Infirmation partielle 12 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 12 juin 2019, n° 16/01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/01980 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 12 janvier 2016, N° 14/04791 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 16/01980 – N° Portalis DBVP-V-B7A-D6AW
jugement du 12 Janvier 2016
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 14/04791
ARRET DU 12 JUIN 2019
APPELANTE :
SASU RENOV FRANCE agissant poursuites et diligences
de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 161381 et de Me Binhas AOUIZERATE, avocat plaidant au barreau de PARIS,
INTIME :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Avril 2019 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PORTMANN, Conseiller qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Z, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
Lors du prononcé : Madame LIVAJA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 juin 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique Z, Président de chambre et par Sylvie LIVAJA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCEDURE :
M. A X est propriétaire d’un bien immobilier situé […] à Saint-Michel de Chavaignes (72), composé d’un bâtiment ancien qui faisait partie d’une exploitation commerciale de garage.
Le 28 juillet 2014, à la suite d’un démarchage téléphonique de la société (SASU) Renov France, il a signé un bon de commande pour la fourniture et la pose d’un ballon thermodynamique de marque 'Clipsol’ et la réalisation de travaux d’isolation thermique par la pose dans le grenier de la partie habitation, de laine de roche sur une surface de 120 m², pour un montant global de 10.900 euros TTC.
Pour financer ces travaux, M. X a souscrit un crédit d’un montant de 10.900 euros, auprès de la société Sofinco, remboursable en 120 échéances mensuelles de 140,04 euros, assurance comprise.
Suite à la réalisation des travaux d’isolation par la SASU Renov France, M. X a fait intervenir M. Y, expert, aux fins de voir constater les désordres affectant ces travaux, ainsi que le défaut de pose du ballon thermodynamique. M. Y a établi un rapport le 4 novembre 2014.
Par acte d’huissier du 9 décembre 2014, se prévalant de ce rapport, M. X a fait assigner la SASU Renov France devant le tribunal de grande instance du Mans, au visa des articles 1134, 1147 et 1183 du code civil, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat d’entreprise conclu le 28 juillet 2014, aux torts exclusifs de la SASU Renov France, pour non respect par celle-ci de ses obligations contractuelles essentielles.
Par jugement avant dire droit du 8 juillet 2015, le tribunal de grande instance du Mans a notamment :
— prononcé la résolution du contrat conclu le 28 juillet 2014 entre M. X et la SASU Renov France,
— avant dire droit sur les conséquences de la résolution du contrat, ordonné à M. X de conclure sur les conséquences de la résolution de contrat et de justifier des sommes effectivement réglées à la SASU Renov France en produisant la ou les factures correspondantes, de produire le
tableau d’amortissement du contrat de crédit et les justificatifs du remboursement de celui-ci.
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2016, le tribunal de grande instance du Mans a :
— écarté des débats les conclusions prises au nom de M. X à la suite du jugement avant dire droit du 8 juillet 2015 pour non respect du contradictoire,
Sur les conséquences de la résolution du contrat conclu le 28 juillet 2014 entre M. X et la SASU Renov France,
— condamné la SASU Renov France à rembourser à M. X la somme de 10.900 euros correspondant au montant payé à cette dernière au titre du contrat conclu le 28 juillet 2014,
— condamné la SASU Renov France à payer à M. X la somme de 5.904,80 euros,
— dit que M. X devra, en cas de demande qui serait présentée par la SASU Renov France, restituer le matériel livré et installé par cette dernière dans son immeuble, à charge pour ladite société de procéder, à ses frais, à leur dépose et d’effectuer, à ses frais, les travaux de remise en état des lieux nécessaires après dépose, tels qu’ils existaient avant les travaux réalisés par elle, étant précisé que M. X pourra conserver le matériel installé à son domicile par la SASU Renov France, tant qu’il n’aura pas obtenu paiement des sommes qui lui sont dues en conséquence de la résolution du contrat,
— débouté M. X de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SASU Renov France aux dépens,
— condamné la SASU Renov France à payer à M. X une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a rappelé que la résolution du contrat litigieux prononcée par le jugement du 8 juillet 2015 emportait anéantissement du contrat et remise des choses en leur état antérieur. Il a en conséquence condamné la SASU Renov France à rembourser à M. X le montant prévu par ce contrat ainsi qu’une somme correspondant aux intérêts et frais d’assurance payés au titre du crédit affecté, soit au préjudice financier que le demandeur avait dûment justifié avoir subi.
