Confirmation 20 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 20 mars 2019, n° 18/20767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20767 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2018, N° 18/52258 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 20 MARS 2019
(n° 127, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/20767 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6L32
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Septembre 2018 -Président du TGI de PARIS – RG n° 18/52258
APPELANTS ET INTIMES A TITRE INCIDENT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Monsieur B X
[…]
[…]
Association INAD – Institut National des Arts Divinatoires, prise en la personne de son Président, Monsieur Z Y, domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Stanislas PANON de la SELEURL PANON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2023
Assistés par Me Laura JEGOU, substituant Me Stanislas PANON de la SELEURL PANON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2023
INTIMÉE ET APPELANTE A TITRE INCIDENT
Société NETFIRMS société de droit américain
10 Corporate Dr. Suite 300
Burlington MA 01803- ETATS-UNIS
Représentée par Me Olivier HUGOT de la SAS CALADAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2501
Assistée par Me Noémie BERGEZ, substituant Me Olivier HUGOT de la SAS CALADAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2501
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, et Mme Laure ALDEBERT, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par D E, Greffière.
Par ordonnance du 23 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— Fait injonction à la société Google Inc de procéder au déréférencement sous astreinte passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance, d’un contenu en ligne causant grief à l’association INAD, M. X et M. Y,
— Fait injonction, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification de l’ordonnance, à la société Netfirms, fournisseur d’hébergement américain, de communiquer les données permettant l’identification des personnes ayant contribué à la mise en ligne du contenu litigieux,
— Condamné les sociétés Netfirms et Google Inc à payer à l’association INAD, M. Z Y et M. B X chacun la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Suivant exploit délivré le 12 juin 2018, MM. X et Y et l’association INAD ont fait assigner la société Netfirms en liquidation de l’astreinte pour un montant de 54.000 euros correspondant à 1.000 euros par jour entre le 23 septembre et le 16 novembre 2017.
Par ordonnance du 7 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— Constaté la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance du 23 juin 2017 ;
— Débouté l’association INAD, M. Z Y et M. B X de leurs demandes;
— Débouté la société Netfirms de sa demande pour procédure abusive ;
— Débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Suivant déclaration du 10 septembre 2018, la société INAD, M. Y et M. X ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par leurs conclusions transmises le 4 février 2019, les appelants demandent à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a retenu que l’acte de signification de l’ordonnance du 23 juin 2017 était nul ;
et, statuant à nouveau :
— Constater que la société Netfirms n’a pas déféré à toutes les obligations auxquelles elle était tenue en vertu de l’ordonnance de référé du 23 juin 2017 ;
— Débouter la société Netfirms de toutes ses demandes ;
— Ordonner la liquidation de l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé du 23 juin 2017 en ce qu’elle a ordonné à la société Netfirms de communiquer à l’association INAD et à MM. Z Y et B X l’ensemble des données permettant l’identification de la personne ayant contribué à la création et/ou à la mise en ligne des contenus accessibles en ligne aux adresses URL :
'http://americanfederationofcertifiedpsychicsandmediums.org/B-mocq1.htm'
'http://americanfederationofcertifiedpsychicsandmediums.org/inad.htm'
'http://americanfederationofcertifiedpsychicsandmediums.org/temoignages-et-plaintes-contre-d.htm',
— Sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours après la signification de l’ordonnance du 23 juin 2017, soit 1.000 euros par jour à compter du 23 septembre 2017 et jusqu’au 16 novembre 2017, soit un montant de 54.000 euros ;
— Condamner la société Netfirms à leur payer chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Netfirms aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais et honoraires de l’huissier ayant établi le procès-verbal de constat.
Ils font valoir :
- Qu’en vertu de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 et notamment son article 5, l’autorité centrale de l’Etat requis est seule juge de la validité des actes transmis et à signifier sur son territoire ; que l’acte de signification prétendument litigieux précise que la signification a été faite conformément aux dispositions de l’article 5 a) de cette convention de sorte que la signification de l’ordonnance du 23 juin 2017 est régulière et qu’elle respecte les formes imposées par la Convention
applicable comme en atteste l’autorité centrale de la signification aux USA ; qu’au surplus l’acte de signification précise bien la date de la décision et la juridiction l’ayant rendu alors que la société Netfirms était représentée à l’audience du 12 mai 2017 ;
— Que la législation du Massachusetts prévoit que la reconnaissance d’une décision n’est possible que pour une décision finale alors que par nature l’ordonnance de référé est une mesure provisoire laquelle ne peut donc faire l’objet d’une procédure d’exequatur aux Etats Unis ; que seule la décision liquidant l’astreinte est susceptible d’exécution forcée et doit donc faire l’objet d’une procédure d’exequatur ;
— Que la décision ordonnant la communication des données assortie d’une astreinte a été signifiée à la société Netfirms le 14 septembre 2017 et cette dernière n’a déféré à son obligation sous astreinte que le 16 novembre 2017 de sorte que l’astreinte doit être liquidée pour la période allant de la signification de l’ordonnance au 16 novembre 2017 ; que la société Netfirms qui prétend avoir rencontré des difficultés d’exécution de la décision n’en apporte pas la preuve.
