Confirmation 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 13 juin 2019, n° 16/03063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/03063 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 11 octobre 2016, N° 12/02626 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’F
1ERE CHAMBRE SECTION B
BL/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 16/03063 – N° Portalis DBVP-V-B7A-EAPL
Jugement du 11 Octobre 2016
Tribunal de Grande Instance d’F
n° d’inscription au RG de première instance : 12/02626
ARRÊT DU 13 JUIN 2019
APPELANTES ET INTIMEES :
Mme G H épouse X
née le […] à LE LION D’F (49220)
La Gosnière
49220 LE LION D’F
Représentée par Me Lynda LEVEQUE, avocat au barreau d’F – N° du dossier 10.136
Maître AD P Q ès qualités de mandataire liquidateur de M. I H
[…]
49000 F
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’F – N° du dossier 12800634
APPELANT
M. I H
[…]
49220 LE LION D’F
Représenté par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’F – N° du dossier 12800634
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELARL C.L.R. ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de mandataire judiciaire de M. I H
[…]
49000 F
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’F
INTIMES :
M. J H
né le […] à F
[…]
[…]
M. K H
né le […] à F
[…]
49220 GREZ-NEUVILLE
Représentés par Me Alexandre BEAUMIER, avocat postulant au barreau d’F, et Me Ivan JURASINOVIC, avocat plaidant au barreau de PARIS
Mme Y-L H épouse Z
née le […] à LE LION D’F
La Noue
[…]
Représentée par Me AK charles LOISEAU de la SELARL LOISEAU SELARL, avocat au barreau d’F – N° du dossier E010015
Maître N M
[…]
49220 LE LION D’F
SCP M N ET U T prise en la personne de son représentant légal
[…]
49220 LE LION D’F
Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat au barreau d’F, substitué à
l’audience par Me Marine HAINSELIN – N° du dossier 70130360
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 17 Janvier 2019 à 13 H 45, M. AQ, Président de chambre, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
M. AQ, Président de chambre
Mme MICHELOD, Présidente de chambre
Mme N’GUYEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme AO
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 juin 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Benoît AQ, Président, et par Florence AO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
M. I H (père), né le […], veuf en seconde noces de Mme A de B, décédée le […], est décédé le […], laissant pour lui succéder les cinq enfants issus de son mariage avec Mme Y E, elle-même décédée le […], à savoir : M. I H (fils), né le […], ayant pour mandataire liquidateur Maître P Q, Mme Y-L H épouse Z, née le […], M. K H et M. J H, tous deux nés le […], et Mme G H épouse X, née le […].
Les héritiers n’ayant pu s’accorder, M. J H et M. K H ont, le 4 septembre 2007, fait assigner leurs frère et soeurs devant le tribunal de grande instance d’F. Une expertise immobilière a été ordonnée le 6 octobre 2008. L’expert a déposé son rapport le 11 octobre 2010.
Le 2 mai 2013, Maître N M, notaire, et la SCP N M et T U ont été assignés à raison de manquements reprochés au premier lors de la rédaction d’actes établis le 31 janvier 2005 au bénéfice de Mme G H.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 3 octobre 2013.
Par jugement du 11 octobre 2016, le tribunal de grande instance d’F a, notamment :
— disjoint les deux procédures et renvoyé celle relative à la responsabilité du notaire à une audience ultérieure ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme E et M. I H, ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ;
— commis à cet effet Maître AA, notaire ;
— reconnu à M. K H et M. J H une créance de salaire différé dans la limite maximum de 58 mois pour le premier et de 62 mois et 15 jours pour le second ;
— fixé la valeur vénale, en 2005, de la propriété bâtie de La Gosnière à 308 000 € ;
— fixé la valeur vénale, en 2005, de la propriété non bâtie de La Gosnière à 62 000 € ;
— requalifié en donation indirecte devant être rapportée à la succession la vente de la propriété non bâtie de La Gosnière pour un prix de 35 000 € ;
— fixé, au jour du rapport d’expertise (11 octobre 2010), la valeur vénale de la propriété bâtie de La Glomaie à 150 000 € et la valeur des terres de La Glomaie à 68 220 € ;
— débouté M. J H et M. K H de leur demande au titre du recel successoral ;
— débouté Mme Y-L H de sa demande au titre de l’incidence de biens communs à M. I H (père) et Mme de B ;
— rejeté la demande de licitation de l’immeuble bâti de La Glomaie ;
— donné acte à Mme Y-L H de ce qu’elle se réserve le droit de demander une somme correspondant à la différence entre la valeur de vente de la maison de La Glomaie et l’offre reçue à hauteur de 260 000 €, à toute personne ayant refusé ladite offre ;
— débouté M. J H et M. K H de leur demande de dommages-intérêts au titre de la perte du bénéfice de la proposition des consorts AG-AH;
— fait droit à la demande de Mme G H tendant à l’attribution préférentielle de l’ensemble des biens composant la ferme équestre de La Gosnière et des terres précitées de La Glomaie ;
— ordonné le partage par lots du mobilier de La Glomaie ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
M. I H (fils), représenté par son mandataire liquidateur, a interjeté appel de ce jugement le 6 décembre 2016 (dossier n° 16/03063).
