Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 18 janvier 2018, n° 14/08102
CA Rennes
Confirmation 18 janvier 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité exclusive de la société A

    La cour a estimé que la société IMMOCHAN avait une obligation de fournir une eau de qualité suffisante pour le fonctionnement du climatiseur, et que la clause de renonciation au recours n'était pas applicable en raison de la carence persistante de la bailleresse.

  • Rejeté
    Absence de lien de causalité

    La cour a jugé que les désordres affectant la climatisation et le dégât des eaux étaient liés aux obligations contractuelles de la société IMMOCHAN, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Accepté
    Préjudice d'exploitation

    La cour a confirmé que le préjudice d'exploitation était dû à la combinaison des désordres et a retenu une évaluation à 50% pour chaque type de désordre.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice d'exploitation

    La cour a jugé nécessaire de surseoir à statuer sur le montant du préjudice d'exploitation et d'ordonner une expertise pour évaluer les pertes subies.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 18 janv. 2018, n° 14/08102
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 14/08102
Dispositif : Expertise

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 18 janvier 2018, n° 14/08102