté au profit de M. I de Y et fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à ce montant,
— réformer le jugement en ce qu’il a octroyé la somme de 8 350 euros au titre du surcoût induit par les surface prises sur le terrain qui n’était pas demandée par M. de Y,
— débouter M. de Y de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— déclarer n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Me Ghislain Dechezleprêtre,
— Subsidiairement, si par extraordinaire, la cour d’appel venait à reconnaître l’indemnisation des frais d’acquisition du terrain et de construction de la maison au titre des frais de logement adapté, déclarer satisfactoire l’offre de 300 000 euros formulée par la société Allianz au titre des frais de logement adaptés au profit de M. de Y.
Vu les dernières conclusions de M. I de Y, notifiées le 19 mars 2019, aux termes desquelles il demande à la cour , au visa notamment du principe de la réparation intégrale, de :
— dire et juger la société Allianz recevable mais mal fondée en ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que les frais exposés par M. de Y ont été rendus nécessaires par le handicap généré par l’accident et comprennent donc l’acquisition du terrain, le coût de la construction ainsi que les frais annexes,
dit qu’ils seront donc pris en charge par la société Allianz et ce indépendamment de l’économie réalisée par le non-paiement d’un loyer ou de réalisation d’un placement immobilier;
condamné la société Allianz à payer à M. de Y les sommes suivantes :
' 24 315,87 euros au titre des frais de relogement en location,
' 123 400,00 euros au titre de l’acquisition du terrain,
' 434 002,79 euros au titre du coût de la construction du domicile adapté,
' 5 450,00 euros au titre des taxes d’aménagement,
' 1 888,13 euros au titre des frais d’assistance aux expertises,
dit que l’indemnité due à M. de Y portera intérêts au taux légal à compter de sa décision,
dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
condamné la société Allianz aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à M. de Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
alloué la somme de 8 350 euros au titre du surcoût induit par les surfaces prises sur le terrain,
rejeté les demandes d’indemnisation suivantes :
' 7 934,20 euros au titre des frais annexes de construction,
' 4 500,00 euros au titre de l’aménagement du domicile parental
Y ajoutant en cause d’appel,
— dire que les intérêts légaux avec capitalisation à compter de la première année échue, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, seront dus à compter du jugement qui les a prononcés, et non pas de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Allianz à payer à M. I de Y la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, ainsi que les entiers dépens de procédure avec distraction au profit de la SELARL Rémy Le Bonnois, représentée par Me Frédéric Le Bonnois, avocat au barreau de Paris en application des dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
MOTIFS DE l’ARRÊT
1- Sur les frais de logement adapté
La société Allianz critique la décision des premiers juges en ce qu’elle a inclus dans les frais de logement adaptés le prix d’acquisition par M. de Y d’un terrain sur lequel il a fait bâtir une maison individuelle adaptée à son handicap, le coût de cette construction, ainsi que les frais annexes.
Elle fait valoir en substance que :
— rien ne permet d’affirmer que le logement dans lequel M. de Y résidait à la date de l’accident ne pouvait être aménagé,
— M. de Y, âgé de 34 ans lorsque l’accident s’est produit, n’avait pas vocation à demeurer au domicile de ses parents et avait, au contraire, vocation à reprendre un logement indépendant,
— en première instance, M. de Y avait demandé au tribunal de désigner un expert en précisant que sa mission « devra tenir compte du surcoût des aménagements rendus nécessaires par le handicap en ce compris les surfaces complémentaires », ce dont elle déduit qu’il admettait que dans le cas de l’espèce, seuls les aménagements complémentaires et les surfaces complémentaires avaient vocation à être indemnisés,
— en accueillant la demande de M. de Y , le tribunal a mis à la charge de la société Allianz le
financement de la totalité de l’acquisition de sa maison et donc la constitution de son patrimoine, alors qu’elle n’a vocation à prendre en charge que le surcoût lié au handicap de M. de Y,
— cette demande est contraire au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et aboutit à un enrichissement patrimonial de la victime sans lien avec l’accident,
— M. de Y, a été indemnisé de sa perte de gains professionnels futurs sur la base d’un revenu mensuel théorique de 2 000 euros net fiscal et a ainsi été replacé dans la situation économique qui aurait été la sienne si l’accident n’était pas survenu, cette indemnité ayant vocation à permettre à l’intéressé d’assumer les frais relatifs à la location ou à l’acquisition d’un logement,
— faire supporter à la société Allianz le coût d’achat de la maison conduit à un enrichissement sans cause de la victime dès lors que cela revient à considérer qu’elle n’aurait, en l’absence d’accident consacré aucune part de ses revenus à la location ou à l’achat d’un logement.
La société Allianz offre de prendre en charge le surcoût lié au handicap à hauteur de la somme de 117 540 euros, ainsi que les taxes d’aménagement d’un montant de 5 450 euros, soit une somme totale de 147 305,87 euros.
