Confirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 14 avr. 2022, n° 19/13337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13337 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre, 20 mai 2019, N° 2018000006 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence PAPIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL REMORQUES LOUAULT |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 AVRIL 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13337 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHXL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2019 – Tribunal de Commerce d’AUXERRE – RG n° 2018000006
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
Inscrit sous le numéro de Siret […]
La Coire
[…]
Représenté par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
Assisté de Me Ruth CHOUNI-GUILLOIS, avocat au barreau de NANTES, toque : 218
INTIMEE
[…]
SARL immatriculée au R.C.S. de AUXERRE sous le […]
représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
3 rue des Prés Saint-Jargeau
[…]
Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285
Assistée à l’audience par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
M. Z X, négociant transporteur a souscrit un contrat de crédit bail avec la société BP Atlantique relatif à une semi-remorque 3 essieux porte-bois Type SR39A, destinée au transport de bois rond, matériel commandé auprès de la société Remorques Louault, le 21 juillet 2012. Cette remorque a été facturée et immatriculée, en septembre 2013.
Ayant noté un défaut de l’essieu (n°3) auto-vireur et que les six mains de suspension étaient dessoudées, M. X a confié la remorque à la société Remorques Louault qui a procédé à des soudures en mars 2015. Confronté à un incident similaire le 12 janvier 2016, M. X a, à nouveau, confié la semi-remorque à son constructeur, qui a ressoudé les essieux n°1 et 3 et a remplacé deux mains de suspension de l’essieu n°2, réparation inefficace puisque des fissures sont apparues à la fin du mois de janvier 2016.
M. X a confié la semi-remorque à un expert amiable qui a vainement convoqué la société Remorque Louault puis il a sollicité et obtenu, aux termes d’une ordonnance du président du tribunal de commerce d’Auxerre en date du 7 avril 2016, l’organisation d’une expertise judiciaire.
L’expert désigné, M. Y a déposé son rapport le 15 juin 2017. Il conclut à l’existence d’anomalies : usure des pneumatiques, fissures au niveau des soudures entre les mains de suspension et le châssis et amortisseurs au maximum de leur extension. Il incrimine s’agissant de ces deux derniers défauts, une anomalie de la suspension due à la déformation de la tige horizontale de la valve de nivellement. Il explique que du fait de cette déformation la hauteur au sol de la partie arrière du châssis est supérieure à celle de la partie avant, ce qui empêche les éléments de la suspension, figés en extension maximale, de remplir leur fonction et les endommage par martellement. Il s’interroge sur la date de cette torsion et relate que selon M. X a indiqué qu’il avait constaté la manifestation de ce défaut (un châssis qui n’était pas à niveau avec une partie arrière plus haute) lors de la livraison de la remorque.
C’est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire du 21 décembre 2017 M. X a fait assigner la société Remorques Louault devant le tribunal de commerce d’Auxerre afin d’obtenir une indemnisation des dommages consécutifs aux défauts de la remorque.
Par jugement en date du 20 mai 2019, le tribunal de commerce d’Auxerre a déclaré la société Remorques Louault responsable du défaut d’usure des pneus et l’a condamné à payer à M. X la somme de 2 301,78 euros à ce titre. Le tribunal a en revanche, débouté M. X de ses autres demandes, soit celles tendant à voir constater la responsabilité de la société Remorques Louault au titre de l’altération de la tige horizontale de la valve de nivellement, à voir ordonner la délivrance d’une réception à titre isolé, la régularisation de la carte grise et à voir condamner la société défenderesse à des dommages et intérêts pour résistance abusive. Le tribunal a condamné la société Remorques Louault au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 2 juillet 2019, M. X a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 février 2020, il demande à la cour d’infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions à l’exception de la charge des dépens et statuant à nouveau, il soutient le rejet de l’appel incident et la condamnation de la société intimée à lui payer la somme de 26 734,11 euros ht correspondant aux réparations effectuées et entérinées par l’expert judiciaire, outre celle de 5 209,41ht correspondant aux réparations préconisées par l’expert et à régulariser les documents nécessaires à la circulation du véhicule à savoir la réception à titre isolé et la carte grise. Il sollicite également l’allocation de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 8 160 euros ttc n application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’intimée aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 novembre 2019, la société Remorques Louault soutient la confirmation des dispositions du jugement rejetant partie des demandes de M. X et son infirmation en ce qu’il entre en voie de condamnation à son égard et statuant à nouveau de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, il demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter M. X de ses autres demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 26 janvier 2022.
