Infirmation partielle 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 18 mai 2022, n° 18/08390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/08390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Pascale LE CHAMPION, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA CNP ASSURANCES c/ La Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire a consenti à |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-160
N° RG 18/08390 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PNAX
C/
M. [G] [W]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [G] [W]
né le 27 Décembre 1968 à LE LAMANTIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Renaud GISSELBRECHT, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL
Représenté par Me Inès TARDY-JOUBERT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
***********
La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a consenti à M. [G] [W] deux prêts immobiliers en 2011 et un prêt personnel en 2014.
M. [G] [W] a adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit par la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire auprès de la société Caisse nationale de prévoyance (CNP Assurances) pour chacun de ces prêts à l’effet de couvrir divers risques notamment l’incapacité temporaire totale de travail.
Le 8 septembre 2014, M. [G] [W] a été victime d’un accident du travail.
L’assureur ayant refusé de prendre en charge les échéances de ces prêts, M. [G] [W] a assigné la CNP Assurances, par acte du 4 mai 2016, devant le tribunal d’instance de Rennes.
Par jugement en date du 2 août 2018 le tribunal a :
— condamné la société CNP Assurances à payer à M. [G] [W] la somme de 1 089,60 euros et celle de 1 952,46 euros au titre du contrat d’assurance groupe n° 7794 X auquel il a adhéré,
— débouté [G] [W] de sa demande en garantie au titre du contrat de groupe n° 9885V,
— rejeté la demande de sursis à statuer et débouté en conséquence M. [G] [W] du surplus de sa demande,
— condamné la société CNP Assurances à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamné la société CNP Assurances aux dépens.
Le 26 décembre 2018, la société CNP Assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 06 septembre 2021, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
*condamné la société CNP Assurances à payer à M. [G] [W] la
somme de 1 089,60 euros et celle de 1 952,46 euros au titre du contrat d’assurance groupe n° 7794 X auquel il a adhéré
*condamné la société CNP Assurances à payer à M. [G] [W] la
somme de 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
*condamné la société CNP Assurances aux dépens,
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que M. [G] [W] ne peut bénéficier d’aucune prise en charge puisqu’il ne démontre pas que ses lombalgies ont été provoquées « exclusivement par l’action soudaine d’une cause extérieure »,
En conséquence,
— débouter M. [G] [W] de sa demande en paiement de la somme de 1 089,60 euros pour le prêt d’un montant de 113 055 euros et de la somme de 1 952,46 euros pour le prêt d’un montant de 79 800 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*débouté M. [G] [W] de sa demande en garantie au titre du contrat de groupe 9885V,
*rejeté la demande de sursis à statuer et débouté en conséquence M. [G] [W] du surplus de ses demandes,
En conséquence,
*débouter M. [G] [W] de sa demande en paiement de la somme de 868,02 euros pour le prêt d’un montant de 27 000 euros,
*débouter M. [G] [W] de ses autres demandes,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que M. [G] [W] ne peut bénéficier d’aucune prise en charge puisque sa pathologie fait partie des risques exclus mentionnés à l’article 15 de la notice d’information relative aux prêts de 79 800 euros et 113 055 euros (contrat n° 9882 R).
— dire et juger que M. [G] [W] ne peut bénéficier d’aucune prise en charge au titre du prêt de 27 000 euros puisque sa pathologie fait partie des risques exclus mentionnés à l’article 14 de la notice d’information relative au prêt de 27 000 euros (contrat n° 9885 V),
En conséquence,
— débouter M. [G] [W] de sa demande en paiement de la somme de 1 089,60 € pour le prêt d’un montant de 113 055 euros et de la somme de 1 952,46 euros pour le prêt d’un montant de 79 800 euros et de la somme de 868,02 euros pour le prêt d’un montant de 27 000 euros,
— débouter M. [G] [W] de ses autres demandes,
A titre très subsidiaire,
— dire et juger que M. [G] [W] ne démontre pas qu’il remplit les conditions prévues à l’article 17.4 de la notice d’information relative aux prêts de 79 800 euros et 113 055 euros (contrat n° 9882 R) et à l’article 16-3 de la notice d’information relative au prêt de 27 000 euros (contrat n° 9885 V),
En conséquence,
— débouter M. [G] [W] sa demande en paiement de la somme de
1 089,60 euros pour le prêt d’un montant de 113 055 euros et de la somme de 1 952,46 euros pour le prêt d’un montant de 79 800 euros et de la somme de 868,02 euros pour le prêt d’un montant de 27 000 euros,
— débouter M. [G] [W] de ses autres demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner que toute prise en charge ne pourrait s’effectuer que dans les termes et limites contractuels de la notice d’information relative aux prêts de 79 800 euros et 113 055 euros (contrat n° 9882 R) et tiendrait compte des quotités assurées (soit 70 %),
— ordonner que toute prise en charge ne pourrait s’effectuer que dans les termes et limites contractuels de la notice d’information relative au prêt de 27 000 euros (contrat n° 9885 V) et tiendrait compte des quotités assurées (soit 50 %),
En tout état de cause,
— débouter M. [G] [W] de sa demande de paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance et d’appel,
— condamner M. [G] [W] à payer à CNP Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution.
