Infirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 22 avr. 2021, n° 19/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00270 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 30 avril 2019, N° 19/00009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00270 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQCA.
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 30 Avril 2019, enregistrée sous le n° 19/00009
ARRÊT DU 22 Avril 2021
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuel-François DOREAU de la SELARL DOREAU EMMANUEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier X
INTIMEE :
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Philippe MESCHIN de la SELARL D.M. T, avocat au barreau d’ANGERS
- N° du dossier 20.09092
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame E, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame D E
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame B C
ARRÊT : prononcé le 22 Avril 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame E, conseiller faisant fonction de président, et par Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er novembre 2012, Mme Z X, née le […], a été embauchée, au statut contractuel, par le Centre hospitalier de Laval en qualité d’ergothérapeute.
Suivant décision du Centre hospitalier de Laval du 16 janvier 2017, Mme X a été placée en congé de grave maladie du 3 février 2016 au 2 mai 2017.
Par suite, le congé de grave maladie de Mme X a été renouvelé du 3 mai 2017 au 2 novembre 2018.
Le 3 décembre 2018, Mme X a été reçue par le médecin du travail, qui a procédé à une visite médicale de reprise du travail et conclu à : 'une reprise 50 % temps partiel choisi, invalidité catégorie 2 sécurité sociale, apte au 3 décembre 2018".
Le 26 février 2019, ensuite d’une nouvelle visite médicale de Mme X, l’avis suivant a été rendu : « une aptitude transitoire (invalidité catégorie 2 sécurité sociale) a été validée le 3 décembre 2018 dans l’attente du dossier médical demandé à plusieurs reprises à l’agent et qui ne m’a jamais été adressé. L’invalidité catégorie 2 sécurité sociale dont le point de départ a été fixé au 1er décembre 2018 est bien entendu basée sur une pathologie qui n’a pas été portée à ma connaissance.
Dans le cadre des obligations inhérentes aux mesures d’inaptitude (Articles R. 4624 du Code du Travail) j’indique que l’étude de poste a été réalisée avec l 'employeur et la DRH ce jour. Aucun poste ne peut être proposé à la salariée ».
Le médecin du travail conclut à une « inaptitude totale et définitive à tous postes dans l’établissement ».
Mme X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 8 mars 2019.
Le 13 mars 2019, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Laval en sa formation de référé, d’une demande de désignation d’un médecin inspecteur du travail.
Par ordonnance en la forme des référés en date du 30 avril 2019, le conseil de prud’hommes a déclaré la demande de Mme X irrecevable et l’a condamnée aux dépens, considérant que sa saisine était intervenue au-delà du délai de 15 jours prévu par l’article R. 4624'45 du code du travail, consécutivement à la notification de l’avis, conclusion écrite ou indication émis par le médecin du travail.
Le 16 mai 2019, par voie électronique, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Le 13 juin 2019, le Centre hospitalier a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2020.
L’affaire a été initialement fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 12 octobre 2020. Cette audience a été annulée en raison de difficultés dans les effectifs au sein de la chambre sociale. Le dossier a, à nouveau, été convoqué à l’audience du 11 février 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Z X, dans ses conclusions n°2, régulièrement communiquées, adressées au greffe le 7 septembre 2020, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
— réformer la décision rendue le 30 avril 2019 ;
statuant à nouveau,
— déclarer recevable sa demande ;
— annuler la décision du 26 février 2019 du médecin du travail en inaptitude totale et définitive à tous postes dans l’établissement ;
— ordonner avant dire droit une expertise confiée à tel médecin du travail territorialement compétent afin de s’assurer qu’elle est apte à reprendre son activité d’ergothérapeute cadre de santé paramédical au sein du Centre hospitalier de Laval dans le cadre d’une invalidité catégorie 2 sécurité sociale avec reprise à temps partiel de 50 % ;
— dire que les frais irrépétibles suivront le cours de ceux de l’instance principale.
