Confirmation 4 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 4 janv. 2017, n° 15/02035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02035 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 mai 2015, N° 08/00086 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 04 JANVIER 2017
R.G. N° 15/02035
AFFAIRE :
U C
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Mai 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : 08/00086
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
U C
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame U C AJ AK AL
XXX
représentée par Me Florence MERCADE-CHOQUET de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
APPELANTE
****************
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 250
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Madeleine MATHIEU, Président chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Madeleine MATHIEU, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
EXPOSE DU LITIGE : Le 2 juin 1997, Mme U C a été embauchée par la XXX dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Aucun écrit formalisant ce contrat n’est produit par les parties. Sur les bulletins de salaire de Mme C apparaît la mention VRP MULTICARTES. Elle avait en charge l’équipe commerciale et était qualifiée par ses employeurs et par ses équipes de directrice commerciale. Sa rémunération était composée exclusivement de commissions. Mme C fait état d’une rémunération moyenne de 6 548,94 € bruts pour l’année 2007.
La société AP’AIPS, entreprise adaptée du secteur protégé dont l’activité est la fabrication de produits, fait partie d’un groupe dont la SAS NETTOYAGE SERVICE DEVELOPPEMENT (NSD) est la holding financière. Ce groupe est composé de la société SP3 NETTOYAGE (qui exerce une activité de nettoyage de locaux d’entreprises, de chantiers et d’espaces verts) de la SAS APN WILLNET (dont l’activité est la vitrification, l’entretien et le nettoyage), de la société NSD (dont l’activité est la déconstruction) ainsi que de la société ATELIER PROTEGE DES YVELINES (APY), également du secteur protégé. La société INTERAXE assure la commercialisation des produits fabriqués notamment par les différentes entités du groupe . Les sociétés du secteur protégé, dont le directeur était M. C, époux de l’appelante, font appel à des VRP pour assurer la vente de leurs produits, Mme C exerçant ses fonctions de directrice commerciale en leur sein, ainsi que pour la société INTERAXE dont elle était également l’associée.
Le 17 octobre 2007, les sociétés AP’Y et AP’AIPS ont notifié à Mme C une mise à pied à titre conservatoire. Ce courrier la convoquait à un entretien préalable fixé au 30 octobre 2007. Mme C a été assistée par Mme W L lors de cet entretien.
Le 19 novembre 2007, la société AP’AIPS a notifié à Mme C son licenciement pour faute lourde.
L’entreprise comptait plus de 50 salariés à l’époque du licenciement et la convention collective applicable est celle des VRP.
Par requête du 14 janvier 2008, Mme C a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer divers montants à titre d’indemnités, de dommages et intérêts et de rappels de salaire.
Par jugement rendu le 11 mai 2015, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de Mme C reposait sur une faute grave mais non lourde et a débouté Mme C de toutes ses demandes.
Mme C a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé par déclaration au greffe en date du 18 mai 2015 .
Dans ses écrits déposés et soutenus oralement à l’audience, Mme C demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société AP’AIPS à lui payer les sommes suivantes :
— 6 375,39 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 18 octobre 2007 au 21 novembre 2007 ;
— 637,53 euros au titre des congés payés afférents
— 19 646,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois)
— 196,46 euros au titre des congés payés sur préavis
— 140 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— A titre principal, 118 677,86 euros au titre de l’indemnité de clientèle
— A titre subsidiaire, 15 050,18 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses écrits déposés et soutenus oralement à l’audience, la société AP’AIPS demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 11 mai 2015 en ce qu’il a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement pour cause faute grave et de confirmer le jugement entrepris pour le surplus, de débouter Mme C de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION : – Sur le harcèlement moral dont Mme C se déclare victime :
Mme U C prétend que l’attitude de M. I, qui l’a faussement accusée de ne pas respecter les procédures en vigueur pour le paiement des commissions, doit s’analyser en une manoeuvre destinée à l’humilier et à la déstabiliser, constitutive de harcèlement moral à son encontre.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme U C invoque les faits suivants, qu’elle impute à M. I :
— des règles non conformes aux usages jusque là en vigueur lui sont imposées, sans la consulter
— on lui prête des propos et agissements qui n’étaient pas les siens
— on remet brutalement en cause la qualité de son travail
— on la dénigre devant ses subordonnés
Pour étayer ses affirmations, Mme C produit les attestations de Mmes X et Z ;
— Mme X déclare que M. I aurait eu une attitude 'de satisfaction et de provocation envers les commerciaux présents', dont Mlle S Z, M R et U C. Ce témoin ajoute que la situation et l’attitude de
M. I n’ont fait que 'provoquer dans le service commercial une déstabilisation et une incompréhension dues à son comportement irrespectueux envers notre travail et celui de notre directrice commerciale'. Mme S Z délivre une attestation rédigée dans des termes parfaitement identiques à ceux de Mme X. Ces propos généraux et imprécis sont contredits par l’attestation de Mme F qui témoigne du comportement calme et courtois de M. I. En outre, l’intimée produit un arrêt du 16 février 2011 concernant Mme E X ainsi qu’un jugement du 2 juin 2009 concernant Mme S Z, décisions définitives ayant déclaré les licenciements de ces deux personnes justifiés par une faute grave. Il en ressort que le 30 novembre 2007 et dans les jours qui ont suivi cette réunion commerciale au cours de laquelle le licenciement des époux C a été évoqué, ces deux personnes ont proféré des insultes à l’égard de M. A, leur supérieur hiérarchique puis menacé et insulté Mme Y. Compte tenu de l’importance du contentieux les opposant à leur employeur, la crédibilité des déclarations de ces deux témoins, reprises à l’identique par chacun d’eux, est manifestement sujette à caution et leurs attestations ne seront pas prises en compte.
