Infirmation partielle 13 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 13 janv. 2022, n° 18/04342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/04342 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 11 décembre 2017, N° 15/01208 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 JANVIER 2022
HG
N° 2022/ 10
N° RG 18/04342 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCC4Y
X Z
B Z
C/
Q R H I Y
N S O P Y épouse H I Y
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE '12 R UE
DE L’ASILE'
SARL GEMMA IMMOBILIER
Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE
12 RUE DE L’ASILE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE
SOCIETE GEMMA IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
SCP IMAVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 11 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01208.
APPELANTS Monsieur X Z
demeurant 23 chemin de Beaussenas – 83390 PIERREFEU-DU-VAR
représenté par Me Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de TOULON plaidant
Madame B Z
demeurant 19 rue Jules Favre – 83390 PIERREFEU-DU-VAR
représentée par Me Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de TOULON,, plaidant
INTIMES
Monsieur Q R H I Y
demeurant […]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nathalie ABRAN de la SELARL ABRAN DURBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Madame N S O P Y épouse H I Y
demeurant […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nathalie ABRAN de la SELARL ABRAN DURBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE '12 RUE DE L’ASILE’ 83390 PIERREFEU-du-Var, pris en la personne de son syndic en exercice la société GEMMA IMMOBILIER, S.A.R.L dont le siège social est […], […], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié de droit ès qualités
Procés verbal de signification de la déclaration d’appel dressé en étude le 16.05.2018
défaillant
SARL GEMMA IMMOBILIER, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, agissant en qualité de syndic du Syndicat des copropriétaire de l’ensemble immobilier […]
représentée par Me Huguette RUGGIRELLO, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège social, Maison de l’Agriculture bâtiment […]
représentée par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marie LE CHENE, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 12 RUE DE L’ASILE 83390 PIERREFEU-DU-VAR, pris en la personne de son syndic en exercice la société GEMMA IMMOBILIER sise […], elle-même prise en la personne de son nouveau représentant légal en exercice la SOCIETE D E SELU sise […] mandataire judiciaire, désignée mandataire liquidateur de ladite société Gemma Immobilier par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 25.02.2020
assignée en intervention forcée le 11.08.2020 à personne habilitée
défaillant
[…], syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble […] l’Asile 83390 PIERREFEU-DU-VAR, prise en la personne de son nouveau représentant légal en exercice la SOCIETE D E SELU sise […] mandataire judiciaire, désignée mandataire liquidateur de ladite société Gemma Immobilier par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 25.02.2020
assignée en intervention forcée le 11/08/2020 à personne habilitée
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*** EXPOSÉ DU LITIGE :
Depuis le décès de leur père C Z, survenu le […], X Z et B Z sont propriétaires des lots 3 et 5 (appartement au 2ème étage et cave) dans l’immeuble soumis au statut de la copropriété, situé […] l’asile à […], qui a eu pour syndic la société Gemma Immobilier, à partir du 7 mars 2011.
Suite au redressement judiciaire puis à la liquidation judiciaire de la société Gemma Immobilier, la SELU D E a été désignée en qualité de mandataire-liquidateur par jugement du 25 février 2020.
Se plaignant d’infiltrations d’eau en provenance de la toiture de l’immeuble élevé de deux étages sur rez-de-chaussée, X et B Z ont obtenu en référé, par ordonnance du 4 avril 2014, la désignation de F G en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 31 octobre 2014.
X et B Z ont, par acte d’huissier du 31 janvier 2015 fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] l’asile et son syndic, la SARL Gemma Immobilier afin d’obtenir suivant leurs dernières conclusions de première instance, leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire à :
-réaliser des travaux complets sur la toiture et estimés à 15.000 € sous astreinte de
300 € par jour de retard,
- leur payer les sommes de :
. 1 780 € en réparation du préjudice matériel,
.20 800 € en réparation du préjudice de jouissance,
.5 000 € en réparation du dommage résultant de l’absence de convocations aux assemblées générales des années 2012 et 2013,
. 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
K H I Y et N O P Y (les consorts Y), copropriétaires dans l’immeuble et la société Groupama Méditerranée, assureur du syndicat des copropriétaires, sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Toulon a :
-débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes,
-fait masse des dépens et condamné X Z et B Z et la SARL Gemma Immobilier en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires chacun pour moitié.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence le 11 mars 2018, X et B Z ont fait appel de cette décision en intimant toutes les parties de première instance.