La SASU Renov France a interjeté appel total de cette décision par déclaration du 8 juillet 2016.
Par conclusions du 29 août 2018, M. X a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel régularisé par la SASU Renov France.
Par ordonnance du 23 janvier 2019, il a été débouté de son incident d’irrecevabilité et condamné aux dépens de celui-ci.
La SASU Renov France et M. X ont régulièrement conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 29 juin 2018 pour la SASU Renov France,
— du 29 août 2018 pour M. X,
qui peuvent se résumer comme suit.
La SASU Renov France demande à la cour, au vu du respect des droits de la défense, du contradictoire, de la loyauté des débats et de l’égalité des armes, de :
— le cas échéant, déclarer nuls et de nuls effets tous actes de procédure délivrés à l’adresse erronée, qui lui seraient opposés,
la recevant en son appel et en ses contestations et demandes, l’y déclarant fondée et y faisant droit,
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions lui portant grief et statuant à nouveau,
— déclarer M. X irrecevable et en tout cas non fondé en ses demandes de résolution du contrat avec toutes conséquences, l’en débouter,
— subsidiairement, en cas de résolution du contrat, condamner M. X à rembourser à la banque l’entièreté du capital prêté et rejeter toutes demandes contre elle-même,
— en toute hypothèse, dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction selon l’article 699 du code de procédure civile.
D’abord, la SASU Renov France invoque une violation des droits de la défense, du contradictoire, de la loyauté des débats et de l’égalité des armes, devant conduire à la nullité de tous les actes de procédure qui ne lui ont pas été délivrés à son adresse exacte, dont l’assignation du 9 décembre 2014 soulignant qu’elle a changé de siège social le 27 octobre 2014 et que cette modification a fait l’objet d’une publication régulière.
Ensuite, elle affirme que le rapport d’expertise de M. Y n’est pas contradictoire et que ses conclusions doivent être déclarées irrecevables par la cour.
En tout état de cause, si la cour confirmait la résolution du contrat principal, notant que l’intimé n’a pas mis en cause la société Financo, elle considère que M. X doit être condamné à rembourser le capital emprunté au titre du crédit affecté qui serait alors résolu subséquemment en vertu de l’article L. 311-32 du code de la consommation, par application de la théorie des restitutions devant alors s’appliquer.
M. X demande à la cour de :
— constater l’irrecevabilité de l’appel régularisé par la SASU Renov France à la date du 08 juillet 2016, soit bien après l’expiration du délai d’un mois,
— dire et juger qu’aucune cause de nullité n’est démontrée et de nature à entraîner l’annulation tant de l’assignation initiale que de la signification du jugement du 12 janvier 2016 par l’exploit du 29 avril 2016,
— constater en toute hypothèse que la SASU Renov France qui a elle-même versé aux débats l’exploit de signification du 29 avril 2016 ne peut justifier d’aucun grief et par suite ne peut pas prétendre à l’annulation de cet acte de signification,
Subsidiairement et en toute hypothèse,
— dire la SASU Renov France non fondée en son appel et non recevable, en tout cas non fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter,
— constater que le jugement du 8 juillet 2015 ayant prononcé la résolution du contrat conclu le 28 juillet 2014 entre lui-même et la SASU Renov France n’a pas été frappé d’appel,
— constater en conséquence que la résolution du contrat conclu le 28 juillet 2014 est acquise,
— constater que la SASU Renov France ne fait valoir aucun argument de nature à remettre en cause les condamnations prononcées contre elle à son profit par le jugement du 12 janvier 2016,
— déclarer non recevables les prétentions de la SASU Renov France concernant la société Sofinco qui n’est pas à la cause,
— constater de surcroît qu’il serait dans le cas d’opposer à la société Sofinco le manquement à ses obligations tenant notamment à s’assurer de la réalisation de la prestation commandée et de son devoir de mise en garde à son égard,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris du chef des condamnations prononcées contre la SASU Renov France à son bénéfice,
Y ajoutant,
— condamner la SASU Renov France à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables et en tout cas non fondées,
— condamner la SASU Renov France aux dépens d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. X estime que la SASU Renov France ne peut se prévaloir d’aucune violation des droits de la défense. Soulignant que la première signification du jugement du 12 janvier 2016 a été délivrée à la même adresse que l’assignation du 9 décembre 2014 et rappelant que les actes d’huissier font foi jusqu’à inscription de faux, il précise qu’à l’occasion de cette assignation, l’huissier s’est rendu à cette adresse, a constaté que le nom de l’appelante était toujours inscrit sur la boîte aux lettres et que l’adresse était confirmée par le voisinage. Il prétend que l’appelante ne justifie d’aucun grief.