Elle produit également un attestation de Mme B, télévendeuse, qui déclare n’avoir jamais entendu Mme C tenir des propos désobligeants à l’égard de Mme G, l’appelante l’ayant au contraire toujours incitée à respecter la hiérarchie en place.
Ainsi, Mme C n’établit pas la matérialité de faits précis, répétés et concordants permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Sur le licenciement :
Il convient de préciser que lors de l’audience, la société AP’AIPS a indiqué, sans être contredite, que M. I occupait les fonctions de directeur administratif et financier, ainsi que de directeur des ressources humaines pour les trois sociétés INTERAXE, AP’AIPS et XXX
La lettre de licenciement, à entête d’AP’Y mais dont Mme C ne conteste pas qu’elle émane également de la XXX, et dont les termes fixent la limite du litige, articule 5 griefs à l’encontre de Mme C :
— 1) 'd’avoir soudainement et injustement exercé un harcèlement envers Monsieur I, en vue de le faire renoncer à ses contrôles alors qu’il agit en qualité de directeur administratif et financier et en qualité de directeur des ressources humaines
— 2) d’avoir organisé seule et/ou en action concertée avec M. AF C, directeur des entreprises adaptées, une campagne de déstabilisation de la société
— 3) d’avoir sciemment et de manière répétée refusé d’appliquer les procédures
— 4) d’avoir agi par insubordination de manière caractérisée en acceptant de modifier les clauses de contrats commerciaux sans en demander l’accord
— 5) d’avoir utilisé les ressources de l’entreprise à votre seul avantage sans réellement contrepartie pour l’entreprise , voire sans aucune contrepartie pour l’entreprise, de manière isolée et /ou concertée avec monsieur AF C, directeur des entreprises adaptées
Au soutien de son appel, Mme C fait valoir que la société AP’AIPS, sur laquelle la charge de la preuve repose, s’agissant d’un licenciement pour motif disciplinaire, invoque des faits prescrits et ne produit aucune pièce probante au soutien de ses allégations. Elle soutient que l’ensemble de l’équipe commerciale dont elle avait la charge a toujours été satisfaite, qu’elle n’a jamais reçu la moindre sanction disciplinaire de son employeur pendant tout le temps d’exécution de son contrat de travail, et que la faute lourde n’est pas établie à son
encontre, faute de caractériser une intention de nuire. Elle estime également qu’aucun agissement fautif n’est démontré, le harcèlement qu’on lui reproche à l’égard de M. I, directeur financier d’AP’AIPS, n’étant pas établi, ni les manoeuvres qu’on lui impute puisqu’elle n’a fait qu’exprimer son désaccord conformément à l’exercice de la liberté d’expression reconnue aux salariés. Elle conteste toute insubordination et tout refus d’exécuter les procédures de l’entreprise, M. I les ayant brutalement modifiées sans l’en informer ni la consulter. Elle conteste avoir employé du personnel de l’entreprise sur la base d’un tarif inférieur au SMIC, faisant valoir qu’en tant qu’entreprise adaptée, la société AP’AIPS bénéficie d’une participation de l’Etat à 80% et se prévaut de l’attestation de M. J selon lequel cette pratique était courante. Enfin, elle souligne que l’on ne saurait lui reprocher les agissements de son mari.