Par ses conclusions transmises le 28 novembre 2018, la société Netfirms demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance en ce que le juge des référés a constaté la nullité de l’acte de notification de l’ordonnance du 23 juin 2017 en retenant :
— le caractère incomplet du formulaire et l’absence de traduction en anglais du procès-verbal et de l’ordonnance du 23 juin 2017 en violation des dispositions de l’article 684-1 du code de procédure civile et de l’article 5 de la Convention de la Haye de 1965 ;
— que la société Netfirms n’a pas été en mesure de comprendre à réception la nature et la portée de l’acte notifié, n’a pas eu connaissance des délais d’appel et des délais d’astreinte, ce qui lui a causé un grief ;
— Confirmer l’ordonnance en ce que le juge des référés a débouté MM. X et Y et l’INAD de leurs demandes ;
— À titre subsidiaire et en cas d’infirmation de l’ordonnance entreprise :
— Constater que MM. X et Y et l’INAD ne démontrent pas avoir engagé une procédure d’exequatur de l’ordonnance du 23 juin 2017 ;
— Déclarer irrecevable la demande de liquidation de l’astreinte formulée par l’INAD et MM. X et Y car l’ordonnance n’a pas de caractère exécutoire pour la société Netfirms en l’absence de procédure d’exequatur entreprise ;
— Juger que la société Netfirms s’est heurtée à des difficultés d’exécution et qu’elle a fait preuve de bonne foi ;
— Débouter l’INAD et MM. X et Y de leur demande de liquidation de l’astreinte d’un montant de 54.000 euros ;
— Débouter l’INAD et MM. X et Y de l’ensemble de leurs demandes ;
À titre reconventionnel,
— Infirmer l’ordonnance en ce que le juge des référés a rejeté la demande pour procédure abusive et, statuant à nouveau, condamner in solidum l’INAD et MM. X et Y à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice lié au caractère abusif de la procédure engagée par eux ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum l’INAD et MM. X et Y à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’INAD et MM. X et Y aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hugot conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— La nullité des actes notifiés à l’étranger est soumise aux conditions de l’article 114 du code de procédure civile et suppose la démonstration d’un grief ; que la notification d’un acte français aux Etats Unis doit respecter les dispositions des articles 684-1 du code de procédure civile et les règles prévues par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 et les demandes de notification doivent être traduites en anglais ; que l’ordonnance de référé ne lui a pas été notifiée conformément à ces règles, n’ayant pas été traduite en langue anglaise et le formulaire était incomplet et ne comportait pas de précisions sur les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise en violation de l’article 684-1 du code de procédure civile ;
— Le non respect des règles de notification à l’étranger lui a causé grief puisqu’elle n’a pas pu comprendre le contenu de l’acte notifié, n’a pas eu connaissance des délais d’appel et des délais d’astreinte et n’a pas été en mesure d’exécuter rapidement l’ordonnance ;
— À titre subsidiaire, l’absence de mise en oeuvre de l’exequatur rend irrecevable la demande de liquidation de l’astreinte puisque le caractère exécutoire de l’ordonnance du 23 juin 2017 n’a pas été reconnu aux Etats Unis ce qui justifie une absence d’exécution immédiate de l’ordonnance ;
— En tout état de cause elle s’est exécutée de bonne foi en remettant volontairement le 16 novembre 2017 les informations demandées ; que le défaut de traduction de l’ordonnance et de mise en place de la procédure d’exequatur sont des causes qui lui sont étrangères et qui ont provoqué le retard dans son exécution de sorte que la demande de liquidation d’astreinte doit être rejetée ;
— Le défaut de traduction des actes de procédure est un agissement déloyal ; elle se trouve attraite devant les juridictions françaises alors qu’elle a exécuté l’ordonnance et les appelants ont délibérément attendu le 12 juin 2018 pour signifier leur nouvelle assignation en sachant qu’elle ne serait pas reçue par Netfirms pour l’audience du 6 juillet 2018, une telle attitude justifiant la condamnation des appelants à l’indemniser de son préjudice lié au caractère abusif de la procédure engagée par eux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 684 du code de procédure civile dispose que 'l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.'
