Infirmation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 15 déc. 2016, n° 15/11470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11470 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 26 mars 2015, N° 11-14-000197 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 3 ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2016 (n° , 11 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/11470
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2015 -Tribunal d’Instance de Paris 8e – RG n° 11-14-000197
APPELANTS
Monsieur AD Z
Né le XXX à VERDUN
27 BG de Courcelles
XXX
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant : Me K JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0734
Madame BJ Z BL BM
BL le XXX à XXX
27 BG de Courcelles
XXX
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant : Me K JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0734
Monsieur U Z
Né le XXX à XXX
27 BG de Courcelles
XXX
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant : Me K JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0734 INTIMES
Madame I J veuve X
BL le XXX à BH JUNIEN (87)
6 BP BH-Thomas
35400 BH MALO
Représentée par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
Ayant pour avocat plaidant : Me Soline DOUCET avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
Madame M X épouse Y
BL le XXX à XXX
7 BP Marie José
XXX
Représentée par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
Ayant pour avocat plaidant : Me Soline DOUCET avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
Monsieur K X
Né le XXX à XXX
6 BP BH-Thomas
XXX
Représenté par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
Ayant pour avocat plaidant : Me Soline DOUCET avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
Madame G X
BL le XXX à XXX
19 BP Maupertuis
XXX
Représentée par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
Ayant pour avocat plaidant : Me Soline DOUCET avocat au barreau de PARIS, toque : P0098 COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Philippe JAVELAS, Conseiller, Madame AX VERDEAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame AX VERDEAUX, Présidente de chambre
Madame AX AY, Conseillère
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame AX VERDEAUX, président et par Mme Viviane REA, greffier présent lors du prononcé.
*********
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé ayant pris effet le 1er janvier 2003, Monsieur O X et Mme G X ont donné en location à Monsieur et Madame AD Z ainsi qu’à Monsieur U Z, un appartement situé 31 BP BQ à Paris (8e), pour une durée de trois ans renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 915, 46 euros.
Par acte d’huissier de justice du XXX, Mme G X, Mme I BA BB veuve X, usufruitières, Mme M Y BL X, Monsieur K X , nus propriétaires, (les consorts X) ont fait délivrer aux locataires un congé pour le 31 décembre 2008, terme du bail reconduit, afin de loger dans les lieux Monsieur S X, fils de Mme Y BL X M, petit fils de Mme I BA X, neveu de Monsieur K X et petit neveu de Mme G X.
Monsieur et Madame AD Z ainsi que Monsieur U Z se maintenant dans les lieux, les consorts X les ont fait assigner devant le tribunal d’instance de Paris (8e arrondissement) qui, par jugement du 11 février 2010, les a déclarés recevables en leur demande, dit toutefois qu’ils ne peuvent reprendre les locaux loués aux consorts Z au bénéfice du fils de l’un d’entre eux, Monsieur S Y, dit n’y avoir lieu à valider le congé reprise en date du XXX, débouté les consorts X de leur demande et les a condamnés à payer à M. et Mme AD Z, Monsieur U Z la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les consorts X ont interjeté appel le 5 mai 2010.
Par arrêt rendu le 6 mars 2012, la chambre 4 du pôle 4 de la cour d’appel de Paris a validé le congé afin de reprise délivré le XXX pour le 31 décembre 2008 par Madame G X, Madame I BA BB veuve X, Madame M Y BL X, Monsieur K X, co-indivisaires, à Monsieur et Madame AD Z ainsi qu’à Monsieur U Z, ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame AD Z, de Monsieur U Z, occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 1er janvier 2009 ainsi que celle de tous occupants de leur chef, statué sur le sort des meubles, condamné solidairement Monsieur et Mme AD Z ainsi que Monsieur U Z à payer à Mme G X, Mme I BA BB veuve X, Mme M Y BL X, Monsieur K X une indemnité d’occupation mensuelle de 2 000 euros, charges en sus, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs.
Par procès-verbal de constat du 8 juin 2012 dressé par la AB AC, huissier de justice, il a été pris acte de la remise des clés par les consorts Z au bailleur.
Les consorts Z ont réglé la somme de 48 899,94 € qui leur était réclamée dont 42 082,54 € au titre des indemnités d’occupation mensuelles ainsi que les différents frais mis à leur charge.
Ils n’ont pas soutenu le pourvoi en cassation qu’ils avaient formé.
