Infirmation partielle 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 23 janv. 2024, n° 22/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 31 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 23 JANVIER 2024 à
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
XA
ARRÊT du : 23 JANVIER 2024
MINUTE N° : – 23
N° RG 22/00473 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GQ4U
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 31 Janvier 2022 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
Etablissement Public LOGEMLOIRET Etablissement public à caractère industriel et commercial au capital de – agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier DULIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Madame [R] [I]
née le 31 Octobre 1962 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : le 16 octobre 2023
Audience publique du 21 Novembre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 23 Janvier 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [I] a été engagée par l’Etablissement Public Industriel et Commercial Logem Loiret, qui gère des logements sociaux, selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013, en qualité de représentante de secteur.
Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2020, convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 février 2020, l’EPIC Logem Loiret lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2020 son licenciement pour une faute grave, liée à son comportement avec l’entreprise de nettoyage chargée des locaux et ses salariés.
Par requête enregistrée au greffe le 15 décembre 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud’hommes d’Orléans a:
— Requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixé la rémunération brute mensuelle de Mme [I] à la somme de 1860,10 euros,
— Condamné l’EPIC Logem Loiret à payer à Mme [I] les sommes suivantes:
— 9300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3720 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 372 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
— 8370,42 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 558,03 euros à titre d’indemnité conventionnelle spéciale de licenciement,
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date du jugement et que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
— Ordonné le remboursement par l’EPIC Logem Loiret à Pôle Emploi des indemnités chômage éventuellement versées à Mme [I] suite à son licenciement, dans la limite d’un mois d’indemnités,
— Débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— Débouté l’EPIC Logem Loiret de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l’EPIC Logem Loiret aux dépens.
L’EPIC Logem Loiret a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 22 février 2022 au greffe de la cour d’appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l’EPIC Logem Loiret demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le Conseil de prud’hommes d’Orléans ;
Et statuant à nouveau, de :
— Juger que les demandes formulées par Mme [I] en première instance et en cause d’appel ne sont pas fondées et comme telles les rejeter ;
— Condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [I] demande à la cour de :
— Déclarer l’EPIC Logem Loiret mal fondé en son appel,
— Confirmer le jugement entrepris en ses dispositions ci-dessous :
— Requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixe la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [I] à la somme de 1.860,10 euros
— Condamne l’EPIC Logem Loiret à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
-3 720.20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-372.00 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
-8 370.42 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-558.03 euros à titre d’indemnité conventionnelle spéciale de licenciement,
-1 200.00euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer / Reformer le jugement entrepris en ses dispositions suivantes:
— Condamne l’EPIC Logem Loiret à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
— 9 300.00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts,
— Déboute Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité
Statuant de nouveau des chefs de jugement critiqués :
— Condamner l’EPIC Logem Loiret à verser à Mme [I] la somme de 13.020,70 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l’article L.1235-3 du Code du travail,
— Dire et juger que l’indemnité légale de licenciement ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’EPIC Logem Loiret lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil
Ajoutant au jugement querellé,
— Condamner l’EPIC Logem Loiret à verser à Mme [I] la somme de 2.000,00 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel,
— Condamner l’EPIC Logem Loiret aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée 16 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la violation par l’EPIC Logem Loiret de son obligation de sécurité
Si Mme [I] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, elle ne demande plus l’octroi de dommages-intérêts à ce titre et ne forme aucune remarque afférente, sauf à évoquer dans l’introduction de ses écritures l’existence de plusieurs arrêts de travail en raison d’agressions dont elle aurait été victime de la part de résidents, dont l’une après laquelle elle a été placée en arrêt pour accident du travail en raison d’une agression verbale, en affirmant que son employeur n’aurait pas aménagé son poste pour prévenir de nouvelles agressions.
Cette demande n’a donc pas lieu d’être examinée et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre.
— Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
L’EPIC Logem Loiret fait état des rapports très tendus de Mme [I] avec l’entreprise prestataire de nettoyage Teamex qui s’est plainte, évoquant l’existence d’une « logique de harcèlement » de la part de Mme [I], qui serait responsable de l’état dépressif de certains des salariés de ce prestataire. Elle relève que Mme [I] n’a fourni aucune explication ni excuse à ce comportement qui présente un caractère répété, ne s’agissant pas d’un différend isolé puisque plusieurs personnes sont impliquées. Elle considère qu’elle n’avait pas à opérer de « confrontations » avant de prendre sa décision de licencier. L’employeur évoque également l’existence d’un précédent disciplinaire en 2018. Il affirme qu’il n’a pas à donner accès au salarié mis en cause à l’enquête interne destinée à vérifier les agissements dénoncés dans la lettre de licenciement.
Mme [I] réplique que l’EPIC Logem Loiret ne fournit aucune précision sur le comportement, les attitudes et les propos qui lui sont reprochés, invoquant sa liberté d’expression. Elle affirme avoir reçu de nombreuses demandes de résidents sur l’état de propreté de l’immeuble et remarque qu’elle n’a pas été « confrontée » à la personne qui l’accuse. Enfin, elle relève l’incompatibilité entre la durée prise par la procédure de licenciement et l’existence d’une faute grave.
La lettre de licenciement mentionne qu’il est reproché à Mme [I] d’avoir entretenu des rapports conflictuels avec les salariés de la société Teamex, d’avoir omis de signaler à ses supérieurs hiérarchiques les dysfonctionnements constatés, d’avoir pris l’initiative de tenter de les résorber seule, sans y être habilitée, d’avoir utilisé des procédés inadaptés en prenant le parti de vexer et de harceler ses interlocuteurs et d’avoir finalement provoqué d’autres incidents, son comportement ayant affecté plusieurs personnes.
La lettre de licenciement évoque une plainte de Mme [M], responsable du site, relayée par son employeur la société Teamex, dont un email de la responsable des ressources humaines du 6 février 2020 est produit aux débats.
Ce courriel mentionne que quotidiennement, Mme [I] adressait des appels à Mme [M] pour se plaindre du travail des équipes de la société de nettoyage en envoyant des photographies ou en détaillant les non-conformités qu’elle relevait. Elle ne laisserait pas Mme [M] s’expliquer. Elle aurait harcelé celle-ci à propos du déblaiement des locaux poubelles encombrés, alors que cette prestation n’était pas prévue au cahier des charges ; le personnel de la société Teamex ne souhaiterait dès lors plus être mis en relation avec Mme [I].
Selon un email du 21 janvier 2020 établi par la responsable de l’agence de l’EPIC Logem Loiret, Mme [M] aurait effectivement indiqué qu’elle n’en « pouvait plus, qu’elle était à bout » que Mme [I] la « harcelait », qu’elle lui « parlait comme à un chien » et lui reprochait ses prestations alors que plusieurs jours avaient pu se passer depuis la dernière intervention. Mme [M] serait en dépression, ne dormait plus et sa santé se serait dégradée. Selon celle-ci, plusieurs salariés ne voulaient plus intervenir.
Au vu de ces éléments produits par l’EPIC Logem Loiret, la cour constate d’une part l’existence d’un litige entre Mme [I] et Mme [M] sur la qualité des prestations de la société Teamex et d’autre part celle d’une critique par cette société du comportement de Mme [I].
Tout l’argumentaire de l’EPIC Logem Loiret est basé sur un entretien que l’employeur a eu avec la société Teamex, et l’email adressé ensuite par celle-ci, et donc sur les seuls dires des préposés de son prestataire.
Aucun témoignage direct de Mme [M] n’est produit, qui puisse attester de ce que Mme [I] se soit montrée désagréable ou harcelante avec elle.
L’affirmation selon laquelle les autres salariés de la société Teamex ne voulaient plus travailler sur le site ne résulte également que des dires de cette société.
L’EPIC Logem Loiret reproche en outre à Mme [I] de ne pas l’avoir avisé de ces difficultés, sans que ce résulte d’aucun élément.
L’employeur, pour toute réaction à la révélation des faits reprochés à Mme [I], a tout de suite procédé à son licenciement, sans qu’une enquête ou tout au moins un examen sérieux des conditions dans lesquelles les faits se sont déroulés soit réalisé.
