Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. sécurité soc., 15 avr. 2021, n° 19/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00611 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 octobre 2019, N° 19/00057 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00611 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETGS.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POLE SOCIAL DE LAVAL, décision attaquée en date du 16 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 19/00057
ARRÊT DU 15 Avril 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Maître ROGER, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
Association ROBIDA
[…]
[…]
représentée par Maître Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Y, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine Y
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT : prononcé le 15 Avril 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Y, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
L’association Robida accueille des personnes adultes en situation de handicap mental et/ou psychique, orientées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, en leur donnant les moyens de se réaliser par un travail et/ou une activité appropriée à leurs possibilités et un logement adapté à leurs besoins.
Elle dispose de 5 établissements : un établissement ou service d’aide par le travail (ESAT), un centre d’activités de jour (CAJ), un foyer de vie internat, un foyer d’hébergement, et un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS).
Par courrier du 3 octobre 2017, l’association Robida a sollicité auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire le remboursement de contributions patronales qu’elle aurait versées à tort pour la période de septembre 2014 à décembre 2016 pour un montant de 176'710,70 euros.
L’URSSAF a refusé le crédit dommages et intérêts 'Exonération Aide à Domicile’ par courrier du 6 juillet 2018.
Le 5 septembre 2018, l’association Robida a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF en contestation de cette décision, laquelle, dans sa séance du 30 octobre suivant, a validé le refus notifié à l’association le 19 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 février 2019, l’association Robida a saisi le tribunal de grande instance de Laval- Pôle social, d’un recours contentieux.
Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal a:
— dit que l’association Robida peut bénéficier de l’exonération des cotisations patronales prévue par les dispositions de l’article L.241-10 III du code de la sécurité sociale sur les rémunérations de ses salariés affectés à son service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) pour les prestations effectuées au domicile des personnes handicapées et, infirme sur ce point, la décision de rejet du 19 décembre 2018 de la commission de recours amiable de l’URSSAF des Pays de la Loire ;
— dit que l’association Robida devra produire à l’URSSAF des Pays de la Loire les bordereaux prévus à l’article D.241-5-5 du code de la sécurité sociale pour justifier de la part d’activité des salariés pouvant bénéficier de l’exonération sociale prévue à l’article L.241-10 III du code de la sécurité sociale ;
— condamne en tant que de besoin l’URSSAF des Pays de la Loire à rembourser à l’association Robida les cotisations patronales qui auraient été versées indûment sur la période litigieuse de septembre 2014 à décembre 2016 au vu des bordereaux produits ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Par lettre recommandée envoyée le 29 novembre 2019 au greffe de la cour d’appel, l’URSSAF a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 novembre précédent, l’appel portant sur tous les chefs de la décision de première instance lui faisant grief.
Ce dossier a été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour du 8 février 2021 lors de laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
***
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2021, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’URSSAF des Pays de la Loire demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de valider la décision de la commission de recours amiable du 30 octobre 2018 notifiée le 19 décembre 2018 et de débouter l’association Robida de toutes ses demandes.
Au soutien de son appel, l’URSSAF fait valoir que les conditions requises pour l’ouverture du droit à l’exonération de charges sociales prévues par l’article L.241-10 III du code de la sécurité sociale ne sont pas toutes remplies.
Si elle ne conteste pas que l’association Robida satisfait à la première condition liée à la structure, elle affirme que l’activité des salariés pour laquelle l’exonération est demandée n’entre pas dans le champ d’application de l’article précité, précisant que seuls les actes essentiels à l’existence pour le bénéficiaire peuvent faire l’objet d’exonération. Elle ajoute ainsi que l’activité des éducateurs certes utile aux bénéficiaires en ce qu’elle facilite la vie quotidienne, ne porte pas néanmoins sur les actes essentiels relevant de l’hygiène ou de l’alimentation.
En outre, l’URSSAF relève que l’exonération sollicitée ne peut s’appliquer qu’aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif des bénéficiaires, à l’exclusion des lieux non privatifs ou collectifs, tels que le foyer d’hébergement où travaillent certains salariés de l’association Robida. Ainsi, elle considère que la condition de déplacement au domicile de l’usager n’est pas remplie au moins pour une part des salariés du SAVS.
Enfin, l’URSSAF indique que si la cour venait à retenir que l’activité des salariés pouvait permettre de bénéficier de l’exonération des charges sociales, il conviendrait de quantifier l’activité pouvant bénéficier de l’exonération, quant au nombre de salariés concernés et au temps d’intervention utile passé par chaque salarié dans le service éligible.
*
Par conclusions reçues au greffe le 14 décembre 2020, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’association Robida demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter l’URSSAF de ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, l’association Robida, association loi 1901, expose être éligible à solliciter le dispositif d’exonération prévu à l’article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale.
