Confirmation 21 août 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 21 août 2019, n° 17/01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/01544 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 9 mai 2017, N° F16/00343 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 19/00119
21 Août 2019
---------------------
RG N° 17/01544
N° Portalis DBVS-V-B7B-EPH3
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
09 Mai 2017
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
vingt et un Août deux mille dix neuf
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/6097 du 30/06/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
SARL COMETZ prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me
Mikaël PELAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle BUCHMANN, Vice Présidente placée, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, Président de Chambre
Madame Véronique LE BERRE, Conseillère
Madame Isabelle BUCHMANN, Vice Présidente placée
Greffier, lors des débats : Monsieur Florian THOMAS
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe MICHEL, Président de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X a été embauché par la SARL COMETZ, à compter du 28 août 2010, selon contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée, en qualité de chargé de clientèle.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des prestataires de service dans le domaine tertiaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable, avant d’être licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2015.
Par demande introductive d’instance réceptionnée au greffe le 12 août 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Metz aux fins de contester son licenciement et d’en obtenir l’indemnisation.
La société COMETZ a demandé au conseil de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 9 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Metz, section commerce, a :
dit que la rupture du contrat de M. Z Y est fondée sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence de quoi,
débouté M. X Y de ses demandes,
débouté la société COMETZ de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné le demandeur aux entiers frais et dépens.
Par déclaration formée par voie électronique au greffe le 1er juin 2017, M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 mai 2017 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 20 février 2018, notifiées par voie électronique le même jour, M. X a demandé à la cour de :
infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la SARL COMETZ à lui verser la somme de 17 300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
condamner la SARL COMETZ aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions datées du 19 décembre 2017, notifiées par voie électronique le même jour, la société COMETZ a demandé à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement de Conseil de Prud’hommes de Metz du 9 mai 2017,
En conséquence,
débouter M. X de l’ensemble de ses demandes
Y ajoutant,
condamner M. X à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner M. X aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du
licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement du 9 mars 2015 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Vous avez été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement le mercredi 04 mars 2015 à 11h30, en présence de Madame A B, Hyperviseur sur l’activité EDF et de Madame C D-E, Adjointe RH. Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui nous conduisent à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Ce licenciement est motivé par les faits suivants :
- Vous avez dépassé vos temps de pauses à plusieurs reprises et ce, malgré plusieurs rappels à l’ordre de votre responsable hiérarchique :
Le 28 janvier 2015 : vous avez pris 59 minutes de pauses au lieu de 50 minutes maximum ;
Le 29 janvier 2015 : vous avez pris 56 minutes de pauses au lieu de 50 minutes maximum;
Le 30 janvier 2015 : vous avez pris 40 minutes de pauses au lieu de 35 minutes maximum;
Le 12 février 2015 : vous avez pris 55 minutes de pauses au lieu de 50 minutes maximum;
Le 23 février 2015 : vous avez pris 01 heure et 01 minute de pauses au lieu de 50 minutes
maximum.
Nous vous rappelons que conformément à l’Accord d’Entreprise du 20 juin 2003 et aux notes internes du 16 septembre 2003, vous êtes tenu de prendre une durée de pauses limitée en fonction de votre temps de travail effectif.
A savoir :
- 35 minutes maxima si votre temps de travail effectif quotidien est compris entre 3 et 7 heures ;
- et 50 minutes maxima si votre temps de travail effectif quotidien était supérieur à 7 heures.
Vous comprendrez aisément que votre comportement inacceptable va à l’encontre des règles et des procédures de l’entreprise, remettant en cause l’image de marque de notre Société auprès de notre client.
De plus, vous êtes arrivé en retard à plusieurs reprises a votre poste de travail, et ce, malgré les nombreux rappels de votre responsable hiérarchique :
Le 08 janvier 2015 : 02 minutes de retard ;
Le 09 janvier 2015 : 17 minutes de retard ;
Le 10 janvier 2015 : 06 minutes de retard ;
Le 26 janvier 2015 : 04 minutes de retard ;
Le 28 janvier 2015 : 02 minutes de retard ;
Le 29 janvier 2015 : 05 minutes de retard ;
Le 12 février 2015 : 13 minutes de retard;
Le 13 février 2015 : 07 minutes de retard ;
Le 02 mars 2015 : 01 heure et 20 minutes de retard ;
Le 03 mars 2015 : 11 minutes de retard ;
Le 04 mars 2015, le jour même de l’entretien : 12 minutes de retard.