A cet égard, si le salarié ne peut exiger d’avoir accès au dossier constitué par l’employeur, et notamment aux conclusions de l’enquête interne qui a éventuellement été diligentée, dans le cadre de la demande de précisions qu’il peut solliciter prévue par l’article R.1232-13 du code du travail, les juridictions du travail sont néanmoins à même de prendre acte du défaut de production d’un telle pièce si elle existe dans l’administration de la preuve des griefs.
En l’espèce, la cour constate qu’une telle enquête n’est pas produite ni même évoquée par l’EPIC Logem Loiret, que ce soit sur le comportement de Mme [I] ou la qualité des prestations de la société Teamex, ce qui aurait pu replacer les faits reprochés à Mme [I] dans le contexte d’une éventuelle déficience de celle-ci.
Par contre, une telle déficience résulte des pièces produites par Mme [I] : Mme [I] produit à cet effet deux attestations de locataires faisant état d’un « problème de nettoyage » (Mme [V]), d’un « manque d’hygiène » et de « crasse qui s’installait » (M.[D]). Plusieurs SMS adressés par Mme [I] à Mme [M] sont produits, signalant, photos à l’appui, les dysfonctionnements constatés et demandant d’un ton courtois qu’il y soit remédié.
Une enquête aurait également pu accréditer ou non le fait que celle-ci aurait dépassé les limites de sa mission ou exprimé de manière trop vive son insatisfaction, ce qui n’est pas établi autrement que par un signalement du prestataire de l’EPIC Logem Loiret, qui doit être relativisé compte tenu de ce que la société Teamex peut avoir été sur la défensive compte tenu des réclamations légitimes de Mme [I] sur la qualité du travail de ce prestataire.
Enfin, l’existence d’un précédent à l’occasion duquel il avait été reproché à Mme [I], dans un courrier d’avertissement du 10 juillet 2018, des « difficultés de communication » avec notamment une entreprise Lepage, est insuffisant à démontrer à lui seul la persistance d’un comportement fautif sur lequel Mme [I] n’a,en réalité, pas été à même de s’expliquer avant l’entretien préalable.
C’est pourquoi les griefs opposés à Mme [I] apparaissent insuffisamment caractérisés pour justifier un licenciement, de surcroît pour faute grave.
Le jugement entrepris, qui a considéré que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sera dès lors confirmé sur ce point.
— Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
Aucune des parties ne conteste en leur quantum les sommes allouées à Mme [I] au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de congés payés afférents.
Ces condamnations de l’EPIC Logem Loiret seront confirmées.
— sur l’indemnité de licenciement
Il en est de même de l’indemnité conventionnelle de licenciement, résultant de l’article 4 de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017, qui prévoit, outre une indemnité de licenciement, une indemnité spéciale aux salariés de plus de deux années d’ancienneté.
Les condamnations, au titre d’une part de l’indemnité de licenciement et d’autre part au titre de l’indemnité spéciale, seront également confirmées.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l’ancienneté de l’intéressée dans l’entreprise, soit 6 années, et de la taille de l’entreprise, supérieure à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 7 mois de salaire.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l’âge de la salariée (57 ans lors du licenciement), de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d’évaluer, par voie de confirmation, à 9300 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d’ordonner le remboursement par l’EPIC Logem Loiret à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [I] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage, et non 1 mois comme décidé par le conseil de prud’hommes.
— Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes nature salariale allouées à Mme [I] porteront intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021, date à laquelle l’EPIC Logem Loiret a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le 31 janvier 2022.
Le jugement entrepris n’ayant pas fait cette distinction, il sera infirmé sur ce point.
Les conditions de l’article 1343-2 du code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de ce texte.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’y ajouter la condamnation de l’EPIC Logem Loiret à payer à Mme [I] la somme de 1500 euros au même titre.
L’EPIC Logem Loiret sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes d’Orléans, sauf en ses dispositions sur les intérêts légaux et sur la condamnation prévue sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que les sommes de nature salariale allouées à Mme [I] porteront intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021, et dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du jugement du 31 janvier 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne l’EPIC Logem Loiret à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [I] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
Condamne l’EPIC Logem Loiret à payer à Mme [I] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles, et le déboute lui-même de ce chef de prétention ;
Condamne l’EPIC Logem Loiret aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET
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