SUR CE, LA COUR
En premier lieu, M. X critique le jugement qui n’a pas retenu les conclusions du rapport d’expertise la responsabilité du constructeur s’agissant de la torsion de tige horizontale de la valve de nivellement qui définit la hauteur au sol de la partie arrière du châssis, cause des fissures constatées. Il fait valoir que soit, elle était tordue lors de la livraison, soit, elle l’a été lors des interventions de la société Remorques Louault et en déduit qu’il résulte clairement des conclusions de l’expert que l’anomalie de la suspension existait à la livraison.
La société intimée reprend sa contestation de l’absence de certitude sur la cause de la torsion de la tige horizontale, relevant que la réception a été faite sans réserve alors que M. X prétend que le châssis n’était pas à niveau, l’arrière de la remorque étant relevé.
M. X ne précise pas le fondement juridique de son action mais évoque une alternative : un défaut antérieur à la vente ou une torsion à l’occasion de l’intervention de la société Remorques Louault.
Cette dernière allégation d’une torsion lors de la réparation par la société Remorques Louault ne résiste pas à l’examen. En effet, la première intervention de la société Remorques Louault sur l’essieu date de mars 2015 soit après l’apparition des fissures qu’elle occasionne, survenue en février 2015 (page 5 des conclusions de M. X).
L’existence d’un vice caché qui engagerait la responsabilité du constructeur-vendeur de la remorque suppose la démonstration de son antériorité à la vente or, ainsi que le relève la société Remorques Louault, l’expert ne retient celle-ci que sur la base des déclarations de M. X qui, lors des opérations d’expertise a affirmé qu’il avait constaté, lors de la livraison que le châssis n’était pas à niveau car la partie arrière était plus haute. L’expert ajoute qu’il n’a aucune raison de mettre en doute cette affirmation mais il s’agit d’une appréciation personnelle sur un point étranger à sa mission technique.
Enfin l’expert écarte une torsion consécutive à un choc en l’absence de dommage aux éléments situé au-dessous de la tige, mais il ne procède à aucune analyse des autres causes possibles et notamment celles liées à l’utilisation sévère de la remorque qui avait parcouru selon les calculs de M. X 347 795 kilomètres (annexe 44 du rapport). Or lors de l’accedit du 26 juillet 2016, l’expert a autorisé le redressement de la tige et il a constaté le 13 février, qu’elle était à nouveau déformée.
Aucune pièce du dossier ne vient conforter l’allégation de M. X d’un défaut d’horizontalité du châssis dès la livraison alors que le véhicule a été présenté, après sa livraison, à deux visites annuelles de contrôle technique en septembre 2014 et septembre 2015 (annexes du rapport n°19 et 30).
Dès lors, M. X échoue également dans la preuve qui lui incombe d’un vice de la chose et de son antériorité pouvant fonder sa demande de dommages et intérêts, la décision déférée devant être confirmée en ce qu’elle rejette les réclamations liées à la torsion de la barre de nivellement.
En second lieu, M. X conclut au rejet de l’appel incident de la société Remorques Louault qui prétend qu’elle n’a pas à répondre des conséquences du défaut de l’essieu reconnu par le constructeur, la société SEA SMB.
En sa qualité de vendeur, la société Remorques Louault doit répondre des défauts des équipements qu’elle installe et elle ne peut pas s’exonérer des conséquences dommageables pour le crédit – preneur de ce défaut – en l’espèce, l’usure prématurée des pneumatiques – au motif qu’il s’agirait d’un défaut imputable au fabricant. Il convient de confirmer le jugement déféré sur le principe d’une condamnation de la société Remorques Louault et sur le montant retenu qui, reprenant les conclusions non-contestées de l’expert, évalue à 31% du prix des pneumatiques, le dommage lié à leur usure prématurée.
En troisième lieu, M. X réclame la délivrance sous astreinte de documents administratifs, soit une réception à titre isolé et une carte grise. Or ainsi que l’a retenu le tribunal, ce dernier document est établi au nom du crédit-bailleur et M. X ne justifie pas qu’il serait en droit d’en solliciter la modification.
Il est tout aussi défaillant dans la nécessité d’une réception à titre isolé, les deux pages (1 et 3) extraites de la foire aux questions du site de la DREAL du Grand-est n’apportent aux débats aucun élément sur les modifications imposant une telle réception s’agissant d’une remorque telle que celle utilisée par M. X.
Le rejet de ces demandes de documents administratifs sera confirmé.
Il en sera de même du rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, M. X ne caractérisant pas une faute de la société Remorques Louault qui a résisté à des prétentions dont la quasi-totalité n’est pas fondée ni le dommage qui en serait résulté.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. En revanche, eu égard à une confirmation de la décision déférée, M. X sera condamné aux dépens d’appel et à payer une indemnité au titre des frais exposés par la société
Remorques Louault pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Auxerre le 20 mai 2019 ;
Y ajoutant
Condamne M. X à payer à la société Remorques Louault la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
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