En réplique, la société AP’AIPS soutient que Mme C a refusé d’appliquer les règles qui lui avaient été rappelées à plusieurs reprises s’agissant du contrôle des commissionnements des commerciaux. Elle lui reproche également d’avoir mis M. I en difficulté, en omettant d’expliquer aux VRP de son équipe les causes du retard apporté au paiement de leurs commissions, à savoir l’irrespect desdites procédures. Mme C aurait également dénoncé faussement un prétendu harcèlement de la part de M. I, rejetant sur ce dernier les faits fautifs qu’elle même avait commis et encourageant les commerciaux à s’opposer à ce dernier. La société AP’AIPS fait également grief à Mme C d’avoir procédé à de nouvelles répartitions de secteurs commerciaux sans requérir au préalable l’accord de la direction et en empiétant sur des secteurs déjà attribués. Elle lui reproche en outre d’avoir modifié clandestinement les conditions de rémunération de certaines collaboratrices.
La société AP’AIPS soutient que Mme C a fait travailler à son domicile des salariés du groupe à un tarif anormalement bas sans l’accord de la direction, comme en attestent les factures de prestations de ménage émanant de la société AP’AIDS, libellées au nom de M. et Mme C et saisies dans le bureau de ce dernier.
Enfin, elle estime que l’appelante ne peut raisonnablement soutenir qu’elle aurait totalement ignoré les agissements de son mari, qui avait sous-traité des marchés à des conditions ruineuses, au détriment de son employeur, à des concurrents de ce dernier moyennant des commissions perçues à titre personnel, dès lors qu’en sa qualité de directrice commerciale, elle avait elle-même perçu des commissions sur ces marchés et qu’elle était co-titulaire du compte bancaire sur lequel les paiements effectués à son mari étaient versés.
***
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
La faute lourde est celle, qui comme la faute grave et pour les mêmes raisons, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, mais qui suppose en outre, l’intention de nuire du salarié, l’employeur qui l’invoque devant en rapporter la preuve.
— S’agissant du 4e grief, la société AP’AIPS fait valoir que Mme C a modifié des contrats sans autorisation, en opérant une répartition des secteurs des commerciaux ne respectant pas les accords signés par la direction et en bénéficiant d’un favoritisme certain de la part de M. AF C, son époux ; elle cite en exemple des ventes consenties à PEUGEOT avec une marge brute d’à peine 2 % tandis qu’elle percevait une rémunération brute de 5 % sur ledit marché.
Le favoritisme ainsi évoqué dans la lettre de licenciement n’est étayé par aucune pièce et cet argument n’est pas repris dans les écrits de l’intimée, qui évoque en revanche les modifications de primes de certains commerciaux sans son accord, notamment s’agissant de Mmes Z et X. La société AP’AIPS produit à cet égard deux documents manuscrits attribués à Mme C, aux termes desquels, le 10 octobre 2006, elle accorde à Mme Z des primes variant de 19% à 25% en fonction du chiffre d’affaires atteint et le 11 mai (sans indication d’année) elle accorde à E (sans doute X) des primes variant également de 17% à 21 % en fonction de seuils.
La lettre de licenciement reproche à Mme C d’avoir mis en place une politique de prime et de rémunération sans respecter aucun formalisme et sans faire appliquer les conditions de versement qu’elle avait elle-même fixées, estimant que l’absence d’autorisation préalable de la direction et le caractère incompréhensible et aléatoire de la politique de rémunération ainsi mise en place avaient mis l’entreprise dans une position très défavorable.
S’il ressort bien des pièces produites que Mme C avait rédigé les documents informels litigieux, retrouvés lors d’un constat d’huissier, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cette politique ait été appliquée ou ait été à l’origine d’un conflit ou d’une difficulté pour l’entreprise, les courriers et mails échangés avec Mme O P concernant un problème de secteur avec ENERGY + sans autre précision. Ce grief ne peut donc être retenu.
En ce qui concerne l’attribution de secteurs nouveaux à la société ENERGY PLUS par Mme C au détriment des commerciaux de la société, force est de constater que l’annexe 2 des contrats de commissionnement conclus avec la société ENERGY PLUS mentionne, s’agissant de la société AP’AIPS, que la commercialisation des produits de papeterie et d’hygiène est consentie dans toute la France, sauf les administrations et les grandes et moyennes surfaces, et s’agissant de la société AP’Y que la commercialisation de ces mêmes produits prévoit une liste de départements, l’Ile de France étant inclue pour la vente dans les grandes et moyennes surfaces ainsi que dans les banques, le tout de façon non exclusive. Le courrier du 25 octobre 2007 adressé à la SARL ENERGY PLUS évoque des secteurs hors contrats confiés par Mme C mais ne précise pas lesquels, la copie des accords étant réclamée par l’intimée. La note du 10 janvier 2006 accordant à Mme X la possibilité de prospecter et renouveler les clients d’APY sur le département du 92 et du 75 a été découverte grâce au constat d’huissier daté du 17 octobre 2007 ; en conséquence la prescription n’est pas acquise. Toutefois, compte tenu de ce qui précède, ce document manuscrit n’établit pas que l’appelante aurait agi à l’encontre des directives de son employeur ni en contradiction avec les contrats qu’il avait conclus. Ce grief ne peut pas davantage être retenu.
