Infirmation 20 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 févr. 2020, n° 18/01758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/01758 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes, 30 avril 2018 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
ASDB/PR
ARRET N° 106
N° RG 18/01758
N° Portalis DBV5-V-B7C-FPDP
X
C/
SAS SEUGNE DISTRIBUTION
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME
Société CABINET TREFFEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 avril 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINTES
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric LE BONNOIS, substitué par Me Coralie FOURNIER, de la SELAS Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SAS SEUGNE DISTRIBUTION
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie BOISSEAU, substituée par Me Gwenaël EVERETT de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE BOURDEAU MOLLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Ksenia GRZELAK, audiencière, munie d’un pouvoir
CABINET TREFFEL
[…]
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2019, en audience publique, devant :
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller, entendue en son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 28 novembre 2019. A cette date, le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2020 puis à la date de ce jour,
— Signé par Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X a été embauché en qualité d’employé commercial par la société SEUGNE DISTRIBUTION, par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2011.
Son contrat de travail précisait la nature de ses missions comme suit :
« - disposer et présenter les articles dans les rayons du magasin ; – assurer l’information des prix en rayon, la propreté ; – effectuer les déplacements de produits entre la réserve et les rayons ; – répondre aux demandes ponctuelles de clients ».
Le 4 avril 2012, M. X a porté un réfrigérateur avec un collègue et a ressenti une forte douleur dans le bas du dos.
Par la suite, il a développé une lombo sciatalgie évolutive, comme l’indique le certificat médial du 15 février 2014 qui prolonge son arrêt maladie.
Le salarié a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la CPAM de la Charente-Maritime qui, le 8 septembre 2014, lui a notifié un procès-verbal de non-conciliation.
Le 9 janvier 2015, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société SEUGNE DISTRIBUTION, à l’origine de son accident du 4 avril 2012 et obtenir la majoration à son taux maximum de la rente et l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices après expertise.
Il sollicitait également l’allocation d’une indemnité provisionnelle et le paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15 avril 2015, M. X a été déclaré consolidé par la CPAM qui a fixé le taux d’incapacité permanente à 5 % et lui a alloué une indemnité forfaitaire de 1 948, 44 euros.
Par jugement du 30 avril 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers a débouté M. X de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la société SEUGNE DISTRIBUTION la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe le 28 mai 2018, M. X a formé appel contre ce jugement.
A l’audience du 15 octobre 2019, la société SEUGNE DISTRIBUTION, M. X et la CPAM se sont accordés pour mettre hors de cause le cabinet TREFFEL, assureur de l’employeur, ni comparant ni représenté.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 25 juillet 2019 et soutenues à l’audience, auxquelles la cour se réfère expressément, M. X conclut à l’infirmation du jugement attaqué et demande à la cour de juger que la société SEUGNE DISTRIBUTION est coupable d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du 21 juin 2010, d’ordonner la majoration de la rente au taux maximum, de dire qu’il a droit à l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices suite à l’accident du 4 avril 2012 et que la CPAM de la Charente-Maritime devra l’indemniser de l’ensemble des préjudices visés dans le code de la sécurité sociale.
Il demande à la cour d’ordonner une expertise médicale confiée à tel expert médecin qu’il plaira avec mission habituelle en la matière.
Il sollicite l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 5.000 euros outre une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et une indemnité de 3 000 euros pour la procédure d’appel. Il demande la condamnation de la société Seugné distribution aux dépens de la procédure avec distraction au profit de la SELAS Rémy Le Bonnois.
Enfin, il entend voir l’arrêt à intervenir déclaré commun à la CPAM de la Charente Maritime.
Par ses dernières conclusions, remises par le RPVA le 6 septembre 2019, développées oralement à l’audience et auxquelles la cour se réfère expressément, la société SEUGNE DISTRIBUTION demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. X à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d’ordonner une expertise médicale confiée à tel expert médecin qu’il lui plaira avec mission habituelle en la matière, en ce compris les chefs de mission énumérés par M. X, y ajoutant les missions suivantes :
. examiner M. X à son cabinet
. se faire remettre par le patient l’ensemble des éléments de son dossier médical afférents à l’incident du 4 avril 2012 et ses suites
. dire s’il y a eu consolidation au jour de l’examen et le cas échéant en déterminer la date
Elle entend voir surseoir à statuer sur l’évaluation définitive du préjudice subi par M. X dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et dire que les frais d’expertise seront mis à charge de ce dernier.