Par leurs dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées le 1er avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, X et B Z demandent à la cour de :
- dire et juger leur appel recevable et bien-fondé,
- réformer purement et simplement le jugement,
statuant à nouveau
-homologuer le rapport d’expertise-judiciaire de F G en date du 31 octobre 2014,
-dire et juger le syndicat des copropriétaires, ainsi que son syndic en exercice la société Gemma Immobilier (représentée par son mandataire-liquidateur la SELU D E), entièrement responsables des désordres litigieux,
par conséquent,
-condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, son assurance Groupama, ainsi que s o n s y n d i c e n e x e r c i c e l a s o c i é t é G e m m a I m m o b i l i e r ( r e p r é s e n t é e p a r s o n mandataire-liquidateur la SELU D E) :
- à réaliser les travaux complets sur toiture préconisés par l’expert-judiciaire F G et estimés à 15.000 € ce, de sorte à ce que la sanction soit effective, sous astreinte de 300 € par jour de retard courant dès la signification l’arrêt à intervenir.
-à leur régler des dommages et intérêts à hauteur de 1.780 € en réparation du préjudice matériel subi par leur auteur commun et père feu C Z,
-à leur régler des dommages et intérêts à hauteur désormais de 59 150 € (sauf à parfaire au jour dudit arrêt ou de la réfection totale de la toiture si elle survenait avant) en réparation de leur préjudice de jouissance tenant à l’impossibilité de mise en location du bien depuis le décès de leur père,
-condamner au surplus le syndic dudit syndicat des copropriétaires, la société Gemma Immobilier (représentée par son mandataire-liquidateur la SELU D E), à leur payer des dommages et intérêts complémentaires d’un montant de 5.000 € pour non convocation de l’assemblée générale ordinaire annuelle obligatoire pour les exercices 2012 et 2013, et manquements à son devoir d’information, de renseignements et de conseils vis-à-vis d’eux.
-fixer leur créance vis-à-vis de la société Gemma Immobilier (représentée par son mandataire-liquidateur la SELU D E), à hauteur d’un montant total en principal de 80.930 €, accessoires non inclus,
-débouter les intimés de toutes leurs demandes fins et conclusions, du moins plus amples ou contraires, totalement infondées et injustifiées,
-condamner solidairement tous succombants à verser à X Z une somme de 2.200 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile (procédure d’appel),
-condamner solidairement tous succombants à verser à B Z une somme de 2.200 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile (procédure d’appel),
-condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance (-y inclus les frais d’expertise-judiciaire ordonnée en référé-) et d’appel, avec distraction pour ceux d’appel dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 juillet 2018, avant sa liquidation judiciaire, la société Gemma Immobilier entendait voir:
-débouter les consorts Z de leur appel,
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
subsidiairement,
-limiter la condamnation dans sa durée et son quantum,
-confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux Y de leurs demandes,
-condamner in solidum les consorts Z et les époux Y à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 mai 2018, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Groupama Méditerranée entend voir, au visa des articles L 113-1 alinéa 2 du code des assurances, 14 de la loi du 10 juillet 1965 :
-lui donner acte de son intervention volontaire avec les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires.
