Infirmation 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 12 sept. 2017, n° 15/11054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11054 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 octobre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 Septembre 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/11054
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n°
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à […]
comparant en personne,
assisté de Me Marie julienne PALLARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 111
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/050164 du 14/12/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SAS JD EXPRESS
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Y X a été embauché par la société JD EXPRESS le 1er septembre 2004 en qualité de chauffeur poids lourds.
Le 29 juillet 2011, monsieur X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 août, auquel il ne s’est pas présenté. Par lettre du 12 août, il a été licencié pour faute grave, ainsi motivée:
'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave.
En effet, vous vous êtes rendu coupable des faits graves et préjudiciables pour notre
société, à savoir :
- Absence injustifiée depuis le 9 juillet 2011.
Cette conduite met en cause, la bonne marche de la société et compte tenu du fait que
vous ne vous soyez pas présenté à l’entretien préalable, aucun élément ou justification
n’a pu nous être apporté de nature à modifier notre appréciation des faits. Nous vous
informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de, celle-ci, votre maintien dans l’entreprise s’avère
impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout
compte sera arrêté à la date de première présentation de la présente, sans indemnité de
préavis ni de licenciement.
Vous pourrez vous présenter au service du Personnel pour percevoir les sommes restant
dues au titre de salaire et d’indemnité de congés payés et retirer votre certificat de
travail et votre attestation POLE EMPLOI.
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la société a à vous reprocher des faits fautifs
autres que ceux conduisant à la présente sanction.
En effet, le 29/10/10 nous vous avons notifié un avertissement suite à une plainte reçue
de notre client nous indiquant que vous aviez abîmé un colis à la livraison, que vous ne
portiez ni gilet ni chaussures de sécurité, que vous étiez accompagné d’une personne
étrangère à notre société et que vous fumiez dans l’enceinte de leur entreprise.
Le 08/11/10, nous vous avons sanctionné d’un avertissement pour absence injustifiée
depuis le 28/10/10.
Le 207/01/11, nous vous avons adressé un nouvel avertissement car vous avez refusé
d’effectuer votre tournée de l’après-midi en prétextant que les clients que vous aviez à
faire étaient trop éloignés l’un de l’autre, ce qui bien sûr était complètement faux.
Le 08/04/11, nouvel avertissement, car après vérification de vos disques de travail, il
s’est avéré que vous ne respectiez pas les temps de pause obligatoires.
Le 27/05/11 nous vous avons encore une fois sanctionné d’un avertissement, car nous
nous sommes aperçu que pendant vos heures de travail, vous vous rendiez à votre
domicile avec votre camion chargé, alors que cela est strictement interdit.
Le 27/06/11, nous vous avons adressé une lettre de convocation à entretien préalable, car
vous avez refusé de faire votre tournée de l’après-midi et avez abandonné votre poste de
travail.
Malgré cela, en date du 08/07/11 nous vous avons adressé un courrier de réintégration à
votre poste de travail, vous laissant une dernière chance de vous ressaisir et de conserver
ainsi votre poste au sein de notre société.
Cependant depuis cette date, nous sommes sans nouvelles vous concernant, vous n’avez donc pas tenu compte de notre courrier et vous êtes en absence injustifiée depuis le 09/07/11.'
Par lettre du 22 août, monsieur X a contesté les griefs sus énoncés.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports terrestres. La société JD EXPRESS occupe habituellement plus de 10 salariés. A la date de la rupture, le salaire brut moyen de monsieur X, incluant le complément de salaire, la garantie de salaires et la prime d’ancienneté était de 1.734,03 Euros.
Le 9 novembre 2011, monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 13 octobre 2015, le Conseil de Prud’hommes l’a débouté de ses demandes.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision le 10 novembre.
