Confirmation 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 12 sept. 2019, n° 18/14939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14939 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 avril 2018, N° 2016033127 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/14939 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B524L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2018 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2016033127
APPELANTE :
SAS MOREHUMAN PARTNERS prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 754 091 155
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Nuno DE AYALA BOAVENTURA de l’AARPI Steering Legal AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T01
Représentée par Me Agathe MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R207
INTIMÉ :
Monsieur C D X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Représenté par Me Charles DECAP de la SELASU 2CAP LEGAL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R183
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2019, en audience publique, devant Madame H I, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame H I, Présidente de chambre et par Madame F G, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Morehuman Partners a été créée le 27 septembre 2012 et a une activité de conseil en management spécialisée dans le conseil en recrutement de cadres supérieurs et de dirigeants.
Le 7 mars 2013 M. C-D X, qui travaillait pour la société, en a acquis 90 actions et est devenu associé avec la société Morehuman Holding, titulaires des 510 autres actions et représentée par M. Z Y, son président. Un pacte d’associés a été conclu entre les deux associés.
Le même jour la société Morehuman Holding et M. X ont été nommés membres du conseil d’administration et M. X a été nommé directeur général.
En 2015 les associés de la société Morehuman Partners étaient la société Morehuman Holding (480 actions), M. X (90 actions) et Mme A B (30 actions).
Par une décision de l’assemblée générale réunie le 12 juin 2015 le mandat de directeur général de M. X a été révoqué. Le 23 juillet 2015 il a été licencié.
Le 30 juillet 2015 la société Morehuman Partners lui a demandé qu’il lui cède ses parts à leur valeur nominale en exécution de la clause du pacte d’associé «'Cessation de fonctions fautives».
Le 17 mai 2016 M. X a saisi le tribunal de commerce de Paris en réparation du préjudice causé par la révocation abusive de ses mandats.
Par jugement du 13 avril 2018 le tribunal de commerce a condamné la société Morehuman Partners à payer à M. X la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et celle de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
La société Morehuman Partners a fait appel le 15 juin 2018.
A titre liminaire, M. X soulève l’absence d’effet dévolutif de l’appel et demande à la cour de déclarer qu’elle n’est pas saisie et que l’instance est éteinte, ce que conteste la société Morehuman Partners.
Sur le fond, celle-ci expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et
remises au greffe le 6 mars 2019 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— dire que la révocation des mandats de membre du conseil d’administration et de directeur général de M. X intervenue le 12 juin 2015 n’est pas abusive,
— dire que la cession forcée des actions de M. X est régulière,
— débouter M. X de toutes ses demandes.
Elle réclame la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 8 avril 2019 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant des condamnations.
Il demande à la cour de condamner la société Morehuman Partners à lui payer les sommes suivantes :
— 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi au titre de la révocation abusive,
— 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié à la cession forcée de ses titres de la société Morehuman Partners,
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur l’exception de procédure
M. X soutient que la déclaration d’appel indique «'appel total'» alors que la nullité du jugement n’est pas demandée, que l’objet du litige est divisible et que la cour n’est saisie d’aucun chef du jugement qui lui est déféré et ne peut statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel, en application de l’article 562 du Code de procédure civile.
La société Morehuman Partners répond que seule la nullité de l’appel est encourue, en application de l’article 901-4° du code de procédure civile, que M. X ne justifie pas d’un grief et que sa demande de nullité de l’appel n’est pas fondée.
M. X ne demande pas à la cour de prononcer la nullité de l’appel.
Dans sa déclaration d’appel du 12 juin 2018 la société Morehuman Partners a indiqué qu’elle faisait un appel total de telle sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle critique expressément tous les chefs du jugement et que tous les chefs du jugement sont déférés à la cour.
En conséquence, la cour est bien saisie et doit statuer sur les demandes de la société Morehuman Partners telles qu’elles sont exposées dans le dispositif de ses dernières conclusions.
2) Sur le caractère déloyal de la procédure de révocation des mandats de M. X
M. X expose que l’assemblée générale n’avait pas pour objet de statuer sur la révocation de ses mandats, qu’il n’a pas assisté à l’assemblée générale car il ignorait qu’elle allait statuer sur la révocation, qu’il est parti pour protester contre la présence de tiers et qu’il n’a pas été en mesure de préparer sa défense. Il soutient qu’il a été révoqué dans des conditions vexatoires, notamment en présence d’un agent de sécurité, alors qu’aucun reproche ne lui avait été fait depuis son embauche et qu’il s’était investi dans la société malgré ses problèmes de santé.