On observera que si la société Allianz reproche aux premiers juges d’avoir statué ultra petita en allouant à M. de Y la somme de 8 350 euros au titre des surcoûts induits par les surfaces prises sur le terrain, elle inclut elle-même cette somme dans son offre d’indemnisation du surcoût lié au handicap.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour d’appel viendrait à reconnaître l’indemnisation des coûts d’acquisition du terrain et de construction de la maison au titre des frais de logement adapté, la société Allianz offre la somme de 300 000 euros
M. de Y fait valoir qu’à la date de l’accident, il résidait chez ses parents à la suite de sa séparation avec son épouse, que ce logement à étage n’était ni adapté ni adaptable à son handicap, qu’il a loué à la sortie de son hospitalisation un logement social en HLM et que la nécessité d’acquérir un logement adapté est en relation directe et certaine avec sa situation de handicap, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a jugé que l’acquisition du terrain et le coût de la construction devaient être pris en charge par la société Allianz.
Il évalue ainsi son préjudice au titre des frais de logement adapté à la somme de 570 786,19 euros, se décomposant comme suit :
— 123 400,00 euros au titre de l’acquisition du terrain,
— 434 002,79 euros au titre du coût de la construction du domicile adapté,
— 5 450,00 euros au titre des taxes d’aménagement,
— 7 934,20 euros au titre des frais annexes de construction.
Il ne formule aucune demande au titre des surcoûts induits par les surfaces prises sur le terrain.
Sur ce, il ressort de l’expertise amiable contradictoire, réalisée le 18 mai 2011 que M. de Y a présenté consécutivement à l’accident de la circulation dont il a été victime le 14 janvier 2009 une fracture luxation D12-L1 qui a entraîné d’emblée une paraplégie flasque.
Les co-experts, les docteurs Crepel et A, ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 73 %;
A la date de l’accident, M. de Y résidait chez ses parents, à la suite d’une séparation conjugale.
Selon le rapport établi le 19 mai 2009 par le centre de rééducation et de réadaptation L’Espoir qui a procédé à une visite du domicile des parents de M. de Y, il s’agit d’une maison dont toutes les chambres sont situées au premier étage.
Afin de permettre aux parents de la victime d’accueillir leur fils en week end et pendant la période de recherche d’un logement adapté, le centre L’Espoir a préconisé l’installation d’un lit médicalisé dans le salon situé au rez-de-chaussée et l’usage pour la toilette du lavabo de la salle de bains, la baignoire étant trop haute (pièce n° 7).
Ce logement n’était ainsi manifestement pas adapté au handicap de M. de Y.
Compte tenu de cette situation, la victime a loué à compter du mois de janvier 2010 un logement HLM situé dans la commune de Wattrelos (pièces n° 10 et 12).
M. B qui assistait M. de Y au cours des opérations d’expertise judiciaire a relevé, sans être démenti sur ce point, qu’il s’agissait d’un logement de type F3 de 78 m2 sans garage dans lequel la victime recevait régulièrement ses deux filles et a précisé que le diagnostic de ce logement avait démontré son inadaptation aux besoins de M. de Y en termes de surfaces (insuffisantes) et d’équipements spécifiques ainsi que l’impossibilité de l’adapter ( dire du 20 septembre 2016).
Il convient de retenir ainsi qu’il s’agissait d’une solution temporaire ne permettant pas de satisfaire à long terme les besoins de logement adapté de la victime.
Dans ces conditions et compte tenu de l’importance des travaux nécessaires pour adapter le domicile de la victime à son handicap en termes de surfaces, de circulation en fauteuil roulant et d’équipements spécifiques, incompatibles avec le caractère provisoire d’une location, l’accession à la propriété constituait pour M. de Y, non un choix patrimonial mais la seule solution pour lui permettre de disposer de manière pérenne d’un lieu de vie adapté.
Il existe ainsi un lien de causalité direct et certain entre l’accident dont a été victime M. de Y et l’achat d’un logement adapté à son handicap, de sorte que les frais d’acquisition d’un terrain à Roubaix, à proximité du domicile de ses parents et le coût de la construction doivent être pris en charge par l’assureur du responsable, sans que ce dernier, tenu d’indemniser intégralement les conséquences dommageables du sinistre, ne soit fondé à opposer l’existence d’un enrichissement sans cause résultant de l’économie réalisée par le non-paiement d’un loyer ou la constitution d’un patrimoine immobilier.
On relèvera, en outre, que l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs est sans incidence sur l’évaluation du poste de préjudice distinct lié aux frais de logement adpaté et que la mission d’expertise proposée par M. de Y n’impliquait ni qu’il admettait que son préjudice se limitait aux seuls surcoûts ni qu’il entendait renoncer à obtenir la réparation intégrale de ses frais de logement adaptés.
M. de Y justifie avoir fait l’acquisition d’un terrain constructible pour un montant justifié de 123 400 euros, y compris les frais de notaire et la commission de négociation.
