Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 21 août 2019, n° 17/01544
CPH Metz 9 mai 2017
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CA Metz
Confirmation 21 août 2019

Arguments

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  • Accepté
    Non respect des temps de pause et retards répétés

    La cour a confirmé que les retards et les dépassements des temps de pause étaient suffisamment sérieux pour justifier le licenciement, sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres griefs.

  • Rejeté
    Application du principe non bis in idem

    La cour a estimé que le principe non bis in idem ne s'applique pas aux faits déjà sanctionnés lorsqu'ils sont évoqués pour justifier de nouveaux manquements.

  • Rejeté
    Demande de condamnation sur le fondement de l'article 700

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 en raison de la situation économique des parties.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant M. Y X à la SARL COMETZ, M. X conteste son licenciement, demandant à la cour d'infirmer le jugement de première instance qui avait validé ce licenciement pour cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a conclu que le licenciement était justifié par des manquements répétés aux règles de pauses et des retards. En appel, la cour a examiné les éléments de preuve, confirmant que les dépassements de pauses et les retards étaient avérés et suffisamment graves pour justifier le licenciement. La cour d'appel a donc confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de M. X et le condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 21 août 2019, n° 17/01544
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 17/01544
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Metz, 9 mai 2017, N° F16/00343
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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