Irrecevabilité 23 février 2022
Confirmation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 23 févr. 2022, n° 21/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00890 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Catherine CORBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOLEWA c/ S.A. MICHAUD, S.A.R.L. DE LA BRUYERE, G.A.E.C. DE LA BRUYERE, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ST
Ordonnance du 23 Février 2022
N° RG 21/00890 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZX7
AFFAIRE : S.A.S. SOLEWA C/ X, Y, G.A.E.C. DE LA BRUYERE, S.A.R.L. DE LA BRUYERE, S.A. MICHAUD, S.A. PACIFICA
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 23 Février 2022
Nous, Catherine F, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie D, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. SOLEWA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Dont le siège social est […]
[…]
Appelante
Défenderesse à l’incident, représentée par Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 214504, substitué à l’audience par Me RUBINEL et Me Magali GUIGNARD, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
ET :
G.A.E.C. DE LA BRUYERE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
S.A.R.L. DE LA BRUYERE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
La Bruyère […]
Dont le siège social est […]
[…]
Intimées, demanderesses à l’incident
Représentées par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 160538
S.A. MICHAUD
[…]
[…]
Intimée, défenderesse à l’incident
Représentée par Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d’ANGERS
- N° du dossier H060016, substitué à l’audience par Me GANGA
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
GREZILLE
49320 GENNES-VAL DE LOIRE
Défendeurs à l’incident et intervenants volontaires
Représentés par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau D’ANGERS
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 12 janvier 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 7 avril 2021, la SAS Solewa a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers le 21 janvier 2021 en ce qu’il a débouté le GAEC de la Bruyere, la SARL de la Bruyere et la société Pacifica de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Michaud, dit que la société Solewa a engagé (seule) sa responsabilité à l’égard de la SARL la Bruyere et le GAEC de la Bruyere – condamné la société Solewa (seule) à payer à la SARL de la Bruyere la somme de 1.088.158 HT, condamné la société Solewa (seule) à payer au GAEC de la Bruyere la somme de 492.779 € HT, rejeté (implicitement) le recours en garantie de la société Solewa à l’encontre de la société Michaud en omettant de statuer sur ce point, condamné la société Solewa à payer à la société Michaud la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Solewa (seule) à payer à la SARL de la Bruyere, le GAEC de la Bruyere et la société Pacifica la somme de 5.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Solewa aux entiers dépens. Elle a intimé la société GAEC de la Bruyère, la SARL de la Bruyère, la SA Michaud et la SA Pacifica.
La société appelante a conclu au fond le 1er décembre 2021.
La société GAEC de la Bruyère, la SARL de la Bruyère et la société PACIFICA ont conclu au fond le 5 octobre 2021.
La société Michaud SA a conclu au fond le 27 octobre 2021.
Par conclusions d’incident du 5 octobre 2021 et du 22 novembre 2021, le GAEC de la Bruyère, la SARL de la Bruyère et la société PACIFICA ont demandé au conseiller chargé de la mise en état, au visa de l’article 410 du code de procédure civile, de :
- prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Solewa ;
- condamner la société Solewa aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à la somme de 5000 euros au titre des frais de irrépétibles ;
-débouter la société Solewa de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Elles font valoir qu’en application de l’article 410 du code de procédure civile, l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu’il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l’intention d’y acquiescer. En l’espèce, la société Solewa a exécuté l’entier jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers le 7 avril 2021 en adressant à leur conseil la somme de 1 549 356,23 euros alors que ce jugement n’était pas assorti de l’exécution provisoire. En conséquence, elles considèrent que la société appelante a acquiescé au jugement en l’exécutant volontairement.
Elles estiment que le courriel adressé à leur conseil par la société Solewa précisant que le virement avait été fait sous toute réserve d’appel n’est pas de nature à remettre en cause le virement réalisé à sa seule initiative alors qu’elles n’avaient formulé aucune demande préalable d’exécution.
Elles relèvent également que le virement a été effectué sur le compte CARPA, ce qui implique une demande de RIB en amont, ce dont il s’infère que le virement n’a pas été fait par erreur mais après accord préalable des dirigeants et autorisation très contrôlée auprès de la banque compte tenu de son montant.
Elles ajoutent que cette volonté de ne pas remettre en cause le jugement à leur égard s’illustre dans l’ajout de l’adverbe 'seule’ dans l’objet de l’appel de la société Solewa, ne figurant pas dans le dispositif du jugement, qui démontre que cet appel avait pour unique objet de remettre en cause le rejet de l’appel en garantie à l’égard de la société Michaud.
