Irrecevabilité 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 27 janv. 2022, n° 21/01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/01156 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 27 janvier 2021, N° F18/00583 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
X
copie exécutoire
le 27/01/2022
à
Me COLIN-LECLERCQ
SCP BACLET
CBO/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 27 JANVIER 2022
*************************************************************
N° RG 21/01156 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IAPH
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 27 JANVIER 2021 (référence dossier N° RG F 18/00583)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur A Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et concluant par Me Christine COLIN – LECLERCQ, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
concluant par Me Marc BACLET de la SCP BACLET BACLET-MELLON, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2021, devant Mme Corinne F, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme E F indique que l’arrêt sera prononcé le 27 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme E F en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme E F, présidente de chambre,
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 27 janvier 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme E F, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
M. C X a été embauché le 1er février 2007 en contrat de travail à durée indéterminée par la société Assurance Brunet d’Avout en qualité de collaborateur généraliste d’agence niveau III.
Le 31 décembre 2014, la société a cessé son activité, le contrat de travail de M. X et le portefeuille client ont été transférés à compter du 1er janvier 2015 à l’association de gestion à la réorganisation des agences.
La SCP Y Z a racheté le portefeuille de clients, avec un transfert des contrats de travail de M. X et d’une secrétaire, à compter du 1er juillet 2015.
Le 16 avril 2018, M. X a présenté son congé pour départ à la retraite anticipée avec un préavis de 2 mois.
Par requête du 3 décembre 2018, M. X a saisi le conseil des prud’hommes d’Amiens qui par jugement du 27 janvier 2021 a :
- dit et jugé que M. X était bien fondé dans sa demande d’application de la clause de non-concurrence ;
- condamné la SCP Y Z à verser à M. X au titre de contrepartie de la clause de non-concurrence la somme de 24 000 euros
- condamné la SCP M. Y Z à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- débouté la SCP Y Z de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné la SCP Y Z aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié le 1er février 2021 à M. Y qui en a relevé appel le 26 février 2021.
M. X s’est constitué le 26 mars 2021.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 octobre 2021 M. Y prie la cour de :
- le recevoir en son appel et l’en déclarer bien fondé
- dire et juger que la demande présentée par M. X est irrecevable pour avoir été présentée à l’encontre d’une société inexistante
- dire et juger qu’en tout état de cause la SEP seule entreprise existante ne dispose pas de la personnalité juridique
que s’agissant d’une SEP civile il n’existe aucune solidarité entre les deux associés ;
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27/01/2021 par le conseil des prud’hommes d’Amiens
- débouter M. X de toutes ses demandes
Subsidiairement,
- constater que les articles 1103 du code civil et l’article L 1224-1 du code du travail ne trouvent pas application en l’espèce
- constater l’inopposabilité et la caducité de la clause de non concurrence résultant du contrat de travail versé aux débats par M. X
- condamner M. X à régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 août 2021 M. X prie la cour de :
- le dire et le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
- condamner M. Y à lui payer les sommes de :
25 000 euros à titre de dommages-intérêts, au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence et l’article 700 du code de procédure civile alloués par le conseil de prud’hommes ;
5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2021 et l’affaire fixée à plaider le 18 novembre 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande du salarié
M. Y soulève l’irrecevabilité de la demande de M. X soutenant que la SCP Y Z n’existe pas, qu’il exerçait sous forme d’une société en participation avec M. Z décédé depuis, dans le cadre d’une profession libérale, par essence non commerciale.
Il ajoute que le jugement du conseil des prud’hommes d’Amiens a été rendu à la demande de M. X à l’égard de la SCP Y Z et que par effet dévolutif de l’appel, la demande est irrecevable.
Il précise que cette irrégularité ne peut être régularisée car il s’agit d’une fin de non-recevoir qui peut être soulevée pour la première fois, même en cause d’appel ; que d’autre part les héritiers de M. Z n’ont pas été attraits à la cause.
M. Y soutient ne pas avoir cherché à induire le salarié en erreur car seul le certificat de travail indique par erreur la SCP Y Z, s’agissant d’une unique coquille, alors que le contrat de travail et les fiches de paie depuis 2003 reprennent bien la dénomination SP Y Z.
M. X réplique que l’employeur est de mauvaise foi car le certificat de travail mentionnait « SCP Y Z » et que les conclusions sont établies au nom de la SP Y Z ce qui crée la confusion.
Il argue que cette fin de non- recevoir aurait dû être soulevée devant le premier juge, à tout le moins avant les dernières conclusions de l’appelant, ce qu’il s’est gardé de faire. Il sollicite que la cour fasse application des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile en lui octroyant à titre de dommages et intérêts pour réparer son préjudice né des man’uvres dilatoires de l’employeur.
Sur ce,
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
M. Y a régularisé appel le 26 février 2021.
Toutefois le jugement a été rendu à l’encontre de la SCP Y Z.
Ce moyen d’irrecevabilité d’appel n’a pas été soulevé par l’intimé.
Afin de respecter le principe du contradictoire la cour ordonne la réouverture des débats afin que les parties concluent sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt avant dire droit
- Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 09 Mars 2022 pour que les parties concluent sur le moyen d’irrecevabilité d’appel
- Sursois à statuer
- Réserve les dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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