Infirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. sécurité soc., 25 mars 2021, n° 19/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00314 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 avril 2019, N° 18/161 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | URSSAF DES PAYS DE LOIRE c/ S.A.S. GUIBOUT MATERIAUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00314 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQOO.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POLE SOCIAL LAVAL, décision attaquée en date du 10 Avril 2019, enregistrée sous le n° 18/161
ARRÊT DU 25 Mars 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.S. GUIBOUT MATERIAUX
[…]
[…]
[…]
représentée par Me ARIOLA, avocat substituant Maître Laurent POIRIER de la SELARL PRAXIS – SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BRISQUET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Mars 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur BRISQUET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
L’URSSAF des Pays de la Loire a procédé à un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires de la société Guibout Matériaux portant sur les exercices des années 2015 et 2016.
Suivant lettre d’observations du 1er février 2018, cinq motifs de redressement ont été relevés par l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF.
Par courrier du 12 février 2018, la société Guibout Matériaux a contesté les motifs n°4 et 5 intitulés 'avantage en nature nourriture : salarié nourri à l’extérieur hors cas de déplacement et hors mission réception' entraînant respectivement un redressement de 509 euros et de 3 676 euros.
Par courrier du 12 mars 2018, l’inspecteur a maintenu le redressement en sa totalité.
La société Guibout Matériaux a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF par courrier du 25 avril 2018 puis a saisi par courrier du 29 mai 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne à l’encontre de la décision implicite de rejet.
Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de grande instance de Laval (pôle social), devenu compétent en la matière à compter du 1er janvier 2019, a annulé le redressement prévu dans la lettre d’observations du 1er février 2018 aux motifs 4 et 5 intitulés 'avantage en nature nourriture : salarié nourri à l’extérieur hors cas de déplacement et hors mission réception' et a débouté l’URSSAF des Pays de la Loire de ses demandes.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 5 juin 2019, l’URSSAF des Pays de la Loire a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 mai précédent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n° 2 datées du 27 octobre 2020, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’URSSAF des Pays de la Loire demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite la validation du redressement en tous ses points.
Elle demande également la condamnation de la société Guibout Matériaux au paiement de la somme de 5 256 euros au titre du redressement opéré.
L’URSSAF fait valoir en substance qu’il appartient à l’employeur de démontrer que les conditions de travail du salarié l’ont contraint à prendre son repas sur le chantier ou au restaurant pour être en droit de considérer que les frais de repas sont des frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002. Elle estime que l’appréciation des circonstances de fait doit intervenir au regard du temps de pause, de la distance à parcourir pour rejoindre la résidence ou le lieu de travail et du mode de transport à disposition du salarié. Elle considère toutefois que lorsque le repas est pris à proximité du
siège de l’entreprise, il est démontré de façon évidente que les conditions de travail ne lui interdisent pas de regagner le siège pour la prise du repas.
Elle considère en l’espèce que l’inspecteur a pu constater lors du contrôle que l’entreprise prenait en charge des repas dans des restaurants situés à moins de 6 km d’Evron ou de Mayenne, villes où la société Guibout Matériaux dispose d’établissements. Elle ajoute qu’il a été relevé que des salariés ont bénéficié de la prise en charge de leur repas dans des restaurants de la ville de rattachement alors qu’ils n’étaient ni en situation de déplacement professionnel, ni en mission réception dûment justifiée par le nom et la qualité des participants, ni en formation. Elle ajoute que la démonstration n’est pas apportée que ces chauffeurs et commerciaux se trouvaient dans l’impossibilité de regagner leur entreprise ou leur domicile lors du déjeuner.