Elle considère que le législateur a voulu étendre l’activité éligible de celle d’un technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF) et couvrir des missions et activités larges, allant de l’aide-ménagère à l’accompagnement éducatif. Elle estime ainsi que la totalité des cinq grandes activités d’un TISF sont également assurées par un éducateur spécialisé et qu’à l’inverse l’activité d’un
éducateur spécialisé regroupe l’intégralité de celle d’un TISF telle qu’évoquée par l’article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale. En conséquence, elle considère que les éducateurs spécialisés sont éligibles à l’exonération prévue par cet article et ce, pour l’ensemble de leur action menée auprès des familles concernées, tant dans leur accompagnement direct des enfants que des parents.
En réplique aux arguments développés par l’URSSAF, l’association Robida répond que les activités d’aide et d’assistance au maintien à domicile ne se limitent pas aux actes essentiels de l’existence et sont définies de manière stable par les articles D 7231-1 et L.7231-1 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, elle observe que les salariés qui réalisent des activités de veille relatives à l’hygiène ou à l’alimentation accomplissent bien des actes essentiels à l’existence contrairement à ce que prétend l’URSSAF.
Par ailleurs, l’association Robida rappelle solliciter l’exonération prévues à l’article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale pour le personnel de son SAVS, lequel propose un accompagnement socio-professionnel individualisé au domicile de la personne ou dans ses différents lieux de vie et d’activités. Elle relève que l’exonération est également valable pour les missions réalisées à partir du domicile des bénéficiaires, dans leur environnement proche, tels que l’accompagnement dans les déplacements, courses ou à diverses activités en dehors du domicile privatif stricto sensu. Elle précise aussi que dans sa demande d’exonération, elle a conservé uniquement les rémunérations des salariés effectuant des missions d’accompagnement direct.
Enfin, elle rappelle que les structures de l’association telles que les foyers d’hébergement, qui ne sont pas des structures médicalisées collectives, ne sauraient être assimilées à des EHPAD exclus du bénéfice de l’exonération litigieuse.
En conséquence, elle s’estime parfaitement fondée à solliciter la restitution des sommes correspondant aux cotisations patronales versées indûment pour la période 2014 à 2016, outre les intérêts légaux à compter de la date de la saisine de l’URSSAF, à savoir le 3 octobre 2017.
S’agissant des bordereaux devant être produits par l’employeur auprès de l’URSSAF en application de l’article D.241-5-5 du code de la sécurité sociale, elle indique qu’elle n’est pas en mesure de faire signer de tels documents aux personnes bénéficiaires qui sont sous mesure de tutelle, raison pour laquelle elle indique justifier des interventions par la production des plannings des divers salariés intervenants.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, dans ses différentes rédactions applicables au litige et résultant en particulier de la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013 (article 27 V), puis de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 et de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015, que la rémunération d’une aide à domicile est exonérée de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille par des personnes remplissant les conditions énumérées au dit article (I).
En outre, le III du même article dans ses différentes rédactions applicables au litige, indique que les rémunérations versées aux aides à domicile employées notamment par les associations et les entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 du même code pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées bénéficient d’une exonération des cotisations de sécurité sociale susvisées.
Il est précisé que 'cette exonération s’applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :
a) Des personnes mentionnées au I ;
b) Des bénéficiaires soit de prestations d’aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles ou des mêmes prestations d’aide et d’accompagnement aux familles dans le cadre d’une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a.
Le bénéfice du présent III ne peut s’appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°,7°, 11° et 12° du I de l’article 312-1 du code de l’action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l’article L.314-3 du même code.'
Ces dispositions soumettent ainsi le bénéfice de l’exonération concernée à trois conditions cumulatives tenant à la nature de la structure, l’activité exercée et le lieu de son exercice.
S’agissant de la condition tenant à la structure, il sera relevé que l’URSSAF n’a nullement prétendu que l’association et plus particulièrement son service d’accompagnement à la vie sociale relevait de l’exception prévue par l’article L.241-10 III b) alinéa 2, dans sa version applicable à compter du 25 décembre 2014 ( loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014), concernant 'les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°,7°,11°,12° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, au titre des prestations financées par des organismes de sécurité sociale de l’article L. 314-3 du même code'.
De fait, les parties conviennent que l’association Robida remplit la première condition relative à la structure, le litige portant sur les deux autres conditions.
Il convient donc de déterminer si les salariés employés par l’association Robida peuvent faire l’objet de l’exonération visée à cet article pour les tâches accomplies par certains de ses salariés au domicile de personnes âgées ou handicapées et si ces tâches peuvent donc être qualifiées 'd’aide à domicile'.
