Infirmation partielle 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 23 mars 2021, n° 18/02282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02282 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, 12 juillet 2018, N° 17/00374 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/02282 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GEHJ
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d’ARGENTAN du 12 Juillet 2018 – RG n° 17/00374
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MARS 2021
APPELANTS :
Monsieur A Z
né le […] à […]
Les plats
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022018006081 du 16/08/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
L’EARL LES PLATS
Les plats
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Marianne BARRY, avocat au barreau D’ARGENTAN
INTIMÉE :
Madame B Y épouse X
née le […] à […]
Rouffigny
[…]
représentée et assistée de Me Isabelle BROCHARD-STEVENIN, substituée par Me LECLERC avocats au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 28 janvier 2021, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 23 Mars 2021 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
Monsieur A Z a vécu maritalement avec madame Y du mois de mars 2007 jusqu’en 2013. Monsieur Z exerçait l’activité d’entraîneur de chevaux à titre personnel ou par l’Earl 'Ecurie Les Plats’ dont il est le représentant légal.
Pendant sa vie commune avec madame Y, monsieur Z a procédé à plusieurs transactions dont la vente d’une propriété sise sur la commune de Batilly par un acte du 1er juillet 2013. Monsieur Z explique que cette vente a en réalité été conclue pour obtenir un concours financier du CIC destiné à régler les dettes accumulées par le couple.
Selon Monsieur Z un prêt de 60 000 euros a été effectué au profit de madame Y, dont il entend obtenir désormais le remboursement.
Par acte d’huissier du 24 avril 2017, monsieur A Z et l’Earl Les Plats ont fait assigner madame Y épouse X devant le tribunal de grande instance d’Argentan, pour la voir condamnée à payer à l’Earl Les Plats la somme de 60 000 euros, outre celle de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement en date du 12 juillet 2018, le tribunal de grande instance d’Argentan a principalement :
— débouté madame Y épouse X de sa demande en nullité de l’assignation ;
— débouté monsieur A Z et l’Earl LES PLATS de leurs demandes de remboursement.
Par une déclaration en date du 23 juillet 2018, monsieur Z avec l’Earl Les Plats ont interjeté appel.
Vu les dernières conclusions régulièrement notifiées par monsier Z et l’Earl 'Ecurie Les Plats’ en date du 20 septembre 2018 auxquelles il convient de se reporter.
Vu les dernières conclusions régulièrement notifiées par madame Y épouse X le 20 décembre 2018, auxquelles il convient de se reporter.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2020.
Vu l’arrêt en date du 5 janvier 2021 de la présente cour.
MOTIFS
Monsieur Z et l’Earl en cause expliquent que la somme de 60 000 euros a consisté en un prêt, ce qui n’a pas donné lieu à une reconnaissance de dette en raison des liens unissant les parties, que 3 chèques de remboursement ont été faits par madame Y qui correspondent à des remboursements sur les 60 000 euros en litige ;
Madame Y conteste ces affirmations, en expliquant que monsieur Z et l’Earl Les Plats ne rapportent pas la preuve de la réalité d’un prêt, et que la confusion est telle que l’on ignore de monsieur Z et de l’Earl Les Plats, quelle partie aurait consenti en réalité le prêt contesté, sachant qu’elle s’est séparée de monsieur Z en septembre 2013, que les appelants ont utilisé son compte bancaire en imitant sa signature, pour régler certaines factures de l’Earl Ecurie Les Plats ;
En 1er lieu, il doit être relevé que c’est de manière justifiée que madame Y explique qu’il n’est pas justement démontré l’identité du prêteur, car soit il s’agit de l’Earl Les Plats soit de monsieur Z, et la condamnation à prononcer ne peut pas l’être au bénéfice des deux au motif que monsieur Z serait le gérant de l’Earl Les Plats ;
S’agissant d’un prêt à hauteur de 60 000 euros, c’est de manière également justifiée que les 1ers juges se sont reportés aux dispositions des articles 1353 et 1359 du code civil, qui exigent pour celui qui se prétend créancier de prouver la réalité du prêt dont il réclame le remboursement ;
Par ailleurs, au regard du montant du prêt invoqué, celui-ci devait donner lieu à un écrit, sauf à rapporter la preuve d’une impossibilité matérielle et/ou morale au sens de l’article 1360 du code civil ;