Il a fait édifier sur ce terrain de 500 m² une maison d’habitation de 150 m² en ossature bois avec garage, dont la superficie n’apparaît nullement excessive au regard de ses besoins.
Après déduction du coût d’installation , en sus du garage, d’un emplacement de parking couvert ou « carport » qui constitue un aménagement de confort somptuaire, le devis de la société KIJK & Bouw d’un montant de 337 859, 93 euros TTC apparaît raisonnable, l’expert judiciaire, M. le Mault, ayant
retenu un coût moyen de construction au mètre carré de 2 250 euros( rapport d’expertise p. 31).
A ce devis, s’ajoutent des travaux complémentaires (hors adaptation au handicap), d’un montant justifié de 61 215,36 euros au titre de l’étude de sol, des travaux d’assainissement, de la création d’une terrasse avec dallage anti-dérapant et des travaux de peinture intérieure.
Il convient de chiffrer, conformément au rapport d’expertise, le coût des équipements spécifiques d’adaptation au handicap à la somme de 16 300 euros pour les équipements intérieurs et à celle de 18 627,50 euros pour les équipements extérieurs (rapport p.45).
Il y a lieu également d’inclure dans le poste de préjudice des frais de logement adapté les frais annexes de construction d’un montant justifié de 7 934,20 euros comprenant les frais de branchement GDRD, ERDF, Eau du Nord, le coût du visa de l’architecte et le montant de la participation au service public d’assainissement des eaux usées, lesquels ne sont pas inclus dans le coût de la construction, ainsi que les différentes taxes d’aménagement d’un montant justifié de 5 450 euros.
Au vu de ces éléments, le poste de préjudice lié aux frais de logement adapté s’établit comme suit :
— acquisition du terrain (y compris frais de notaire et commission de négociation) : 123 400 euros
— devis de la société KIJK & Bouw (hors carport) : 337 859,93 euros
— travaux complémentaires (hors adaptation) : 61 215,36 euros
— travaux d’adaptation – équipements intérieurs : 16 300 euros
— travaux d’adaptation – équipements extérieurs : 18 627,50 euros
— frais annexes de construction : 7 934,20 euros
— - taxes d’aménagement : 5 450 euros
Soit une somme totale de 570 786,99 euros.
2- Sur les frais de relogement en location
M. de Y qui expose avoir été contraint, à la suite de l’accident, de quitter le logement de ses parents, inadapté à son handicap, réclame la prise en charge par la société Allianz de ses frais de relogement en location à hauteur de la somme de 24 315,87 euros.
La société Allianz a indiqué dans ses dernières écritures accepter la prise en charge de ces frais de relogement à concurrence du montant réclamé.
3- Sur les frais d’assistance à l’expertise architecturale
Les honoraires d’assistance à expertise facturés par M. B, qui s’élèvent à la somme justifiée de 1 888,13 euros au vu de la facture versée aux débats (pièce n°22) constituent des dépenses nécessaires supportées par la victime en lien de causalité direct et certain avec l’accident et doivent ainsi être indemnisées.
4- Sur les frais d’aménagement du domicile des parents de M. de Y
Si l’aménagement du logement de la victime pour l’adapter aux contraintes liées à son handicap constitue un préjudice qui lui est propre, les frais engagés par ses proches pour rendre leur logement
accessible afin de pouvoir la recevoir, constituent un élément de leur préjudice économique.
La demande de M. de Y tendant à obtenir l’indemnisation du coût d’installation au domicile de ses parents d’une rampe d’accès maçonnée, sera en conséquence rejetée, étant observé que le tribunal qui s’est prononcé sur cette demande dans ses motifs a omis de statuer sur celle-ci dans son dispositif.
5- Sur le montant total des sommes revenant à M. de Y
Compte tenu des observations qui précèdent, il revient à M. de Y une somme totale de 596 990,99 euros au titre des frais de relogement en location, des frais de logement adapté et des frais d’assistance à l’expertise architecturale (570 786,99 euros + 24 315,87 euros + 1 888,13 euros ).
Le jugement, sera, en conséquence, infirmé, en ce qu’il a condamné la société Allianz à payer à M. de Y la somme de 597 406,79 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation des intérêts.
6- Sur les demandes relatives aux intérêts
La somme de 596 990,99 euros mise à la charge de la société Allianz sera majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1243-2 du code civil.
7- Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix et à PRO BTP qui sont dans la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Allianz, partie perdante, supportera la charge des dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. de Y, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Allianz IARD à payer à M. I de Y la somme de 596 990,99 euros se décomposant comme suit :
— frais de logement adapté : 570 786,99 euros
— frais de relogement en location : 24 315,87 euros
— frais d’assistance à l’expertise architecturale : 1 888,13 euros
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1243-2 du code civil,
Déboute M. I de Y de sa demande tendant à obtenir l’indemnisation du coût d’installation au domicile de ses parents d’une rampe d’accès maçonnée,
Condamne, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Allianz IARD à payer à M. I de Y une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société Allianz IARD aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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