Confirmation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 24 mars 2021, n° 19/01745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/01745 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Catherine MULLER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
Ordonnance du 24 Mars 2021
N° RG 19/01745 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ER4L
AFFAIRE : X, A C/ S.A. COFIDIS, S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 Mars 2021
Nous, Z Muller, Conseiller à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
SA COFIDIS Société Anonyme à directoire au capital de 67.500.000,00 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
[…], […]
[…]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 19102
Intimée
Demanderesse à l’incident
ET :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
72350 FONTENAY-SUR-VEGRE
Madame Z A épouse X
née le […] à SABLE-SUR-SARTHE (72)
[…]
72350 FONTENAY-SUR-VEGRE
Représentés par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d’ANGERS substituant Me Stéphanie ORSINI, avocat au barreau du MANS
Appelants
Défendeurs à l’incident
[…]
93130 NOISY-LE-SEC
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
Intimée,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 janvier 2021 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 30 août 2019, M. Y X et son épouse Mme Z A (les époux X A) ont relevé appel à l’égard de la SA Cofidis et de la SAS Solution Eco Energie d’un jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 27 juin 2019 par le tribunal d’instance de La Flèche, signifié le 13 août 2019, en ce qu’après avoir fait droit à leurs demandes d’annulation du contrat principal de livraison et installation de panneaux photovoltaïques conclu avec la SAS Solution Eco Energie et d’annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Cofidis, il :
— a rejeté leur demande à l’encontre de la SAS Solution Eco Energie de procéder aux remises en état, conséquences de la nullité, dans le délai d’un mois
— les a condamnés solidairement à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté de 24.500 euros, diminué des échéances réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
— les a déboutés du surplus de leurs demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants ont conclu le 21 novembre 2019 dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile et, sur avis reçu du greffe le 28 novembre 2019 en application de l’article 902 du code de procédure civile d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard de la SAS Solution Eco Energie, ont justifié l’avoir déjà fait par acte d’huissier en date du 25 novembre 2019 contenant dénonce de la déclaration d’appel et de leurs conclusions et 129 pièces.
La SA Cofidis a déposé ses conclusions le 20 février 2020 dans le délai de trois mois imparti par l’article 909 du même code en relevant appel incident sur le prononcé de la nullité des conventions et les a fait signifier par huissier le 9 mars 2020 à sa co-intimée.
La SAS Solution Eco Energie, citée à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Par conclusions n°1 d’incident en date du 18 février 2020, la SA Cofidis a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant, au visa de l’article 526 du code de procédure civile, à constater l’absence de règlement des causes de l’exécution provisoire assortissant le jugement dont appel, à ordonner la radiation de l’affaire jusqu’à complet paiement et à condamner solidairement les époux X A à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident en réponse en date du 30 avril 2020, signifiées par huissier le 11 mai 2020 à la SAS Solution Eco Energie, les époux X A demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de dire et juger la SA Cofidis irrecevable et, en tout cas, mal fondée en toutes ses demandes, de l’en débouter et de la condamner à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’incident au motif qu’il leur est impossible de rembourser en un seul versement la somme de 22.966,29 euros réclamée par la SA Cofidis et que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard à la précarité de leur situation financière dans la mesure où M. Y X, ouvrier, perçoit un revenu mensuel moyen de 1.850 euros et son épouse, également ouvrière, des indemnités journalières d’un montant d’environ 1.500 euros par mois suite à un accident du travail du 2 mars 2017, où ils ont quatre enfants dont seul l’aîné est indépendant financièrement, le deuxième étant en apprentissage et les plus jeunes scolarisés au collège, où ils ne disposent d’aucun placement financier et sont uniquement propriétaires de leur logement pour lequel il remboursent les mensualités de l’emprunt immobilier s’élevant à 618,38 euros et s’ajoutant à divers crédits à la consommation, alors qu’ils invoquent des moyens sérieux de réformation du jugement, ont toujours fait preuve de bonne foi et ont continué depuis le jugement à honorer les échéances du crédit souscrit auprès de la SA Cofidis que l’absence d’exécution ne place pas dans une situation financière délicate.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue selon la procédure sans audience avec dépôt des dossiers le 22 juin 2020 et mise en délibéré au 28 octobre 2020, avant de faire l’objet, du fait de l’empêchement du magistrat chargé de la mise en état, d’une réouverture des débats à l’audience du 27 janvier 2021 lors de laquelle les parties s’en sont tenues à leurs écritures antérieures.
Sur ce,
Selon l’article 526 ancien du code de procédure civile, qui reste applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, la radiation du rôle de l’affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
En revanche, l’article 524 ancien du code de procédure civile ne confère qu’au premier président statuant en référé, et non au conseiller de la mise en état, compétence pour arrêter l’exécution provisoire.
En l’espèce, la demande de la SA Cofidis présentée avant l’expiration du délai prescrit à l’article 909 du code de procédure civile, est recevable.
Au regard de l’article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés
contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, celle-ci justifie avoir fait signifier le jugement par huissier le 13 août 2019 aux époux X A.
Ces derniers, qui affirment sans être démentis avoir continué à régler depuis le jugement les mensualités du crédit affecté d’un montant de 24.500 euros sur 180 mois souscrit auprès de la SA Cofidis le 25 janvier 2017 et produisent un courrier de celle-ci en date du 1er février 2020 faisant état d’un capital restant dû de 22.966,29 euros au 31 janvier, admettent n’avoir pas exécuté la disposition du jugement les condamnant solidairement sous bénéfice de l’exécution provisoire à rembourser la totalité du capital emprunté diminué des échéances payées.
Ils justifient percevoir un revenu mensuel net imposable global de 3.560 euros, hors allocations familiales, tiré de la paie d’adjoint technique de M. Y X (22.239,67 euros en 2019), des indemnités journalières perçues par Mme Z A suite à un accident du travail du 2 mars 2017 (53,32 euros par jour en janvier/avril 2020) et de la prime annuelle que continue de lui verser son employeur (1.017,68 euros en 2019), leur permettant tout juste de faire face aux dépenses de la vie courante intégrant les frais de scolarité de leurs trois enfants encore à charge âgés de 16, 12 et 12 ans et au remboursement de diverses dettes d’emprunts (prêt immobilier d’un montant de 110.500 euros souscrit auprès du Crédit Foncier de France remboursable sur 388 mois jusqu’en août 2040 par échéances mensuelles progressives s’élevant actuellement à 618,38 euros, prêt d’un montant de 20.000 euros souscrit auprès de l’organisme Pro Btp remboursable en 240 mensualités de 105,98 euros à compter du 5 mai 2007, prêt d’un montant de 8.970 euros souscrit auprès de la SA Domofinance le 16 novembre 2016 remboursable en 120 mensualités de 97,27 euros, prêt d’un montant de 8.840 euros souscrit auprès de la SAS Hyundai France Finance le 22 décembre 2015 remboursable en 60 mensualités de 202,79 euros).
Ils se trouvent ainsi dans l’incapacité d’acquitter en une seule fois la somme due à la SA Cofidis sans conséquences manifestement excessives pour eux.
Il convient, dès lors, d’écarter la demande de radiation.
Les demandes au titre des dépens de l’incident et de l’article 700 du code de procédure civile seront jointes au fond.
Par ces motifs,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Disons que les demandes au titre des dépens de l’incident et de l’article 700 du code de procédure civile seront jointes au fond.
Le greffier Le magistrat
chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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