Au soutien de ses intérêts, Mme X fait valoir que, s’agissant de la recevabilité de son action, la saisine a été déposée non pas le 15 mars mais le 13 mars 2019. Elle précise que le Docteur Y, médecin du travail du Centre hospitalier de Laval, ne l’a pas informée à l’issue de l’entretien du 26 février 2019 de sa décision de la placer en inaptitude totale et ne lui a pas notifié le délai de 15 jours pour contester cette décision.
Mme X conteste par ailleurs les indications portées en amont des conclusions du Docteur Y, s’agissant de la non transmission de son dossier médical et l’absence d’information sur la pathologie dont elle souffre. Elle prétend également que l’étude de poste n’a pas été réalisée avec l’employeur et la DRH. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été placée en aptitude « transitoire » le 3 décembre 2018.
*
Le Centre hospitalier de Laval, dans ses conclusions n°2 et récapitulatives, régulièrement communiquées, adressées au greffe le 21 août 2020, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour :
— de confirmer la décision prise en la forme des référés par le conseil de prud’hommes de Laval ;
— de déclarer irrecevable Mme X en ses demandes ;
— à titre subsidiaire, de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause, de condamner Mme X à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses intérêts, le Centre hospitalier fait valoir que le médecin du travail, a rendu son avis
portant inaptitude totale et définitive de Mme Z X à tous postes dans l’établissement, le 26 février 2019 et qu’il n’est pas imposé à l’employeur en l’absence de tout texte le prévoyant une notification par lettre recommandée avec accusé de réception pour faire courir le délai de 15 jours visé à l’article R. 4124'45 du code du travail. Il soutient que Mme X a bien été informée par le médecin du travail de son inaptitude le 26 février 2019.
À titre subsidiaire, le Centre hospitalier ajoute que Mme X n’a jamais adressé au médecin du travail son dossier médical, de sorte que ce dernier ignorait la pathologie dont souffre l’intéressée. Il soutient que c’est bien en raison de l’étude de poste que le médecin du travail a conclu qu’aucun poste ne pouvait être proposé à Mme X.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article R. 4624-45 du code du travail, dans sa version modifiée par décret n°2017-1698 du 15 décembre 2017 :
'En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes statue en la forme des référés dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail.'
Ce texte prévoit bien la possibilité d’un recours contre la décision du médecin du travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. Or seul l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception permet de s’assurer de la date à laquelle le délai a commencé à courir.
En l’espèce, la notification correspond bien à la date de réception par Mme X de la lettre recommandée avec avis de réception, soit le 28 février 2019.
Selon l’alinéa 1er de l’article 641 du code de procédure civile, 'lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.'
Le 1er alinéa de l’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Mme Z X avait donc jusqu’au 15 mars 2019 pour saisir le conseil de prud’hommes en contestation de l’avis du médecin du travail.
La saisine du conseil de prud’hommes est datée, suivant le tampon apposé sur la requête initiale de Mme X, du 13 mars 2019. Elle est donc recevable.
L’ordonnance en la forme des référés du 30 avril 2019 doit donc être infirmée en toutes ses dispositions.
Le dossier est renvoyé devant le conseil de prud’hommes de Laval pour qu’il soit statué sur la demande présentée par Mme X. Il n’est pas d’une bonne justice d’évoquer, sur le fondement des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, la contestation de l’avis du médecin du travail, compte tenu de l’existence d’une éventuelle procédure au fond
Le Centre hospitalier de Laval est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel.
La demande qu’il a présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance rendue en la forme des référés par le conseil de prud’hommes de Laval du 30 avril 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et y ajoutant :
DÉCLARE recevable la demande de Mme Z X ;
REJETTE les demandes présentées par les parties tendant à ce qu’il soit statué sur la décision du médecin du travail du 26 février 2019 ;
RENVOIE l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Laval afin qu’il soit statué sur la demande présentée par Mme Z X ;
REJETTE la demande présentée par le Centre hospitalier de Laval sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Centre hospitalier de Laval aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
B C D E
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1698 du 15 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
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