Vous comprendrez aisément que ces retards perturbent l’organisation de l’activité EDF et remettent en cause le professionnalisme de notre société.
- Par ailleurs, le 28 janvier 2015, vous êtes parti 10 minutes en pause alors que vous étiez en wrap-up et n’avez pas utilisé votre retrait pause.
- Aussi, un courrier de rappel de procédures vous a été remis en main propre le 08 décembre 2015 concernant l’utilisation du commentaire norme dans le traçage des réclamations. En cas de réclamation lors d’un appel client, vous devez enregistrer cette réclamation en utilisant une trame pré-remplie. Or, le 28 janvier 2015, vous avez été reçu par votre responsable hiérarchique car vous n’appliquiez toujours pas les consignes. En effet, vous n’utilisez pas le formulaire adapté.
- Le 12 février 2015, vous avez laissé le commentaire suivant dans un contrat client « […] Reprise de comm refusée par sup qui préfèrent discuter entre eux. Client déjà averti par courrier dans contact du 20/10/2014 que cela ne sert à rien d’être agressif. Comm coupée le temps de rechercher un sup qui souhaite travailler ». Vous avez raccroché la communication et avez indiqué ne pas avoir trouvé de superviseurs disponibles, alors que deux d’entre eux pouvaient vous répondre et vous ne vous êtes pas rapproché d’eux. Le client a dû rappeler un autre conseiller pour obtenir satisfaction.
Vous comprendrez aisément que votre comportement et commentaire ne sont pas acceptables, et qu’ils vont à l’encontre des procédures de l’entreprise, pouvant remettre en cause l’image de marque de notre Société. Nous ne pouvons prendre le risque de compromettre notre relation avec notre client donneur d’ordre.
Lors de notre entretien, vous n’avez pas fourni d’explications nous permettant d’envisager quelconque changement de notre appréciation des faits. Vous avez reconnu l’ensemble des faits.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, nous vous rappelons que nous vous avons déjà noti’é :
- Un avertissement, par courrier en date du 29 août 2014, pour des dépassements de pause, des retards et une journée d’absence injustifiée ;
- Une mise a pied disciplinaire de deux jours, par courrier en date du 1'' décembre 2014, pour des dépassements de pause, des retards, une journée d’absence injustifiée et le non-respect de vos horaires de travail;
Une mise à pied disciplinaire de cinq jours, par courrier en dote du 28 janvier 2015, pour des dépassements de pause et des retards. »
Au soutien de la contestation de son licenciement, Monsieur X fait valoir que les temps de pauses à respecter prévus dans l’accord d’entreprise du 20 juin 2003 et dans les notes internes ne sont pas spécifiés dans son contrat de travail, pas plus que les textes qui y font référence, de sorte que ces dispositions ne peuvent pas lui être opposables.
S’agissant des retards allégués, Monsieur X conteste l’exactitude du temps de retard reproché en raison du pointage erroné qui aurait dû s’effectuer à l’entrée de l’entreprise et non à l’arrivée sur le poste de travail.
Il ajoute que le 2 mars 2015, il avait un rendez-vous médical pour lequel l’entreprise a refusé le carton de rendez-vous avec le tampon du dentiste.
Il soutient que les faits évoquées ont fait l’objet d’autres sanctions disciplinaires et ne sauraient fonder la rupture de son contrat de travail en vertu de l’interdiction de la double sanction.
Enfin, il conteste les faits du 12 février 2015.
La SARL COMETZ réplique que le licenciement de Monsieur X est justifié par une cause réelle et sérieuse en raison du non respect de l’accord d’entreprise du 20 juin 2003 relatif aux temps de pause dont les dispositions sont rappelées dans les notes de service du 16 septembre 2003. Elle souligne que le salarié a pourtant bénéficié d’une formation sur les processus internes.
Elle lui reproche également d’être arrivé régulièrement en retard à son poste de travail.