Ayant constaté à l’occasion des différents passages devant l’immeuble où était situé l’appartement donné à bail par les consorts X que l’appartement qu’ils avaient libéré semblait toujours inoccupé, ce qui leur avait été confirmé par des voisins, les consorts Z ont sollicité la désignation d’un huissier de justice qui, aux termes d’un procès-verbal de constat du 3 mars 2014, a mentionné :
* avoir constaté que les lieux étaient inoccupés, personne ne répondant à nos appels.
* qu’un voisin rencontré sur place dans l’escalier ainsi que la gardienne de l’immeuble ont confirmé que cet appartement était libre de toute occupation, depuis le départ de Monsieur et Madame Z, que leur nom figure toujours sur l’interphone, et que depuis cette date, il n’avait jamais fait l’objet d’une re-location.
* que le gestionnaire de l’immeuble, averti par la gardienne, s’est présenté sur les lieux, il s’agit de Monsieur U A de Q R, 143 BG Q à Paris 12e arrondissement, que celui-ci a indiqué qu’il gérait l’appartement et qu’il disposait des clés, et m’a donné accès à celui-ci.
* avoir constaté que l’appartement était entièrement vide et couvert d’une fine couche de poussière.
* que Monsieur A a indiqué que le propriétaire n’était pas en mesure de faire effectuer des travaux, raison pour laquelle cet appartement était toujours inoccupé.
Par acte d’huissier de justice en date des 12 et 22 avril 2014, les consorts Z ont alors fait délivrer assignation aux consorts X devant le Tribunal d’Instance du 8e arrondissement de Paris aux fins de voir juger que le congé qui leur avait été délivré le 25 octobre 2008 par les consorts X était frauduleux et voir condamner en conséquence ces derniers à les indemniser des différents préjudices qu’il prétendaient avoir subis.
Par jugement rendu le 26 mars 2015, le Tribunal d’Instance du 8e arrondissement de Paris a :
* déclaré les consorts Z irrecevables en leurs demandes de nullité du congé et de l’arrêt rendu le 6 mars 2012 par la cour d’appel de Paris, et par voie de conséquence de l’intégralité de leurs demande subséquentes principales et subsidiaires.
* déclaré les consorts X irrecevables en leur demande reconventionnelle en paiement de sommes restant dues en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 6 mars 2012.
* débouté les consorts X de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
* débouté les parties de leurs autres demandes.
* condamné les consorts Z in solidum à verser aux consorts X la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* condamné les consorts Z aux dépens.
Les consorts Z ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions du 5 août 2015, ils poursuivent l’infirmation du jugement et demandent en conséquence à la Cour, statuant à nouveau, de :
* dire et juger les consorts Z recevables en leur action.
* dire et juger que le congé délivré par les consorts X le XXX à effet du 31 décembre 2008 est frauduleux et par voie de conséquence nul et de nul effet.
* condamner solidairement Madame G X, Madame I BA BB veuve X, Madame M Y BL X, Monsieur K X à réintégrer Monsieur et Mme AD Z ainsi que Monsieur U Z dans les lieux initialement donnés à bail,31 BP BQ à XXX à droite, en remettant les clés des locaux sous astreinte définitive de 2 000 € par jour de retard, commençant à courir un mois après la signification de la décision à intervenir.
* condamner solidairement Madame G X, Madame I BA BB veuve X, Madame M Y BL X, Monsieur K X à verser à Monsieur et Mme AD Z ainsi qu’à Monsieur U Z la somme de 48 899,94 € au titre des sommes payées en exécution de l’arrêt du 6 mars 2012, et à rembourser les dépens mis à la charge des consorts Z par l’arrêt du 6 mars 2012.
* condamner solidairement Madame G X, Madame I BA BB veuve X, Madame M Y BL X, Monsieur K X à verser à Monsieur et Mme AD Z ainsi qu’à Monsieur U Z la somme de 2 990 € au titre des sommes déboursées pour le déménagement et celle de 2 400 € au titre des sommes payées pour emménager.
* condamner solidairement Madame G X, Madame I BA BB veuve X, Madame M Y BL X, Monsieur K X à verser à Monsieur et Mme AD Z ainsi qu’à Monsieur U Z la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts.
* le cas échéant, au visa des dispositions des articles 204 et suivants du Code de procédure civile, procéder à l’audition de Monsieur S X, bénéficiaire de la reprise, demeurant 18 BP Beaujon à Paris 11e, dans le cadre d’une enquête aux fins d’obtenir tous renseignements sur sa décision de quitter le logement qu’il occupait 319 BG BH BI 75011 Paris, en vue d’habiter 31 BP BQ à Paris 8e, sur les congés délivrés pour mettre fin aux baux dont il était titulaire 319 BG BH BI à Paris 75011, sur le moment où il a arrêté sa décision d’acquérir un bien R.