La société Morehuman Partners répond que les statuts de la société prévoient la révocation «'ad nutum'» des directeurs généraux, que la présence d’un huissier de justice et d’un sténotypiste à l’assemblée générale du 12 juin 2015 était régulière car décidée par la majorité des associés et que M. X a lui-même choisi et décidé de ne pas assister à l’assemblée générale. Elle ajoute qu’il connaissait les griefs qui ont conduit à sa révocation car ils lui avaient été exposés par M. Y depuis plus d’une année et a eu la possibilité d’y répondre, ces griefs étant l’absence d’éléments sur la situation financière de la société et ses perspectives de développement, l’insuffisance de trésorerie pour payer les salaire d’avril 2015, la défiance envers M. Y et la décrédibilisation de son action auprès de collaborateurs et de partenaires, l’opposition à des prêts de développement et d’élargissement des activités de la société. Elle soutient que la révocation n’a été ni brutale ni abusive, contrairement à ce que le tribunal de commerce a retenu, et que M. X est à l’origine de l’échange de coups portés après l’assemblée générale avec un agent de protection présent le 12 juin et qu’il a tenu lui-même des propos et envoyé des messages dont le contenu est malveillant, de telle sorte qu’il ne peut se plaindre qu’il a été porté atteinte à son honneur et à sa réputation.
Si les mandataires sociaux peuvent être librement révoqués à tout moment sans juste motif et sans indemnité et si l’inscription à l’ordre du jour du projet de révocation n’est pas obligatoire, celle-ci ne doit pas intervenir dans des conditions abusives ou vexatoires.
Le mandat social de M. X a été révoqué dans les conditions suivantes.
Le 1er juin 2015 le commissaire aux comptes a adressé à la société un courrier d’alerte sur la dégradation de sa situation financière en application de l’article L234-1 alinéa 1 du code de commerce. Les associés étaient informés.
Le 3 juin 2015 M. Y a convoqué l’assemblée générale de la société Morehuman Partners pour le 12 juin 2015 avec pour ordre du jour : examen de la situation de la société, décisions à prendre, pouvoirs.
Le 5 juin 2015 il a également convoqué trois cadres de la société, avec copie à M. X, à une réunion fixée également le 12 juin 2015 après l’assemblée générale, avec l’ordre du jour suivant : examen général de la société depuis un an, perspectives d’avenir pour atteindre la vision 2020 de la société et projets d’investissement, question réponse avec l’équipe, analyse des activités par bureau et des propositions, plan d’actions marketing et commerciales.
La société Morehuman Partners a sollicité un huissier de justice pour assister à l’assemblée générale et dresser un constat des conditions de sa tenue et des débats.
M. X s’est opposé à la présence de l’huissier de justice et de ses deux collaborateurs et après avoir visé la feuille de présence a quitté la séance en y mentionnant: «'Les conditions de l’AG ne sont (pas) sereines étant (donné) la présence de 3 personnes non autorisées par le président du TGI . Elles ne souhaitent pas s’en aller. Je ne souhaite pas participer de ce seul fait et suis prêt à répondre à toute convocation ultérieure.'»
M. Y a exposé la situation dégradée de la société, l’absence de réponse du directeur général sur la situation financière et les perspectives de développement, l’avance de trésorerie que l’associé majoritaire a du faire ainsi que la défiance du directeur général et ses propos visant à décrédibiliser le
président et principal associé. Puis il a proposé de statuer sur la révocation des mandats de M. X de directeur général et de membre du conseil d’administration.
La décision de révocation a été prise à la majorité de 80 % des voix, correspondant aux droits de vote de la société Morehuman Holding, représentée par M. Y. La troisième associée s’est abstenue en évoquant sa surprise que «'cela aille aussi loin'» tout en déplorant que le litige entre M. Y et M. X n’ait pas été réglé avant dans le cadre d’un autre fonctionnement.
L’ordre du jour de la convocation à l’assemblée générale du 12 juin 2015 ne comportait pas en effet la question de la révocation du directeur général. A la suite de l’alerte du 1er juin 2015 du commissaire aux comptes sur la situation dégradée de la société et de la convocation de toute l’équipe opérationnelle à une réunion le 12 juin 2015 pour préparer la réponse de la société M. X pouvait légitimement penser, comme il le soutient, que seule la situation dégradée de la société et les moyens d’y faire face seraient évoqués en assemblée générale.