En tout état de cause elle demande à la cour de condamner de M. X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et reprises oralement par son représentant, la caisse primaire d’assurance maladie de Charente Maritime demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la faute inexcusable de la Société SEUGNE DISTRIBUTION
— le cas échéant, fixer le montant des indemnités susceptibles d’être dues à la victime en réparation des différents préjudices fixés à l’article L. 452-3
— constater qu’elle fera l’avance des indemnités dues à M. X, qu’elle récupérera immédiatement auprès de l’employeur, à l’exception des sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la faute inexcusable
M. X fait valoir que son employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat et a commis une faute inexcusable.
Il soutient que son employeur n’a pas respecté ses obligations de prévention en se dispensant d’une part d’organiser la visite médicale d’embauche et d’autre part, en s’abstenant de dispenser la formation
particulière à la manutention prévue par l’article R4541-8 du code du travail, qui s’imposait dès lors qu’au titre de ses missions, son contrat de travail prévoyait qu’il pouvait être amené à « effectuer les déplacements de produits entre la réserve et les rayons ».
Il estime que le livret d’accueil qui lui a été remis ne peut caractériser une formation et rappelle que l’enquête du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail avait déterminé qu’il n’avait jamais participé à une formation adaptée à la manutention et avait préconisé sa réinscription à la session de formation prévue les 17 et 18 septembre 2012.
Il conteste toute mise à disposition par son employeur de moyens permettant d’éviter le recours à la manutention manuelle et affirme qu’il ne disposait pas de moyens permettant d’éviter le port du réfrigérateur à l’origine de son dommage.
Enfin, il fait valoir que son employeur avait conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires à sa protection, ce qui caractérise une faute inexcusable.
La société SEUGNE DISTRIBUTION réplique que M. X a, d’une part, bénéficié d’une visite médicale le 24 février 2012 soit quelques mois après sa prise de fonctions, au vu de laquelle il a été déclaré apte et que d’autre part, il a été inscrit à la première formation disponible, en rapport avec ses missions, à la suite de son embauche au sein de la société.
Elle verse aux débats le livret d’accueil remis à M. X lors de sa prise de fonction et notamment les consignes en matière de transport et manutention qui précisent aux salariés qu’ils ne doivent pas déplacer des charges trop lourdes et doivent s’aider des moyens mécaniques mis à leur disposition.
Elle soutient que M. X a délibérément choisi de ne pas respecter les consignes données en matière de transport de charges lourdes en transportant un réfrigérateur avec l’aide d’un collègue sans s’aider des transpalettes mis à sa disposition.
Elle expose enfin qu’elle avait parfaitement conscience des risques inhérents aux fonctions de manutention et avait informé ses salariés sur les consignes à respecter et les postures à prendre pour déplacer sans risque les charges lourdes.
—
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir connaissance du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Selon les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances
et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 détaille les principes généraux de prévention sur le fondement desquels l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1.
Il est précisé que l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a respecté son obligation légale de sécurité par la mise en oeuvre des mesures visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et que le respect de cette obligation s’apprécie notamment au regard de la pertinence des mesures de prévention et de sécurité prises et de leur adéquation au risque connu ou que l’employeur aurait dû connaître.
En l’espèce, M. X a été embauché le 15 octobre 2011 en qualité de commercial. Il était affecté au rayon petit et gros électroménager et au titre de ses principales tâches était expressément prévu qu’il devait disposer et présenter les articles dans les rayons du magasin mais aussi effectuer les déplacements de produits entre la réserve et les rayons.
Il était donc conduit au titre de ses obligations contractuelles à déplacer des charges lourdes.
La SAS SEUGNE DISTRIBUTION avait donc une parfaite connaissance de la nature des tâches exécutées par M. X et de leur caractère potentiellement dangereux pour la santé du salarié.
Or, il n’est pas contesté qu’en dépit des risques connus, elle a différé sans motif légitime la visite médicale d’embauche du salarié de plusieurs mois et s’est contentée d’une information générale sur les dangers et la sécurité au sein de l’entreprise par la remise d’un livret d’accueil qui ne contient que 6 lignes relatives à la manutention.
Ainsi les seuls conseils prodigués au salarié exposé aux risques afférents à la manutention de charges lourdes se sont limités au positionnement des pieds de chaque côté de la charge lourde, à l’utilisation des muscles des jambes pour se relever en gardant le dos bien droit et enfin à l’usage des moyens mécaniques.
La première action sérieuse de formation proposée à M. X était prévue sur deux jours les 16 et 17 avril 2012 soit postérieurement à son accident du travail survenu le 4 avril 2012.