Rappelant que la résolution du contrat principal est définitivement acquise, le jugement avant dire droit du 8 juillet 2015 n’ayant pas été frappé d’appel, M. X soutient au surplus que la SASU Renov France n’apporte aucun élément quelconque susceptible de remettre en cause la motivation de ce jugement et l’analyse qui a été faite du chantier par M. Y. Il fait valoir que le seul fait que cet expert soit intervenu à sa seule demande ne peut conduire à l’exclusion de ses conclusions des débats.
Prétendant que la SASU Renov France plaide par procureur à cet égard, l’intimé soutient que la SASU Renov France ne peut se prévaloir de l’absence d’appel à la cause de la société Sofinco pour s’exonérer d’avoir à lui restituer la contrepartie du contrat principal résolu. En toute hypothèse, il indique que si la société dispensatrice du crédit affecté avait été appelée à la cause, elle n’aurait pu prétendre au remboursement d’une quelconque somme de sa part compte tenu de son manquement à son devoir de mise en garde pour lui avoir consenti un crédit sans avoir préalablement analysé ses capacités de remboursement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur l’irrecevabilité de l’appel :
La question a été transmise au conseiller de la mise en état et l’ordonnance qu’il a rendue le 23 janvier 2019 n’ayant pas été déférée à la cour dans les 15 jours de sa date, elle ne peut être remise en cause.
La demande présentée par M. X devant la cour est donc irrecevable.
— Sur les demandes de nullité des actes de procédure :
Dans le dispositif de ses écritures, la SASU Renov France sollicite de la cour de 'le cas échéant déclarer nuls et de nuls effets tous actes de procédure délivrés à l’adresse erronée, qui lui seraient opposés'.
Il apparaît qu’elle vise ainsi notamment l’assignation initiale du 9 décembre 2014, délivrée à l’adresse de Sucy en Brie, le 9 décembre 2014, soulignant que suivant procès verbal d’assemblée générale du 27 octobre 2014, son siège social avait été transféré au […].
Cependant, elle ne produit pas ladite assignation, ce qui ne permet pas à la cour d’en apprécier la régularité, et en outre, elle ne sollicite pas la nullité de la décision entreprise, mais sa réformation.
En conséquence, ce moyen doit être rejeté.
— Sur la résolution de la vente :
La société Renov France a interjeté appel uniquement du jugement rendu le 8 juillet 2016.
Or, la résolution du contrat conclu le 28 juillet 2014 avec M. X a été prononcée par une précédente décision du 18 juillet 2015.
La cour, non saisie d’un recours à l’encontre de cette dernière, ne peut dès lors la remettre en cause, même, ce qui n’est d’ailleurs pas établi, si elle s’est uniquement fondée sur un rapport d’expertise non contradictoire.
— Sur les conséquences de la résolution de la vente :
La résolution du contrat doit conduire à remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion.
C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné la société Rénov France à rembourser à son adversaire le prix perçu, soit 10 900 euros, même si celui-ci lui a été réglé par la société Sofinco.
La société Renov France, qui n’a pas estimé opportun d’appeler à la cause l’organisme prêteur, n’a pas qualité pour solliciter que M. X soit condamné à rembourser à celui-ci le capital prêté.
En contrepartie, ce dernier devra restituer les biens à la société Rénov France suivant les modalités retenues par le premier juge.
En revanche, en application de l’article L 311-32 ancien du code de la consommation, la résolution du contrat principal doit entraîner la résolution du contrat de crédit et la société Renov France ne peut avoir à supporter les conséquences de ce que M. X ne se prévale pas de ces dispositions,
qui sont destinées à le protéger.
En conséquence, son préjudice lié à l’obligation de payer les frais, intérêts et assurances du crédit n’est pas certain, et en tout cas pas imputable à l’appelante.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a mis à la charge de cette dernière la somme de 5 904,80 euros à ce titre.
Le jugement du 12 janvier 2016 sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante pour une grande partie de ses prétentions, la société Renov France supportera les dépens de l’instance d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SASU Renov France à payer à M. X la somme de 5.904,80 euros,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamne la SASU Renov France aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit du conseil de son adversaire,
— Condamne la SASU Renov France à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LIVAJA M. Z
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