Par dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2019, M. [G] [W] demande à la cour de :
— confirmer partiellement la décision entreprise,
L’infirmant partiellement,
— s’entendre condamner la société CNP Assurances à verser à Monsieur [W] les sommes de : 868,02 euros pour le prêt 6212, (soit 3 fois 289,34 euros)
Pour le surplus,
— surseoir à statuer en attendant la décision de prise en charge au titre de la législation sur les accidents de travail, de l’incapacité totale de travail courant du 8 février 2015 au 1er septembre 2015.
— condamner la CNP à verser à M. [G] [W] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC de première instance et d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la notice d’information applicable aux prêts litigieux
La société CNP Assurances rappelle que M. [W] a sollicité la prise en charge des échéances de deux prêts immobiliers souscrits l’un pour 79 800 euros, l’autre pour 113 055 euros et d’un autre prêt de 27 000 euros après avoir été victime d’un accident du travail le 8 septembre 2014 dans le cadre de plusieurs contrats d’assurances qu’il avait souscrits.
Elle indique qu’il a souscrit un contrat d’assurance n°9882 R pour les prêts immobiliers de 79 800 euros et de 113 055 euros, un autre contrat d’assurance n°7994 X qui concerne un prêt d’un montant de 78 000 euros et de 114 853 euros, un contrat n°9885 pour un prêt de 27 000 euros outre un autre contrat n°7006Q pour trois autres prêts.
La société CNP Assurances soutient que M. [W] a sollicité la garantie de son assureur pour les deux prêts immobiliers sur la base du contrat n°7994 X alors que ces prêts relevaient du contrat n°9882 R. Elle considère que le jugement qui a considéré que le contrat n°7994 X était applicable aux prêts litigieux au motif que 'le montant total des deux prêts immobiliers pour lesquels la garantie est demandée est quasiment le même’ a dénaturé les documents de la cause et violé les dispositions des articles 1134 et 1322 anciens du code civil.
M. [W] demande de voir écarter le moyen soulevé et rétorque que si une ambiguïté existe en raison de coexistence de deux notices d’information quasi identique 7794 X et 9882 R dont l’une a été acceptée le 19 août 2011 et la seconde le 12 septembre 2011, le jugement a retenu, à bon droit, que la seconde notice d’information ne venait pas annuler et remplacer la première.
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il résulte de l’assignation et des conclusions récapitulatives de M. [W] que la demande de prise en charge des échéances porte sur trois prêts :
— deux prêts immobiliers l’un d’un montant de 79 800 euros, l’autre d’un montant de 113 055 euros
— un prêt de 27 000 euros
M. [W] a versé aux débats l’acceptation de l’adhésion au contrat de groupe n°7794X en date du 19 août 2011 avec la mention 'bon pour accord’ signée le 23 août 2011 ainsi que la notice d’information du contrat d’assurance groupe n°7794 X. Cette acceptation est relative au montant du prêt de 78 000 euros et du prêt de 114 853 euros et non du prêt de 79 800 euros pour l’un et 113 055 euros pour l’autre.
La société CNP Assurances produit l’acceptation de l’adhésion au contrat de groupe n°9882 R en date du 12 septembre 2011 avec la mention 'bon pour accord’ signé le 14 septembre 2011 ainsi que la notice d’information du contrat d’assurance groupe n°9882 R et le bulletin d’adhésion à l’assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité totale et définitive, incapacité totale de travail du 8 septembre 2011 signés par M. [W] le 26 octobre 2011. Cette acceptation est relative au montant du prêt de 79 800 euros et de 113 055 euros, objets du litige.
Le jugement a considéré que M. [W] avait adhéré à quelques jours d’intervalle auprès du même assureur à deux contrats d’assurance comportant des garanties identiques mais différents sur la quotité prise en charge et sur certaines clauses notamment celles précisant la notion de l’ITT et les exclusions tout en relevant que la garantie demandée était quasiment identique.
