Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 18 nov. 2021, n° 20/01686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01686 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avranches, 2 juin 2005 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 20/01686 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSR2
ARRET N° JB.
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AVRANCHES en date du 02 Juin 2005
-
RG n° 03/00290
Arrêt de la Cour d’Appel de CAEN en date du 11 décembre 2007 – RG n°06/1857
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 27 mai 2009 – Pourvoi Q08/14.420
Arrêt de la Cour d’Appel de CAEN en date du 1er septembre 2009 – RG n°09/1989
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 3 juillet 2013 – Pourvoi N11-28.115
Arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN en date du 23 avril 2015 – RG 13/7154
Arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN en date du 11 juin 2015 – RG 15/2351
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 6 octobre 2016 – Pourvoi X15-20.573
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2021
APPELANTS :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame D E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur F Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DEBATS : A l’audience publique du 09 Septembre 2021
GREFFIER : Mme ANCEL, Greffier
ARRET prononcé publiquement le 18 novembre 2021 à 14h00
par prorogation du délibéré initialement
fixé au 12 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 septembre 1997, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avranches a, entre autres dispositions, prononcé la résiliation des baux ruraux consentis par les consorts Y à M. X portant un ensemble d’une contenance de 20 ha par actes sous seing privés des 28 novembre 1982 et 29 septembre 1983.
Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire, a été exécuté et un procès-verbal d’expulsion avec reprise des lieux a été dressé le 8 décembre 1997 à la requête de M. Y par Maître Laurent, huissier de justice.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Caen du 1er février 1999.
La Cour de Cassation, par arrêt du 1er octobre 2002, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 1er février 1999.
Evoquant le litige, elle a rejeté la demande de résiliation des baux formée par M. Y.
Entretemps, M. X avait quitté les terres et pris sa retraite en 2001.
Par exploit du 16 avril 2003, M et Mme X ont assigné M. Y en paiement de la somme de 560.812,21 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 2 juin 2005, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avranches a déclaré irrecevables la demande de Mme X, débouté M. X pour partie et condamné M. Y à lui payer la somme de 9.284,14 euros en remboursement du montant de l’astreinte et 3.430,10 euros en remboursement des sommes dues à titre de dommages et intérêts.
Le 11 mai 2006, le tribunal de grande instance d’Avranches a prononcé la liquidation judiciaire de M et Mme X.
Les époux X et la SCP Despres, ès qualités, ont interjeté appel du jugement du 2 juin 2005.
Par arrêt du 11 décembre 2007, la cour d’appel de Caen a réformé le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de Mme X irrecevables, l’a confirmé pour le surplus sauf à dire que les condamnations bénéficieraient à la SCP Desprezès qualités et non à M. X et a condamné M. Y à payer à cette dernière la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’abattage de deux arbres.
Par arrêt du 27 mai 2009, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt du 11 décembre 2007 'seulement en ce que la demande en paiement de l’indemnité en conséquence de la privation des terres données à bail a été rejetée'.
Par arrêt du 29 octobre 2009, la cour d’appel de Caen a infirmé le jugement rendu le 11 mai 2006 par le tribunal de grande instance d’Argentan, M et Mme X étant désormais habilités à faire valoir seuls leurs droits.
Par arrêt du 1er septembre 2011, la cour d’appel de Caen, statuant dans les limites de la cassation, a mis hors de cause la SCP Despres intervenue en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M et Mme X, infirmé partiellement le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avranches du 2 juin 2005, condamné M. Y à payer à M et Mme X la somme de 18.293 euros au titre du préjudice subi suite à la privation de terres ainsi que la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 2 juillet 2013, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 1er septembre 2011aux motifs que la période à prendre en considération pour évaluer le préjudice ne pouvait être limitée au 1er mai 2001, date à laquelle M. X a fait valoir ses droits à la retraite, sans rechercher à quelle date les baux, au cours desquels M. X a atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, arrivaient à leur terme.
Par arrêt du 23 avril 2015, rectifié le 11 juin 2015, la cour d’appel de Rouen a :
— déclaré M. Y irrecevable à contester la recevabilité des demandes de Mme X,
— infirmé le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avranches du 2 juin 2005 en ce qu’il a débouté M et Mme X de leur demande d’indemnisation de perte d’exploitation résultant de leur privation des terres données à bail,
— statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, condamné M. Y à payer à M et Mme X la somme de 64.098 euros au titre du préjudice subi suite à la privation des terres données à bail,
— condamné M. Y à payer à M et Mme X la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 6 octobre 2016, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt du 23 avril 2015 sauf en ce qu’il déclare M. Y irrecevable à contester la recevabilité des demandes de Mme X, et remis en conséquence , sur le surplus, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Caen aux motifs ' que le preneur qui fait valoir ses droits à la retraite n’est pas obligé de
prendre l’initiative de mettre fin au bail ou de solliciter sa cession, d’autre part, qu’elle constatait que M. Y n’aurait pu délivrer congé que sur le fondement de l’article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime que pour la date d’effet des baux en 2009 et 2010 ( ) '.
