Irrecevabilité 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 17 mars 2021, n° 20/11895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11895 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 17 MARS 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11895 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH43
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2020 -Juge des contentieux de la protection de Raincy – RG n° 14-20-25
APPELANTS
M. X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Marcin GOLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1159
M. Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Marcin GOLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1159
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Février 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Vu l’ordonnance sur requête rendue le 10 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Vu l’appel interjeté par Messieurs Z Y et X Y le 10 août 2020 à l’encontre de cette ordonnance ;
MOTIFS
Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Il résulte de l’article 496 du code de procédure civile que le délai d’appel à l’encontre des ordonnances sur requête ne faisant pas droit à la requête est de 15 jours à compter de la date de l’ordonnance.
L’ordonnance critiquée ayant été rendue le 10 juillet 2020 et l’appel ayant été formé par déclaration du 10 août 2020, il s’en déduit que l’appel est tardif et doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevable l’appel interjeté par Messieurs Z Y et X Y ;
Condamne in solidum Messieurs Z Y et X Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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