Infirmation 13 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 13 févr. 2019, n° 17/04175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04175 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 février 2017, N° F13/01039 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Antoinette COLAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 Février 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/04175 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B26Q7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY RG n° F13/01039
APPELANTE
10/14 Rue de Rome-BP 19701-Bât Altaï Roissypole- TREMBLAY en
France
95726 ROISSY CHARLES-DE-GAULLE Cedex
N° SIRET : 501 480 255
représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
INTIME
Monsieur F B C
[…]
[…]
né le […]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseiller
Madame Florence OLLIVIER, Vice Président placé faisant fonction de Conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 05 juillet 2018
Greffier : M. Z A, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinnette COLAS, Président de Chambre et par Monsieur Z A, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur B C a été engagé par la SAS Passerelle CDG en qualité de « chauffeur help » suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 28 octobre 2002.
À compter du 7 janvier 2010, M. B C a occupé des fonctions de secrétaire du comité d’entreprise.
Le 11 mars 2013, M. B C a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de voir juger qu’il a été victime d’un harcèlement moral et d’une discrimination à raison de ses fonctions syndicales et de se voir accorder des dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi.
La SAS Passerelle CDG a sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par un jugement du 14 février 2017, le conseil de prud’hommes de Bobigny, statuant en départage a condamné la SAS Passerelle CDG à verser à M. B C les sommes suivantes :
— 8000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
— 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure,
rejeté le surplus des réclamations formulées par le salarié au titre d’une discrimination syndicale et d’un harcèlement, débouté la SAS Passerelle CDG de ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens.
Appelante de ce jugement la SAS Passerelle CDG demande à la cour de l’infirmer en ce qu’il a retenu l’existence de fautes engageant sa responsabilité, de le confirmer s’agissant du rejet des demandes formulées au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral.
En tout état de cause, la SAS Passerelle CDG s’oppose aux demandes formulées par le salarié réclame 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 10 juin 2017, le président de la chambre a enjoint à l’appelant de signifier par voie d’huissier à l’intimée non constitué la déclaration d’appel, l’ordonnance rendue au visa de l’article 905 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, les conclusions et pièces, a fixé la clôture au 8 novembre 2018 et l’audience au 11 décembre 2018.
Par 2 actes d’ huissier des 22 juin et 25 juillet 2017, la SAS Passerelle CDG a fait signifier à M. B C la copie de la déclaration d’appel, la copie des conclusions, et du bordereau de
communication de pièces, l’ordonnance de fixation du calendrier avec clôture différée et fixation de l’audience.
M. B C n’a pas constitué avocat ni produit de conclusions avant la clôture du 8 novembre 2018.
Le 24 décembre 2018, le greffe a été destinataire d’une note en délibéré émanant de Maître D E, avocat pour M. B C.
MOTIFS
Depuis le 1er août 2016, la procédure devant la chambre sociale de la cour d’appel est une procédure écrite avec représentation obligatoire et obligation de respecter des délais de communication des écritures et des pièces.
Dès lors que le président de la chambre avait fait application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur, il incombait à l’intimé, à qui les documents visés dans la dite ordonnance avait été communiqués par voie d’huissier, de constituer avocat et de communiquer ses écritures par le réseau privé virtuel des avocats avant le 8 novembre 2018 date de la clôture et le cas échéant, en cas de cause grave, avant l’ouverture des débats fixés au 11 décembre 2018.
La note en délibéré présentée sous forme de conclusions, soit postérieurement non seulement à l’ordonnance de clôture mais a fortiori après la clôture des débats sera écartée.
Sur le fond
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En effet, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par l’intimé doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance .
Le conseil de prud’hommes de Bobigny statuant en départage a d’abord conclu que ni le harcèlement moral ni la discrimination syndicale n’étaient caractérisés.
Il a ensuite relevé qu’une série de faits constitutifs de fautes successives imputables à l’employeur par la mise en place d’une procédure de licenciement sans vérification préalable de la réalité des propos d’une salariée de l’entreprise et par le non-renouvellement du badge permettant à M. B C de travailler effectivement et d’assumer ses fonctions syndicales, engagent nécessairement la responsabilité contractuelle de l’employeur.
La SAS Passerelle CDG soutient que :
— les propos de la salariée ayant eu une altercation avec Monsieur B C ont été confirmés par une autre salariée, Madame X, témoin de la scène,
— le retard pris dans le renouvellement du badge aéroportuaire ne lui est pas imputable,
— ledit retard n’a pas empêché le salarié d’exercer son mandat et n’a été à l’origine d’aucune perte de salaire.
