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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 20 oct. 2021, n° 20/00919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00919 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Catherine MULLER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, S.A.R.L. REIS MANSO, S.A.R.L. AR, Société S.M.A.B.T.P., S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE CIE ELITE INSURANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
Ordonnance du 20 Octobre 2021
N° RG 20/00919 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVZV
AFFAIRE : X, O P
C/ C, S.A. MMA IARD, S.M. A.B.T.P.,
S.A.R.L. AR, ELITE INSURANCE CIE ELITE INSURANCE,
S.A.R.L. REIS MANSO, S.A. MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES, S.A. SOCIETE GENERALE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 Octobre 2021
Nous, Catherine Muller, Conseiller à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.M. A.B.T.P. société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
8, rue G Armand
[…]
Représentée par Me DROUET substituant Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
Intervenante volontaire
Demanderesse à l’incident
ET :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame N O P épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me S-philippe PELTIER de la SCP PELTIER, NEVEU & CALDERERO, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 11231
Appelants
Défendeurs à l’incident
[…] et Z A
[…]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…] et Z A
[…]
Représentées par Me Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocat au barreau du MANS
Intimées
Défenderesses à l’incident
Monsieur B C
[…]
[…]
Assigné, n’ayant pas constitué avocat
Intimé
[…]
[…]
S.A.R.L. REIS MANSO représentée par la SELARL SLEMJ & ASSOCIES anciennement D E mandataire judiciaire de la société Entreprise Générale de Bâtiment MANSO sous l’enseigne REIS MANSO
[…]
72190 O PAVACE
Assignées, n’ayant pas constiué avocat
Intimées,
S.A.R.L. AR exerçant sous l’enseigne 'LES ARTISANS REUNIS'
[…]
[…]
Compagnie d’assurance ELITE INSURANCE
[…]
[…]
Non assignées, n’ayant pas constitué avocat
Intimées
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 septembre 2021 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Par acte d’huissier en date du 17 mars 2011, la SARL Reis Manso, entreprise chargée des travaux de gros oeuvre et maçonnerie dans le cadre de la construction de la maison individuelle de M. Y X et de son épouse Mme N O P (les époux X O P), a fait assigner ceux-ci devant le tribunal de grande instance du Mans en paiement du solde de ses factures.
Ont été appelés en cause successivement, d’une part, par les maîtres d’ouvrage, la SARL AR exerçant sous l’enseigne 'Les Artisans Réunis’ et représentée par son gérant M. G H en qualité de maître d’oeuvre, leur prêteur la SA Société Générale et l’entrepreneur chargé de la réalisation des puits de fondations M. B C, d’autre part, par la SARL AR, la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la SARL Reis Manso et la société Elite Insurance en qualité d’assureur de M. B C, toutes ces procédures ayant été jointes, tandis que Me J K est intervenu volontairement à l’instance en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL Reis Manso transformé ultérieurement en liquidation judiciaire.
Après dépôt le 13 octobre 2016 du rapport d’expertise judiciaire de M. S-T U, désigné par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 février 2012, et vente sur adjudication de l’immeuble le 3 avril 2018 dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée par le prêteur, le tribunal a, par jugement en date du 25 février 2020 :
— déclaré irrecevables les demandes des époux X O P à l’encontre de la SARL AR
— déclaré irrecevables les demandes des époux X O P tendant à l’indemnisation d’un préjudice lié à la démolition de l’immeuble, à sa reconstruction et aux frais de relogement
— déclaré irrecevabIes les demandes formées par la SARL Reis Manso
— débouté les époux X O P de l’ensemble de leurs demandes
— condamné in solidum les époux X O P à payer les sommes de 2.000 euros à M. B C, de 2.000 euros à la SA MMA Iard (sic) et de 2.000 euros à la SA Société Générale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civiIe
— condamné in solidum les époux X O P aux dépens, comprenant les frais d’expertise, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du même code
— débouté Ies parties de leurs demamdes plus amples ou contraires au présent jugement.
Suivant déclaration en date du 20 juillet 2020, les époux X O P ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables et/ou rejeté leurs demandes et les a condamnés in solidum au paiement de sommes au profit de la SA MMA Iard et de la SA Société Générale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civiIe, ainsi qu’aux dépens, intimant la SARL AR, M. B C, la société Elite Insurance, la SARL Reis Manso, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA Société Générale.
Les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles ont constitué avocat ensemble le 10 août 2020.
Sur avis reçu du greffe le 6 octobre 2020 en application de l’article 902 du code de procédure civile d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard des autres intimés, les appelants ont fait signifier par huissier leur déclaration d’appel et leurs conclusions n°1 les 9 et 13 octobre 2020 à la SA Société Générale, à M. B C et à Me D E en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Reis Manso qui, cités respectivement à personne habilitée, à domicile et en l’étude de l’huissier du fait du refus de l’acte, n’ont pas constitué avocat, mais ni à la SARL AR ni à la société Elite Insurance, puis ont remis au greffe le 30 octobre 2020 leurs conclusions n°1 dans lesquelles ils ne forment de demandes qu’à l’encontre de la SARL AR et de M. B C.
La SA MMA Iard a conclu le 19 janvier 2021.
Par constitution d’avocat en date du 29 janvier 2021 et conclusions en date du même jour, signifiées par huissier le 25 février 2021 à la SA Société Générale, M. B C et la SELARL Slemj & Associés anciennement dénommée D E en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Reis Manso, la SMABTP est intervenue volontairement à l’instance d’appel en qualité d’assureur décennal de la SARL AR radiée du registre du commerce et des sociétés et a simultanément saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de caducité de l’appel.