à titre principal :
-confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la concluante présentée au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
à titre subsidiaire :
-dire et juger qu’elle est fondée à ne pas accorder sa garantie au syndicat des copropriétaires sur le sinistre objet du litige,
-débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
en tout état de cause et à titre reconventionnel :
-condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par la procédure de première instance et d’appel et à prendre en charge l’intégralité des dépens exposés par ces deux instances.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe le 13 août 2018 et notifiées le 28 août 2018 au syndicat des copropriétaires, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, K H I Y et N O P Y (les époux Y) entendent voir :
-réformer purement et simplement le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes, et en conséquence
-dire et juger que les consorts Z sont responsables du préjudice de jouissance par eux allégué en raison de leur opposition à l’engagement des travaux au sein des assemblées générales de la copropriété qui se sont tenues le 29 octobre 2014 et le 5 janvier 2015,
-les débouter de toute demande d’indemnisation,
en toute occurrence,
-dire et juger que la demande d’indemnisation, en ce qu’elle est dirigée contre le syndicat des copropriétaires, est infondée,
-dire et juger que la SARL Gemma immobilier a failli dans son rôle de syndic de la copropriété […] l’asile,
-dire et juger que la SARL Gemma immobilier a contribué, par ses abstentions, à la réalisation des dommages dont se prévalent les consorts Z,
-dire et juger qu’il ne peut y avoir aucune solidarité entre le syndicat des copropriétaires et la SARL Gemma immobilier,
-débouter les consorts Z de leur demande solidaire de condamnation du syndicat des copropriétaires et de la SARL Gemma immobilier à les indemniser de dommages,
-constater que le syndicat des copropriétaires est majoritairement favorable à l’engagement de travaux empêchés par les consorts Z,
-débouter ces derniers de toutes demandes de dommages et intérêts à compter du 29 octobre 2014,
-condamner les consorts Z et la SARL Gemma immobilier in solidum à leur payer la somme de 650 € par mois à compter du 29 octobre 2014 et jusqu’à l’engagement des travaux propres à remédier aux désordres en toiture de la copropriété […] l’asile,
-condamner la SARL Gemma immobilier à garantir tout succombant du montant des condamnations qui pourraient être prononcées en faveur des consorts Z ou s’il plaît mieux à la cour,
-condamner la SARL Gemma immobilier à leur payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts
-débouter la société Groupama de sa demande en condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum les consorts Z et la SARL Gemma immobilier à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2021.
Régulièrement assigné le 11 août 2020 à personne habilitée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] l’asile, représenté par son syndic en exercice, la SARL Gemma immobilier, elle-même représentée par la SELU D E, n’a pas comparu.
La société Gemma Immobilier, prise en la personne de la SELU D E, désignée en qualité de mandataire-liquidateur par jugement du 25 février 2020, a été assignée à personne habilitée par acte d’huissier du 11 août 2020, mais n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de X Z et B Z :
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise-judiciaire de F G du 31 octobre 2014 :
Conformément à l’article 246 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée du rapport de l’expert.
L’homologation consiste à conférer à un acte, un effet ou un caractère exécutoire, ce qui ne peut être le cas pour un rapport d’expertise, dont il convient de préciser qu’aucune des parties ne le verse aux débats.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de la société Gemma Immobilier dans les désordres subis par X et B Z :
X et B Z ont subi un dégât des eaux le 4 septembre 2011.
Leur assureur Generali a mandaté un cabinet d’expertise Eurexo qui, dans ses rapports du 13 octobre 2011 et du 23 mars 2012 établis au contradictoire du syndicat des copropriétaires, représenté par la société Gemma Immobilier, a relevé :
dans leur appartement au dernier étage sous toiture, des infiltrations d’eau pluviale par la toiture, ayant endommagé les embellissements du cellier, de la chambre centrale sud, des chambres ouest et sud, du dégagement et les lambris en bois du plafond ;
une aggravation des désordres lors de la deuxième visite ;
Il ajoutait que des travaux devaient être engagés par le syndic en toiture et qu’un recours serait à exercer contre le syndic.
Une proposition d’indemnisation de leur assureur à hauteur de 2 586,32 € leur a été faite le 16 décembre 2011, avec versement immédiat de 1 939,74 €, le solde leur étant réservé sur justificatif de la facture acquittée des travaux.
