Infirmation 7 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 7 janv. 2021, n° 19/01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01550 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 8 juillet 2019, N° F18/00094 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 JANVIER 2021
N° RG 19/01550 – FS/DA
N° Portalis DBVY-V-B7D-GJJU
Société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES
C/ Y X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 08 Juillet 2019, RG F18/00094
APPELANTE :
LA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES
dont le siège social est […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
R e p r é s e n t é e p a r M e J u l i e t t e C O C H E T – B A R B U A T d e l a S E L A R L J U L I E T T E COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Jean-Jacques FOURNIER de la SCP FROMONT-BRIENS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE et APPELANTE INCIDENT:
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Karen SOMM, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 03 Novembre 2020, devant Madame Françoise SIMOND, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Y X a été embauchée par la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes le 7 octobre 2013 par contrat à durée indéterminée en qualité de conseillère clientèle au sein de l’agence de Marnaz. A compter du 4 novembre 2014, elle a rejoint l’agence de Bonneville où elle devenait chargée de clientèle particulière à compter du 1er juin 2016, puis elle était promue responsable clientèle particulière le 1er mai 2017.
Elle a émis, en juin 2017, le souhait d’une nouvelle mutation au sein d’une agence de Thonon-les-Bains, déménageant de Cluses à Thonon-les-Bains en juillet 2017. Celle-ci sera refusée.
Mme Y X était mutée à l’agence de la Roche-sur-Foron à compter du 1er septembre 2017.
Par courrier du 8 septembre 2017, Mme Y X notifiait à la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes sa démission en sollicitant une dispense partielle de préavis afin de quitter l’entreprise le 1er octobre 2017.
Le 12 septembre 2017, elle se renseignait sur le versement de sa part variable de sa rémunération.
Par courrier du 18 septembre 2017, la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes accusait réception de sa démission et lui avait indiqué que son préavis était fixé conformément aux dispositions conventionnelles au 10 octobre 2017.
En avril 2018, la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes lui indiquait qu’aucun versement de la partie variable de sa rémunération ne serait effectué à défaut pour Mme Y X d’avoir été présente dans l’entreprise au 31 décembre 2017.
Par requête du 16 juillet 2018, Mme Y X saisissait le conseil de prud’hommes de Bonneville aux fins d’obtenir le paiement de 3 000 euros part variable de sa rémunération, 2 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et 2 000 euros de dommages-intérêts pour rétention abusive d’un élément de salaire.
Par jugement en date du 8 juillet 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que les demandes de Mme Y X sont en partie fondées,
— dit et jugé que Mme Y X a droit au versement de sa rémunération variable pour l’année 2017 au prorata temporis,
— condamné la caisse d’épargne Rhône-Alpes à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
. 1 188.30 euros au titre de la prime de part variable,
. 2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté Mme Y E surplus de ses demandes,
— débouté la caisse d’épargne Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la caisse d’épargne Rhône-Alpes aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 8 août 2019, la société caisse d’épargne Rhône-Alpes a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 4 mai 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes demande à la cour
de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bonneville,
— constater que Mme Y X n’avait pas acquis de droit au versement de la prime annuelle dite « part variable » au titre de l’année 2017,
— constater qu’elle n’a pas exécuté le contrat de travail de manière déloyale,
— constater le caractère infondé des demandes formulées par Mme X à titre
incident.
En conséquence,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes non fondées,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les conditions d’octroi et de fixation de la prime dite 'part variable’ ne sont pas issues du contrat de travail mais de sa décision unilatérale dont Mme Y X avait connaissance. Il a été rappelé par la société que le versement d’une telle prime n’était pas automatique. La condition de présence n’a donc pas été fixée dans le contrat de travail dans la mesure où il ne fait qu’indiquer à titre informatif que la salariée pourrait le cas échéant percevoir une prime de part variable.
Mme Y X avait connaissance des documents figurant dans l’intranet de la société et notamment des conditions posées unilatéralement par la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes à l’acquisition du droit à la prime.
