Infirmation 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 11 févr. 2020, n° 17/05921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/05921 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, 7 juillet 2017, N° 20140433 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Parties : | Société SOCIETE TOMA INTERIM (AT : KHALED CHARNI) c/ CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 17/05921 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LGGX
Société Société TOMA INTERIM (AT : Z X)
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE
du 07 Juillet 2017
RG : 20140433
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2020
APPELANTE :
SAS NOE anciennement SARL TOMA INTERIM
[…]
42100 SAINT-ETIENNE
Accident du travail de Monsieur X
représentée par Mme Laetitia DELAIGUE, juriste munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Service des affaires juridiques
[…]
42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
Représentée par Madame Isabelle LEBRUN, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2019
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de
A B, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— C D-E, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Février 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par C D-E, Président, et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par arrêt du 27 novembre 2018 à la lecture duquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, cette cour a, dans un litige opposant la société TOMA INTERIM à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, avant dire droit :
— Ordonné une mesure d’expertise sur pièces confiée au Docteur Y avec pour mission notamment de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur X établi par la caisse primaire,
— Convoquer les parties au litige, et se faire communiquer tout document utile,
— Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 3 décembre 2013,
— Fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec ses lésions,
— Dire si l’accident a seulement révélé ou si il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
Et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident.
L’expert a déposé son rapport le 17 janvier 2019 et a conclu que :
— Les lésions initiales provoquées par l’accident du 3 décembre 2013 sont : rupture distale du biceps brachial gauche, non dominant.
— Durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec cette lésion : du 3 décembre 2013 au 15 avril 2014.
— A partir du 16 avril 2014, la prise en charge des arrêts de travail au titre de législation professionnelle n’était plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident.
Par ses dernières conclusions, la société TOMA INTERIM, dispensée de comparaître à l’audience, demande à la Cour d’adopter les conclusions du rapport d’expertise judiciaire et de dire en conséquence que l’accident de Monsieur X du 3 décembre 2013 doit être considérée comme consolidé au 15 avril 2014.
Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande à la Cour de déclarer opposable à l’employeur les arrêts de travail prescrits au titre de la législation professionnelle du '16 mai 2013" au 15 avril 2014 inclus.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties qui ont pu librement débattre des conclusions du rapport de l’expert judiciaire s’accordent pour en adopter les termes.
Il y a lieu par conséquent de les entériner et de déclarer opposable à l’employeur les seuls arrêts de travail prescrits au titre de la législation professionnelle du 3 décembre 2013 (et non du 16 mai 2013 comme indiqué par suite d’une erreur de plume par la caisse) au 15 avril 2014 inclus.
Sur les dépens
L’article R144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé à effet du 1er janvier 2019, il y a lieu de statuer à hauteur d’appel sur les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de la cause, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt du 27 novembre 2018 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur Y ;
Infirme le jugement du 7 juillet 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne.
Et statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SAS NOE se trouvant aux droits de la société TOMA INTERIM les arrêts de travail prescrits à Monsieur Z X du fait de l’accident du 3 décembre 2013 uniquement du 3 décembre 2013 au 15 avril 2014 inclus.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
A B C D-E
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