Infirmation partielle 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 24 févr. 2021, n° 18/10617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10617 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 19 juillet 2018, N° 17/00579 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 24 FEVRIER 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10617 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NI5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT-GEORGES – RG n° 17/00579
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Didier PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1447
INTIMEE
SA SOCIÉTÉ DE MANUTENTION DES CARBURANTS AVIATION (SMCA)
[…]
[…]
Représentée par Me Marc BORTEN de l’ASSOCIATION LEANDRI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier MANSION, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Y X a été mis à disposition de la Société de Manutention des Carburants Aviation désignée sous le sigle SMCA en qualité d’ouvrier d’exploitation’dans le cadre de contrats de travail temporaire qui se sont succédés du 28 octobre 2003 au 30 mars 2008. Il a obtenu de nouvelles missions pour les périodes suivantes du 16 août 2010 au 21 février 2012, du 6 novembre 2012 au 3 avril 2014 et enfin du 31 octobre 2014 au 5 novembre 2015.
La société a pour activité les opérations de réception, de stockage et de distribution du carburant, d’avitaillement pour les aéronefs en escale sur les aéroports de Roissy et Orly au moyen de canalisations enterrées.
Elle compte habituellement au moins onze salariés.
Par requête déposée au greffe le 26 septembre 2017, le salarié a fait attraire la SA SMCA devant le conseil des prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges aux fins d’obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, en fixant l’ancienneté au 6 novembre 2012 et de voir en conséquence condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
— 8.000 euros d’indemnité de requalification ;
— 667,72 euros de rappel de prime d’ancienneté ;
— 66,77 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 2.520 euros de rappel de salaire sur prime de qualité ;
— 3.005,22 euros de rappel de prime d’habillage et de déshabillage ;
— 300,52 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 17.843,75 euros de rappel de salaire au titre de la période de coupure séparant les contrats d’intérim comprise entre le 4 avril 2014 et le 30 octobre 2014 ;
— 1.784,37 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 5.202,26 euros d’indemnité de préavis ;
— 520,22 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 2.341,01 euros d’indemnité de congédiement en application de l’article 311 de la convention collective ;
— 32.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse s’est opposée à ces prétentions et a sollicité l’allocation de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 19 juillet 2018, le conseil a débouté les parties de leurs demandes respectives.
Appel a régulièrement été interjeté le 24 septembre 2018 par M. Y X après notification de la décision à celui-ci le 30 août 2018.
Par conclusions de l’appelant notifiées par le réseau virtuel privé des avocats le 07 octobre 2020, et de l’intimé notifiées par le réseau virtuel privé des avocats le 21 septembre 2020, les parties reprennent leurs prétentions de première instance, sous réserve de l’élévation par le salarié de l’indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles à la somme de 3.000 euros.
L’employeur prie la cour de confirmer la décision déférée et titre subsidiaire, ajoute que la demande de requalification est prescrite, s’agissant de la période comprise entre le 6 novembre 2012 et le 3 avril 2014, et de cantonner pour le surplus les condamnations prononcées à des montants inférieurs à ceux réclamés.
Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
1 – Sur la requalification
1.1 – Sur la prescription de la demande de requalification afférente à la période du 6 novembre 2012 au 3 avril 2014
La SA SMCA observe que M. Y X sollicite la requalification de deux périodes d’intérim, à savoir d’une part celle comprise entre le 6 novembre 2012 et le 3 avril 2014, puis d’autre part celle comprise entre le 30 octobre 2014 et le 5 novembre 2015 détachée de la première par un intervalle sans mission de 6 mois et 27 jours. Selon l’employeur, dès lors que l’action en requalification se prescrit par deux ans à compter de la fin de chacune des deux périodes, l’action en requalification de la première expirant le 3 avril 2014 par saisine du greffe au moyen d’une requête datée du 26 septembre 2017, se trouve prescrite.
M. Y X considère que la requalification qu’il demande couvre une seule période comprise entre le 6 novembre 2012 et le 5 novembre 2015, de sorte que son action n’est pas prescrite.
Sur ce
La requalification encourue couvre un ensemble de contrats qui, si elle est fondée, n’avait pas pris fin tant que l’employeur continuait à recourir aux services du salarié intérimaire, nonobstant une interruption de plus de six mois.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Ainsi le délai de prescription est de deux ans s’agissant des demandes liées à la rupture du contrat.