* condamner solidairement Madame G X, Madame I BA BB veuve X, Madame M Y BL X, Monsieur K X à verser à Monsieur et Mme AD Z ainsi qu’à Monsieur U Z, la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* condamner solidairement Madame G X, Madame I BA BB veuve X, Madame M Y BL X, Monsieur K X aux dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 3 mars 2014, ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Madame G X, Madame I BA BB veuve X, Madame M Y BL X, Monsieur K X, intimés, par dernières conclusions notifiées par C le 1er octobre 2015, demandent à la cour de :
principalement :
* confirmer le jugement rendu le 26 mars 2015 par le Tribunal d’Instance du 8e arrondissement.
* prononcer l’irrecevabilité des demandes des consorts Z.
subsidiairement :
* dire et juger valide le congé délivré par acte d’huissier de justice en date du XXX.
en conséquence :
* débouter les consorts Z de l’intégralité de leurs demandes.
en tout état de cause :
* condamner les consorts Z à verser à Madame G X, Madame I BA BB veuve X, Madame M Y BL X, Monsieur K X la somme de 5 000 € pour procédure abusive.
* condamner les consorts Z à verser à Madame G X, Madame I BA BB veuve X, Madame M Y BL X, Monsieur K X la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur l’irrecevabilité prononcée par le Tribunal d’Instance du 8e arrondissement de Paris des demandes des consorts Z.
Monsieur et Mme AD Z ainsi que Monsieur U Z font grief au premier juge de les avoir déclarés irrecevables en leurs demandes, aux motifs que l’action formée devant lui est identique à celle introduite par acte d’huissier de justice du XXX ayant donné lieu au jugement rendu le 11 février 2010 qui a été infirmé par arrêt rendu le 6 mars 2012 la cour d’appel de Paris.
Aux termes de l’article 1351 ancien du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement, qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est effectivement constant que l’arrêt rendu le 6 mars 2012 par la cour d’appel de Paris (ayant infirmé le jugement rendu le 11 février 2010 par le Tribunal d’Instance du 8e arrondissement de Paris) qui a validé le congé aux fins de reprise délivré le XXX pour le 31 décembre 2008 par Madame G X, Madame I BA BB veuve X, Madame M Y BL X, Monsieur K X à Monsieur et Mme AD Z ainsi que Monsieur U Z est aujourd’hui revêtu de l’autorité de la chose jugée, dès lors que les consorts Z reconnaissent ne pas avoir soutenu le pourvoi qu’il avaient formé à l’encontre de l’arrêt d’appel.
Pour autant, les procédures n’ont pas le même objet : en effet celle tranchée par l’arrêt rendu le 6 mars 2012 par la cour d’appel de Paris, initiée par les consorts X, avait pour finalité de voir déclarer valable le congé délivré XXX à effet du 31 décembre 2008 aux consorts Z et de le voir valider, le problème juridique étant celui de savoir si le descendant d’un des membres de l’indivision pouvait bénéficier d’un droit de reprise pour habiter, alors que la présente procédure initiée les 15 et 23 avril 2014 par les consorts Z a pour objet de voir dire et juger que le congé délivré par les consorts X est frauduleux.
Il y a lieu d’observer à cet égard que ce n’est que postérieurement à l’arrêt rendu le 6 mars 2012 par la cour d’appel de Paris que les consorts Z ont fait le nécessaire pour exécuter la décision en libérant les lieux le 8 juin 2012, soit à une date à laquelle ils n’avaient évidemment pas connaissance de la décision de Monsieur S Y, bénéficiaire de la reprise, de ne pas venir s’installer dans l’appartement qu’ils avaient libéré.
L’objet de chacune des deux procédures étant différent, c’est à tort que le premier juge a retenu qu’il y avait identité d’objet pour déclarer les consorts Z irrecevables en leur action.
Statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer les consorts Z recevables
Sur le fond du litige.
Sur la fraude alléguée.
Les consorts Z rappellent que les bailleurs leur ont délivré congé pour y loger l’un des descendants de l’indivision, alors âgé de 30 ans, lequel habitait selon les consorts X dans un immeuble situé BG BH BI qui appartenait dans son intégralité à certains membres de l’indivision.