1) sur l’activité exercée :
L’aide à domicile visée par l’article L.241-10 précité n’est pas définie.
Toutefois, l’article L.7231-1 dispose que les services à la personne portent notamment sur l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile.
La liste des activités d’aide à la personne relevant de l’article L.7231-1 du code du travail est fixée par l’article D.7231-1 du même code, lequel, en ses dernières dispositions, se réfère expressément à l’article L.241-10 du code de la sécurité sociale. En cela, cette liste doit être regardée comme utile pour définir les activités d’aide à domicile susceptibles d’ouvrir droit à exonération.
Parmi celles-ci, figurent l’assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux, l’assistance aux personnes handicapées, l’aide à la mobilité et le transport de personnes ayant des difficultés de déplacement, l’entretien de la maison, l’assistance administrative.
L’instruction DGCIS aux DIRECCTE n°1-2012 du 26 avril 2012 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie n°45 mars-avril 2012 précise en son point 1.1.2 que l’assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux recouvre :
'- l’accompagnement et l’aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la mobilité et aux déplacements, à la toilette, à l’habillage, à l’alimentation, aux fonctions d’élimination, garde-malade'). De même des prestations de garde itinérante de nuit dans le respect des dispositions légales ou conventionnelles peuvent être effectuées. Sont également comprises dans cette activité les prestations de vigilance, visites physiques de convivialité destinées à détecter des signes ou comportements inhabituels des personnes; cette prestation est effectuée en lien avec l’entourage et/ou les services compétents.
- l’accompagnement et l’aide aux personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (activités domestiques, de loisirs, de la vie sociale, etc., à domicile ou à partir du domicile).
- le soutien des activités intellectuelles, sensorielles et motrices. Dans ce cadre, peuvent être notamment agréées les activités comprenant des interventions au domicile de personnes en perte d’autonomie, afin de les aider à accomplir les gestes de la vie quotidienne.'
Il est également précisé que par « personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile » on entend :
'- les personnes dépendantes ou ayant besoin, en raison de leur perte d’autonomie, d’aide pour accomplir les actes de la vie quotidienne,
- les personnes rencontrant une difficulté temporaire ou permanente de nature à mettre en péril l’autonomie et l’équilibre de la famille, ainsi que son maintien dans l’environnement social. Ici sont notamment visées, sous réserve qu’il s’agisse de prestations individuelles réalisées au domicile telles que définies aux articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code du travail, ces prestations de soutien aux familles fragilisées. Ces prestations sont généralement effectuées à la demande d’une caisse d’allocations familiales ou du conseil général.'
Il est constant que le service d’accompagnement à la vie sociale de l’association Robida s’adresse à des personnes en situation de handicap et propose un accompagnement socio-professionnel individualisé au domicile de la personne ou dans ses lieux de vie et d’activités, tout en évaluant ses besoins, ses capacités d’autonomie, et en maintenant le lien social. Dans sa lettre adressée à l’URSSAF pour demander l’exonération litigieuse, l’association expliquait que plusieurs salariés intervenaient au domicile privatif de personnes fragiles avec pour but l’accompagnement dans les gestes quotidiens de la vie de personnes handicapées afin de les maintenir à leur domicile privatif et d’éviter leur départ en établissement spécialisé.
Elle précise enfin devant la cour que sa demande d’exonération concerne uniquement les salariés effectuant des missions d’accompagnement direct et non les membres du personnel administratif n’intervenant pas au domicile à usage privatif des particuliers.
Par conséquent, c’est au terme d’une analyse pertinente que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré, en particulier au vu des textes susvisés, que certains salariés du SAVS, tels que les éducateurs spécialisés, par leurs interventions auprès des personnes âgées ou handicapées, apportaient une aide dans l’accomplissement des tâches et activités de la vie quotidienne même si ces interventions pouvaient porter sur une évaluation des besoins et des capacités d’autonomie, sur le maintien du lien social, l’insertion sociale, le soutien à différentes activités de la vie pratique et sociale, cette aide représentant un travail matériel, moral et social contribuant ainsi au maintien à domicile.
Il sera rappelé que l’intention du législateur en créant un mécanisme d’exonérations sociales pour les activités d’aide à domicile dans le secteur des services à la personne répondait, très clairement, au souci de pallier le manque de places disponibles et accessibles financièrement en hébergement collectif ce, en favorisant le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées, ce à quoi contribuent sans nul doute les salariés de l’association Robida exerçant leurs missions au domicile privatif de ces personnes au sein du service d’accompagnement à la vie sociale.