Elle affirme que seul le temps de travail effectif est pris en compte lors du pointage et que seul un certificat médical peut justifier une absence.
Elle soutient que Monsieur X a déjà été sanctionné en raison de dépassements des temps de pauses et retards injustifiés et que ces sanctions visaient des périodes distinctes de celle motivant le licenciement.
Elle estime également que le salarié n’a pas utilisé le formulaire approprié afin d’enregistrer les réclamations des clients et a adopté un comportement inapproprié vis-à-vis de sa hiérarchie et des clients.
En l’espèce, l’article 6 du contrat de travail de Monsieur X signé le 28 février 2011 prévoit qu’il « devra se conformer aux horaires de travail applicables au personnel de l’activité auquel il sera affecté ».
Le Règlement Intérieur de l’entreprise dispose dans son article 3 « le personnel doit se conformer aux horaires de travail fixés par la Direction et affichés sur les lieux de travail ou communiqué selon les modalités d’organisation du temps de travail ».
Les horaires de travail de Monsieur X ont fait l’objet de plannings dont l’existence et les modalités de communication ne sont pas discutées.
La SARL COMETZ produit les plannings du salarié et le récapitulatif de ses cartons de pointage desquels il ressort qu’il est arrivé en retard les jours suivants :
Le 08 janvier 2015 : 02 minutes de retard ;
Le 09 janvier 2015 : 17 minutes de retard ;
Le 10 janvier 2015 : 06 minutes de retard ;
Le 26 janvier 2015 : 04 minutes de retard ;
Le 28 janvier 2015 : 02 minutes de retard ;
Le 29 janvier 2015 : 05 minutes de retard ;
Le 12 février 2015 : 13 minutes de retard;
Le 13 février 2015 : 07 minutes de retard ;
Le 02 mars 2015 : 01 heure et 20 minutes de retard ;
Le 03 mars 2015 : 9 minutes de retard ;
Le 04 mars 2015 : 10 minutes de retard.
C’est en vain que Monsieur X soulève des anomalies de pointage au motif que le temps consacré aux déplacements dans l’enceinte même de l’entreprise n’a pas à être comptabilisé dans le temps de travail du salarié dès lors qu’aucun ordre ne lui a ou n’a pu lui être donné pendant ces déplacements et qu’il a pu vaquer à ses occupations personnelles durant ce laps de temps.
Au surplus, certains retards relevés sont d’une durée plus importante que celle nécessaire pour aller de l’entrée de l’entreprise jusqu’au poste de travail étant observé que le salarié est arrivé avec un retard de 10 minutes le 4 mars 2015, de 13 minutes le 12 février 2015 ou encore de 1 heure 20 le 2 mars 2015.
Par ailleurs, la carte du chirurgien-dentiste indiquant les « prochains rendez-vous » du salarié ne permet pas de justifier le retard de plus d’une heure du 2 mars 2015 alors qu’il appartenait au salarié de demander au préalable à son employeur une autorisation d’absence ou de fournir un certificat médical.
Le grief fondé sur les retards répétés du salarié lors de sa prise de poste est par conséquent établi.
L’avenant du 20 juin 2003 à l’accord d’entreprise du 7 juin 2002, à l’accord d’entreprise relatif à la réduction et annualisation du temps de travail du 28 décembre 1999 et à l’accord d’entreprise du 12 juillet 2001 relatif à la classification des emplois prévoit :
— des pauses payées, obligatoires et planifiées d’une durée de 20 minutes lorsque le temps de travail effectif est supérieur ou égal à 7 heures ou d’une durée de 15 minutes lorsque le temps de travail effectif est inférieur à 7 heures ;
— des pauses libres, facultatives et non rémunérées d’une durée de 30 minutes maximum, lorsque le temps de travail effectif est supérieur à 7 heures, d’une durée de 20 minutes maximum lorsque le temps de travail effectif est inférieur ou égal à 7 heures.
Ainsi, les salariés de l’entreprise peuvent prendre 50 minutes de pauses maximum lorsque le temps de travail effectif journalier est supérieur ou égal à 7 heures ou 35 minutes de pauses maximum lorsque le temps de travail effectif journalier est inférieur à 7 heures.