Par arrêt du 24 octobre 2017, la cour d’appel de Caen a, par arrêt du 24 octobre 2017, sous le visa des arrêts de la 3e chambre de la Cour de Cassation des 27 mai 2009 et 6 octobre 2016 :
— infirmé le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avranches du 2 juin 2005 en ce qu’il a débouté M et Mme X de leur demande d’indemnisation de perte d’exploitation résultant de leur privation des terres données à bail,
— statuant à nouveau dans cette limite, dit M. Y irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer Mme X irrecevable en ses demandes,
— dit que M. Y doit réparer le préjudice de perte d’exploitation subi par M et Mme X résultant de leur privation des terres données à bail selon contrats du 28 novembre 1982 (à effet au 29 mars 1982 et du 29 septembre 1982),
— avant-dire droit, sur l’évaluation du préjudice, ordonné une expertise et commis à cette fin, Mme A-H, cabinet H SARL.
L’expert judiciaire a transmis son rapport d’expertise aux parties le 29 mars 2019.
Suite au dépôt de ce rapport, les parties ont recherché un accord transactionnel intégrant les différents contentieux opposant M et Mme X à M. Y, sans y parvenir.
Par ordonnance du 8 juin 2020, l’affaire a été radiée.
Par conclusions de reprise d’instance reçues au greffe le 30 septembre 2020, M et Mme X demandent à la cour de :
— ordonner la réinscription de l’affaire au rôle de la 2e chambre la cour d’appel,
— réformer le jugement dont appel,
A titre principal,
— annuler le rapport d’expertise de Mme A H et désigner tel expert comptable avec une mission identique à la sienne,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que Mme et Mme X sont fondés à contester l’évaluation du préjudice résultant du rapport de Mme A H et par conséquent désigner tel expert comptable avec une mission identique à la sienne,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner M. Y à payer à M et Mme X la somme totale de 187.045,62 euros, au titre de l’indemnisation du préjudice subi jusqu’au 31 mars 2019,
— dire et juger qu’en l’absence de congé délivré pour chacun des baux, ceux-ci se sont renouvelés jusqu’au 28 mars 2027 pour le bail conclu le 29 mars 1982, jusqu’au 28 septembre 2027 pour le bail conclu le 29 mars 1982 et jusqu’au 28 septembre 2028 pour le bail conclu le 29 septembre 1983,
— condamner M. Y à indemniser M et Mme X jusqu’à la date effective des baux en cours et désigner Mme A H avec pour mission complémentaire de fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour d’évaluer le préjudice de perte d’exploitation jusqu’au 28 mars 2027 pour le bail conclu le 29 mars 1982 , jusqu’au 28 septembre 2027 pour le bail conclu le 29 mars 1982 et jusqu’au 28 septembre 2028 pour le bail conclu le 29 septembre 1983,
— condamner M. Y à payer à M et Mme X la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions datées du 18 décembre 2020, M. Y demande à la cour de :
A titre principal,
— rejeter la demande principale de M et Mme X,
A titre subsidiaire,
— homologuer le rapport d’expertise rendu par Mme A-H en date du 29 mars 2019,
— rejeter toute demande de fixation de préjudice à la date de résiliation effective des baux.
Il convient de renvoyer expressément aux conclusions écrites susvisées, soutenues oralement à l’audience du 9 septembre 2021, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, tant en demande qu’en défense.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développées par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
1) sur la demande de nullité de l’expertise
M et Mme X exposent que pour les opérations d’expertise, Mme A-H était assistée par une collaboratrice, notamment lors de la réunion le 22 janvier 2018 mais que sa présence ne figure pas dans le rapport, lequel ne mentionne ni son nom, ni sa qualité alors qu’elle a, non seulement assisté à la réunion d’expertise mais a aussi activement prêté son concours à l’expert.
Ils en déduisent qu’en l’absence d’indication dans le rapport des qualités et de l’intervention de la collaboratrice de l’expert, les parties ne sont pas en mesure de s’assurer que l’expert a personnellement rempli sa mission, formalité substantielle dont la violation est sanctionnée par la nullité du rapport d’expertise.
Ils reprochent aussi à l’expert, qui a retiré de la ligne produit, les amortissements provision et transferts de charges, tout en conservant comme indicateur de gestion, l’EBE
(excédent brut d’exploitation), sans soumettre cette méthode de calcul à la libre discussion des parties, de n’avoir pas respecté le principe du contradictoire.