Dans ses dernières conclusions d’incident n°2 aux fins de caducité de l’appel en date du 20 juin 2021, elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, de déclarer en conséquence les époux X O P irrecevables en leur appel et en toutes leurs demandes, de les en débouter, de dire qu’il est mis fin à l’instance, de rejeter toutes conclusions contraires et de condamner les époux X O P aux dépens, au motif que les appelants ont déposé tardivement au greffe leurs conclusions le 30 octobre 2020 pour un appel inscrit le 20 juillet 2020, alors que leur délai de trois mois expirait le 20 octobre 2020, même s’ils les ont antérieurement signifiées avec leur déclaration d’appel aux parties n’ayant pas constitué, et que les difficultés qu’ils évoquent liées à la radiation du registre du commerce et des sociétés des sociétés AR et Elite Insurance en cours d’instance devant le tribunal judiciaire sont indifférentes à leurs obligations procédurales en cause d’appel et ne sauraient caractériser un cas de force majeure, d’autant qu’il leur revenait de vérifier la situation juridique des intimés au moment de la déclaration d’appel afin de faire désigner sur requête un mandataire ad hoc
chargé de représenter ces sociétés en appel et que, déjà en première instance, ils n’ont formé aucune demande contre la société Elite Insurance dont l’insolvabilité était notoire depuis 2019.
Dans leurs dernières conclusions d’incident en réponse en date du 11 février 2021, les époux X O P demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, de dire que la demande de la SMABTP est irrecevable et en tout cas mal fondée, de rejeter la demande de constat de caducité, subsidiairement de les relever de la caducité et de condamner la SMABTP aux dépens, au motif que la SARL AR, assurée auprès de la SMABTP, a fait l’objet d’une liquidation amiable clôturée, ce dont elle n’a informé aucune des parties, pas même son avocat qui a continué à conclure en son nom en première instance, qu’ils n’ont eu connaissance de cette difficulté comme de la liquidation judiciaire de l’assureur, ayant son siège à Gibraltar, de la société (sic) C qu’au retour des lettres recommandées du greffe, soit quelques jours avant l’expiration du délai de l’article 908, ce qui ne permettait pas de régulariser la procédure à l’égard des sociétés AR et Elite Insurance et suspend le délai de trois mois ou, à tout le moins, justifie qu’ils soient relevés de la caducité encourue.
Dans ses dernières conclusions d’incident n°1 en date du 17 mai 2021, la SA MMA Iard demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident et ses conséquences et de condamner les époux X O P à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Après un renvoi pour permettre aux appelants de conclure en réponse, l’affaire a été retenue à l’audience d’incidents de mise en état du 22 septembre 2021 sans qu’ils aient fait usage de cette faculté.
Sur ce,
Selon l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel.
Aux termes de l’article 908 du même code, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office.
En outre, l’article 911 l’oblige sous la même sanction, d’une part, à notifier ses conclusions aux avocats des intimés dans le délai de leur remise au greffe de la cour, d’autre part, à les signifier par huissier au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux intimés n’ayant pas constitué avocat.
Enfin, l’article 910-3 permet au conseiller de la mise en état d’écarter en cas de force majeure l’application de la sanction de caducité prévue par ces textes.
En l’espèce, alors que le délai imparti aux époux X O P pour conclure expirait trois mois après leur déclaration d’appel, soit le 20 octobre 2020, ils n’ont remis leurs premières conclusions d’appelants au greffe que le 30 octobre 2020, en les notifiant simultanément au seul conseil déjà constitué pour les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Les difficultés qu’ils ont pu rencontrer pour signifier leur déclaration d’appel et leurs conclusions par huissier, dans le délai supplémentaire d’un mois prévu par l’article 911, à deux des intimés n’ayant pas constitué avocat, à savoir la SARL AR qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés du Mans le 22 février 2018 après clôture des opérations de liquidation amiable consécutives à sa dissolution anticipée décidée le 30 novembre 2017 et la société Elite Insurance Company Ltd qui a
été radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris le 27 août 2018 avant de faire l’objet d’une procédure de liquidation ouverte à Gibraltar le 31 janvier 2019, ne les empêchaient nullement de remettre les conclusions au greffe dans le délai de l’article 908.
Ils ont d’ailleurs été en mesure de les signifier avant le 20 octobre 2020 aux autres intimés n’ayant pas constitué avocat, sans penser à les remettre simultanément au greffe, les actes de signification en date des 9 et 13 octobre 2020 auxquels ces conclusions étaient jointes n’ayant eux-mêmes été transmis par voie électronique que le 30 octobre 2020.
Au surplus, ces difficultés antérieures à l’introduction de l’instance d’appel étaient détectables avant qu’ils relèvent appel et pouvaient être surmontées en temps utile, le cas échéant en faisant désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter notamment la SARL AR, voire en s’abstenant d’intimer la société Elite Insurance Company Ltd contre lequelle ils ne formulent aucune demande.
Par conséquent, aucun cas de force majeure ne justifie d’écarter l’application de la sanction de caducité de la déclaration d’appel encourue par les époux X O P sur le fondement de l’article 908 et entraînant dessaisissement complet de la cour d’appel.
Parties perdantes, les appelants supporteront les dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, de faire application à leur encontre de l’article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SA MMA Iard qu’ils n’ont pas intimée.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d’appel faite le 20 juillet 2020 par les époux X O P.
Déboutons la SA MMA Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons les époux X O P aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le magistrat
chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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