Il ne ressort d’aucune des pièces produites par la société que M. X pouvait se douter que les associés allaient statuer sur sa révocation. La société démontre bien l’existence de mauvaises relations entre son président et M. X depuis de nombreux mois, au vu et au su de chacun des associés et des salariés mais pour autant la question de la révocation de M. X n’avait pas été abordée avant l’assemblée générale du 12 juin 2015.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Morehuman Partners il n’est pas établi que c’est en pleine connaissance de cause que M. X a fait le choix de ne pas être présent à l’assemblée générale pour ne pas s’y exprimer sur sa révocation.
Il n’a pas été en mesure de préparer sa défense avant l’assemblée générale.
S’agissant de la présence d’un huissier de justice, accompagné d’une sténotypiste, pendant l’assemblée générale, elle a été autorisée par les associés et n’est pas irrégulière. Compte-tenu du contexte conflictuel antérieur à l’assemblée et de l’animosité de M. X, qui ressort de certains mails et messages adressés au président de la société, il ne peut être considéré que la présence d’un huissier de justice à l’assemblée générale constitue une circonstance vexatoire de la révocation.
M. X invoque une altercation violente avec un agent de sécurité quand il est revenu dans les locaux de la société et dans son bureau en fin de matinée. Dans son audition par les services de police l’agent de sécurité, qui portait des traces de blessures, a déclaré que M. X était dans un état d’excitation et de nervosité extrême après avoir pris la copie du constat d’huissier. Il précise qu’il est intervenu pour protéger M. Y, qui se sentait menacé face à M. X et à un ami qui l’avait rejoint, et qui lui avait demandé de les raccompagner à la sortie, ce qui a provoqué des réactions violentes de ces derniers. M. X, quant à lui, a déclaré avoir été agressé par l’agent de sécurité qui voulait l’empêcher d’accéder à son bureau.
Au regard des déclarations des uns et des autres, il n’est pas établi que le président de la société, compte-tenu du comportement de M. X, a voulu l’humilier en sollicitant un agent de sécurité pour se protéger.
Enfin, l’information donnée par mail aux partenaires de la société, le 15 juin 2015, de la cessation des fonctions de directeur général de M. X ne présente pas non plus un caractère vexatoire.
La société expose dans ses conclusions les motifs pour lesquels M. X a été révoqué mais il n’y a pas lieu, dans le cadre de la demande de dommages et intérêts pour révocation dans des conditions abusives et vexatoires, d’apprécier la réalité et la gravité de ces motifs car quels que soient ces motifs la société ne pouvait agir aussi brutalement.
Il y a donc lieu de juger que la révocation de M. X est intervenue brutalement et dans des conditions abusives en ce qu’il n’a jamais été informé, d’une manière ou d’une autre, que l’assemblée générale allait statuer sur sa révocation et en ce qu’il n’a pas pu préparer sa défense, les autres circonstances invoquées par M. X ne présentant pas de caractère abusif ou vexatoire.
3) Sur les demandes de dommages et intérêts
La révocation de M. X sans qu’il ait été en mesure de présenter ses observations parce qu’il n’avait pas été prévenu qu’une telle décision allait être prise lui a causé un préjudice moral certain, que le tribunal de commerce a exactement estimé à la somme de 15 000 euros.
L’article 6.3 du pacte d’associés prévoit la cession forcée des actions de l’associé qui part de la société au profit de l’associé fondateur et fixe le prix de cession des titres en cas de cessation de fonction fautive et en cas de cessation de fonctions non fautive. Dans ce second cas le prix est la valeur la plus élevée, entre celle du marché et la valeur nominale.
En application de cette clause M. X a cédé ses actions, au prix de 4500 euros, représentant leur valeur nominale, plus élevée que la valeur de marché. En effet il ressort des comptes sociaux que le résultat de la société Morehuman Partners s’élevait à ' 2037,26 euros au 21 août 2014 et à ' 293 537,59 euros au 31 août 2015 de telle sorte que la valeur de marché était inférieure à la valeur nominale. En tout état de cause M. X ne pouvait donc recevoir un prix plus élevé que la valeur nominale des actions.
Il ne démontre ni que sa révocation est en elle-même abusive, ni qu’il a subi un préjudice financier parce qu’il a été contraint de céder ses actions en 2015 dans un contexte peu favorable, ni qu’il a subi un préjudice du fait de la cession forcée de ses actions à leur valeur nominale.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir rejeté sa demande en réparation de son préjudice financier.
4) Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera également confirmé sur ces deux points.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Morehuman Partners, appelante principale et partie perdante, et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de M. X la totalité des frais qu’il a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DIT que la cour est saisie de tous les chefs du jugement,
CONFIRME le jugement déféré,
DÉBOUTE la société Morehuman Partners de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Morehuman Partners aux dépens et à payer la somme de 2000 euros à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
F G H I
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