Elle rappelle que, compte tenu de la localisation sensible de ses activités consistant en l’assistance
des personnes à mobilité réduite jusqu’aux abords des avions et exigeant l’intervention de ses salariés directement sur l’ensemble de l’aéroport aussi bien en zone publique que dans les zones côté piste dont l’accès est soumis à un contrôle par badge, elle est contrainte de se conformer à un certain nombre de dispositions européennes et réglementaires relatives à la sûreté aéroportuaire.
Elle ajoute, en invoquant les textes applicables, que la délivrance ou non du titre de circulation aéroportuaire relève de la compétence du préfet territorialement compétent, que par suite, la délivrance d’une habilitation est soumise à un contrôle des antécédents susceptibles d’engendrer un retard dans l’obtention des agréments.
Elle soutient que, dans le cas d’espèce, le badge aéroportuaire du salarié expirait le 13 août 2012, qu’elle a transmis la demande de renouvellement du badge d’accès le 8 juin 2012, soit plus de 2 mois avant l’expiration de validité du badge, que la date prévisionnelle de remise du badge validé était le 2 août 2012.
Par ailleurs, elle renvoie aux procès-verbaux des réunions qui se sont tenues les 31 juillet 2012, 8 août 2012, 28 septembre 2012, 17 octobre 2012, 24 octobre 2012 et 28 novembre 2012, faisant mention de la présence de M. B C à chacune d’entre elles.
Elle explique que M. B C n’a été absent de l’entreprise pour défaut de badge aéroportuaire que du 8 au 27 septembre 2012, soit pendant 20 jours, dès lors qu’il était en congés payés pour la période du 14 août 2012 au 6 septembre 2012, puis en congé d’ancienneté sur la journée du 7 septembre 2012.
Elle indique par ailleurs que M. B C n’a subi aucune retenue sur son salaire pour la période du 8 septembre 2012 au 27 septembre 2012.
S’agissant de l’engagement de la procédure de licenciement, la cour relève que les premiers juges se sont limités à indiquer que les déclarations de la salariée ayant eu une altercation avec Monsieur B C n’étaient corroborées par aucun autre élément, que l’employeur n’avait pas diligenté une enquête pour vérifier la véracité de l’accusation ainsi portée.
Or, il est avéré qu’un témoin de l’altercation a confirmé les déclarations de Madame Y en sorte que l’employeur pouvait initier une procédure disciplinaire au regard des éléments dont il disposait sans avoir, ce faisant, commis une faute.
Par ailleurs, un document intitulé « gestion des dossiers badge » fait état d’une date de dépôt de demande de renouvellement du badge nécessaire pour entrer dans certaines zones, soit le 8 juin 2012 et d’une date de remise prévisionnelle, soit le 2 août 2012.
Toutefois, ce document interne n’est pas suffisant pour établir que le dépôt de la demande de renouvellement du badge auprès des services préfectoraux compétents a été effectivement réalisé à la date indiquée, ni que la durée moyenne d’examen des dossiers de renouvellement des badges par les services compétents est inférieure à deux mois.
Enfin, si les procès-verbaux des réunions tenues le 31 juillet 2012, le 8 août 2012, le 28 septembre 2012, le 17 octobre 2012, le 24 octobre 2012, le 28 novembre 2012 montrent que M. B C était effectivement présent à chacune d’entre elles, il ressort des déclarations mêmes de la SAS Passerelle CDG qu’entre le 8 septembre 2012 et le 27 septembre 2012, M. B C n’a pas pu accéder sur son lieu de travail à défaut d’avoir le badge obligatoire validé en sorte qu’il n’était pas en contact avec les salariés et était ainsi en mesure d’assurer ses missions de représentant élu auprès d’eux au cours de cette période.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont constaté que l’employeur a commis des
manquements avérés s’agissant de la mise en 'uvre de la procédure de renouvellement du badge pour assurer au salarié l’accès aux zones de sécurité avant le 27 septembre 2012.
Toutefois, dès lors qu’il est établi que M. B C n’a pas subi de perte de salaire, le préjudice moral résultant de la seule difficulté qu’il a rencontrée pour exercer son mandat syndical auprès des salariés au cours de la période limitée du 8 septembre au 27 septembre 2012, conduit la cour à évaluer son préjudice à la somme de 3000 €.
Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.
La SAS Passerelle CDG succombe dans la présente instance ; elle sera tout à la fois déboutée de sa demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que la note produite au cours de délibéré est irrecevable et l’écarte des débats,
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Passerelle CDG à verser à M. B C des dommages-intérêts à hauteur de 3000 € pour le préjudice moral résultant de la difficulté rencontrée dans l’exercice de son mandat syndical,
Déboute la SAS Passerelle CDG du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS Passerelle CDG aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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