Le premier juge a retenu que l’expert judiciaire avait relevé :
- l’extrême vétusté de la toiture, caractérisée par le déplacement de tuiles entraînant des désordres généralisés en toiture et créant des infiltrations sur l’ensemble du logement Z ;
-des phénomènes d’infiltrations plus anciens que le sinistre déclaré le 4 septembre 2011 avaient nécessairement préexisté ;
-un artisan déclarait être intervenu en 2008 pour remplacer des tuiles cassées.
Il ressort de ces seuls éléments que la vétusté de la toiture est directement à l’origine des désordres causés à l’appartement de X et B Z.
Il ressort des autres éléments du dossier que :
-jusqu’à la désignation d’un administrateur provisoire le 2 avril 2010, puis la désignation de la société Gemma Immobilier en qualité de syndic le 7 mars 2011, la copropriété ne comportant que trois copropriétaires n’était pas organisée ;
-avant le sinistre du 4 septembre 2011, le 11 juin 2007 une facture de 1 528,70 € a été établie au nom de « Monsieur Z » par une entreprise pour la dépose d’une partie de la toiture, la fourniture et la pose d’une poutre, le remplacement de tuiles cassées, la reconstruction du faîtage, et le 22 mai 2008, un devis de la même entreprise a été établi pour la réfection de la calendrite ;
-le 1er février 2013, X Z, sollicitait le syndic et les autres copropriétaires afin de réaliser des devis de réfection de la toiture afin de les comparer à ceux qu’il avait fait établir et de prévoir les travaux avant l’hiver 2013 ;
-lors des assemblées générales des 29 octobre 2014 et 5 janvier 2015, les consorts Z se sont opposés à l’adoption des devis de réfection de la toiture qui étaient proposés, indiquant préférer attendre le rapport d’expertise en cours puis la décision du tribunal.
Par application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes.
Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, sur ce fondement, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des désordres causés aux parties privatives d’un copropriétaire à raison de la vétusté ou du défaut d’entretien de la toiture.
Toutefois, X et B Z ne justifient pas avoir subi d’autres désordres que ceux de 2011 pour lesquels ils ont été indemnisés dès le 16 décembre 2011 par leur assureur.
Le constat d’huissier qu’ils ont fait établir le 21 février 2018 montre qu’ils ont laissé l’appartement dans son état et totalement inoccupé, vide de mobilier.
S’ils ont choisi d’attendre la réfection de la toiture pour remettre en état leur appartement, ils ne peuvent imputer au syndicat des copropriétaires ou au syndic alors en fonction, un préjudice de jouissance tenant à l’impossibilité de mise en location du bien depuis le décès de leur père le […], alors que rien ne démontre que de nouvelles infiltrations auraient eu lieu depuis 2011, et qu’eux-mêmes ont opposé leur refus à l’adoption de devis de réfection de la toiture en assemblée générale, sans utiliser leur pouvoir de proposition ou contre-proposition sur le choix des travaux dont ils revendiquent l’utilité.
Ils entendent également être indemnisés du préjudice qu’aurait subi leur père à raison des inondations répétées dans l’appartement l’ayant contraint à louer un autre appartement pour y résider à compter du 1er mars 2013.
Or, ils n’agissent pas en qualité d’héritiers de C Z, mais en leurs noms personnels et ne peuvent être accueillis en cette prétention.
La responsabilité du syndic implique de démontrer sa faute et le préjudice qui en découle dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
La société Gemma Immobilier est devenue le syndic de la copropriété concernée à partir du 7 mars 2011 et bien qu’informée de l’origine des infiltrations dès l’expertise du cabinet Eurexo ayant donné lieu aux rapports du 13 octobre 2011 et du 23 mars 2012, elle ne justifie avoir accompli aucune diligence, ni avoir convoqué la moindre assemblée générale de sa nomination à 2014.