Les conditions posées par elle pour acquérir un droit à une part variable sont claires, à savoir être salariée et présente au 31 décembre de l’année de l’exercice et justifier de six mois de présence effective. Mme Y X n’étend pas présente au 31 décembre 2017, elle n’avait pas à verser de prime dite part variable. Mme Y X ne démontre pas que le paiement de la prime au prorata temporis était prévu par une source conventionnelle, un usage ou encore un engagement unilatéral.
S’agissant des prétendues difficultés rencontrées par Mme Y X pour obtenir des renseignements sur sa part variable, il convient de préciser que l’ensemble des conditions liées au versement de la part variable était en permanence sur l’intranet de l’entreprise.
Sur la mutation de Mme Y Z, elle a occupé un poste au sein de l’agence de Bonneville à compter du 4 novembre 2014 et a été promue au sein de cette même agence en qualité de responsable clientèle particulière le 1er mai 2017. Le déménagement de la salariée allongeant son temps de trajet ne peut être reproché à la société.
Mme Y X ne démontre pas que la société aurait exercé une rétention abusive de sa rémunération.
Dans ses conclusions notifiées le 6 février 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions Mme Y X demande à la cour de :
— juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes à l’encontre du jugement du 8 juillet 2019,
— lui donner acte de ce qu’elle se porte appelante à titre incident du jugement du 8 juillet 2019,
— juger cet appel incident fondé et ses demandes recevables et bien-fondées ;
A titre principal
— confirmer le jugement du 8 juillet 2019 rendu par le conseil de prud’hommes de
Bonneville, sauf à faire droit à l’appel incident interjeté s’agissant du quantum des condamnations prononcées et des dommages-intérêts pour rétention abusive de la prime sur rémunération variable ;
En conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bonneville et juger qu’elle était bien fondée à solliciter le versement de sa rémunération variable pour l’année 2017,
— condamner en conséquence la Société Caisse d’épargne Rhône-Alpes au paiement de cette rémunération variable pour l’année 2017 et fixer son montant ou à défaut d’obtenir les éléments pour faire condamner la société à hauteur de 2 376,61 euros (rémunération variable obtenue en 2016 pour 10 mois travaillés).
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a constaté l’exécution
déloyale du contrat par la société et l’a condamné au versement de 2 000 euros nets à titre
de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la société au versement de 2 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— constater la rétention abusive d’un élément de rémunération qui lui était dû par la société et la condamner au versement de 2 000 euros nets à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société Caisse d’Epargne Rhône Alpes à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la société Caisse d’Epargne Rhône Alpes aux entiers dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’aux entiers frais d’exécution de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes hypothèses le jugement du 8 juillet 2019 rendu par le Conseil de prud’hommes de Bonneville.
Elle soutient que son contrat de travail ne contient aucune condition de présence dans la société en contrepartie du versement de sa rémunération variable et ne fait état d’aucune condition de présence au 31 décembre pour pouvoir en bénéficier. La société Caisse d’épargne Rhône-Alpes ne renvoie à aucun accord ou décision unilatérale qui viendrait ajouter des conditions d’octroi. C’est en violation de son engagement contractuel que la société fait valoir une condition qu’elle n’avait pas prévue lors de l’embauche de la salariée.
La société Caisse d’épargne Rhône-Alpes a indiqué à plusieurs reprises qu’elle aurait droit au versement de sa rémunération variable au prorata temporis, s’engageant au versement de la prime. Les documents présents sur l’intranet et la décision unilatérale de la société ne peuvent être plus restrictifs que le contrat de travail.
Sur la condition de présence dans la société pour l’octroi de la prime, la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes a déjà été condamnée par la Cour d’appel de Lyon qui a jugé illégale la pratique de la société visant à refuser l’octroi de la part variable aux salariés partis de la société avant le 31 décembre de l’année considérée précisant que cette pratique portait atteinte aux droits et liberté des
salariés.
