Infirmation partielle 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 8 déc. 2021, n° 18/04223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04223 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 novembre 2017, N° F14/04187 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04223 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KW5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F14/04187
APPELANT
Monsieur H X
[…]
[…]
Représenté par Me Q R, avocat au barreau de PARIS, toque : C1449
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro du 14/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.S. EKIUM venant aux droits de la SOCIÉTÉ CF INGENIERIE
[…]
[…]
Représentée par Me Georges SIMOENS, avocat au barreau de LILLE, toque : 0175
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, M. H X a été engagé à compter du 18 juillet 2011 par la SASU CF Ingénierie en qualité d’ingénieur d’étude en procédé technique, coefficient 100, position IC 1.2. de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite SYNTEC, pour une durée du travail hebdomadaire fixée à 37 heures, moyennant un salaire brut mensuel de 2 500 euros.
La société comptait plus de 11 salariés.
Au dernier état de la relation, M. X bénéficiait de la qualification Cadre Technique, coefficient 115, position IC 2.1. pour un salaire mensuel brut de 2 850 euros.
Courant 2012 et 2013, M. X a été confronté à des périodes sans affectations.
Le 30 avril 2013, la société a confirmé à l’égard du salarié une offre de rupture conventionnelle.
Le 18 juillet 2013, M. X a exposé par écrit ses griefs à l’encontre de la direction de la société et a dénoncé une situation de harcèlement moral dont il s’estimait victime de la part de M. K Z, directeur.
Par jugement du 23 juillet 2013, le tribunal de commerce de Paris a placé la société CF Ingénierie en redressement judiciaire et a désigné la SELARLU L E en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP B.T.S.G. ' Me N O ' en qualité de mandataire judiciaire.
Le 29 juillet 2013, M. X a été placé en arrêt maladie pour attaque de panique.
Il a porté plainte pour harcèlement contre M. K Z et M. M D, président de la société.
Le 30 juillet 2013, la société CF Ingénierie a contesté les griefs formulés à son encontre.
À la suite de deux entretiens en date des 16 et 22 octobre 2013 au cours desquels, M. X était assisté, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail qui était homologuée à l’expiration des délais de rétractation et d’instruction de la DIRECCTE.
Durant toute la procédure de mise en 'uvre de cette rupture conventionnelle, et jusqu’à son départ de la société (30 novembre 2013), M. X a été dispensé de présence mais a été rémunéré.
Le 24 décembre 2013, M. X a contesté les conditions de signature de la rupture conventionnelle. La société a répondu à ses griefs par lettre du 10 janvier 2014.
Invoquant une situation de harcèlement moral l’ayant poussé à accepter le rupture conventionnelle de son contrat de travail et estimant ne pas avoir été suffisamment rempli de ses droits durant la relation contractuelle notamment en raison d’une discrimination salariale, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 26 mars 2014 afin de l’entendre prononcer la nullité de la rupture conventionnelle, la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur et condamner la société CF Ingénierie au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 13 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement de la société CF Ingénierie par voie de continuation et a mis fin à la mission de la SELARLU L E en qualité d’administrateur judiciaire ainsi que de celle de la SCP B.T.S.G. ' Me N O jusqu’à la vérification des créances.
Par jugement du 7 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a mis hors de cause l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de la société CF Ingénierie, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, la société de sa demande reconventionnelle, et a condamné le salarié aux dépens.
Le salarié a interjeté appel du jugement le 14 mars 2018.
Par acte en date du 11 novembre 2020, la société CF Ingénierie a fait l’objet d’une fusion absorption par son associée unique, la société Ekium.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2021, M. X demande à la cour de :
— Constater l’existence d’un harcèlement moral à son égard,
— Constater la nullité de la rupture conventionnelle comme étant atteinte d’un vice du consentement, d’une part, et en raison du défaut de signataire habilité, d’autre part,
— Constater le manquement de la société Ekium venant aux droits de la société CF Ingénierie à son obligation de sécurité de résultat,
— Condamner la société Ekium au paiement des sommes suivantes :
° 47 773 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
° 47 772 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi des suites de la nullité de la rupture conventionnelle,
— 4 772 euros au titre de l’indemnité de préavis,
° 7 962 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 796 euros de congés payés,
° 7 962 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
° 47 772 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
° 47 772 euros à titre d’indemnité relative à la clause de non concurrence,
° 33 918 euros au titre de rappel de salaire sur le fondement du principe 'travail égal, salaire égal',
° 3 161 euros à titre de rappel des indemnités sur cotisation retraite,
— Condamner la société Ekium au remboursement au Pôle Emploi de la somme de 35 847,76 euros correspondant aux sommes perçues durant la période d’indemnisation,
— Ordonner l’affichage de la décision à venir dans les locaux de la société Ekium,
En tout état de cause
— Condamner la société Ekium au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de Me Q R, avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2021, la société Ekium, la SELARLU L E et la SCP B.T.S.G. – Maître N O – demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, de mettre hors de cause l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de la société CF Ingénierie, de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire en cas de nullité de la rupture conventionnelle, de condamner M. X au remboursement de la somme de 4 000 euros versée dans le cadre de celle-ci, en tout état de cause de le condamner au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’instruction a été clôturée le 28 septembre 2021, et l’affaire plaidée le 27 octobre 2021.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de Me E et Me O
Compte-tenu des effets du jugement en date du 13 février 2015 du tribunal de commerce de Paris arrêtant le plan de redressement de la la société CF Ingénierie et de la fusion absorption de cette dernière par son associée unique, la Société Ekium, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause de la SELARLU L E, ès qualités d’administrateur judiciaire et de SCP B.T.S.G.- Maître N O, ès qualités de mandataire judiciaire de CF Ingénierie.L
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de ce texte et de l’article L.1154-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. X fait valoir qu’il a été victime d’insultes et de sarcasmes de la part de la direction de la société CF Ingénierie et qu’il a été privé de travail.