Mme G H en a interjeté appel le 9 décembre 2016 (dossier n° 16/03077).
Les intimés ont constitué avocat. Mme Y-L H, M. K H et M. J H ont formé appel incident.
Par ordonnance du 6 avril 2017, le conseiller chargé de la mise en état a désigné Maître AC, notaire, pour procéder à la vente de la maison sise à La Glomaie, en exécution d’une ordonnance du président du tribunal d’F en date du 18 août 2016, passée en force de chose jugée.
La jonction des deux dossiers d’appel a été ordonnée le 15 juin 2017.
A la suite du jugement du tribunal de grande instance d’F, en date du 13 juin 2017, clôturant la liquidation judiciaire de M. I H et désignant un mandataire judiciaire avec mission de poursuivre les instances en cours et répartir les sommes perçues à l’issue de celles-ci, la société CLR et associés, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître AI-AJ, a, par conclusions du 27 octobre 2017, déclaré intervenir volontairement à la procédure, ès qualités de mandataire judiciaire de M. I H.
1) Selon dernières conclusions du 27 février 2017, Mme G H demande, notamment, à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf à le réformer partiellement comme suit ;
— dire que M. K H et M. J H ne peuvent prétendre au bénéfice d’une créance de salaire différé ;
— fixer la valeur de l’immeuble bâti de La Gosnière à 138 600 €, et dire à défaut que le montant retenu en 2005 (150 000 €) est conforme à la valeur du bien à cette époque ;
— dire que le prix de vente des terrres de La Gosnière retenu en 2005 (35 000 €) est conforme aux prix alors pratiqués ;
— condamner M. K H et M. J H à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens.
2) Selon dernières conclusions du 29 novembre 2017, M. I H et la société CLR et associés demandent, notamment, à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf à le réformer partiellement comme suit ;
— débouter M. K H et M. J H de leurs demandes de règlement d’une créance de salaire différé ;
— condamner M. K H et M. J H, in solidum, à payer à M. I H la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner, in solidum, aux dépens.
3) Selon dernières conclusions du 27 mars 2017, Maître N M et la SCP N M et T U demandent, notamment, à la cour de :
— constater qu’ils ne sont pas concernés par la procédure d’appel et les mettre hors de cause ;
— déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes formées à leur encontre par M. K H et M. J H ;
— condamner les appelants, in solidum avec M. K H et M. J H, à défaut ces derniers, à leur payer, à chacun, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner, in solidum, aux dépens.
4) Selon dernières conclusions du 24 mars 2017, Mme Y-L H demande,
notamment, à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf à le réformer partiellement comme suit ;
— débouter M. K H et M. J H de leurs demandes de règlement d’une créance de salaire différé ;
— intégrer à l’actif patrimonial de M. I H les sommes perçues par les parties adverses de Mme A de B, comme constitutives d’une donation en avancement d’hoirie réalisée par le défunt à certains de ses enfants, compte tenu de l’interprétation faite de la succession de Mme de B ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux dépens.