Le délai de prescription part du jour où le titulaire de l’action a pu connaître l’ampleur des motifs de requalification, qui loin d’être, en l’espèce, des motifs liés à l’irrégularité de la forme des contrats,
portent sur la fausseté de ces motifs, qu’il s’agisse du recours à l’accroissement temporaire d’activité, du remplacement de salarié absent ou du recours au travail temporaire pour pourvoir un emploi stable et permanent. Le salarié n’a pu connaître toute l’ampleur de ces irrégularités qu’à la fin de l’exécution du contrat. Par suite le délai de deux ans a commencé à courir le 5 novembre 2015 et l’action en requalification n’était pas prescrite à la date de la saisine du conseil des prud’hommes soit le 26 septembre 2017.
Cette exception sera écartée.
1.2 – Sur le fond de la demande de requalification
M. Y X sollicite la requalification de l’ensemble des contrats de missions litigieux en contrat à durée indéterminée, motif pris d’abord de ce que l’employeur ne justifie pas de la réalité des motifs des contrats à savoir pour 33 d’entre eux l’accroissement temporaire d’activité et pour les autres l’absence des salariés prétendument remplacés. En second lieu il fonde sa demande de requalification sur l’occupation par ce salarié d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, puisque l’activité de celle-ci lui imposait d’avoir des effectifs susceptibles d’assurer la continuité de la distribution du kérosène indépendamment des aléas liés aux problèmes engendrés par l’exploitation de ses installations, à l’approvisionnement ou aux pics d’alimentation et que les salariés qu’il était censé remplacer étaient pour 18 % seulement d’entre eux supposés absents et faisaient défaut pour des raisons prévisibles, à savoir congés payés, stages de formation, récupérations de jours fériés travaillés, délégations syndicales.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Aux termes de l’article L. 1251-6 du code du travail, il ne peut en principe être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ et seulement dans certains cas, dont le remplacement d’un salarié absent et l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Aux termes de l’article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles précités, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, c’est à l’entreprise utilisatrice qu’il incombe de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat en apportant des données concrètes permettant de la vérifier.
La SA SMCA n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un accroissement temporaire d’activité, qui fonde plus des trois-quarts des missions litigieuses et notamment des six premières et des trois dernières.
Quant au motif minoritaire fondant le reste des missions en cause, la liste des absences figurant sur un document informatique établi par la société est sans portée, l’employeur ne pouvant se faire de preuve à lui-même.
Si sont produits pour justifier les absences des salariés remplacés, des autorisations d’absence, des demandes d’absence, des arrêts de travail, elles ne justifient pas la totalité des absences à l’origine des contrats de missions au demeurant minoritaires figurant dans la chaîne des contrats de travail
temporaire dont il est demandé la requalificaion.
En outre le recours à des travailleurs intérimaires sans qu’un motif légal de recours soit démontré tout au long de la relation de travail, pendant deux périodes de dix-sept mois et un an séparées d’à peine cinq mois et demi, traduit l’occupation par ce salarié d’un emploi stable et permanent au sein de l’entreprise, même si de manière très marginale certaines de ces missions ont pu correspondre au remplacement d’un salarié absent.
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail ayant existé entre le 5 novembre 2012 et le 6 novembre 2015.
1.3 – Sur l’indemnité de requalification
M. Y X sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer une indemnité de requalification de 8.000 euros en application de l’article L. 1251-41 du code du travail. Il explique que l’indemnité minimale fixée par ce texte correspond au dernier mois de salaire, soit celui d’octobre 2015, à savoir 2.601,13 euros brut, qui intègre le salaire et tous ses accessoires.
La SA SMCA répond que le dernier salaire à prendre en considération est celui de novembre au titre duquel le salarié a perçu la somme de 668,97 euros, que la requalification ne suppose pas nécessairement que ce salaire soit calculé sur la base d’un temps complet, et que M. Y X ne démontre pas avoir subi un préjudice réel, direct et certain.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 1241-51 du code du travail lorsque le conseil des prud’hommes fait droit à la demande de requalification du contrat de mission formée par le salarié, il lui accorde une indemnité à la charge de l’entreprise utilisatrice ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
L’absence d’écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l’emploi est à temps complet. L’employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur. En l’espèce aucun élément du dossier, ni les débats ne permettent de retenir un contrat à temps partiel.
Le dernier mois de salaire au sens de l’article L. 1251-41 du code du travail s’évalue conformément au calcul du salarié qui reconstitue un mois de salaire à temps complet comprenant tous les accessoires de salaire et aboutit à la somme de 2.601,13 euros. Compte tenu de la durée totale de la période objet de la requalification, de la perte par le salarié des avantages liés au statut de salarié en contrat à durée indéterminée en particulier ceux liés à la progression de salaire, aux congés et au bénéfice de la convention collective relative aux arrêts maladie, il sera alloué à l’intéressé une indemnité de requalification de 3.000 euros.
