Irrecevabilité 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 18 févr. 2021, n° 20/01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01857 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 31 août 2020, N° 19/01058 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Ste Coopérative banque Pop. CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY c/ Société PRESTIGE RENOVATION, S.C.P. DUBOST-JOURDENEAUD-ROUVIER, S.A. MMA IARD, Caisse CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES AIX EN PROVENCE, S.A.S. APOLLONIA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /21 DU 18 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01857 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EUJZ
Décision déférée à la Cour :
ordonnance sur incident du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 19/01058, en date du 31 août 2020,
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY,, sise […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Belfort sous le numéro 778 725 093
Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame A Y épouse X
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Christophe GUITTON de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY
Maître C Z, demeurant […]
Représenté par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. APOLLONIA, sise […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 411 024 417
régulièrement saisie par exploit d’huissier du 7 octobre 2020 à personne habilité et n’ayant pas constitué avocat
CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFES-SIONNELLE DES NOTAIRES de la Cour d’appel d’ AIX EN PROVENCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, […]
PROVENCE
Représentée par Me G H, avocat au barreau de NANCY
Société PRESTIGE RENOVATION, sise […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 379 149 834
non citée
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de le Mans sous le numéro 440 048 822
Représentée par Me G H, avocat au barreau de NANCY
S.C.P. I-Z-J, sise […]
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,qui a fait le rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT :défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Février 2021, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2007, Mme E X épouse Y a régularisé par l’intermédiaire de la société APOLLONIA, promoteur immobilier et apporteur d’affaires, un contrat de vente préliminaire portant sur l’acquisition auprès de la SNC PRESTIGE RENOVATION d’un appartement dans une résidence sise à […], […], comportant un mandat de recherche de financement.
Selon acte notarié reçu le 04 juillet 2007 par Maître Z, notaire à Marseille, la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny a consenti à Mme E X épouse Y un prêt d’un montant de 193.625 euros ayant pour objet le financement de l’achat de cet appartement.
Par courrier recommandé avec acusé de réception en date du 07 juillet 2009, la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny s’est prévalu de l’exigibilité des sommes empruntées suite aux échéances impayées d’avril à juin 2009.
Une information judiciaire a été ouverte au tribunal judiciaire de Marseille, suite à la plainte avec constitution de partie civile de nombreux clients de la société APOLLONIA déposée en avril 2008 des chefs d’escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, pratique commerciale agressive et tromperie, au cours de laquelle la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny s’est constituée partie civile en septembre 2008 ; selon l’exposé des parties, l’information judiciaire a abouti au mois de janvier 2010 à la mise en examen de dirigeants et cadres de la société APOLLONIA, ainsi que de plusieurs notaires, dont Maître Z, des chefs de faux en écritures publiques et complicité d’escroquerie en bande organisée.
Par actes d’huissier du 06 juillet 2010, Mme E X épouse Y a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille plusieurs banques ayant financé l’achat de biens immobiliers, dont la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny, ainsi que les notaires rédacteurs des actes de vente et des prêts notariés et la société APOLLONIA, afin de les voir condamner solidairement au paiement de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1116, 1382 et 1984 du code civil, L121-21 et suivants et L313-1 et suivants du code de la consommation, ainsi que des articles L519-1 et suivants et L341 et suivants du code monétaire et financier, dénonçant la signature de multiples documents présentés par les commerciaux de la société APOLLONIA, dont de nombreux compromis de vente de lots acquis en état futur d’achèvement, dans la perspective de percevoir des revenus locatifs, un remboursement de TVA lié au statut de loueur en meublé professionnel et faire des économies substantielles grâce au mécanisme de la défiscalisation, alors que les biens étaient surévalués et les réductions d’impôt moins importantes, et que le statut de loueur meublé professionnel était contesté en raison de son activité professionnelle libérale.
Par ordonnance du 17 mars 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné qu’il soit sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision pénale définitive dans le cadre de l’instruction pénale.