Son départ le 7 octobre 2017 de la société après y avoir travaillé depuis le 1er janvier pour l’année 2017 ne remet pas en cause le travail effectué et sa rémunération variable doit lui être versée au prorata de son temps de travail dans l’entreprise. Ce refus de versement revient à refuser au salarié l’octroi d’une contrepartie à l’exécution de son travail.
En indiquant à posteriori à la salariée qu’elle ne bénéficierait pas de cette rémunération en se fondant sur un document antérieur au contrat de travail, la société fait preuve d’une particulière mauvaise foi. Cette mauvaise foi peut aussi être relevée quant aux demandes de mutations de Mme Y Z. L’élément de salaire retenu abusivement par la société représente plus d’un mois et demi de salaire, la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes ne lui a jamais indiqué avant le 16 avril 2018 que le versement de la rémunération variable était conditionné à une présence effective dans les effectifs au 31 décembre de l’année en question. Enfin malgré les condamnations des juridictions et l’illégalité du fonctionnement de la rémunération variable de l’entreprise, cette dernière persiste, misant sur le découragement des salariés concernés à solliciter ce qui leur est dû.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2020.
SUR QUOI
Le contrat de travail, signé le 3 octobre 2013, prévoyait au titre de la rémunération que Mme Y X percevrait un salaire mensuel de 23 735 euros versé en 13 mensualités et en outre :
. une prime 'part variable’ rémunérant, le cas échéant, la contribution à la performance de l’entreprise,
. une prime de participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, le cas échéant,
. une prime d’intéressement selon les conditions de l’accord local applicable.
La 'part variable’ constitue une prime qui s’ajoute au salaire de base et non une partie variable du salaire de base. Aucune modalité de calcul de cette prime n’a été fixée dans le contrat de travail. Il est en outre bien précisé, le cas échéant.
La clause du contrat de travail ne saurait se suffire à elle même dans la mesure où les modalités de calcul de la prime ne sont pas définies.
Lors de la signature de son contrat de travail, Mme Y X était informée de la nécessité de prendre connaissance des documents internes à la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes (CERA) :
'les conditions de leur collaboration sont définies par les dispositions qui suivent, celles des accords nationaux et locaux, celles du règlement intérieur de la société CERA et celles des règles et procédures en vigueur dans l’entreprise consultables sur l’intranet.
Mme Y X reconnaît avoir reçu un exemplaire du règlement intérieur et de ses annexes et reconnaît avoir été informée de la nécessité de prendre connaissance de l’ensemble des textes applicables à la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes'.
Les modalités de calcul de la prime dite part variable dépendent des conditions posées par la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes que ne pouvaient ignorer Mme Y X.
En effet chaque année Mme Y X était informée du montant de sa prime dite 'part variable ' par un courrier (16 avril 2015, 15 avril 2016, 18 avril 2017) qui l’invitait à se rapprocher de son manager pour tout question relatives aux notes de performances attribuées et à visualiser à partir de l’outil accessible dans l’intranet : mon entreprise/mon espace ressources humaines/mon espace RH/part variable/ résultat P-V 2015.
Dans l’intranet, il existait une fiche 'Part variable’ qui indiquait les conditions d’octroi de la part variable à savoir 'être présent au 31 décembre de l’exercice’ et justifier de six mois de présence effective dans la CERA et précisait la mesure de la performance qui dépendait à hauteur de 50 % de
la performance de l’équipe et à 50 % des résultats personnels du salarié (33% évolution du portefeuille confié- 17% exercice du métier), performance qui se mesurait en fin d’exercice.
Les conditions posées par la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes pour bénéficier de l’octroi de la part variable sont claires et notamment celle d’être présent au 31 décembre de l’exercice et parfaitement licites, s’agissant d’une prime non exclusivement liée à la performance du seul salarié et dont la date d’échéance était fixé au 31 décembre de l’année écoulée.
Le fait que le 27 septembre 2017, Mme A B, gestionnaire RH nouvellement en poste, ait indiqué à Mme Y X que 'si sur 2017 vous avez au moins 180 jours de présence, vous allez percevoir une part variable et cela aura lieu, le plus probablement, en avril 2018", tout en préalablement l’invitant à consulter l’espace RH, les fiches afférentes, ainsi qu’à se rapprocher de son responsable, ne peut créer un droit acquis à la part variable pour Mme Y X.