Par ailleurs, alors que l’employeur excipe des moyens mécaniques mis à la disposition du salarié pour l’assister dans la manutention de charges lourdes, il ne produit à la cour aucun élément de nature à permettre à celle-ci de vérifier la réalité de cette assistance mécanique, des modalités d’utilisation et de la formation dispensée pour assurer un bon usage de ce matériel.
En conséquence de ce qui précède, la SAS SEUGNE DISTRIBUTION avait une parfaite connaissances des risques encourus par M. X du fait de ses principales tâches et n’a pendant près de 6 mois pris aucune mesure concrète propre à l’en préserver.
Ce manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur est à l’origine de l’accident survenu le 4 avril 2012 et caractérise la faute inexcusable de la SAS SEUGNE DISTRIBUTION.
II. Sur les demandes indemnitaires
1. En application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ouvre droit pour la victime à la majoration de la rente qui lui est versée.
La cour ayant reconnu la faute inexcusable de l’employeur, il y a lieu de faire droit à la demande de M. X tendant à la majoration de la rente versée à son taux maximum.
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Plus largement, lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, le salarié victime d’un accident du travail peut demander la réparation de l’ensemble des préjudices causés par cette faute.
En conséquence, conformément à la demande de M. X, une expertise médicale sera ordonnée avant dire droit afin d’évaluer ses chefs de préjudice suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
2. Le principe de l’indemnisation du préjudice du salarié est acquis, l’expertise ordonnée ne tendant qu’à en fixer l’étendue.
Dès lors, il y a lieu d’allouer à M. X la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive.
3. En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices personnels est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Et en vertu des dispositions de l’article L 452-3-1, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Dès lors, la provision fixée sera versée à M. X par la caisse, qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur.
La société devra en outre rembourser à la caisse la majoration de la rente et les sommes dont la caisse aura à faire l’avance.
Enfin, sur le fondement de l’article L. 452-3 et de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version actuellement en vigueur, il y a lieu de condamner la CPAM à supporter la charge de l’avance des frais d’expertise, fixée en l’espèce à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Dit que l’accident du travail de M. X survenu le 4 avril 2012 est dû à la faute inexcusable de la SAS SEUGNE DISTRIBUTION,
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente allouée à ce titre à M. X et versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime,
Dit que la majoration de la rente suivra l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice subi par M. X,
Ordonne une expertise médicale,
Désigne pour y procéder le docteur A B
[…]
[…]
0699631000
docteur.B@gmail.com ,
inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Poitiers
avec pour mission de :
convoquer les parties et recueillir leurs déclarations ;
1.
prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. X ainsi que de toutes pièces utiles,
1.
recueillir les doléances de la victime, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
1.
procéder à l’examen clinique détaillé de la victime,
1.
décrire les lésions initiales imputables à l’accident du travail du 4 avril 2012, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
1.
décrire un éventuel état antérieur, l’état séquellaire et déterminer le cas échéant l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles ;
1.
dire si l’état de la victime est encore susceptible de modification,
1.
donner son avis sur les préjudices subis par la victime :
1.
déficit fonctionnel temporaire (avant la consolidation) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle ; préciser le taux de l’éventuelle incapacité partielle ;
1.
souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies et les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7 ; décrire leur traitement, leur évolution et les éventuelles séquelles ;
1.
préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le cas échéant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7 ;
1.
préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits s’il existent, une impossibilité pour la victime – après consolidation – de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
1.
préjudice sexuel : donner son avis sur le préjudice sexuel, lequel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle ;
1.
préjudice 'tierce personne’ : dire si, avant consolidation, il y a eu nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ; si oui, dire s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
1.
incidence professionnelle : donner son avis sur l’incidence de l’accident et de ses séquelles sur les chances de promotion professionnelle de la victime ;
1.
logement : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement ; si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ;
1.
conduite automobile : dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé ; préciser les types d’aménagements nécessaires ;
1.
9. donner à la cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige,
10. répondre aux dires des parties.
Dit que l’expert a un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête ;
Rappelle que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime,
Fixe à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. X, somme qui lui sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime,
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime pourra recouvrer l’ensemble des frais dont elle a fait l’avance à l’encontre de la société SEUGNE DISTRIBUTION,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles de la procédure d’appel,
Renvoie le dossier pour statuer sur la liquidation des préjudices de M. X à l’audience du Mardi 3 novembre 2020 à 14 heures.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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