Par actes d’huissier des 24 et 25 février 2011, 01er, 07, 09 et 16 mars 2011, la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny a fait assigner Mme E X épouse Y, la SAS APOLLONIA, la SNC PRESTIGE RENOVATION, Maître C Z et la SCP K I-C M-N-N J, la société MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de responsabilité des notaires et la Caisse régionale de garantie de la responsabilité
professionnelle des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, condamner Mme E X épouse Y à lui verser au titre du crédit constaté dans l’acte de prêt notarié reçu par Maître Z en date du 4 juillet 2007 la somme de 202.668,14 euros, non compris les intérêts (au taux de 4,75 % l’an) et les cotisations d’assurance vie (au taux de 0,50 % l’an) à compter du 2 janvier 2011, sur le fondement des dispositions des articles L312-12, L312-14 et L312-22 du code de la consommation,
— condamner in solidum la société APOLLONIA, les promoteurs et notaires en cas d’insolvabilité avérée de l’emprunteur à rembourser les sommes sus-visées,
— à titre subsidiaire si l’acte notarié constatant les deux prêts était annulé, condamner les défendeurs in solidum à lui rembourser la somme de 174.262,50 euros correspondant aux sommes décaissées, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil,
— condamner le vendeur à relever et garantir les acquéreurs de la restitution du capital prêté augmenté des intérêts au taux légal, en raison de l’indivisibilité des contrats de vente et de prêt,
— condamner tout succombant à l’indemniser du préjudice résultant de l’annulation du contrat de prêt,
— condamner les défendeurs in solidum à payer l’intégralité des intérêts courant au taux contractuel ainsi que les indemnités dues pour toute la durée du prêt,
— condamner les notaires mis en cause in solidum de l’ensemble des conséquences de l’annulation éventuelle des prêts consentis,
En tout état de cause,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la société MMA et à la Caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et condamner la société MMA en sa qualité d’assureur responsabilité civile des notaires en causes et de leur SCP à relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— à titre subsidiaire, si la garantie de la société MMA n’était pas due, condamner la Caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à garantir l’ensemble des conséquences résultant de l’annulation éventuelle des prêts consentis en raison de leur falsification éventuelle,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
La Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny a fait valoir que Mme E X épouse Y n’avait pas exécuté le contrat de bonne foi en mentant sur sa solvabilité, sur l’état de son endettement et sur l’opération envisagée (financement d’une location meublée professionnelle au lieu d’une location meublée non professionnelle). Elle s’est prévalue de la responsabilité des défendeurs et de leur concours au préjudice subi, au regard des déclarations des acquéreurs
prétendant que la société APOLLONIA avait falsifié les documents des victimes remis aux banques et que les promoteurs avaient menti sur la valeur des biens financés par la banque, à l’instar des notaires sollicités sur le territoire national, qui avaient reçu des centaines de prêts sur une courte durée et bénéficié d’une procuration de la banque pour établir le prêt notarié.
La Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny a indiqué que dans l’hypothèse où la procédure en cours aboutirait à une condamnation pour inscription de faux, elle risquait de perdre le bénéfice de son titre exécutoire, ainsi que des garanties conventionnelles et judiciaires sur la base des actes authentiques en cause, ajoutant que les actes de vente en l’état futur d’achèvement reçus sur la base des procurations seraient affectés du même vice, et a sollicité la réparation de son entier préjudice.
Par ordonnance sur incident en date du 15 novembre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nancy a constaté l’existence d’un lien de connexité entre les instances introduites devant les tribunaux de grande instance de Marseille et Nancy, mais a rejeté la demande de renvoi devant le tribunal de grande instance de Marseille pour litispendance, compte tenu de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille du 23 février 2011 de retrait du rôle, et a ordonné le sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive, suite à l’information ouverte au pôle financier du tribunal de grande instance de Marseille, et son retrait du rôle jusqu’à 'l’achèvement de cette décision’ (sic), à charge pour les parties d’en solliciter le rétablissement.