En conséquence, il est établi que les actes ainsi accomplis par les salariés exerçant leurs missions au sein du service d’accompagnement à la vie sociale relèvent de l’article D.7231-1 du code du travail précité et en particulier de l’assistance aux personnes handicapées de sorte que l’association Robida est éligible à l’exonération prévue par l’article L.241-10 III du code de la sécurité sociale à ce titre.
2) Sur le lieu d’exercice
L’article L.241-10 III dispose que l’exonération s’applique à la fraction des rémunérations versées en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif.
Cet article ne peut s’appliquer qu’aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif de ces personnes, à l’exclusion des lieux non privatifs ou collectifs occupés en établissement, en raison de l’impossibilité de maintenir ces personnes chez elles (2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-17.071).
Il sera juste observé que si dans la partie discussion de ses écritures, l’association Robida persiste à solliciter le bénéfice de l’exonération de cotisations pour les salariés du SAVS mais aussi pour ceux exerçant au sein du foyer d’hébergement pour travailleurs handicapés, elle sollicite uniquement la confirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions.
Or, dans sa décision, le tribunal a limité le bénéfice de l’exonération aux seuls salariés affectés au service d’accompagnement à la vie sociale pour les prestations effectuées au domicile des personnes handicapées, excluant expressément dans les motifs de sa décision toute exonération en faveur des salariés du foyer d’hébergement.
Ainsi, dans les limites de l’appel, il conviendra de confirmer le jugement sur ce point.
Il en sera de même, s’agissant des cotisations versées à certains veilleurs de nuit dont l’association Robida sollicitait l’exonération alors qu’il n’est toujours pas établi que ces salariés effectuaient des déplacements à cette fin au domicile de l’usager au risque de laisser seules les personnes de l’internat ou du foyer d’hébergement. En conséquence, les tâches de veille de nuit non exercées au domicile des personnes handicapées ne devront pas être prises en compte pour l’application de l’exonération.
L’article L.241-10 III prévoit ainsi un cadre strict qui oblige l’association à justifier avec précision les tâches accomplies par chaque salarié au domicile à usage privatif des personnes handicapées correspondant à la rémunération dont elle sollicite l’exonération.
Par conséquent, c’est également à juste titre que les premiers juges ont relevé que l’exonération de cotisation ne pouvait pas concerner des tâches administratives et en particulier les réunions hebdomadaires de l’équipe, les réunions d’analyse clinique ainsi que les réunions de l’ensemble des personnels et services, ce temps ne devant pas être considéré comme du temps de travail d’aide à domicile.
Plus généralement, le temps passé par les salariés dans les services inéligibles doit être retiré de la demande d’exonération.
Enfin, c’est également avec raison que le tribunal a rappelé les dispositions de l’article D.241-5-5 du
code de la sécurité sociale déterminant les justificatifs à produire par l’ employeur qui demande le bénéfice de l’exonération 'aide à domicile', et en particulier les documents suivants :
'- Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l’aide à domicile, les dates et durées des interventions de l’aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l’organisme finançant les interventions ;
- Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d’heures afférents à chacune de ces interventions.'
Compte tenu d’une part de l’exigence des textes susvisés quant aux conditions d’exonération imposées et d’autre part de la diversité des tâches accomplies par les salariés du SAVS, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que l’association Robida devra
produire auprès de l’URSSAF les bordereaux précités pour justifier de la seule part d’activité des salariés ayant exercé une aide au domicile des personnes handicapées pouvant bénéficier de l’exonération sociale.
A cette fin, l’association Robida produit uniquement les plannings d’intervention des salariés, précisant qu’eu égard à la spécificité des usagers (personnes handicapées majoritairement sous mesure de protection), il ne lui était pas possible de recueillir leur signature. Toutefois, il revient en ce cas à l’association de recueillir la signature du tuteur désigné pour exercer la mesure de protection de la personne handicapée bénéficiaire de l’aide et chargé de représenter la personne protégée. Les seuls plannings produits par l’association sont en l’état insuffisants pour permettre le calcul des remboursements sollicités.
Par suite, c’est aussi à juste titre que le tribunal a dit qu’il appartiendra à l’URSSAF des Pays de la Loire, au vu des justificatifs produits par l’association Robida, de rembourser à l’association Robida les cotisations indûment versées pour la période de septembre 2004 à décembre 2016, la condamnant en tant que de besoin au remboursement de cette somme.
En définitive, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande de faire partiellement droit à la demande présentée par la caisse au titre des frais irrépétibles exposés en appel. L’URSSAF sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros à ce titre.
L’URSSAF, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance-pôle social- de Laval du 16 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l’URSSAF des Pays de la Loire à payer à l’association Robida la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF des Pays de la Loire au paiement des dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. Y
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