Il est en de même lors du courrier du 16 avril 2018 où Mme A C indiquait que le règlement des rémunérations variables avait lieu lors de l’établissement des bulletins de paie d’avril et que son bulletin de paie y afférent lui serait adressé à l’adresse connue par la société.
De même l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 11 octobre 2017 condamnant la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes à payer à un salarié la part variable prorata temporis qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi de la part de l’employeur ne s’impose pas à la cour, l’article 5 du code civil interdisant aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises, prohibant les arrêts de principe.
Mme Y X n’étant pas présente au 31 décembre 2017, ne peut prétendre obtenir paiement de la prime dite 'part variable'.
Le jugement sera infirmé, Mme Y X sera débouté de sa demande en paiement de la prime dit 'part variable'. Le jugement qui a débouté Mme Y X de sa demande de dommages-intérêts pour rétention abusive de la prime sur rémunération variable sera confirmé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail, aucun reproche ne peut être fait à la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes concernant le non versement de la prime dite 'part variable’comme il a été indiqué ci-dessus.
Quant au refus de la mutation sur Thonon-les-Bains, celle-ci avait été demandé par Mme Y X comme elle l’indique dans son courriel du 1er juin 2017 pour convenance personnelle du fait que son 'compagnon réside dans ce secteur'. La société Caisse d’épargne Rhône-Alpes n’avait pas l’obligation de l’affecter à une agence plus proche de son domicile, Mme Y X ayant déménagé le 11 juillet 2017 de Cluses vers Thonon-les-Bains, choix personnel.
Il n’y a pas d’exécution déloyale du contrat de travail, le jugement sera infirmé et Mme Y X sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Succombant, Mme Y X sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré excepté en ce qu’il a débouté Mme Y X de sa demande de dommages-intérêts pour rétention abusive de la prime sur rémunération variable ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Déboute Mme Y X de sa demande en paiement de la prime dite 'part variable', de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Déboute la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 Janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Exigibilité ·
- Intérêts conventionnels ·
- Calcul ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Indemnité ·
- Banque ·
- Titre ·
- Offre de prêt ·
- Déchéance
- Carrelage ·
- Isolation phonique ·
- Nuisances sonores ·
- Expert judiciaire ·
- Acoustique ·
- Responsabilité ·
- Devis ·
- Carreau ·
- Indemnité ·
- Expertise judiciaire
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Résolution ·
- Annulation ·
- Nullité du contrat ·
- Banque ·
- Commande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Service public ·
- Copropriété ·
- Assainissement ·
- Délégation ·
- Station d'épuration ·
- Exception d’illégalité ·
- Facture ·
- Illégalité
- Sociétés ·
- Installation ·
- Nuisances sonores ·
- Préjudice ·
- Parc ·
- Machine ·
- Expert ·
- Production ·
- Vendeur ·
- Matériel
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Tiers ·
- Responsabilité civile ·
- Contrat d'assurance ·
- Intérêt de retard ·
- Co-auteur ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Vanne ·
- Canal d'amenée ·
- Obligation ·
- Exécution ·
- Constat d'huissier ·
- Huissier ·
- Ouvrage
- Employeur ·
- Salariée ·
- Grève ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Arrêt maladie ·
- Contrats ·
- Harcèlement moral ·
- Prévoyance ·
- Sécurité
- Jeux ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Finances ·
- Mauvaise foi ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Bonne foi ·
- Effacement ·
- Caisse d'épargne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Pièces ·
- Condition ·
- Architecte ·
- Défaut
- Propriété ·
- Accès ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Voie publique ·
- Servitude de passage ·
- Acte notarie ·
- Associé ·
- Vendeur ·
- Chemin rural
- Clause ·
- Bail renouvele ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Valeur ·
- Preneur ·
- Renouvellement ·
- Taxes foncières ·
- Prix ·
- Distribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.