***
Par conclusions en date du 14 mars 2019, la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny a saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nancy afin de voir, sur le fondement des articles 4 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme :
— révoquer le sursis à statuer de l’action en paiement initiée à l’encontre de Mme E X épouse Y ordonné le 15 novembre 2011 dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,
— ordonner la remise au rôle de l’affaire,
— ordonner la reprise de la procédure au fond concernant l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny et enjoindre aux défendeurs de conclure sur ladite demande,
— réserver les dépens.
La Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny a indiqué qu’elle n’était pas mise en examen dans le cadre de l’instruction pénale actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille dont l’issue demeure lointaine, à tout le moins incertaine, et que le sursis à statuer méconnaissait gravement le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable.
Par ordonnance en date du 31 août 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny de sa demande de révocation du sursis à statuer de l’ordonnance rendue le 15 novembre 2011 par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande Instance de NANCY;
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Maxime Joffroy avocat au barreau de Nancy,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a constaté la recevabilité de la demande sur le fondement de l’article 379 du code de procédure civile, et que l’événement auquel était subordonné le sursis à statuer n’était pas intervenu, jugeant que l’absence de mise en examen de la CCM dans la procédure pénale était sans emport sur l’issue civile en responsabilité engagée devant la juridiction marseillaise, pour laquelle il n’était ni argué ni justifié de ce que le sursis à statuer aurait été révoqué ; le juge de la mise en état a ajouté qu’il n’apparaissait pas pertinent de permettre à l’action en paiement de prospérer devant la juridiction nancéienne lorsque la procédure en responsabilité engagée devant la juridiction marseillaise demeurait soumise au sursis à statuer et à l’issue de la procédure pénale ; il a indiqué que la durée de la procédure pénale n’apparaissait pas excessive au regard de la complexité et de l’ampleur de l’affaire, rappelant que les avis de fin d’information avaient été envoyés aux parties.
***
Par déclaration en date du 23 septembre 2020, enregistrée le 24 septembre 2020, la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy rendue le 31 août 2020 en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions transmises le 03 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny, appelante, demande à la cour :
— de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy le 31 août 2020, et révoquer le sursis à statuer sur l’action en paiement dirigée à l’encontre de Mme E X épouse Y,
- de condamner Mme E X épouse Y à payer les entiers frais et dépens,
Statuant à nouveau,
- de constater que la procédure en responsabilité initiée par la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny devant le tribunal judiciaire de Marseille n’a aucune incidence sur la présente procédure,
- de constater que la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny n’est pas mise en examen dans le cadre de l’instruction pénale actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille,
- de constater que des avis de fin d’information ont été notifiés,
- de dire et juger que le sursis à statuer qui avait été précédemment ordonné méconnaît gravement le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et qu’elle le soit dans un délai raisonnable,
En conséquence,
- de révoquer le sursis à statuer de l’action en paiement initiée par la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny à l’encontre de Mme E X épouse Y, ordonné le 15 novembre 2011 dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,
- d’ordonner la remise au rôle de l’affaire,
- d’ordonner la reprise de la procédure au fond concernant l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny et enjoindre aux défendeurs à conclure sur ladite demande,
- de condamner Mme E X épouse Y à payer à la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny fait valoir en substance :
— que l’existence d’une procédure en responsabilité à Marseille évoquée par le juge de la mise en état pour rejeter la demande de révocation du sursis à statuer n’a été soulevée par aucune des parties, et qu’il n’y a pas de connexité entre les deux instances, de nature différente, l’une tendant au recouvrement des sommes empruntées et l’autre au paiement de dommages et intérêts, ajoutant que Mme E X épouse Y demande devant le tribunal de grande instance de Marseille la condamnation solidaire de la société APOLLONIA, des Notaires et de certaines banques, dont la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny, sans toutefois solliciter la nullité des actes de prêts discutés,