M. Y soutient en réponse qu’il n’est pas démontré que Mme A-H n’a pas accompli personnellement sa mission, que la présence de sa collaboratrice n’a absolument pas eu pour conséquence de lui enlever à titre personnel la réalisation de sa mission et que le seul fait de ne pas indiquer l’éventuelle
intervention de la collaboratrice de l’expert n’entache pas la nullité du rapport d’expertise.
Sur le second moyen, M. Y fait valoir que le principe de la contradiction est respecté dès lors que l’expert, après avoir donné connaissance aux parties, de ses premières estimations chiffrées, a sollicité leurs dires au vu desquels il a établi son rapport d’expertise.
SUR CE :
L’article 175 du code de procédure civile prévoit : ' la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ' ;
L’article 112 du même code prévoit : ' la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement …'.
L’article 114 alinéa 2 du même code prévoit : ' la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver un grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une nullité d’ordre public '.
En application de l’article 233 du code de procédure civile, l’expert, qui doit remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, a la faculté de confier certaines tâches matérielles à ses collaborateurs dès lors que ceux-ci présentent les garanties nécessaires.
L’article 282 alinéa 4 énonce que 'lorsque l’expert s’est fait assister dans l’accomplissement de sa mission en application de l’article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualité des personnes qui ont prêté leur concours '.
Il résulte de ces dispositions que l’expert peut se faire assister dans l’exécution de sa mission par des collaborateurs à condition d’encadrer leur travail, d’en assumer la responsabilité et à condition que les opérations déléguées ne constituent pas l’objet même de la mission.
En l’espèce, M et Mme X ne précisent ni la nature de l’intervention de la collaboratrice de l’expert, ni son étendue, ni ses modalités pas plus que le grief qu’ils ont prétendument subi du fait de l’absence du nom et de la qualité de celle-ci dans le rapport d’expertise.
Ce premier moyen doit donc être écarté.
Sur le second moyen, le principe de la contradiction est respecté lorsque l’expert a adressé un pré-rapport aux parties et leur a octroyé un délai pour faire leurs observations.
En l’espèce, l’expert a adressé le 1er février 2019 aux parties un pré-rapport, lequel a été suivi d’un dire de M et Mme X en date du 19 mars 2019 dans lequel ils contestent la méthode d’évaluation de leur préjudice retenue par l’expert, celui-ci ayant formulé un certain nombre d’observations en retour.
Alors que M et Mme X estiment que l’expert, pour son évaluation, a retiré de la ligne produit les amortissements provision et transferts de charges sans soumettre cette méthode de calcul à la libre discussion des parties, il résulte de la lecture des observations de Mme A-H en suite du dire des consorts X qu’elle a très précisément opéré ce retrait en conformité avec le rapport de M. B missionné par M et Mme X eux-mêmes pour analyser les conclusions de l’expert judiciaire.
Il s’en déduit que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté par Mme A-H.
Ce second moyen étant également écarté, il n’y a pas lieu à annulation de son expertise.
3) sur l’évaluation du préjudice de M et Mme X
M et Mme X formulent trois observations à l’encontre de l’expertise judiciaire :
— l’expert a exclu de la ligne produit les amortissements provision et transferts de charges,
— l’indice RICA pour corriger l’évaluation de l’EBE en tenant compte de l’effet conjoncture ne prend pas en compte la spécificité de l’exploitation qui produit de la viande bonne sous label agriculture biologique,
— le taux de capitalisation retenu (2%) est inférieur au taux de l’intérêt légal pour le années 1999 à 2009.
M. Y répond que :
— l’exploitation de M. X n’a jamais embauché quelque personnel que ce soit et il n’en justifie pas,
— le second argument a été communiqué à l’expert qui en a inévitablement tenu compte,
— l’expert s’est justifié sur le calcul du taux de capitalisation retenu à hauteur de 2%.
SUR CE :
Il convient d’observer d’une part que toutes les critiques formulées par les époux X dans leurs écritures ne sont que la reprise de leur dire du 19 mars 2019 auquel l’expert a répondu point par point et que d’autre part, la méthode d’évaluation de leur préjudice à laquelle ils font référence, tirée du rapport de M. B, a été écartée par cette cour dans son arrêt du 24 octobre 2017.
Il ressort du rapport d’expertise que Mme A-H a motivé ses choix et positions de manière précise, circonstanciée et objective, notamment en rappelant les positions et objections des époux X – M. Y n’ayant quant à lui formulé aucune observation – ainsi que les documents communiqués par elles mais aussi les communications tardives de certaines pièces, sur l’ensemble desquels elle a arrêté ses positions et propositions, lesquelles ne donnent pas systématiquement la faveurs aux points de vue défendus et aux critiques exposées par les consorts X.
L’expert a ainsi permis que ses positions et propositions soient utilement défendues devant le juge, étant observé qu’il a rappelé la méthodologie adoptée pour l’estimation du préjudice de M et Mme X.
