Irrecevabilité 20 mai 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 20 mai 2020, n° 20/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00011 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 18 février 2020, N° 20/00011 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE B
Ordonnance N°: 11
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de X du 18 Février 2020
N° RG 20/00011 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUZY
ORDONNANCE
DU 20 MAI 2020
Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 19 décembre 2019, assistée de Sylvie LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Monsieur Z A
né le […] à X (53)
[…]
53000 X
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de X
Représenté par Me Romaric RAYMOND, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE X
Secteur psychiatrique adulte lavallois
[…]
53000 X
Madame B A
née le […] à […]
[…]
53000 X
Madame D E
[…]
[…]
[…]
Non représentés,
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, avons rendu l’ordonnance ci-après le 20 Mai 2020 selon la procédure sans audience.
Né le […] à X, M. Z A a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète par décision de M. le Directeur du centre hospitalier de X du 7 février 2020 en cas d’urgence sur demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, Mme B A.
Cette admission a été prise sur la base d’un certificat médical dressé par le docteur C Y, praticien aux urgences de l’établissement, constatant une altération sévère de l’état général de l’intéressé en lien avec les complications somatiques induites par une alcoolisation ancienne et massive comme comorbidité à sa pathologie psychiatrique de schizophrénie paranoïde, laquelle met en danger le pronostic vital et génère la décomposition de son état psychotique avec un déni des troubles et une non-adhésion aux soins.
Au vu des certificats de 24 et 72 heures établis respectivement par les docteurs REVEILLARD et Y, psychiatres de l’établissement d’accueil, l’hospitalisation de M. Z A en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète a été maintenue par décision du directeur du Centre Hospitalier de X du 10 février 2020.
Par requête datée du 13 février 2020 à laquelle a été annexé l’avis motivé du docteur Y, M. Le Directeur du Centre Hospitalier de X a saisi le Juge des libertés et de la détention de X aux fins de contrôle de la mesure avant le 12e jour d’hospitalisation en soins sans consentement de M. Z A.
Après avis du ministère public du 17 février 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de X a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont M. Z A fait l’objet sous la forme d’une hospitalisation complète par ordonnance rendue le 18 février 2020.
Par courrier manuscrit adressé au juge des libertés et de la détention et transmis par courriel au greffe de la Cour d’appel d’ANGERS le 12 mai 2020, M. Z A a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le jour de son prononcé.
******
Conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, prévue dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la Loi 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid -19 et prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus par la Loi 2020-546 du 11 mai 2020, il a été décidé que la procédure se déroulera sans audience.
M. Z A, son avocat, Me RAYMOND, ainsi que l’auteur de l’admission et le tiers demandeur en ont été informés par le greffe de la cour ainsi que des modalités de communication des écritures et pièces éventuelles et de la date de la décision au 20 mai 2020.
Par avis daté du 15 mai 2020, le Parquet Général à qui le dossier a été communiqué le 14 mai 2020 a conclu à l’irrecevabilité de l’appel de M. Z A pour tardiveté.
Aux termes d’un avis motivé daté du 18 mai 2020 transmis au greffe de la Cour le jour même, le docteur Y, psychiatre exerçant au sein de l’établissement de soins, a conclu que la fragilité de l’état tant somatique que psychiatrique de M. Z A nécessite la poursuite de soins psychiatriques à la demande d’un tiers en hospitalisation complète.
Par télécopie du 19 mai 2020, Mme B A, tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques, a fait savoir que l’hospitalisation sous contrainte doit se poursuivre notamment afin de permettre d’orienter son fils vers un foyer de vie, une poste-cure ou un accueil qui lui correspond alors que celui-ci n’a pas de projet pour sa sortie.
Par courrier reçu le 19 mai 2020, Me RAYMOND, avocat de M. Z A, a fait observer que l’appel doit être considéré comme recevable en l’absence de date du courrier de celui-ci et de l’enveloppe d’envoi. Sans observation sur la régularité de la procédure, le conseil de l’appelant a en outre demandé, en suite du souhait exprimé dans son courrier d’appel par M. Z A d’une hospitalisation libre, la levée de la mesure de soins contraints.
SUR QUOI
En droit, les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété prise dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la Loi 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid -19 et prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus par la Loi 2020-546 du 11 mai 2020 – qui sont relatives à la prorogation des délais échus pendant la période de protection juridique- ne sont pas applicables aux procédures suivies devant le Juge des libertés et de la détention et le Premier Président saisi d’un appel formé contre les décisions du juge des libertés et de la détention. L’article 2 II mentionne en effet que les délais de procédure courent en pareille matière selon les règles législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
En application de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai 10 jours à compter de sa notification.
Dans le cas présent, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 18 février 2020, objet du présent recours, a été notifiée personnellement à M. Z A le jour de son prononcé, ainsi qu’en fait foi l’avis de réception signé par l’intéressé.
Les pièces du dossier établissent que l’appel de M. Z A a été formé par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de X le 30 avril 2020 transmis au greffe de la cour le 12 mai 2020.
Cet appel est donc irrecevable dès lors qu’il a été relevé au-delà du délai de dix jours prévu par les dispositions réglementaires sus visées, lequel expirait le 2 mars 2020, à une période antérieure au confinement qui aurait pu seule affecter l’acheminement et le traitement du courrier.
Par conséquent, l’appel de M. Z A sera déclaré irrecevable comme tardif outre le fait que la déclaration d’appel a été transmise au greffe du juge des libertés et de la détention et non de la cour d’appel, en méconnaissance des règles posées à l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
— Sur les dépens
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant sans audience au visa des règles applicables dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
DÉCLARONS irrecevable l’appel formé par M. Z A à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention de X du 18 février 2020 ayant autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA C. MICHELOD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Créance ·
- Engagement ·
- Information ·
- Disproportion ·
- Obligation
- Demande ·
- Tôle ·
- Eaux ·
- Constat d'huissier ·
- Trouble ·
- Dommages et intérêts ·
- Propriété ·
- Taux du ressort ·
- Titre ·
- Marque
- Sociétés ·
- Activité ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Industrie ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Mandataire ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Machine ·
- Part ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Ad hoc ·
- Maintenance ·
- Pièce détachée
- Indemnité d'éviction ·
- Service ·
- Salaire ·
- Réintégration ·
- Licenciement nul ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Paye ·
- Titre
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Saisine ·
- Paiement ·
- Régularisation ·
- Bail ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Permis de conduire ·
- Pôle emploi ·
- Salaire ·
- Rupture ·
- Certificat de travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Bulletin de paie
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Plateforme ·
- Titularité ·
- Marque ·
- Dessin ·
- Contrat de licence ·
- Plan ·
- Parasitisme
- Camion ·
- Licenciement ·
- Chauffeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Passerelle ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Avion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Chauffage ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Logement indecent ·
- Chaudière ·
- Titre ·
- Demande ·
- Charges
- Lot ·
- Servitude de passage ·
- Partie commune ·
- Ouvrage ·
- Règlement de copropriété ·
- Parcelle ·
- Profit ·
- Incompatibilité ·
- Partie ·
- Règlement
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Remise en état ·
- Tôle ·
- Copropriété ·
- Fumée ·
- Autorisation ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.