— que la demande de révocation du sursis à statuer est recevable puisqu’elle se fonde justement sur des circonstances nouvelles selon les dispositions de l’article 378 alinéa 2 du code de procédure civile, et que la décision de rejet de la demande de sursis à statuer qui tend à la suspension de l’instance est une exception de procédure qui fait l’objet d’un appel immédiat selon l’article 795 du code de procédure civile,
— que la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny n’a jamais été mise en examen dans le cadre de l’instruction pénale, ouverte depuis plus d’une dizaine d’année, précisant qu’elle n’est nullement en lien avec les autres CCM visées dans la procédure pénale qui dépendent de la Fédération du Crédit Mutuel Méditerranéen ; que l’absence d’incidence de l’action pénale sur la présente demande en paiement ressort de ce que les avis de fin d’information rendus dans les deux procédures pendantes devant le tribunal de grande instance de Marseille les 11 et 30 octobre 2019 démontrent bien que la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny n’est pas et ne sera pas mise en examen,
— que la reprise de la procédure n’empêchera pas Mme E X épouse Y, en sa qualité de partie civile, de se prévaloir des éléments du dossier pénal, de sorte que l’absence de prononcé de sursis à statuer ne serait nullement de nature à bafouer le respect des droits de la défense et le principe du procès équitable,
— que l’action pénale n’a pas d’incidence sur la demande en paiement, en ce que le sursis à statuer n’est pas obligatoire dans l’attente de l’issue de la procédure pénale sur le fondement de l’article 4 du code de procédure pénale ; que Mme E X épouse Y ne conteste pas que les fonds ont effectivement été versés, ce qui a généré une obligation de remboursement, ajoutant que son action est fondée sur l’offre de prêt accepté sous seing privé, permettant de trancher le principal sans tenir compte de l’acte notarié ; que la procédure pénale portant plus précisément sur les violations de la loi Scrivener n’aura aucune influence sur la validité du prêt, en ce que les dispositions du code de la consommation (article L.312-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment des faits) excluent du champ d’application de la réglementation du crédit immobilier destinée à la protection du consommateur les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle ; qu’en outre, les fautes commises par la société APOLLONIA en sa qualité d’agent immobilier n’engagent pas la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny qui n’a pas donné mandat à cette société de démarcher les investisseurs et de réaliser des infractions pénales,
— que cette situation procédurale bloquée depuis plus de neuf années empêche la juridiction de statuer dans un délai raisonnable et remet en cause le droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, ajoutant que la complexité de la procédure ne peut justifier le non-respect des droits de la défense, consacrés à l’article 6 de la Convention européenne des Droits de L’Homme, et que de nombreuses étapes de la procédure pénale restent à purger.
Dans ses conclusions transmises le 20 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, les Mutuelles du Mans Assurances (MMA), intimées, demandent à la cour :
- de constater que la demande de révocation de sursis à statuer ne concerne que l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny à l’encontre de Mme E X épouse Y,
- de statuer ce que de droit sur la demande de révocation du sursis à statuer au titre de l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny,
- en tout état de cause, de confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy le 31 août 2020,
- de condamner la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny aux entiers dépens de l’instance.
Les MMA font valoir en substance :
— que la cause du sursis n’ayant pas disparu, il reste dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que le sursis à statuer soit maintenu sur l’entier litige ; que le sursis à statuer a été prononcé
selon ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nancy du 15 novembre 2011 d’une part au titre des demandes en responsabilité dirigées à l’encontre des notaires défendeurs, et d’autre part au titre des demandes formées à l’encontre des Mutuelles du Mans,
- qu’en tout état de cause, la demande de révocation formée par la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny ne concernant que son action en paiement à l’encontre des investisseurs, il est demandé à la cour de statuer ce que droit à ce titre.
Dans ses conclusions transmises le 13 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme E X épouse Y, intimée, en se prévalant notamment de l’absence de recevabilité de son appel, demande à la cour :
- de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 31 août 2020 et de débouter la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui seront recouvrés 'conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’ (sic).