Par conclusions en réponse sur incident du 16 novembre 2021, la société Solewa demande au magistrat de la mise en état, au visa des articles 409 et 410 du code civil de :
- juger que la société Solewa n’a pas acquiescé au jugement du tribunal de commerce du 21 janvier 2021 ;
- rejeter l’incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel formé par le GAEC de la Bruyere, la SARL de la Bruyere et Pacifica ;
- recevoir la société Solewa en son appel ;
en conséquence,
- rejeter toutes prétentions, demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner les demanderesses à l’incident à payer à la concluante une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;
subsidiairement et si par extraordinaire, il était considéré que le virement CARPA régularisé par la société Solewa à l’égard du GAEC de la Bruyere, la SARL de la Bruyere et Pacifica valait acquiescement du jugement du 21 janvier 2021,
- juger que l’irrecevabilité de l’appel ne concerne que l’appel dirigé à l’encontre GAEC de la Bruyere, la SARL de la Bruyere et Pacifica ;
- déclarer recevable l’appel de la société Solewa à l’encontre de la société Michaud.
La société Solewa expose qu’elle a adressé, le 6 avril 2021, un courriel à l’avocat du GAEC de la Bruyère, de la SARL de la Bruyère et de la société PACIFICA, avant que les fonds soient virés, lui précisant que le virement avait été fait sous réserve de l’appel, qu’il ne pouvait être arrêté, lui demandant de ne pas libérer les fonds et de les lui restituer compte tenu de l’appel régularisé le 7 avril 2021.
Elle considère que l’exécution a été faite sous réserve d’appel, de sorte que les intimées ne peuvent se prévaloir d’un acquiescement et de l’irrecevabilité de l’appel.
La société Solewa ajoute que la société GAEC de la Bruyere, la SARL de la Bruyere et la société Pacifica ont fait un appel incident tendant à la majoration de la condamnation de la société Solewa et que M. X et M. Y ont formé appel provoqué, de sorte qu’il ne saurait y avoir renonciation à recours de sa part, comme le prévoit l’article 409 du code de procédure.
A titre subsidiaire, si l’irrecevabilité de l’appel était confirmée, la société Solewa indique qu’elle ne peut être limitée qu’à l’égard de la société Pacifica, de la société le GAEC de la Bruyère et de la SARL de la Bruyère et que cet appel pourrait se poursuivre à l’égard de la société Michaud dans la mesure où le règlement n’emporte aucunement acquiescement de la mise hors de cause de la société Michaud.
La société Michaud, M. X et M. Y n’ont pas conclu sur cet incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 410 du code de procédure civile, l’acquiescement peut être exprès ou implicite ; l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.
Le GAEC de la Bruyère, la SARL de la Bruyère et la société PACIFICA ne contestent pas que leur avocat a reçu, le 6 avril 2021, de l’avocat de la société Solewa un courriel lui demandant de ne pas libérer les fonds qu’il allait recevoir par virement sur son compte CARPA en exécution du jugement et de les lui restituer compte tenu de l’appel devant être régularisé, en précisant que le virement ne pouvait être arrêté.
Il n’est pas démontré par le GAEC de la Bruyère, la SARL de la Bruyère et la société PACIFICA que ce courriel aurait été reçu après que les fonds ont été reçus sur le compte CARPA.
Il en résulte que cette demande faite à la partie adverse de ne pas encaisser les fonds provenant du virement, avant que ces fonds soient effectivement reçus sur le compte et donc avant que le paiement soit effectif, conduit à retenir que le paiement ne vaut pas acquiescement au jugement dès lors qu’au moment où il a été exécuté, la société Solewa avait expressément fait savoir qu’un appel était formé contre ce jugement et s’opposait à ce que le processus du virement qui était déjà engagé aboutisse à la libération des fonds entre les mains des parties adverses.
C’est, en effet, à la date du paiement qu’il faut se placer pour savoir s’il a été fait avec ou sans réserves et non pas à la date à laquelle le virement a été mis en place dès lors qu’entre-temps, la partie condamnée qui voulait s’exécuter, change d’avis, décide de faire appel, le fait savoir à la partie adverse et demande la restitution des fonds avant même qu’ils ne soient reçus. Dans ces conditions, le virement ayant abouti à la remise de la somme de 1 549 356,23 euros sur le compte CARPA du conseil des parties bénéficiaires du jugement ne vaut pas acquiescement à ce jugement.
Les dépens du présent incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
L’équité ne commande pas de faire à ce stade application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel pour acquiescement au jugement ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Joignons les dépens du présent incident aux dépens de la procédure au fond ;
Rappelons que la présente décision est susceptible d’être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. D C. FDécisions similaires
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