— s’agissant du 5e grief, la société AP’AIPS impute à Mme C l’utilisation de ressources de l’entreprise à des fins personnelles, notamment en faisant réaliser des prestations d’espace verts à un prix dérisoire. Elle produit au soutien de ses dires une facture qu’elle a établie le 29 avril 2005 à M. et Mme C pour des prestations de ménage de 12 heures moyennant un prix unitaire horaire de 7 € hors taxe. Compte tenu de l’ancienneté de cette facture, établie par l’intimée, et en l’absence de tout autre élément produit par elle, cette dernière ne rapporte pas la preuve que Mme C aurait bénéficié de ces travaux sans son accord. Il résulte en outre de l’attestation de M. AB J, chef d’équipe espaces verts de la société AP’AIPS, que ce type de prestation était fréquemment fourni aux directeurs du groupe NSD et que les interventions chez M. et Mme C n’avaient lieu qu’après accord de M. D, PDG du groupe et sous l’autorité de M. H. Ce grief ne peut davantage être retenu.
L’intimée évoque par ailleurs des griefs à l’encontre de M. AF C, directeur des entreprises adaptées au sein du groupe, lequel a facturé des honoraires à titre personnel à des entreprises pour des marchés dont son employeur était titulaire et qu’il leur sous-traitait sans aucune marge pour ce dernier. Toutefois la société AP’AIPS n’établit pas que Mme C ait été au courant des agissements de son mari et ce grief, dans son ensemble ne sera pas retenu.
— S’agissant des premier, deuxième et troisième griefs, la société AP’AIPS expose qu’à la suite d’un sondage effectué par ses services, M. I, directeur administratif et financier des 3 sociétés INTERAXE, AP’AIPS et AP’Y, s’était rendu compte que certains bons de commande n’étaient pas signés par les clients. Il a entrepris de contrôler l’ensemble des pièces relatives à la production commerciale, notamment les bons de commande et le tableau de suivi des règlements. À cette fin, il a demandé à Mme C, par courriel du 5 octobre 2007, la transmission de tous les bons de commande et documents ayant servi à établir les commissions des commerciaux. Après réception d’une partie de ces pièces et contrôle de celles ci, M. I indique par mail du 8 octobre 2007 à Mme C avoir constaté qu’une quarantaine de bons de commande n’étaient ni signés ni tamponnés. Cette dernière
n’aurait fourni aucune explication. Le 9 octobre, M. I lui demande les informations manquantes afin de respecter la date de paie des salariés, soit le 10. C’est à partir de cette date qu’il est reproché à Mme C d’avoir tenté de faire pression sur M. I en manipulant les commerciaux pour qu’ils se plaignent auprès du directeur financier du retard apporté à leur paye.
Au soutien de ses allégations, la société AP’AIPS produit une note de service à l’entête APY (ATELIER PROTEGE DES YVELINES), l’une des sociétés du groupe, datée du 8 novembre 2005 adressée par Mme U C elle même à ses collaboratrices qui confirme qu''à compter du lundi 7 novembre 2005, seuls les bons de commandes confirmés par fax avec la signature et le tampon du client seront pris en compte', les mots signature et tampon du client étant rédigés en gras. Il résulte également du mail adressé le 7 décembre 2006 par Monsieur I à Mme C que cette dernière avait déjà été alertée sur la nécessité de respecter ces règles, le directeur administratif et financier constatant à cette occasion que ce n’était pas le cas. La réponse de l’appelante, adressée le lendemain, a consisté à décider, en tant que directrice commerciale de 'reprendre la gestion et la validation des salaires de (mon) service commercial'. Si on peut s’étonner du fait que cette dernière situation ait pu perdurer jusqu’en août 2007, M. I procédant jusque là par sondages pour contrôler la rémunération des commerciaux, on ne saurait pour autant reprocher à l’employeur d’avoir finalement rappelé Mme C au respect de règles qu’elle connaissait parfaitement.