Mme E X épouse Y fait valoir en substance :
— que l’ordonnance du 15 novembre 2011 qui a ordonné le sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision pénale définitive, statuant sur une exception de procédure, a autorité de la chose jugée en application de l’article 775 du code de procédure civile sans distinguer selon que l’ordonnance met fin ou non à l’instance,
— que la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny n’a pas saisi le premier Président de la Cour d’appel afin d’être autorisée à interjeter appel de la décision de sursis à statuer conformément aux dispositions de l’article 380 du code de procédure civile,
— que la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny ne justifie d’aucune circonstance nouvelle pour justifier la révocation du sursis à statuer dont le terme fixé n’est pas intervenu, aux termes de l’article 379 alinéa 2 du code de procédure civile, ce qui ne peut ressortir de l’absence de mise en examen,
— que la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny n’a pas interjeté appel de l’ordonnance du 15 novembre 2011 constatant la connexité des actions engagées,
— que l’issue de la procédure pénale aura nécessairement des conséquences sur l’appréciation de la conclusion du contrat de prêt, même si la faute civile ne peut être identifiée à la faute pénale, en ce que l’examen des conditions de formation des contrats objet de l’instruction pénale est nécessaire pour statuer sur la demande de la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny, que la validité du consentement de Mme E X épouse Y doit être examinée à la lumière des agissements de la société APOLLONIA et des autres intervenants, et que la banque doit répondre des fautes de son intermédiaire qui seront caractérisées par la procédure pénale ; que le prêt est le résultat d’une collusion frauduleuse entre la société APOLLONIA et les notaires mis en examen, et que l’instruction pénale ouverte pour escroquerie en bande organisée porte à la fois sur les connections
entre la société APOLLONIA, les notaires et les banque, mais également sur la violation des délais Scrivener impactant directement la validité du prêt et le quantum des demandes de la banque, qui a soumis volontairement les prêts aux dispositions du code de la consommation,
— que la longueur de la procédure résulte de la complexité de la procédure pénale concernant plusieurs délits et intervenants au préjudice de plusieurs centaines de victimes, relevant que l’instruction des infractions d’escroquerie en bande organisée et au délai Scrivener ont été disjointes par ordonnance du 29 août 2019.
Dans leurs conclusions transmises le 29 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Maître C Z et la SCP I Z J, intimés, demandent à la cour :
— de leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur le mérite des prétentions de la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny,
— de dire et juger que les causes du sursis à statuer ordonné par le juge de la mise en état n’ont pas disparu, et en conséquence, de débouter la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny et l’ensemble des parties des demandes dirigées à leur encontre.
Maître C Z et la SCP I Z J exposent que la procédure pénale est toujours pendante devant le tribunal de Marseille.
Dans ses conclusions transmises le 26 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la Cour d’appel d’Aix en Provence, intimée, demande à la Cour :
— de dire et juger que la demande de révocation de sursis à statuer ne concerne que l’action en paiement intentée par la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny à l’encontre de Mme E X épouse Y et de statuer ce que de droit sur cette demande,
En tout état de cause,
— de confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy le 31 août 2020,
— de condamner la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny en tous les dépens dont distraction au profit de Maître G H, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la Cour d’appel d’Aix en Provence expose en substance que la procédure pénale est toujours en cours et qu’il va d’une bonne administration de la justice que l’affaire soit jugée en son entier, et qu’en tout état de cause, le sursis à statuer sera maintenu concernant les actions en responsabilité intentées à l’encontre des notaires ainsi que celles formées à l’encontre des assuurances MMA et de la Caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la Cour d’appel d’Aix en Provence.
La SAS APOLLONIA, bien que régulièrement convoquée par significations de la déclaration d’appel à personne se déclarant habilitée à les recevoir les 7 octobre 2020 et 12 novembre 2020, n’est pas représentée.