5) Selon dernières conclusions du 24 mai 2018, M. J H et M. K H demandent, notamment, à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf à le réformer partiellement comme suit ;
— commettre Maître AC, notaire à la résidence d’F, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
— dire qu’il devra actualiser les valeurs proposées en 2010 par l’expert à la date du partage à intervenir, en les indexant sur l’indice trimestriel du coût de la construction ;
— condamner Mme G H à leur payer, à chacun, la somme de 6 267 €, à titre de dommages-intérêts, au titre de la perte du bénéfice de la proposition des consorts AG-AH ;
— déclarer que Mme G H s’est rendue coupable de recel successoral en sous-évaluant l’immeuble de La Gosnière, objet de la donation du 31 janvier 2005, et que, par suite, après rapport de cette donation, elle ne pourra y prétendre à aucune part, sera redevable des fruits et revenus produits depuis l’ouverture de la succession, ainsi que d’une indemnité d’occupation ;
— dire que leur salaire différé sera calculé sur la base du SMIC au jour du partage ;
— statuer sur la responsabilité de Maître N M et de la SCP N M et T U, à raison des manquements commis lors de l’établissement des actes de donation et de vente reçus le 31 janvier 2005 ;
— condamner Mme G H et M. I H, in solidum, à leur payer la somme de 8 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Maître N M et la SCP N M et T U, in solidum, à leur payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme G H, Mme Y-L H et M. I H, in solidum, aux dépens de l’instance en partage et de l’incident ;
— condamner Maître N M et la SCP N M et T U, in solidum, aux dépens de l’instance en responsabilité.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2018, l’audience étant fixée au 28 juin 2018, puis reportée au 17 janvier 2019.
Sur quoi
Les dispositions du jugement dont appel qui ne sont contestées par aucune des parties seront confirmées.
1) Sur la demande de mise hors de cause des notaires
Les deux instances en partage et en responsabilité notariale étaient initialement distinctes. Leur jonction a été ordonnée le 3 octobre 2013.
Le jugement dont appel les disjoint de nouveau et renvoie la procédure en responsabilité notariale à une audience ultérieure du tribunal de grande instance.
Une telle décision présente le caractère d’une mesure d’administration judiciaire, insusceptible d’appel.
Mme G H et M. I H, représenté par son liquidateur, ont, à tort, qualifié leur appel de total.
Ils ne formulent cependant aucune demande à l’encontre de Maître N M et de la SCP N M et T U.
M. K H et M. J H formulent seuls des demandes à leur encontre, dans le dispositif de leurs conclusions (§ 257 à 262), alors même que, dans les motifs desdites conclusions, ils sollicitent la confirmation de la disjonction ordonnée par le tribunal (§ 164 et 165) et que statuer au fond sur leurs prétentions porterait atteinte tant au double degré de juridiction qu’à l’effet dévolutif de l’appel, rien n’ayant encore été jugé en première instance, en l’état du sursis à statuer ordonné le 27 novembre 2017.
Il sera donc fait droit aux demandes de Maître N M et de la SCP N M et T U, tendant à leur mise hors de cause, à charge pour les parties de poursuivre, ainsi qu’elles aviseront, la procédure toujours en cours devant la juridiction du premier degré.
2) Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et l’étendue de celles-ci
Le principe de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme Y E, décédée le […], de M. I H (père), décédé le […], et de la communauté ayant existé entre eux, n’est pas contesté et sera confirmé, sauf à réformer le jugement en ce qu’il a commis Maître W AA, notaire à F, en lieu et place de laquelle il y a lieu de désigner Maître AB AC, notaire à F, déjà commis pour procéder à la vente de la maison de La Glomaie, par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 avril 2017.
Quant au périmètre desdites opérations de compte, liquidation et partage, le tribunal a exactement relevé qu’il n’était pas saisi de la succession de Mme A de B et en a justement déduit qu’il n’avait pas à statuer sur le sort de sommes d’argent dépendant de la succession de celle-ci, étant au surplus observé qu’en l’état des pièces versées aux débats, la nature juridique (donation ou prêt) et le mécanisme exact des versements ayant pu être faits par Mme de B à certains des enfants de M. I H (père) demeurent des plus incertains, de sorte que la prétention de Mme Y-L H à les analyser comme une donation de Mme de B à son époux, suivie de donations, sujettes à rapport, faites par celui-ci à certains de ses enfants procède d’une
reconstruction purement hypothétique, alors qu’il était parfaitement loisible à Mme de B, elle-même dépourvue d’héritier réservataire, de consentir directement, au profit des enfants de son conjoint, qui n’étaient pas ses héritiers, des libéralités non rapportables à sa propre succession et ne pouvant donner lieu à aucune revendication de la part de M. I H (père) au titre de ses droits de conjoint survivant.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il déboute Mme Y-L H de sa demande de réintégration desdites sommes dans la succession de son père.
