Confirmation 15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 15 juil. 2021, n° 21/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00031 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saumur, 5 juillet 2021, N° 21/00031 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE B
Ordonnance N°: 32
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de SAUMUR du 05 Juillet 2021
N° RG 21/00031 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E3LV
ORDONNANCE
DU 15 JUILLET 2021
Nous, Catherine CORBEL, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 6 juillet 2021, assistée de Sylvie LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Non comparant représenté par Me Julie MARTHY, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉS A LA CAUSE :
Madame B X, tiers demandeur à l’hospitalisation
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAUMUR
[…]
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés,
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 13 Juillet 2021, avons rendu l’ordonnance ci-après.
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 4 janvier 2018, M. Z X, né le […], a été admis en soins psychiatriques sous le régime d’hospitalisation complète. Les soins ont, par la suite, alterné en hospitalisation complète et sous la forme d’un programme de soins ambulatoires, mesure prise, la dernière fois, le 23 novembre 2020.
Par décision du directeur du centre hospitalier de Saumur du 26 juin 2021, M. Z X, a été réadmis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète.
Cette réadmission a été décidée sur la base du certificat médical dressé le même jour par le docteur C-D, médecin psychiatre exerçant au sein de l’établissement de soins, qui a rappelé que M. X après avoir été admis le 4 janvier 2018 en soins sans consentement pour état délirant avec menaces de mort à l’encontre de sa mère, avait pu ensuite être suivi en programme de soins mais avait dû, à plusieurs reprises, être réintégré pour non-prise de son traitement avec décompensation aigüe et comportement délirant auprès de ses proches, et qui a constaté, lors de son examen, que ce patient se présentait extrêmement agité, délirant, passant d’un comportement d’apparente sérénité à l’agitation la plus intense, était halluciné, délirant, terrorisé, s’agitait, criait et agressait physiquement son interlocuteur.
Par requête du 2 juillet 2021, le directeur du centre hospitalier de Saumur a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saumur en vue de contrôler la mesure de soins psychiatriques contraints en y annexant notamment l’avis médical émis 1er juillet 2020 par le docteur Y, psychiatre exerçant au centre hospitalier de Saumur, concluant au maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé qui restait dans le déni de sa maladie et compte tenu de ses comportements ayant motivés son hospitalisation.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2021, après avis conforme du parquet du 2 juillet 2021, et notifiée à M. X le jour de son prononcé, le juge des libertés et de la détention de Saumur a maintenu le régime d’hospitalisation complète sans consentement de M. X, après l’avoir entendu le jour même.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 juillet 2021 au greffe de la cour d’appel, M. X a relevé appel de cette décision.
A réception de la procédure, l’ensemble des personnes concernées a été convoqué à l’audience du 13 juillet 2021 à 14 heures 30. Le dossier a été communiqué au Ministère public le 8 juillet 2021 qui a donné un avis écrit, le 12 juillet 2021, concluant à la confirmation de l’ordonnance au vu des éléments fournis et notamment de l’avis médical du docteur Y du 9 juillet 2021 constatant la rupture du traitement de M. X lequel souffre d’une psychose paranoïaque avec une comorbidité addictive.
M. X a fugué de l’établissement le 7 juillet 2021. Il n’a pu recevoir la convocation à l’audience du 13 juillet suivant.
Dans un avis du 9 juillet 2021 transmis au greffe de la Cour, le docteur Y expose que M. X, suivi pour psychose paranoïde avec comorbidité addictive, reste dans le déni de sa maladie et s’oppose au traitement. Il considère que la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète de M. X est justifiée.
DÉBATS EN CAUSE D’APPEL
A l’audience du 13 juillet 2021, M. X n’a pas comparu. Il a été représenté par son avocat qui a déclaré avoir eu connaissance des éléments du dossier, de l’avis écrit du 12 juillet 2021 émis par le
parquet général et ne pas avoir d’observations à formuler sur la régularité de la procédure.
Bien que régulièrement convoqué, le directeur du centre hospitalier de Saumur est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1°- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2°- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Selon l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Au cas présent, les éléments du dossier montrent que M. X souffre d’une grave pathologie mentale depuis plusieurs années. Il a été admis en soins psychiatriques contraints à la demande de sa mère, sous le régime de l’hospitalisation complète le 4 janvier 2018, a bénéficié, depuis, d’un programme de soins en ambulatoire mais a, de nouveau, dû être hospitalisé le 26 juin 2021 en raison d’un état d’agitation avec décompensation délirante aiguë au domicile de sa mère ayant nécessité l’intervention des forces de police. Selon le dernier avis médical établi par le docteur Y, M. X tenait des propos délirants à thème de persécution et s’opposait au traitement jusqu’au jour de sa fugue.
Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier que M. X présente toujours des troubles graves rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale, dans le cadre contraint et contenant de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel d’Angers, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 5 juillet 2021 par le juge des libertés et de la détention de Saumur maintenant le régime d’hospitalisation complète sans consentement de M. X ;
DISONS que les dépens de la procédure d’appel seront laissés à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA C. CORBEL
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