Or il apparaît à la lecture de l’offre de prêt de la Caisse d’Epargne versée aux débats par la société CNP Assurances que l’offre portant sur un montant de prêt de 79 800 euros et de 113 055 euros était faite à M. [W] mais également à Mme [U], tous deux désignés comme emprunteurs solidaires. Dans le cadre de cette offre présentée le 13 octobre 2011 acceptée le 25 octobre 2011, la clause relative à l’assurance décès invalidité auprès de la société CNP Assurances mentionne pour Mme [U] un numéro 7794 X et pour M. [W] un numéro 9882 R. Il doit en être déduit que le contrat d’assurance n°7994 X était celui dont était bénéficiaire Mme [U] et celui portant le n° 9882 R concernait M. [W]. Le fait que l’acceptation de l’adhésion au contrat de groupe n°7794X produite par M. [W] soit au nom de celui-ci est une erreur matérielle et seule la notice d’information du contrat d’assurance groupe n°9882 R est applicable aux prêts litigieux comme le relève à juste titre la société CNP Assurances.
En revanche, les parties s’accordent pour reconnaître que la notice d’information du prêt de 27 000 euros est celle figurant sous le n° 9885.
— Sur la demande de prise en charge relative aux prêts d’un montant de 113 055 euros et de 79 800 euros.
La société CNP Assurances sollicite, à titre principal, que M. [W] soit débouté de sa demande de prise en charge au motif qu’il a accepté le courrier de l’assureur définissant l’accident comme une atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré et provoqué exclusivement par l’action soudaine d’une cause extérieure et que la douleur qu’il a ressentie, après avoir soulevé une plaque coffre très lourde, n’est pas due à une plaque qui l’a heurté mais à un mal purement interne résultant de sa propre action et qui ne peut être qualifié d’accident.
Elle ajoute que l’article 15 de la notice d’information relative au contrat d’assurance n°9882 auquel M. [W] a adhéré, stipule que ne sont pas couverts l’invalidité totale et définitive et l’incapacité temporaire totale de travail qui résultent 'd’une atteinte discale, vertébrale : lumbago, lombalgie, sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie, névralgie cervico-brachiale, hernie discale, SAUF si cette affection nécessite une intervention chirurgicale pendant la période d’invalidité ou d’incapacité’ et que M. [W] souffrant de lombalgies, ne peut prétendre à aucune prise en charge puisque sa pathologie fait partie des risques exclus.
A titre subsidiaire, la société CNP Assurances fait valoir que M. [W] ne démontre pas que durant son arrêt de travail, il était dans l’incapacité d’exercer une activité quelconque comme l’exige l’article 17.4 de la notice d’information.
A titre très subsidiaire, la société CNP Assurances rappelle qu’au titre du contrat souscrit, les quotités assurées ne sont que de 70% et que M. [W] ne peut, dès lors, solliciter la prise en charge de l’intégralité des échéances de prêts.
M. [W] rétorque que la jurisprudence a considéré que la manipulation d’une plaque en acier constituait bien un accident, rappelle que la preuve d’une lombalgie antérieure n’était pas rapportée et que la notice d’assurance n’incluait pas la lombalgie dans les exclusions.
Il soutient que les notices d’informations ne lui sont pas opposables car il ne les a pas acceptées, ni signées ni paraphées.
Il ajoute que durant son arrêt de travail, il avait l’interdiction d’exercer toute activité salariée et non salariée au visa de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence applicable.
S’agissant des exclusions invoquées par l’appelante, il fait valoir que les notices n’étant ni signées ni paraphées, elles sont exclues du champs contractuel et l’assureur ne rapporte pas la preuve de l’acceptation de l’assuré sur ces exclusions. Il ajoute que les certificats médicaux versés aux débats ne mentionnent pas de simples lombalgies ou dorsalgies mais des pathologies plus complexes.
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte du courrier d’acceptation de l’adhésion au contrat de groupe n°9882 R en date du 12 septembre 2011 avec la mention 'bon pour accord’ signé le 14 septembre 2011 par M. [W] que l’incapacité totale de travail consécutive à un accident est une des garanties accordées. Ce même courrier définit l’accident comme 'toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré et provoquée exclusivement par l’action soudaine d’une cause extérieure'.
Par ailleurs, la notice d’information est opposable à M. [W] qui a accepté et signé le bulletin individuel de demande d’adhésion à l’assurance décès-invalidité du contrat n°9882 R et ses conditions d’admission le 26 octobre 2011 aux termes desquelles il est précisé qu’un exemplaire de la notice d’information lui a été remis par le prêteur.
Les éléments médicaux produits établissent que M. [W] a été victime d’un accident de travail le 8 septembre 2014 à la suite de la manipulation d’une plaque-coffre sur son lieu de travail. M. [W] était en train de manipuler une plaque coffre lorsqu’il a ressenti une soudaine douleur dans le dos. Il doit en être déduit que c’est bien soudainement, fortuitement et de façon involontaire, qu’à la suite du geste accompli, M. [W] a ressenti cette douleur. Cet événement consécutif à une action violente et soudaine du fait d’une cause extérieure à M. [W], et non un mal purement interne, à savoir la manipulation d’une plaque coffre constitue bien un accident, cause directe de l’accident du travail de M. [W].