Ils n’estiment pas crédible, l’allégation des consorts X selon laquelle ces derniers avaient l’intention, lors de la délivrance du congé, d’y loger Monsieur S Y, alors que celui-ci était juridiquement dans les liens de deux baux, le premier en date du 2 juillet 2006 expirant un an plus tard dont il n’avait pas donné congé, le deuxième en date du 31 décembre 2002, renouvelé par tacite reconduction jusqu’au 31 décembre 2011 puis jusqu’au 31 décembre 2014, qu’en réalité les bailleurs et le bénéficiaire de la reprise, en raison de leurs liens familiaux, se sont livrés à une véritable collusion frauduleuse au préjudice des consorts Z; en consentant des baux au caractère artificiel et douteux.
Les consorts Z relèvent encore que Monsieur S Y, bénéficiaire de la reprise, Président du directoire d’un fond financier, n’avait nullement l’intention de s’installer dans l’appartement de la BP BQ, dès lors que le logement qu’il a acquis en mai 2011 BP Beaujon dans le 8e arrondissement, pour en faire sa résidence principale, se situe certes dans le même quartier que celui qu’il devait reprendre, mais qu’il n’a rien à voir en terme de standing, d’emplacement soit près de l’Etoile (l’autre étant place Clichy), d’étage soit au 5e étage avec ascenseur (l’autre étant au 1er sans ascenseur), et qu’il dispose d’une chambre de service au 8e étage et bénéficie des services d’une gardienne. Les consorts Z ajoutent que les consorts X qui sont propriétaires de l’intégralité de l’immeuble de la BP BQ cherchaient manifestement à libérer les lieux loués, sans les occuper personnellement ou les redonner en location, afin de disposer d’un immeuble nu plus facile à vendre. Ils soulignent que la jurisprudence invoquée par les consorts X n’est pas transposable au cas d’espèce.
Les consorts X répliquent que le destinataire du congé aux fins de reprise, pour en obtenir la nullité, doit rapporter la preuve de l’intention frauduleuse du bailleur, l’absence de volonté d’habiter les lieux par le bénéficiaire de la reprise devant s’apprécier lors de la délivrance du congé, cette intention frauduleuse ne pouvant résulter de la seule non -occupation des lieux par le bénéficiaire de la reprise aussitôt après le départ des locataires, qu’il est ainsi admis que le bailleur peut s’exonérer lorsqu’il n’occupe pas les locaux après un congé pour reprise en prouvant l’existence d’une cause légitime faisant obstacle à cette occupation, que notamment le temps écoulé entre la délivrance du congé et la libération effective des lieux; ainsi que le changement de situation personnelle du bénéficiaire du congé constitue un motif légitime de non occupation du logement repris, qu’en l’espèce, la situation n’évoluant pas année après année en raison de l’obstination procédurale des consorts Z, Monsieur S Y a finalement décidé d’acquérir le 6 mai 2011, trois ans après la délivrance du congé, un appartement BP Beaujon, dans le même quartier que celui de la BP BQ, pour y loger avec son épouse, que le seul fait d’affirmer que les deux appartements ne présentent pas les mêmes caractéristiques ne suffit pas à démontrer l’intention frauduleuse familiale avancée par les locataires, que cette allégation ne suffit pas davantage à démontrer que Monsieur S Y n’avait pas l’intention d’occuper en 2008, l’appartement, objet du congé.
L’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : 'lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et en cas de reprise, les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire par lequel il est lié par un pacte de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire et de six mois lorsqu’il émane du bailleur. (…). Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier (…).
A l’expiration de ce délai, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des lieux loués.
En l’espèce, les consorts X contestent que le congé serait frauduleux au simple constat que l’appartement libéré par les consorts Z à l’issue du procès est resté inhabité depuis le 8 juin 2012.
La validité du congé pour reprise prévu à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 n’est subordonnée à aucun contrôle préalable : en effet, il n’appartient pas au juge d’exercer de contrôle a priori sur les motifs ou mobiles aux fins de reprise signifiés par le bailleur, sauf si son caractère frauduleux ou illicite est d’ores et déjà manifeste au stade de la délivrance du congé, à charge pour le locataire de démontrer le caractère frauduleux du congé.
Seul, un contrôle a priori de la validité du congé peut donc être effectué dans le cas où le locataire allègue que le congé a été délivré avec une intention frauduleuse et c’est au locataire qu’il appartient d’établir la fraude qui ne se présume pas, étant précisé qu’elle doit s’apprécier au jour de la délivrance du congé. Cependant, lorsque le contrôle du juge s’exerce posteriori, l’intention frauduleuse se manifeste généralement par le fait que le bénéficiaire de la reprise n’habite pas les lieux après leur libération par le locataire. Ce n’est donc qu’après que le congé a produit effet que le locataire est en mesure d’établir les intentions réelles du bailleur.