Elle considère que l’absence de réfectoire dans les deux établissements concernés ne dispense pas l’employeur de mettre à disposition un emplacement permettant aux salariés qui le souhaitent de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité et, en tout état de cause, il n’existe pas d’exception en faveur des entreprises ne disposant pas d’un local de restauration. S’agissant des chauffeurs de poids lourds soumis au respect des temps de conduite et de repos, elle soutient que le temps de pause de 45 minutes n’est qu’un minimum et que dans la mesure où il peut être dépassé, cet argument ne peut être avancé pour justifier le fait qu’ils ne rentrent pas chez eux ou au siège de l’entreprise pour déjeuner.
L’URSSAF estime que dans la mesure où les conditions de l’article 3 du décret du 20 décembre 2002 ne sont pas remplies, c’est à juste titre que les montants des remboursements repas ont été réintégrés dans l’assiette des cotisations. Elle ajoute que cette situation avait déjà été constatée lors d’un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et avait donné lieu simplement à des recommandations qui n’ont toutefois pas été prises en compte par la société Guibout Matériaux.
*
Par conclusions transmises à la cour le 5 novembre 2020, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Guibout Matériaux sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande la condamnation de l’URSSAF des Pays de la Loire au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle considère en substance que c’est à bon droit que les frais de repas litigieux ont été exclus de l’assiette des cotisations dans la mesure où, s’agissant des chauffeurs, ceux-ci font de constants allers-retours entre les différentes agences et le lieu de livraison chez le client et ce plusieurs fois par jour dans un périmètre de 50 km autour du lieu de chargement, avec un véhicule poids lourd de 26 à 44 tonnes. Elle soutient que les chauffeurs sont dans la stricte impossibilité de retourner à leur domicile en raison des dimensions de ces véhicules, qui ne permettent pas de les garer chez eux ou à proximité, et des contraintes liées à l’enchaînement des livraisons tout au long de la journée. Elle ajoute que les chauffeurs ne peuvent prévoir à l’avance leur pause déjeuner et ne l’effectuent qu’en fonction des contraintes liées au respect d’un temps de pause de 45 minutes après 4h30 de conduite, des temps de route, du planning de livraison et des horaires imposés par les clients, de sorte qu’ils sont contraints de prendre leur repas chaque jour à des heures et dans des lieux différents, se trouvant ainsi totalement empêchés de regagner leur domicile. Elle soutient également qu’ils ne peuvent davantage prendre leur repas sur un lieu habituel de travail puisqu’ils sont constamment en déplacement et ne peuvent donc manger dans une agence de la société.
S’agissant des commerciaux, la société Guibout Matériaux fait valoir qu’ils sont en déplacement toute la journée et qu’ils déjeunent au gré de leur tournée sans pouvoir regagner leur domicile ou leur agence de rattachement. Elle ajoute que si le lieu de restauration peut se trouver peu éloigné de
l’entreprise, c’est en raison de l’organisation de leur tournée et parce que le repas est pris entre deux rendez-vous en clientèle.
La société Guibout Matériaux expose que ses deux sites de Mayenne et d’Evron où travaillent respectivement 15 et 4 salariés ne disposent pas de réfectoire et que les salariés ne peuvent déjeuner dans l’enceinte de l’entreprise. Elle précise que l’éloignement du domicile de certains salariés ne leur permet pas de le regagner pour la pause déjeuner.
MOTIVATION
Il résulte de l’alinéa premier de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
L’alinéa 3 du même article précise qu’il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Selon le 3° (Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise) de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 euros.
Il résulte de la lettre d’observations que l’inspecteur a réintégré dans l’assiette des cotisations non pas la totalité des indemnités de repas qui ont pu être versées aux salariés de l’entreprise mais les sommes qui ont été versées pour des repas pris dans des restaurants d’Evron alors que les salariés concernés sont habituellement rattachés à l’établissement d’Evron (point n° 4) ou bien pour des repas pris dans des restaurants de Mayenne (notamment Restomotte) ou d’Aron (La bonne table), commune qui touche celle de Mayenne, alors que les salariés concernés sont habituellement rattachés à l’établissement
de Mayenne (point n° 5). L’inspecteur a précisé dans sa lettre du 12 mars 2018, en réponse aux observations de la société Guibout Matériaux, qu’il s’agit de restaurants situés à moins de 6 km de l’agence.