La société PRESTIGE RENOVATION, à laquelle la déclaration d’appel n’a pas été signifiée, n’est pas représentée.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité partielle de l’appel de la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny dirigé à l’encontre de la société PRESTIGE RENOVATION
Il y a lieu de constater que la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny ne justifie pas de la signification de la déclaration d’appel à la société PRESTIGE RENOVATION.
En outre, la société PRESTIGE RENOVATION n’a pas constitué avocat.
Dès lors, la caducité partielle de l’appel dirigé à l’encontre de la société PRESTIGE RENOVATION sera prononcée sur le fondement des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel de la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny
L’article 380 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
L’article 795 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir (2°).
Il en résulte que l’ordonnance du juge de la mise en état qui statue sur une demande de sursis à statuer, rejetée ou accueillie, constituant une exception de procédure, peut faire l’objet d’un appel immédiat, sur le fondement des dispositions de l’article 795 2° du code de procédure civile.
Toutefois, cet appel immédiat est soumis à autorisation du premier président de la cour d’appel lorsque le sursis a été ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article 380 alinéa 1er du code de procédure civile.
Pour autant, l’article 379 in fine du code de procédure civile prévoit que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai, sans préciser si cette décision est susceptible
de recours, qu’il soit immédiat ou différé.
Or, si le juge ayant ordonné le sursis à statuer, qui reste saisi, peut soit d’office soit à la demande d’une partie le révoquer ou en abréger le délai, la décision rejetant la demande de révocation de sursis ne peut être assimilée à une décision ordonnant un sursis à statuer susceptible d’appel sur autorisation du premier président sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile.
Dès lors, il en résulte que l’ordonnance rejetant une demande de révocation de sursis à statuer peut uniquement faire l’objet d’un appel avec la décision sur le fond en vertu des dispositions de l’article 795 alinéa 2 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 31 août 2020 dont appel tend au rejet de la demande de révocation du sursis à statuer.
Aussi, l’ordonnance dont appel ne correspond pas à une décision ordonnant le sursis à statuer, seul cas prévu par l’article 380 du code de procédure civile.
Dès lors, par application des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, la décision de rejet de la demande de révocation du sursis à statuer prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 31 août 2020 ne peut être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Par ailleurs, l’irrecevabilité de l’appel immédiat de l’ordonnance de rejet de la demande de révocation du sursis à statuer tirée de l’existence d’une instance pénale en lien avec la procédure civile ne porte pas une atteinte excessive au droit d’obtenir une décision dans un délai raisonnable en ce que, malgré l’absence d’appel immédiat résultant des dispositions de l’article 795 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment et de sa propre initiative révoquer le sursis, pour faire en sorte que l’affaire au fond soit jugée dans un délai raisonnable, en vertu des dispositions de l’article 379 in fine du code de procédure civile.
De même, l’absence d’appel immédiat ne prive pas le CCM de la possibilité de demander à tout moment la révocation du sursis lorsque l’événement en vue duquel il a été prononcé s’est produit ou en cas d’élément nouveau.
Par ailleurs, la Convention européenne des droits de l’Homme n’impose pas qu’une voie de recours soit ouverte contre toute décision judiciaire, de sorte que l’absence d’appel immédiat contre la décision refusant la demande de révocation de sursis n’est pas contraire aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention.
En effet, la décision ordonnant le sursis à statuer peut faire l’objet d’un appel immédiat, étant rappelé que pendant la durée du sursis, une demande de révocation de sursis peut être sollicitée.
Dès lors, il en résulte que la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny n’est pas sans recours.
La Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny qui succombe est tenue de supporter les dépens, et sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme E X épouse Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONSTATE la caducité de la déclaration d’appel en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société PRESTIGE RENOVATION,
DECLARE irrecevable l’appel de la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy en date du 31 août 2020 ayant rejeté sa demande de révocation du sursis à statuer ordonné le 15 novembre 2011,
Y ajoutant,
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny à payer à Mme E X épouse Y la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny aux dépens et autorise Me G H, avocat, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatorze pages.
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