3) Sur les droits à salaire différé de M. K H et de M. J H
Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, ont participé directement et effectivement à l’exploitation sans être associés aux bénéfices et pertes et sans avoir reçu un salaire en argent en contrepartie de leur collaboration sont réputés bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé, dans la limite de 10 ans (articles L. 321-13 et suivants du code rural).
M. K H et M. J H ont eu 18 ans le […].
Leur participation directe et effective à l’exploitation de leur père n’est pas véritablement contestée et résulte, en toute hypothèse, des attestations et relevés de la MSA qu’ils produisent.
Leurs frère et soeurs contestent en revanche leur absence de rémunération, sur le fondement du testament établi, le 20 mars 2004, par M. I H (père), aux terme duquel 'Mes fils ne pourront prétendre dans ma succession au règlement d’aucune créance de salaire différé, celle-ci ayant été réglée… en animaux, bovins ou chevaux, ou au moyen de règlement par moi pour leur compte de dettes qui leur incombaient'.
Outre que ledit testament ne contient aucune indication permettant d’évaluer le montant des sommes qui auraient ainsi été payées par le défunt, force est de constater que l’éventuelle remise d’animaux, bovins ou chevaux ne correspond pas au versement d’un 'salaire en argent', de nature à évincer le droit à un salaire différé, au sens du texte susvisé.
Le salaire, même différé, ayant une vocation alimentaire, ne peut davantage se compenser avec le paiement par l’exploitant, pour le compte de son descendant, de sommes dues par celui-ci à des tiers.
Le jugement sera donc confirmé, en ce qu’il reconnaît à M. K H et à M. J H une créance de salaire différé, laquelle sera liquidée sur la base du SMIC horaire au jour du partage à intervenir.
4) Sur les biens de La Gosnière
Ils se composent d’un immeuble bâti ayant fait l’objet, le 31 janvier 2005, d’une donation consentie par M. I H (père) à Mme G H et ses quatre enfants, aux termes d’un acte évaluant ledit bien à 150 000 €, et de terres, d’une surface de 19,21 ha, ayant fait l’objet, le même jour, d’une vente à Mme G H et son mari, au prix de 35 000 €.
Aux termes de son rapport d’expertise du 28 septembre 2010, M. AK-AL AM a proposé d’évaluer l’immeuble bâti à 315 000 € (+ ou – 10 000 €) en 2005 et à 330 000 € (+ ou – 10 000 €) en 2010, et d’évaluer les terres à 62 000 € (+ ou – 3 000 €) en 2005 et à 65 000 € (+ ou – 2 000 €) en 2010.
Le tribunal a retenu une valeur de 308 000 € pour l’immeuble bâti et une valeur de 62 000 € pour les terres, en conséquence de quoi il a requalifié la vente des terres en donation indirecte devant être rapportée à la succession.
4-1) Sur la donation de l’immeuble bâti
Mme G H conteste la valeur attribuée à cet immeuble, au motif qu’il faisait l’objet d’un bail rural à long terme en diminuant la valeur et que de nombreux travaux y ont été réalisés par les preneurs.
Ceci étant, lesdits preneurs étant elle-même et son époux, et la donation consentie par le défunt ayant eu pour effet de réunir en la personne de Mme G H les qualités de bailleur et de preneur, c’est à bon droit que les premiers juges ont pris en considération une valeur libre d’occupation conforme aux préconisations de l’expert, et tenant suffisamment compte des travaux réalisés, une décote ne se justifiant que lorsque l’exercice des droits du preneur sur le bien loué affecte les droits d’un bailleur distinct.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il retient, pour cet immeuble, une valeur de 308 000 €. Cette valeur, proposée par l’expert en 2010 et entérinée par le tribunal en 2016, devra cependant être actualisée à la date la plus proche du partage à intervenir.
S’il est ainsi établi une sous-évaluation de l’immeuble donné le 31 janvier 2005, il ne peut en être déduit que Mme G H se serait rendue coupable de recel successoral, au sens de l’article 778 du code civil, dès lors que cette sous-évaluation ne peut être précisément imputée à Mme G H, donataire, plutôt qu’à M. I H (père), donateur, le défunt ayant exprimé sa volonté de favoriser la pérennité de l’activité de sa fille, déjà locataire, depuis longtemps, de l’immeuble donné.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté tout recel successoral.
4-2) Sur la vente des terres
Pour les mêmes raisons de réunion des qualités de bailleur et de preneur, à l’issue de la vente réalisée le 31 janvier 2005, le tribunal a exactement pris en considération, pour les terres, une valeur libre d’occupation conforme aux propositions de l’expert, soit 62 000 €.