Il doit être constaté en l’espèce qu’aucun écrit sous seing privé, aucune reconnaissance de dette, aucun échéancier avec une date de remboursement, qu’aucune de ces dispositions n’a été établie entre les parties à la procédure ;
Monsieur Z explique qu’il n’a pas procédé au moyen d’un écrit, car il vivait en concubinage avec madame Y et en raison de leurs relations intimes ;
En 1er lieu cette affirmation est insuffisante, car il appartient à monsieur Z en qualité de gérant de l’Earl Les Plats de rapporter la preuve de circonstances particulières dont il a résulté l’impossibilité pour lui et sous cette qualité, de se procurer un écrit constatant le prêt invoqué consenti à sa compagne, ce qu’il ne fait pas ;
De plus, selon les relevés bancaires produits aux débats, datant du mois d’octobre 2012, les fonds en cause ont été débités en deux mouvements de 30 000 euros, d’un compte bancaire Crédit Agricole N° 00151899423 au nom de l’Earl Ecurie Les Plats ;
Or ces fonds proviendraient, selon les appelants, de la vente d’un bien immobilier personnel de monsieur Z qui auraient ainsi si la cour suit le raisonnement développé, transité sur le compte de l’Earl en cause, sachant que la cour ne dispose pas des relevés bancaires permettant de constater de quelle manière les deux sommes de 30 000 euros ont été au préalable crédités sur le compte dont s’agit ;
Les deux mouvements de fonds mentionnent qu’il s’agit de virements au profit de madame Y, ce que cette dernière ne conteste pas, mais qui explique que ces opérations ont été réalisées pour permettre à monsieur Z d’organiser avec l’Earl Les Plats leur insolvabilité ;
En tout état de cause, entre 2012 et 2017, il n’y a eu de la part de monsieur Z et de l’Earl Les Plats strictement aucune réclamation en remboursement des sommes supposées prêtées, aucune demande écrite, ni mise en demeure de payer quelque somme que ce soit, y compris en 2013, après la séparation du couple ;
S’agissant des trois chèques allégués, qualifiés de remboursement, ceux-ci ont été émis successivement en 2014, les 25 mars, 8 avril et 21 avril pour des montants respectifs de 12 000 euros, 1500 euros et 2000 euros sans qu’il soit possible de les faire correspondre à des opérations s’incrivant dans la restitution des 60 000 euros en litige, ces chèques à leur date d’émission n’étant accompagnés d’aucun commentaire, d’aucune réclamation, d’aucun avis de réception, ni d’encaissement ayant été émis au profit de l’Earl Les Plats ;
En effet, la cour constate que les appelants ne produisent aucun document concernant les modalités d’encaissement de ces chèques émis au profit de l’Earl en cause ;
Il s’ensuit que comme les 1ers juges ont pu l’analyser, aucun élément versé aux débats par les appelants, ne démontre que les deux avances de fonds à hauteur de 30 000 euros chacune ont été faites à titre de prêt et non pas de don ou pour toute autre opération, sachant que madame Y par les copies de chèques qu’elle produit, établit avec les factures correspondantes, que son chèquier a été utilisé dans des circonstances ignorées de la cour, à des dates postérieures à la séparation du couple, le tout en 2014, pour régler des dépenses s’incluant dans l’activité de l’Earl Les Plats ;
Il résulte de tout ce qui précède que tant monsieur Z que l’Earl Les Plats doivent être déboutés de leur demande en paiement dirigée contre madame Y le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dépens ;
- Sur les autres demandes :
L’équité permet à la cour de condamner les appelants au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les réclamations présentées à ce titre par les appelants tant de ce chef qu’en application de l’article 37 de la loi applicable à l’aide juridictionnelle étant écartées, lesdits appelants partie perdante devant supporter les dépens de 1re instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
— L’infirme de ce seul chef et statuant à nouveau :
— Condamne monsieur Z avec l’Earl Ecurie Les Plats en tous les dépens de 1re instance ;
— Y ajoutant :
— Déboute monsieur Z avec l’Earl Ecurie Les Plats de toutes leurs demandes, en ce compris de celles présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— Condamne monsieur Z avec l’Earl Ecurie Les Plats à payer à madame Y épouse X la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne monsieur Z avec l’Earl Ecurie Les Plats aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. GUIGUESSON
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