Les circonstances dans lesquelles le congé a été délivré aux consorts Z doivent donc s’analyser au regard de la gestion par les bailleurs de l’immeuble, dont ils sont propriétaires en totalité, dans la période qui a suivi et précédé le congé.
Or, Madame G X, Madame I BA BB veuve X, Madame M Y BL X, Monsieur K X ne peuvent sérieusement prétendre en l’espèce, que le temps écoulé entre la délivrance du congé, le XXX, à effet au 31 décembre 2008, et la libération effective des lieux le 8 juin 2012, ainsi que le changement de situation du bénéficiaire du congé pour reprise, constitue un motif légitime de la non occupation du logement repris.
En effet, d’une part, il est constant que les intimés ont interjeté appel du jugement rendu le 11 février 2010, le 5 mai 2010 et qu’ils reconnaissent avoir attendu l’arrêt rendu le 6 mars 2012 par la 4e chambre du pôle 4 de cette cour, alors même qu’ils auraient pu mettre même provisoirement l’appartement libéré par une autre locataire de l’immeuble à la disposition de Monsieur S Y, dans l’attente du sort de la procédure d’appel, : en effet, aux termes d’une attestation qui est versée aux débats, Madame F, ancienne locataire, indique qu’elle a libéré son appartement d’une superficie équivalente à celui donné en location aux consorts Z en octobre 2011. Au surplus, il n’est pas contesté que cet appartement est actuellement toujours inoccupé.
D’autre part, il n’est pas démontré par les consorts X que la situation personnelle et professionnelle de Monsieur S Y, bénéficiaire du congé aux fins de reprise et logé dans un autre immeuble leur appartenant en vertu de deux baux non dénoncés, aurait changé entre le mois de juin 2008 et le mois de mai 2011, date à laquelle ce dernier s’est installé dans l’appartement qu’il a acquis en mai 2011.
Par ailleurs, il n’est nullement démontré que la nécessité de travaux devant être réalisés dans l’appartement libéré par les consorts Z justifiait une absence d’occupation pendant les travaux.
Les consorts Z font justement observer à cet égard que les intimés avaient dans un premier temps produit un devis ne concernant pas l’appartement litigieux, de sorte qu’ils en ont communiqué un deuxième, les deux datés de 2013, soit un an après la libération des lieux, ni datés ni signés pour accord, ce qui laisse planer un doute sur l’intention réelle des consorts X dont l’argumentation selon laquelle les travaux ne pouvaient être réalisé, faute de deniers, est en l’occurrence peu crédible, au regard du patrimoine R dont ils disposent.
En définitive, il est constant que deux appartements sont désormais vacants dans l’immeuble dont les consorts X sont propriétaires dans son intégralité BP BQ, ce qui permet de corroborer l’allégation des consorts Z selon laquelle les bailleurs n’avaient nullement l’intention de reprendre l’appartement à des fins personnelles, mais plutôt de le laisser vacant dans le cadre d’un projet de vente de l’immeuble dans son entier, vide de toute occupation.
Par suite, il y a lieu de juger que le congé délivré le XXX à effet du 31 décembre 2008 par les consorts X aux consorts Z est frauduleux et par suite nul, de nul effet, le jugement devant être en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les conséquences de la nullité du congé.
Sur la demande de réintégration dans les lieux libérés. Monsieur et Mme AD Z ainsi que Monsieur U Z doivent être déboutés comme mal fondés en leur demande tendant à voir condamner Madame G X, Madame I BA BB veuve X, Madame M Y BL X, Monsieur K X à les réintégrer dans l’appartement qu’ils ont libéré et ce, dans la mesure où une telle sanction n’est pas textuellement prévue et où d’autre part, cette mesure ne paraît pas opportune au regard des relations conflictuelles entre les parties.
Sur la demande de dommages-intérêts.
Monsieur et Mme AD Z ainsi que Monsieur U Z sollicitent la condamnation solidaire de Madame G X, Madame I BA BB veuve X, Madame M Y BL X, Monsieur K X à leur verser la somme de 48 899,94 € au titre des sommes versées en exécution des condamnations prononcées par l’arrêt du 6 mars 2012, ainsi que les sommes de 2 990 € et de 2 400 € au titre des frais de déménagement et de ré-emménagement. Ils exposent qu’ils ont versé une indemnité d’occupation mensuelle bien supérieure au loyer contractuel et qu’ils ont dû supporter également les condamnations accessoires.