L’article 684-1 précise que l’huissier de justice ou le greffier relate dans l’acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise.
L’article 5 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 applicable à la transmission des actes
aux Etats Unis, comme c’est le cas en l’espèce, prévoit :
'L’autorité centrale de l’Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte :
a) soit selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l’Etat requis.
Sauf le cas prévu à l’alinéa premier lettre b), l’acte peut toujours être remis au destinataire qui l’accepte volontairement.
Si l’acte doit être signifié ou notifié conformément à l’alinéa premier, l’Autorité centrale peut demander que l’acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays.
La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l’acte, est remise au destinataire.'
L’autorité centrale chargée aux Etats Unis d’Amérique de faire procéder à la notification de l’acte est le Process Forwarding International, désigné délégataire de l’autorité centrale américaine.
Ainsi qu’il résulte des instructions américaines sur les règles de signification d’actes étrangers sur son territoire, disponibles sur le site internet de la Conférence de la Haye de droit international privé (www.hcch.net) les demandes de signification doivent lui être soumises en double exemplaire et accompagnées d’une traduction appropriée (un exemplaire sera signifié ou notifié, l’autre retourné par Process Forwarding International avec une attestation d’exécution). Les demandes doivent en outre indiquer les nom et adresse complets de la personne ou de l’entité à qui l’acte doit être signifié ou notifié.
Cette exigence de traduction est rappelée dans le formulaire de demande aux fins de signification ou de notification à l’étranger d’un acte.
En l’espèce, il ressort des documents produits aux débats relatifs à la signification de l’ordonnance de référé du 23 juin 2017 à la société Netfirms, dont le siège social se trouve aux Etats Unis d’Amérique, que cette ordonnance n’a pas été traduite en langue anglaise et que le procès verbal de signification daté du 28 août 2017 qui précise notamment les modalités de l’appel de la décision est lui-même rédigé en langue française sans être accompagné de sa traduction en anglais.
Les appelants ne peuvent valablement soutenir que la Convention donne compétence à l’Autorité centrale pour apprécier la validité de la notification, celle-ci prévoyant simplement la possibilité pour ladite autorité d’informer le requérant si elle constate que la Convention n’a pas été respectée. La pièce 3 versée aux débats par les appelants permet simplement d’établir l’existence de la notification sans qu’il puisse en être déduit qu’elle satisfait aux règles applicables en la matière.
Ainsi que l’indique à juste titre le premier juge, l’absence de traduction de l’ordonnance de référé du 23 juin 2017 et des délais de recours dans l’acte de signification a nécessairement causé un grief à la société Netfirms, société de droit américain, qui n’a, à l’évidence, pas pu comprendre le sens et la portée de la décision contenant une astreinte qui commençait à courir après un délai de 8 jours suivant sa signification ni être en mesure de former un recours à son encontre.
Vainement les appelants soutiennent que l’absence de traduction en anglais ne cause pas grief à la
société Netfirms au motif que cette dernière était représentée par un avocat lors de l’audience ayant conduit à l’ordonnance ayant mis une astreinte à sa charge dès lors qu’ils n’établissent pas que celui-ci était présent lors de la signification de la décision, prêt à lui expliquer le sens et la portée de la décision qui était portée à la connaissance de sa cliente.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a accueilli le moyen de nullité de la signification de l’ordonnance et par voie de conséquence rejeté les demandes de MM. X et Y et de l’association INAD.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l’espèce, un tel comportement de la part des appelants n’est pas caractérisé. La demande de la société Netfirms à ce titre doit être rejetée.
L’ordonnance doit par conséquent être confirmée en toutes ses dispositions.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
À hauteur de cour, il convient d’accorder à la société Netfirms, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Parties perdantes les appelants ne peuvent prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure et supporteront in solidum les dépens d’appel distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum MM. X et Y et de l’association INAD à payer à la société Netfirms la somme de 2.000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum MM. X et Y et de l’association INAD aux dépens distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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