2 – Sur les rappels de salaire
2.1 – les salaires sur la période de coupure écoulée entre le 4 avril 2014 et le 30 octobre 2014
M. Y X sollicite le paiement d’un rappel de salaire de 17.843,75 euros outre 1.784,37 euros d’indemnité de congés payés y afférents, en rémunération de la période 'de coupure’ écoulée entre le 4 avril 2014 et le 31 octobre 2014. Il soutient que tout au long de celle-ci, ne sachant pas quand il allait être rappelé par la société, il devait se tenir à la disposition de celle-ci en s’inscrivant au chômage.
La SA SMCA s’oppose à cette prétention en relevant que le salarié ne prouve pas s’être tenu à la disposition de la société. En outre elle observe que la demande serait-elle fondée dans son principe, elle devrait être réduite dans son quantum à la somme de 14.861 euros outre 1.486 euros d’indemnité de congés payés y afférents.
Sur ce
L’inscription au chômage n’est pas suffisante pour établir que l’intéressé s’est tenu à la disposition de l’employeur. Le salarié ne prouve pas s’être tenu à la disposition de l’employeur dans l’attente d’un nouveau contrat de mission. En conséquence, il sera débouté de cette demande en paiement de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés y afférents.
2.2 – La prime mensuelle de qualité
M. Y X sollicite le paiement de la somme de 2.520 euros de rappel de prime de qualité, qui figurait bien sur les feuilles de paie jusqu’en 2005, mais plus au-delà.
L’employeur ne répond pas sur ce point.
Sur ce
L’annexe du statut du personnel de la SA SMCA dispose que tout salarié bénéficie d’une prime mensuelle de qualité de 70 euros.
Dès lors qu’il n’est pas justifié notamment par les bulletins de paie que M. Y X n’en a pas bénéficié, elle lui sera donc allouée sauf sur la période interstitielle au cours de laquelle il ne justifie pas s’être tenu à la disposition de l’employeur. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 2.030 euros (70 x 29).
2.3 – Sur la prime d’ancienneté
M. Y X sollicite le bénéfice de la prime d’ancienneté établie par l’article 405 de la convention collective et l’allocation à ce titre de la somme de 667,72 euros.
La SA SMCA objecte que la demande de rappel de prime afférente à la période antérieure au 31 octobre 2014 est prescrite, que seuls les salariés ayant plus de trois ans d’ancienneté ont droit à la prime et enfin que l’indemnité de congés payés y afférents est exclue puisque la prime est servie toute l’année et n’est donc pas inclue dans l’assiette des congés payés.
Sur ce
Aux termes de l’article 3245-1 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu, la demande en paiement de salaire peut porter sur les salaires dus au titre des trois années précédant la rupture du contrat, de sorte que la demande portant sur la période antérieure de trois ans à l’expiration de la dernière mission c’est-à-dire du 6 novembre 2012 est prescrite, mais non la période litigieuse.
Selon l’article 405 de la convention collective, une prime d’ancienneté est versée aux employés en fonction de leur ancienneté et son taux est de 1% après la fin de la première année d’ancienneté, puis augmentée d’une année par année supplémentaire.
Compte tenu de l’absence de rémunération due pendant la période de coupure, il lui sera alloué la somme de 538,76 euros, qui s’obtient ainsi :
de novembre 2013 à mars 2014 : 1845,04 x 5 x 1% = 92,25
de novembre 2014 à décembre 2014 : 1 845,04 x 2 x 2% = 73,80
de janvier 2015 à octobre 2015 : 1 863,57 x 10 x 2% = 372,71.
L’article 508 de la convention collective dispose que l’indemnité afférente au congé est déterminée sur la base de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif et est égale à 1/10 de la rémunération totale perçue par l’intéressé pendant la période prise en considération pour l’appréciation de son droit à congé.
La prime d’ancienneté faisant partie de la rémunération servant de base aux congés payés selon ce texte, elle doit être comprise dans la base de calcul de l’indemnité de congé payés. Il sera donc accordé à ce titre la somme de 53,87 euros.