Eu égard à la prise en compte par l’expert du respect du contradictoire, de sa démarche explicative tant des méthodes adoptées que des positions retenues et propositions émises, de l’absence de nouveaux éléments permettant de remettre en cause ses conclusions, il y lieu de fixer le préjudice de M et Mme X conformément à celles-ci, soit à la somme de 108.810,03 euros à la date du 30 mars 2019.
4) sur le préjudice postérieur au 30 mars 2019
M et Mme X exposent que, les baux n’ayant pas été résiliés, leur préjudice doit être évalué jusqu’à la date de leur échéance.
M. X considère qu’il est toujours preneur à bail des terres de M. Y, lequel ne lui a jamais délivré de congé et rappelle que la résiliation doit être demandée et prononcée judiciairement, à défaut de résiliation expresse, ce qui n’a jamais été le cas en l’espèce.
M. Y soutient en réponse que si M. X est toujours preneur à bail des terres lui appartenant, il ne les exploite pas et ne paie aucun fermage.
Il rappelle que la Cour de Cassation, par son arrêt du 1er octobre 2002, avait annulé l’arrêt de la cour d’appel de Caen sans renvoi et rejeté la demande de résiliation des baux qu’il avait formée le 7 mars 1997.
Bien qu’informé de ce que les baux n’avaient pas été résiliés, M. X n’a jamais demandé à être réintégré dans les terres, ni demandé leur cession au profit de son épouse.
M. Y en déduit que M. X a renoncé à faire valoir ses droits et qu’il lui appartenait de solliciter la résiliation des baux.
Il ajoute que certaines parcelles sises commune de Folligny et d’autres sises commune de Hocquigny, objets des baux ruraux litigieux, ont été vendues à la SAFER selon acte notarié du 4 janvier 2012 et qu’il n’a donc plus qualité pour faire délivrer un congé à M. X.
SUR CE :
L’arrêt de la cour d’appel de Caen qui a ordonné l’expertise confiée à Mme A-H, a retenu, dans ses motifs ' que les trois baux se sont de plein droit renouvelés les 29 mars et 29 septembre 2000 et 29 septembre 2001, puis les 29 mars et 29 septembre 2009 et 29 septembre 2010 ' en ajoutant que le maintien et le renouvellement des trois baux ne suffisent pas à établir que les époux X … auraient continué pendant toute la période correspondante à exploiter lesdites parcelles dans les mêmes conditions que celles prévalant avant l’expulsion, le départ en retraite de M. X, la reprise temporaire d’activité par Mme D E ou tout autre événement particulier allégué par les parties '.
Partant, il était demandé à l’expert de 'fournir tous éléments permettant d’évaluer l’existence d’un préjudice, notamment financier, subi par les époux résultant de la seule charge des baux indépendamment de toute exploitation agricole des parcelles concernées'.
Mme A-H a répondu à cette demande en indiquant d’une part que 'les époux X n’ont pas justifié avoir d’enfants susceptibles de reprendre les baux consentis à leurs parents et ils ne peuvent donc prétendre à un préjudice lié au fait qu’ils auraient été à même de demander et d’obtenir la cession desdits baux à leurs enfants.
D’autre part, l’expert a indiqué que 'si dans certaines régions (même assez proche géographiquement) la pratique des ' pas de porte ' est courante ' bien qu’elle-même ' travaille dans le département de la Manche depuis 1992 'elle’ n’a pas observé de 'survaleur’ liée à la seule existence d’un bail, tout au plus une valorisation des quotas laitiers à une certaine époque, rien de tel en matière de production bovine. Or, l’exploitation des époux X était uniquement tournée vers la production de viande bovine '.
Mme A-H en a conclu qu’il ne lui ' apparaît … aucun argument susceptible de justifier d’un préjudice au titre de la seule charge des baux '.
M et Mme X ne justifient d’aucun élément permettant de justifier la poursuite de l’exploitation des parcelles louées à M. Y moyennant paiement d’un fermage, et ce d’autant qu’il est établi qu’il n’est plus propriétaire des parcelles sises commune de Foligny, ni de certaines terres sises commune de Hocquigny qui ont été acquises par la SAFER en 2012.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des époux X, tout complément d’expertise étant superflu.
5) sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M et Mme X, les frais irrépétibles exposés pour les besoins de leur défense.
Il leur sera alloué une indemnité de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y, succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Déboute M et Mme X de la demande d’annulation de l’expertise judiciaire.
Condamne M. F Y à payer à M et Mme X la somme de 108.810,03 euros au titre de leur préjudice arrêté au 30 mars 2019.
Déboute M et Mme X de leur demande d’indemnisation postérieure au 30 mars 2019.
Condamne M. Y aux dépens.
Le condamne à payer à M et Mme X la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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Textes cités dans la décision
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- Code rural
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