La différence significative entre cette évaluation et le prix de vente des terres (soit 35 000 €) ne peut s’expliquer autrement que par l’intention libérale du vendeur, s’inscrivant dans le prolongement de sa volonté de favoriser celle de ses filles à qui il a, par ailleurs, entendu léguer l’entière quotité disponible de ses biens, 'en contrepartie des services rendus tout au long de [sa] vie', ainsi qu’il l’écrivait dans son testament du 20 mars 2004.
C’est donc à juste titre que le tribunal a requalifié la vente litigieuse en donation indirecte devant être rapportée à la succession.
Pour les raisons déjà mentionnées ci-dessus, il a exactement écarté tout recel successoral de la part de Mme G H, laquelle conservera ses droits sur l’ensemble des biens, donnés ou vendus, de La Gosnière, n’aura pas à en restituer les fruits et ne devra aucune indemnité d’occupation à ce titre.
5) Sur les biens de La Glomaie
Ils se composaient initialement d’un immeuble bâti, depuis lors vendu, le 7 novembre 2017, au prix de 165 000 €, et de terres, d’une surface de 20,01 ha, exploitées par Mme G H et son mari au titre d’un bail rural.
Aux termes de son rapport d’expertise du 28 septembre 2010, M. AK-AL AM a proposé d’évaluer l’immeuble bâti à 185 000 € (+ ou – 10 000 €) en 2005 et à 150 000 € (+ ou – 10 000 €) en
2010, et d’évaluer les terres à 65 000 € (+ ou – 3 000 €) en 2005 et à 68 000 € (+ ou – 2 000 €) en 2010.
Le tribunal a retenu une valeur de 150 000 € pour l’immeuble bâti et une valeur de 68 220 € pour les terres.
L’attribution préférentielle à Mme G H des terres de La Glomaie n’est pas contestée et sera confirmée.
Mme G H ne reprend pas, dans le dispositif de ses conclusions, sa demande de fixation à 46 000 € de la valeur desdites terres (conclusions, p. 15).
S’il est vrai que l’immeuble bâti de La Glomaie a été finalement vendu à un prix (165 000 €) inférieur à celui précédemment offert par les consorts AG-AH (260 000 €, mais pour l’ensemble immeuble bâti + terres), il ne peut être considéré que l’échec de la vente aux consorts AG-AH, laquelle n’en est restée qu’au stade des pourparlers, ait été causé par une faute imputable à Mme G H, dont les intérêts, en tant que titulaire d’un bail agricole sur les terres, pouvaient légitimement diverger de ceux de ses frères et soeurs.
Les premiers juges ont donc justement débouté M. K H et M. J H de leur demande de dommages-intérêts et rappelé que le donné acte accordé, sur sa demande, à Mme L H était dépourvu de portée juridique.
6) Sur les dépens et frais irrépétibles
Le tribunal a exactement dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
Il en ira de même des dépens d’appel.
Le tribunal a équitablement laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
En cause d’appel, l’équité commande de condamner M. K H et M. J H, in solidum, à payer à Maître N M et à la SCP N M et T U la somme de 1 000 €, à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur le fondement du même texte.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au Greffe,
DECLARE IRRECEVABLES les appels du jugement en ses dispositions ordonnant la disjonction des procédures de partage et de responsabilité notariale et renvoyant la seconde à une audience ultérieure ;
MET hors de cause, devant la cour, Maître N M et la SCP N M et T U ;
RENVOIE les parties à poursuivre, ainsi qu’elles aviseront, la procédure de responsabilité notariale toujours pendante devant le tribunal de grande instance d’F ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d’F du 11 octobre 2016 en ses dispositions relatives au partage successoral, hormis celles relatives à la désignation du notaire ;
Et statuant de ce seul chef,
COMMET Maître AB AC, notaire à F, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. I H, décédé le […], Mme Y E, décédée le […], et de la communauté ayant existé entre eux ;
Y ajoutant,
PRECISE que la créance de salaire différé de M. K H et de M. J H sera liquidée sur la base du SMIC horaire au jour du partage à intervenir ;
PRECISE que les valeurs des biens de La Gosmaie et La Glomaie seront actualisées au jour le plus proche du partage ;
CONDAMNE M. K H et M. J H, in solidum, à payer à Maître N M et à la SCP N M et T U, à chacun, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
F. AO B. AQ
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- Code civil
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