Les notes de service du 16 septembre 2003 à destination de tous les collaborateurs des sites de Metz et Laxou rappellent les dispositions de l’avenant du 20 juin 2003 à l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail.
Il résulte des plannings et des cartons de pointage de Monsieur X que ce dernier a dépassé
les temps de pauses les jours suivants :
Le 28 janvier 2015 : 59 minutes de pauses au lieu de 50 minutes maximum ;
Le 29 janvier 2015 : 56 minutes de pauses au lieu de 50 minutes maximum;
Le 30 janvier 2015 : 40 minutes de pauses au lieu de 35 minutes maximum;
Le 12 février 2015 : 55 minutes de pauses au lieu de 50 minutes maximum;
Le 23 février 2015 : 01 heure et 01 minute de pauses au lieu de 50 minutes maximum.
Les dispositions conventionnelles susvisées s’imposent au salarié sans qu’il soit nécessaire de les spécifier dans son contrat de travail.
De plus, ces dispositions conventionnelles ont fait l’objet de notes de service remises par l’employeur et dont le salarié ne conteste pas en avoir eu connaissance.
Ainsi, il y a lieu de constater que les dépassements répétés par le salarié des temps de pause sont avérés.
De surcroît, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur X a déjà été sanctionné pour des retards et des dépassements des temps de pause par un avertissement du 29 août 2014 pour la période de juin à juillet 2014, par une mise à pied disciplinaire de deux jours du 1er décembre 2014 pour la période d’octobre à novembre 2014 et d’une mise à pied de cinq jours du 28 janvier 2015 pour la période de novembre au 10 janvier 2015.
Le principe non bis idem a pour effet d’épuiser le pouvoir disciplinaire de l’employeur à l’égard des faits dont il avait connaissance à la date de la notification de la dernière sanction mais ne lui interdit pas d’évoquer les faits déjà sanctionnés à l’appui de nouveaux manquements commis par le salarié Si la SARL COMETZ a épuisé son pouvoir disciplinaire pour les retards du 8, 9, 10 et 26 janvier 2015, les autres retards relevés et l’ensemble des dépassements des temps de pauses doivent être retenus.
Monsieur X a donc persisté à ne pas respecter les horaires et les temps de pause imposés et le présent licenciement sanctionne la répétition de ces agissements après les différentes sanctions.
En conséquence, les retards et dépassements du temps de pause matériellement établis sont suffisamment sérieux pour justifier à eux seuls le licenciement sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur X, qui succombe en appel, doit supporter les dépens d’appel.
Eu égard à la situation économique des parties, il n’y a pas lieu d’ordonner une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de METZ du 9 mai 2017 dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur X aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Révocation ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Directeur général ·
- Agent de sécurité ·
- Action ·
- Cessation des fonctions ·
- Mandat ·
- Valeur
- Logement ·
- Atlantique ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Actes administratifs ·
- Notification ·
- Titre ·
- Signature ·
- Irrégularité ·
- Versement
- Procès-verbal ·
- Lot ·
- Famille ·
- Conseil ·
- Parcelle ·
- Retrocession ·
- Réserve ·
- Consorts ·
- Coutume ·
- Gendarmerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Ressources humaines ·
- Bruit ·
- Responsable ·
- Pouvoir ·
- Pôle emploi ·
- Employeur
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Forfait annuel
- Contrats ·
- Délai de carence ·
- Mission ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Requalification ·
- Adéquat ·
- Travail temporaire ·
- Durée ·
- Délai ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Révocation ·
- Vie sociale ·
- Statut ·
- Comptes sociaux ·
- Comptabilité ·
- Liquidation ·
- Gérant
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Brevet ·
- Exception d'incompétence ·
- Exception de procédure ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fins ·
- Juge ·
- Chambres de commerce
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Dégât des eaux ·
- Exploitation ·
- Dysfonctionnement ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Titre ·
- Sinistre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Formation ·
- Video ·
- Commerce ·
- Technique ·
- Production audio-visuelle ·
- Prestataire
- Election professionnelle ·
- Salarié protégé ·
- Candidat ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Licenciement nul ·
- Mandat ·
- Chômage ·
- Préavis
- Echographie ·
- Atlantique ·
- Retard ·
- Recommandation ·
- Grossesse ·
- Données ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Norme ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.