À cet égard, l’attestation de Mme K L, qui affirme en termes très imprécis 'avoir transmis chaque mois les éléments de paie à M. I, DRH, pour contrôle des salaires VRP', sans préciser quels documents étaient transmis, ne suffit pas à établir, comme le prétend Mme C, qu’elle respectait bien la politique de l’entreprise s’agissant des commissions des commerciaux.
La société AP’AIPS produit également l’attestation de Mme M F qui expose s’être rendue le 8 octobre 2007 dans les locaux de la société AP’AIPS avec Mme U C, S Z et E X pour être reçues sans rendez-vous par M. I au sujet du non paiement des bons de commande ni signés ni tamponnés. Ce témoin précise que M. I a été contraint de les recevoir 'car Mme C nous avait donné la consigne de ne pas bouger des locaux tant que nous n’avions pas obtenu un entretien…..' ; Mme F évoque le fait que devant l’insistance de Mme C, M. I avait dû ressortir des échanges de mails anciens pour confirmer la connaissance par l’appelante de cette procédure et ajoute que le directeur financier avait adopté à cette occasion un comportement tout à fait 'normal, à l’écoute, calme et conciliant comme à son habitude, le ton qu’il a employé envers nous était cordial et en aucune façon il n’a été dans la provocation'.
Il convient de relever que l’attestation de Mme M F produite par l’appelante ne vient nullement contredire celle précitée remise à la société AP’AIPS au sujet de la réunion du 8 octobre, puisqu’elle ne concerne que les qualités professionnelles de Mme C, sa capacité à motiver ses équipes et à animer le groupe des travailleurs handicapés, ce qui n’est pas remis en cause en l’espèce.
Mme C oppose à son employeur les attestations de Mmes X et Z. Ces pièces ont été écartées des débats pour des motifs déjà évoqués ci-dessus.
Ainsi, les pièces produites par l’intimée établissent suffisamment que Mme C avait connaissance de la procédure à suivre pour l’établissement des commissions, contrairement à ce qu’elle affirme. Il en ressort également que l’appelante a incité ses équipes de commerciaux à adopter un comportement d’insubordination, notamment à l’égard de M. I, de nature à déstabiliser l’entreprise en générant d’importants conflits internes, même si ces faits ne sauraient être qualifiés de harcèlement au sens de l’article L.1151-2 du Code du travail. En revanche, ces pièces contredisent les affirmations de Mme C selon laquelle M. I l’aurait dénigrée devant ses subordonnés et lui aurait imposé des règles non conformes aux usages jusque là en vigueur sans la consulter, agissements qu’elle qualifie de harcèlement à son encontre.
Ces pièces établissent suffisamment que Mme C avait connaissance de la procédure à suivre pour l’établissement des commissions, contrairement à ce qu’elle affirme, puisqu’elle les rappelait elle même en 2005. Il en ressort également que l’appelante a incité ses équipes de commerciaux à adopter un comportement d’insubordination, même s’il ne saurait être qualifié de harcèlement.
Cet ensemble de faits est constitutif d’une violation des relations de travail rendant leur poursuite impossible, compte tenu de la position hiérarchique de Mme C. En conséquence le licenciement est justifié, et repose sur une faute grave.
En revanche, aucun élément de la cause n’établit que Mme C ait eu l’intention de nuire à son employeur et la faute lourde ne sera pas retenue.
En conséquence, Mme C sera déboutée de ses demandes d’indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive et d’indemnité de préavis.
— Sur l’indemnité de clientèle :
Aux termes de l’article L.7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, et en l’absence de faute grave, le voyageur représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Il en résulte qu’en cas de faute grave cette indemnité n’est pas due. En outre, Mme C qui exerçait des fonctions de directrice commerciale ne conteste pas que son travail consistait principalement à coordonner une équipe de commerciaux VRP. Elle ne remplit donc pas les conditions requises pour l’octroi de l’indemnité dont s’agit, faute de pouvoir établir la part lui revenant personnellement dans la clientèle apportée, peu important que sa rémunération soit intégralement composée de commissions.
En conséquence, Mme C sera déboutée de ce chef.
— Sur le rappel de salaire :
Mme C demande le paiement d’une somme de 6 375,39 € à titre de rappel de salaire pour la période du 18 octobre 2007 au 21 novembre 2007, outre les congés payés afférents. Cette période correspond à la mise à pied conservatoire notifiée le 17 octobre 2007. Dès lors que le licenciement repose sur une faute grave, Mme C sera également déboutée de ce chef.
Mme C succombant dans la présente instance, elle sera condamnée au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La cour,
statuant par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement entrepris
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme U C à payer à la XXX la somme de
2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme U C aux dépens
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Madeleine MATHIEU, Président et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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