Les consorts Z se bornent à solliciter le remboursement de la somme de 48 899,94 € sans en expliquer le détail, se bornant à indiquer que l’indemnité d’occupation au paiement de laquelle ils ont été condamnés soit 2 000 € était bien supérieure au montant de leur loyer.
Pour autant, même si le congé a été déclaré frauduleux, les consorts Z ne sont pas fondés à solliciter le remboursement intégral de la somme de 48 899,94 € dans la mesure où ils sont restés dans les lieux jusqu’au 8 juin 2012 et qu’ils sont donc tenus a minima au montant du loyer contractuellement dû qui s’élevait initialement à la somme de 915,46 €, l’indemnité d’occupation ayant été fixée à la somme de 2 000 € par mois par l’arrêt susvisé.
Par suite, Madame G X, Madame I BA BB veuve X, Madame M Y BL X, Monsieur K X doivent être solidairement condamnés à verser à Monsieur et Mme AD Z ainsi que Monsieur U Z la somme de 24 500 € correspondant à la différence entre le montant de l’indemnité d’occupation et celui du loyer contractuellement dû, ainsi qu’à la somme non contestée de 2 990 € au titre des seuls frais de déménagement, la demande relative à ceux de ré-emménagement étant sans objet dès lors qu’il n’a pas été fait droit à la demande de réintégration des lieux libérés.
Sur la demande de dommages-intérêts complémentaire.
Monsieur et Mme AD Z ainsi que Monsieur U Z sollicitent également la condamnation solidaire de Madame G X, Madame I BA BB veuve X, Madame M Y BL X, Monsieur K X à leur verser la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts à titre d’indemnisation de leurs différents préjudices dont leur préjudice moral, ainsi qu’ à leur rembourser les dépens mis à leur charge par l’arrêt susvisé du 6 mars 2012.
Les différents préjudices effectivement subis par les consorts Z par suite des conséquences dommageables du caractère frauduleux reconnu au congé qui leur a été délivré sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 30 000 €, toutes causes confondues.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame G X, Madame I BA BB veuve X, Madame M Y BL X, Monsieur K X seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. La somme qui doit être mise à la charge de Madame G X, Madame I BA BB veuve X, Madame M Y BL X, Monsieur K X au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur et Mme AD Z ainsi que Monsieur U Z en première instance et en cause d’appel peut être équitablement fixée à 7 000 €.
PAR CES MOTIFS.
La cour statuant publiquement et contradictoirement.
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare Monsieur et Mme AD Z ainsi que Monsieur U Z recevables en leur action dirigée à l’encontre de Madame G X, Madame I BA BB veuve X, Madame M Y BL X, Monsieur K X.
Juge que le congé délivré par Madame G X, Madame I BA BB veuve X, Madame M Y BL X, Monsieur K X le XXX à effet au 31 décembre 2008 à Monsieur et Mme AD Z ainsi que Monsieur U Z est frauduleux.
Le déclare en conséquence nul, de nul effet.
Déboute Monsieur et Mme AD Z ainsi que Monsieur U Z de leur demande de condamnation de Madame G X, Madame I BA BB veuve X, Madame M Y BL X, Monsieur K X à les réintégrer dans les lieux libérés sis à Paris 75008, 31 BP BQ, 1er étage à XXX.
Condamne solidairement Madame G X, Madame I BA BB veuve X, Madame M Y BL X, Monsieur K X à verser à Monsieur et Mme AD Z ainsi que Monsieur U Z la somme de
24 500 € correspondant à la différence entre le montant de l’indemnité d’occupation et celui du loyer contractuellement dû, ainsi qu’à la somme de 2 990 € au titre des frais de déménagement.
Les condamne solidairement à verser à Monsieur et Mme AD Z ainsi que Monsieur U Z la somme de 30 000 € à titre d’indemnisation de leur préjudice moral.
Condamne in solidum Madame G X, Madame I BA BB veuve X, Madame M Y BL X, Monsieur K X à verser à Monsieur et Mme AD Z ainsi que Monsieur U Z, la somme 7 000 € au titre des frais de procédure exposés tant en première instance qu’en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum Madame G X, Madame I BA BB veuve X, Madame M Y BL X, Monsieur K X aux dépens de première instance et d’appel, non compris le constat du 3 mars 2014, ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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