Par conclusions visées par le greffe le 7 juin 2017 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, monsieur X demande à la Cour d’infirmer le jugement, de dire son licenciement abusif et de condamner la société JD EXPRESS à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
— 1.069,44 Euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 3.468,06 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
— 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
— 418,62 Euros au titre de l’arriéré de salaires pour heures supplémentaires ;
— 1.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Par conclusions visées par le greffe le 7 juin 2017 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société JD EXPRESS demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner monsieur X à lui payer 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Selon les dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre ; le juge forme sa conviction au vu des éléments produits par les parties ;
Monsieur X verse aux débats des disques chronotachygraphes de septembre 2010 à mai 2011, révélant selon lui qu’il ne prenait pas toujours sa pause de midi en raison de sa surcharge de travail et travaillait fréquemment plus de 9 heures par jour, ainsi qu’un décompte des heures supplémentaires qu’il dit avoir accomplies entre le 22 septembre 2010 et le 9 mai 2011 ;
La société JD EXPRESS réplique que les heures supplémentaires sont calculées et majorées selon les dispositions de la convention collective et de la réglementation applicables qui prévoient notamment des temps d’équivalence de la 36e à la 43 ème heure, qu’elle a toujours rémunéré monsieur X conformément à ces dispositions et qu’il bénéficiait d’une garantie de salaires de 178 heures ;
Toutefois, selon les dispositions de son contrat de travail, monsieur X avait la qualification de 'conducteur zone courte', alors que les dispositions sur lesquelles se fonde la société JD EXPRESS, relatives notamment aux temps d’équivalence, ne sont applicables qu’aux grands routiers ou routiers longue distance ;
En outre, la durée du travail de monsieur X telle que prévue par son contrat était de 152 heures par mois, avec cette précision que les heures supplémentaires sont décomptées au mois sur la base des temps de service commandés par l’entreprise ; c’est donc sur cette base contractuelle, conforme aux dispositions de l’article 5 de l’accord du 18 avril 2002 annexé à la convention collective applicable que doivent être calculées et majorées les heures supplémentaires effectuées par monsieur X, soit un total de 37,05 selon le tableau produit correspondant aux disques chronotachygraphes qu’il verse aux débats ;
Les bulletins de salaires de monsieur X ne faisant mention d’aucune heure supplémentaire payée, il convient de faire droit à sa demande de rappel de salaires à ce titre, le jugement étant infirmé sur ce point ;
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. Le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié ;
Il appartient à l’employeur seul, lorsqu’il invoque la faute grave, d’en apporter la preuve et lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié ;
Il ressort des pièces produites que, le 27 juin 2011, monsieur X a été convoqué à un premier entretien préalable pour refus d’effectuer le travail et abandon de poste, entretien qui s’est tenu le 7 juillet, à la suite duquel, par lettre du 8 juillet, la société JD EXPRESS lui a écrit qu’elle lui donnait 'une dernière chance'', l’invitant à reprendre son poste de travail en précisant :'Nous espérons qu’à l’avenir (…), et comme vous le savez depuis votre embauche dans notre société, vous ne refuserez pas d’effectuer des heures supplémentaires en cas de besoin ;' ; ce courrier de la société vient corroborer les affirmations de monsieur X qui explique, dans son courrier de contestation, que la condition mise par l’employer à la reprise de son travail était qu’il accepte d’effectuer des heures supplémentaires ;
Or s’il est constant que le contrat de travail de monsieur X prévoit bien l’éventualité d’effectuer des heures supplémentaires, c’est à la condition que celles-ci soient rémunérées, ce qui n’était pas le cas en l’espèce comme il a été vu ci-dessus ; dès lors le refus de monsieur X de reprendre le travail dans ces circonstances ne peut être considéré comme fautif ; l’ensemble des autres griefs visés dans la lettre de licenciement ayant déjà été sanctionnés, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant également infirmé de ce chef ;
Il convient de faire droit aux demandes de monsieur X concernant l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis, qui sont contestées dans leur principe mais pas sur le montant sollicité ;
Compte tenu de l’âge de monsieur X lors de son licenciement (59 ans), son ancienneté dans l’entreprise, sa rémunération, sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 15.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En revanche, les dommages et intérêts alloués pour absence de cause réelle et sérieuse ne pouvant se cumuler avec l’indemnité jour irrégularité de la procédure, conformément aux dispositions de l’article L 1235-2 du code du travail, monsieur X doit être débouté de la demande qu’il a formée de ce chef ;
En application des dispositions de l’article 1235-4 du code du travail, la société JD EXPRESS devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à monsieur X à hauteur de deux mois ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau ;
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société JD EXPRESS à payer à monsieur X les sommes suivantes :
— ,418,62 Euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et 41,86 Euros pour les congés payés afférents ;
— 3.468,06 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 346,80 Euros pour les congés payés afférents
— 1.069,44 Euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 15.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Dit que les intérêts seront capitalisés dan les conditions prescrites par l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Dit que la société JD EXPRESS devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à monsieur X à hauteur de deux mois ;
Met les dépens à la charge de la société JD EXPRESS.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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