2.4 – Sur la contrepartie financière du temps d’habillage et de déshabillage
M. Y X sollicite le paiement de la somme de 3.005,22 euros en rémunération du temps d’habillage et de déshabillage outre 300,52 euros d’indemnité de congés payés y afférents. Il rappelle à l’appui de sa demande que le règlement intérieur impose le port d’un équipement de protection individuelle, que les ouvriers venaient avant le début de leur temps de travail pour revêtir ces tenues. Sur la base de 170 jours travaillés par an et sur un temps nécessaire pour s’habiller de 10 minutes et pour se déshabiller d’autant, il lui est dû 56,66 heures de travail par an à rémunérer à raison du tarif horaire de 17,68 euros.
La SA SMCA oppose que le paiement du temps d’habillage et de déshabillage n’est pas dû au regard de l’article L. 3121-3 du code du travail, du fait qu’il n’est pas imposé d’effectuer l’opération d’habillage ou de déshabillage sur le lieu de travail et qu’en tout état de cause, un usage au sein de l’entreprise permet aux salariés de se changer dans les locaux de la société pendant le temps de travail.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties, accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doit être réalisé dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Le règlement général de sécurité en vigueur au sein de la société dispose qu’outre le casque et les chaussures de sécurité dont le port est obligatoire dès l’entrée dans le dépôt, les équipements de protection individuelle doivent être portés en permanence pour les opérations pour lesquelles ils sont destinés. En raison des dangers présentés par certaines fibres synthétiques, il est fortement recommandé de porter des vêtements en fibres naturelles. Il est interdit de travailler torse nu, en tricot de corps ou en short.
Le port d’une tenue de travail est donc obligatoire. Toutefois, il n’apparaît pas que le changement de tenue doit nécessairement se faire dans les locaux de l’entreprise. Par suite, M. X sera débouté de ce chef.
4 – Sur les conséquences de la rupture
M. Y X soutient que la rupture le 5 novembre 2019 sans licenciement s’assimile à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, prenant comme salaire de référence mensuel brut la somme de 2.341,01 euros, il demande l’allocation d’une indemnité de préavis de deux mois compte tenu de son ancienneté remontant au 6 novembre 2012, soit la somme de 5.202,26
euros, outre l’indemnité de congés payés y afférents d’un montant de 520,22 euros, une indemnité de licenciement de 2.341,01 euros et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 32.000 euros compte tenu de sa période de chômage.
La SA SMCA oppose que le salaire mensuel brut à prendre en considération est seulement de 2.166 euros et que l’ancienneté à retenir, compte tenu de la prescription atteignant la première partie de la relation contractuelle, n’est que d’un an. Il offre donc à titre subsidiaire une indemnité de préavis d’un mois soit la somme de 2.166,34 euros outre 216,63 euros d’indemnité de congés payés y afférents et une indemnité de licenciement de 649,90 euros.
Sur ce
Il a été relevé que l’ancienneté à prendre en considération remonte au 6 novembre 2012 et que le salaire retenu par le salarié est admis par la cour en ce qu’il prend en compte les accessoires de salaire.
Il s’ensuit qu’en application de 310 de la convention collective, il est dû au salarié une indemnité de préavis de deux mois comme bénéficiant d’une ancienneté supérieure à deux ans. La SA SMCA sera donc condamnée à verser à M. Y X la somme de 5.202,26 euros de ce chef, outre une indemnité de congés payés y afférents de 520,22 euros.
En application de l’article 311 de la même convention collective, il sera accordé au salarié l’indemnité de licenciement calculée exactement par le salarié.
Aux termes de l’article L 1235-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Y X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du Code du travail une somme de 16.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5 – Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l’article 700 du code de procédure civile de condamner la société qui succombe à payer à M. Y X la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d’appel. La SA SMCA sera déboutée de ses prétentions de ces chefs et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Déclare recevable la demande en requalification des contrats de mission conclus entre le 6 novembre 2012 et le 3 avril 2014 ;
Confirme le jugement déféré uniquement sur les demandes de prime d’habillage et de déshabillage, de rappel de salaire sur période de coupure et d’indemnité de congés payés y afférents et sur la demande de la SA SMCA en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Requalifie la relation de travail entre M. Y X et la SA SMCA comprise entre le 6 novembre 2012 et le 5 novembre 2015 en contrat à durée indéterminée ;
Condamne la SA SMCA à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 3.000 euros d’indemnité de requalification ;
— 538,76 euros de prime d’ancienneté ;
— 53,87 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 2.030 euros de prime de qualité ;
— 5.202,26 euros d’indemnité de préavis ;
— 520,22 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 2.341,01 euros d’indemnité de licenciement ;
— 16.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA SMCA aux dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
Condamne la SA SMCA à payer à M. Y X la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SA SMCA aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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