Mais l’article 15 de la notice d’information du contrat n°9882 R stipule au titre des risques exclus que ne sont pas couverts l’invalidité totale et définitive et l’incapacité temporaire totale de travail qui résultent 'd’une atteinte discale, vertébrale : lumbago, lombalgie, sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie, névralgie cervico-brachiale, hernie discale, SAUF si cette affection nécessite une intervention chirurgicale pendant la période d’invalidité ou d’incapacité'.
M. [W] soutient qu’il souffre de pathologies plus complexes qu’une lombalgie mais les arrêts de travail qu’il produit en pièces 10 à 11d sont illisibles s’agissant des renseignements médicaux. La pièce 16 relative au courrier du médecin de l’assurance maladie fait état de sa consolidation le 8 février 2015 sans séquelles indemnisables et la pièce 17 relative à un arrêt de travail du 1er décembre 2014 fait état de douleurs lombaires côté droit. Il apparaît que M. [W] souffre de lombalgie suite à l’accident dont il a été victime et il échoue à démontrer qu’il souffre de pathologie plus complexe.
Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande de garantie puisque sa pathologie fait partie des risques exclus mentionnés à l’article 15 de la notice d’information relative aux prêts de 113 055 euros et de 79 800 euros (contrat 9882 R) sans avoir à examiner l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle. Le jugement sera ainsi réformé.
— Sur la demande de prise en charge relative au prêt de 27 000 euros
La société CNP sollicite la confirmation du jugement qui a débouté M. [W] de sa demande de prise en charge de l’échéance de ce prêt en faisant valoir qu’il a été victime d’un sinistre ne répondant pas à la définition contractuelle de l’accident, qu’il ne se trouvait pas dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque, que souffrant de lombalgies, suite au sinistre, il fait l’objet d’une exclusion de sa garantie. A titre infiniment subsidiaire, la société CNP Assurances fait valoir qu’elle ne peut être tenue de l’indemniser que dans les termes et conditions contractuelles soit en l’espèce 50 %.
M. [W] soutient que la notice d’information ne lui est opposable dans la mesure où il ne l’a pas signée ni paraphée.
Les parties s’accordent pour reconnaître que la notice d’information du prêt de 27 000 euros est celle figurant sous le n° 9885 V.
L’article 14 de la notice d’information du contrat n°9885 V stipule au titre des risques exclus que ne sont pas couverts l’invalidité totale et définitive et l’incapacité temporaire totale de travail qui résultent 'd’une atteinte discale, vertébrale : lumbago, lombalgie, sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie, névralgie cervico-brachiale, hernie discale, SAUF si cette affection nécessite une intervention chirurgicale pendant la période d’invalidité ou d’incapacité'.
La notice d’information est opposable à M. [W] qui a accepté et signé le bulletin individuel de demande d’adhésion à l’assurance décès-invalidité du contrat n°9885 V et ses conditions d’admission le 3 septembre 2014 aux termes desquelles il est précisé qu’un exemplaire de la notice d’information lui a été remis par le prêteur.
Il a été précédemment démontré que M. [W] souffrait de lombalgies et ce risque ne donnant pas lieu à garantie, il sera débouté de sa demande en garantie. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande de sursis à statuer en attendant la décision de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail de l’incapacité totale de travail courant du 8 février 2015 au 1er septembre 2015
La société CNP Assurances sollicite la confirmation du jugement.
M. [W] qui saisit la cour de cette demande au terme du dispositif de ses conclusions n’a pas conclu sur ce point.
Le jugement qui avait rejeté cette demande sera confirmé au motif que le courrier du médecin conseil du 28 janvier 2015, fixant la date de consolidation au 8 février 2015 et excluant des séquelles indemnisables, permet d’écarter la survenance d’un événement ayant une incidence sur la décision.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [W], partie qui succombe, sera condamné à verser à la société CNP Assurances une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux dépens en cause d’appel, étant précisé que les dispositions du jugement seront confirmées s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [G] [W] de sa demande en garantie au titre du contrat de groupe 9885 V ;
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [G] [W];
— en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [G] [W] de sa demande en garantie au titre des prêts de 113 055 euros et de 79 800 euros relatifs au contrat de groupe 9882 R;
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [G] [W] à payer à la société CNP Assurances la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [G] [W] aux dépens en cause d’appel.
Le greffier, La présidente,
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