Pour autant, et comme développé à propos de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, cette carence n’est pas à l’origine du préjudice subi par X et B Z, déjà indemnisés pour celui subi en 2011 et ayant choisi de ne pas réaliser les travaux de remise en état de l’appartement, et de ne pas l’occuper ou le louer alors que rien ne démontre la répétition des inondations depuis 2011, le caractère inhabitable de leur bien ou l’urgence des travaux à réaliser sur la toiture.
Pour ces motifs et ceux retenus par le premier juge, X et B Z ont à juste titre été déboutés de leurs prétentions indemnitaires dirigées contre le syndicat des copropriétaires, son assureur Groupama et la société Gemma Immobilier à l’égard de laquelle ils justifient avoir déclaré une créance à son passif le 4 août 2020
Sur la demande de condamnation solidaire et sous astreinte du syndicat des copropriétaires, de la société Groupama et de la société Gemma Immobilier à réaliser les travaux complets sur toiture préconisés par l’expert-judiciaire F G et estimés à 15 000 € :
Alors que le rapport d’expertise n’est pas produit en appel, qu’aucune condamnation solidaire à une obligation de faire ne saurait être prononcée à l’égard d’un syndicat des copropriétaires, de son assureur et d’une société en liquidation judiciaire et qu’il n’appartient pas aux juridictions de se substituer aux copropriétaires réunis en assemblée générale pour décider des travaux à réaliser, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes des époux Y dirigées contre la SARL Gemma immobilier:
Formant des prétentions contre la SARL Gemma immobilier désormais placée en liquidation judiciaire, les époux Y ne justifient pas avoir déclaré leur créance au passif de cette société.
Par application des articles L622-21 et suivants du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent …
Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant… »
A défaut de justifier avoir déclaré une créance au passif de la SARL Gemma immobilier, les époux Y sont irrecevables en leur demande en paiement dirigée contre elle.
Sur les demandes des époux Y dirigées contre les consorts Z :
Ils ont été déboutés en première instance de leur demande tendant à voir condamner les consorts Z à leur payer la somme de 650 € par mois à compter du 29 octobre 2014 et jusqu’à l’engagement des travaux propres à remédier aux désordres en toiture de la copropriété, à défaut d’établir une faute, un préjudice et un lien causal.
En appel, ils ne justifient pas davantage d’un préjudice qui serait causé dans leur lot par l’état défectueux de la toiture, l’attestation de leur fille étant insuffisante à cet égard et ils ne justifient pas non plus avoir avisé depuis le 29 octobre 2014 les consorts Z des infiltrations qu’ils subiraient et qui résulteraient d’une faute commise par eux.
Le jugement ayant rejeté cette demande sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf à préciser que les époux Y sont irrecevables en leurs prétentions dirigées contre la SARL Gemma immobilier,
Y ajoutant,
Rejette la demande des consorts Z tendant à l’homologation du rapport d’expertise-judiciaire de F G du 31 octobre 2014,
Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,
Condamne X Z et B Z aux dépens d’appel, avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes chacune des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Filiation ·
- Parents ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Transcription ·
- Adoption ·
- Père ·
- L'etat ·
- État
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expert ·
- Renouvellement du bail ·
- Usage ·
- Locataire ·
- Jugement ·
- Résidence ·
- Tourisme ·
- Bail
- Poste ·
- Contrôle ·
- Exécution déloyale ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Formation ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Italie ·
- Détention ·
- Tunisie ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Signature
- Débiteur ·
- Audit ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Mauvaise foi ·
- Qualités ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal d'instance ·
- Créance ·
- Dégradations
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Prime ·
- Dispositif ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Omission de statuer ·
- Montant ·
- Condamnation ·
- Procédure civile
- Mandat ·
- Vrp ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Rémunération ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt collectif
- Logement ·
- Insecte ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Lit ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Entreprise ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Assignation ·
- Production ·
- Expertise ·
- Ouvrage
- Adn ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Compromis ·
- Garantie ·
- Condition suspensive ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Banque ·
- Devoir de diligence
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Dire ·
- Expertise judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.