Il appartient à la société Guibout Matériaux de démontrer que les conditions de travail des salariés concernés leur interdisaient de regagner pour le repas leur établissement de rattachement, qui s’assimile au lieu habituel de travail, lorsqu’ils se trouvaient à proximité de celui-ci. La question de savoir si un chauffeur peut ou non stationner son véhicule poids lourd à proximité immédiate de son domicile pour y effectuer sa pause déjeuner est donc sans intérêt pour la solution du litige puisqu’il
n’est pas établi que le redressement ait porté sur des repas pris dans des restaurants éloignés du siège de l’établissement alors qu’ils seraient proches en revanche du domicile des salariés concernés.
Si l’employeur n’est pas tenu de mettre à disposition un local de restauration dans un établissement de moins de 50 salariés (25 à l’époque des faits), il résulte cependant de l’article R. 4228-23 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que 'Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l’employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.'. Or la société Guibout Matériaux ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité pour elle de mettre en place un tel emplacement dans ses deux établissements.
La nécessité pour les chauffeurs routiers de respecter la réglementation des temps de conduite continue et des temps de repos ne constitue pas un empêchement sérieux pour qu’ils puissent faire leur pause déjeuner dans les locaux de leur établissement de rattachement, lorsqu’ils se trouvent à moins de 6 km de celui-ci, quand bien même les salariés ayant établi des attestations soulignent également les impératifs liés aux délais de livraison. En tout état de cause, il n’est pas établi que les chauffeurs, lorsqu’ils se trouvent soit dans l’agglomération de Mayenne, soit dans la commune d’Evron, seraient amenés à faire des détours significativement plus importants pour se rendre au siège de leur établissement de rattachement que pour se rendre dans l’un des restaurants qu’ils ont pour habitude de fréquenter. Il n’est pas non plus démontré une impossibilité matérielle de stationner les camions de livraison dans l’enceinte des établissements concernés même si la société Guibout Matériaux affirme le contraire dans ses écritures, sans toutefois l’étayer par aucune pièce.
Les conditions d’application de l’article 3 (3°) de l’arrêté du 20 décembre 2002 n’étant pas réunies, c’est à bon droit que l’inspecteur de l’URSSAF a réintégré dans l’assiette de cotisations les frais de repas litigieux. Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement et de valider le redressement en ce qu’il porte sur les deux points faisant l’objet de la contestation.
Contrairement à ce que demande l’URSSAF, et compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, il n’y a pas lieu pour la cour de valider le redressement en tous ses points dans la mesure où les trois premiers points n’ont pas été contestés par la société Guibout Matériaux et n’ont été soumis ni à la commission de recours amiable ni aux premiers juges.
Pour les mêmes raisons, la condamnation de la société Guibout Matériaux au paiement des sommes dues au titre du redressement ne peut porter que sur les points contestés et validés. Il y a lieu en conséquence de condamner la société Guibout Matériaux à payer à l’URSSAF la somme de 4 185 euros.
La société Guibout Matériaux, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Laval (pôle social) du 10 avril 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
VALIDE le redressement de la société Guibout Matériaux opéré par l’URSSAF des Pays de la Loire, en application de la lettre d’observations du 1er février 2018, en ce qu’il porte sur les points 4
(établissement d’Evron) et 5 (établissement de Mayenne) intitulés l’un et l’autre 'avantage en nature nourriture : salarié nourri à l’extérieur hors cas de déplacement et hors mission réception' ;
CONDAMNE la société Guibout Matériaux à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 4 185 euros au titre des chefs de redressement validés ;
DIT n’y avoir lieu de valider les points 1, 2 et 3 du redressement faisant suite à la lettre d’observations du 1er février 2018 ;
DÉBOUTE la société Guibout Matériaux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Guibout Matériaux aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
[…]
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