Il produit de multiples courriels adressés à son supérieur hiérarchique dans lesquels il dénonce des faits de harcèlement à son encontre de la part de M. Z et son absence de travail, des courriels de sa hiérarchie, des certificats médicaux, des attestations de salariés ou anciens salariés de la société CF Ingénierie, des extraits de la main-courante du commissariat de Boulogne-Billancourt et un certificat de dépôt de plainte.
Cela étant, les multiples courriels de M. X adressés à sa hiérarchie pour dénoncer des faits de harcèlement de la part de M. Z et l’inaction de l’employeur à ce sujet sont rédigés en des termes imprécis et ne reposent que sur les seules allégations du salarié. Les courriels de réponse de l’employeur se limitent à contester les griefs du salarié de façon argumentée et dans des termes ne dépassant pas le champ de l’expression normale et polie d’un désaccord.
Le courriel adressé par M. X à une trentaine de ses collègues le 18 juillet 2013 pour les alerter de sa situation et solliciter leur soutien et leur témoignage est resté sans réponse, y compris de la part de salariés, membres du comité d’entreprise – dont Mme A qui a attesté en faveur de M. X dans la présente instance – bénéficiant à ce titre du statut de salariés protégés.
Lors de la réunion du comité d’entreprise du 27 septembre 2013, M. X a refusé de répondre lorsqu’il lui a été demandé s’il avait des témoignages de harcèlement à son encontre ou de tout autre cas de harcèlement dans l’entreprise à la suite de son mail du 18 juillet 2013.
Les éléments consignés sur le registre de main courant du commissariat de Boulogne-Billancourt et la plainte adressée au procureur de la République de Paris par M. X ne sont fondées que sur les déclarations du salarié.
L’attestation de M. B est sans portée sur le présent litige puisque le témoin a quitté l’entreprise le 28 février 2010 (comme confirmé dans l’attestation elle-même), c’est-à-dire plus d’un an avant l’embauche de M. X le 18 juillet 2011 et qu’il évoque les conditions qu’il estime contestables de son départ à la retraite qui ne peuvent, par principe, être transposées à la situation de M. X.
Le témoignage de Mme A, membre de la délégation unique du personnel et du CE à l’époque concernée, qui dénonce les pressions qu’aurait subies M. X durant la réunion du comité d’entreprise du 27 septembre 2013 consacrée au signalement de la situation de harcèlement moral dénoncée par le salarié, manque de portée en ce que :
— Mme A évoque un 'lynchage psychologique' de M. X durant la réunion du CE alors que, selon le compte-rendu de la réunion, elle n’a émis aucune réserve ou protestation au sujet du déroulement de celle-ci,
— lors de la réunion, Mme A a déclaré ne pas avoir d’avis sur la situation de harcèlement moral dénoncée par M. X et explique, dans son témoignage, qu’elle a agi ainsi pour ne pas 'prendre part à ce lynchage psychologique' [de M. X], une telle explication ne pouvant que surprendre de la part d’une déléguée du personnel et, de ce fait, apparaissant être de pure circonstance pour les besoins de la cause.
Cependant, Mme A dénonce également l’absence de travail confié à M. X, le retrait de missions au préjudice de celui-ci ainsi que les pressions exercées par l’employeur pour contraindre le salarié à quitter d’entreprise.
Sur l’absence de fourniture de travail et le retrait de missions, le témoignage de Mme A se recoupe avec celui de deux autres salariés qui dénoncent également l’absence de travail de M. X, le désoeuvrement du salarié et la dégradation apparente de son état de santé face à cette situation, ce dernier point étant conforté par les certificats médicaux versés à la procédure.
L’existence de plusieurs entretiens entre M. X et sa hiérarchie pour évoquer les conditions de départ du salarié n’est pas contestée par l’employeur et est confirmée par des échanges entre l’intéressé et sa hiérarchie.
Dès lors, en évoquant, d’une part, une absence de travail et le retrait de missions et, d’autre part, des
pressions pour l’amener à quitter l’entreprise, M. X présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Pour sa part, la société Ekium fournit :
— un tableau des heures de travail non affectées salarié par salarié sur les années 2011, 2012, 2013, montrant que des salariés ont subi des heures de travail sans affectation pour un total dans l’entreprise de 1 426,50 heures en 2011, 1 218,15 heures en 2012 et 1 892 heures en 2013, dont 228 heures pour M. X, 289 heures pour une assistante de projet et 190,5 heures pour un ingénieur senior électricité en 2012 et 723 heures pour M. X en 2013,
— la rupture conventionnelle du contrat de travail à effet au 15 juin 2012 concernant la salariée assistante de projet ayant eu 352,5 heures de travail sans affectation en 2011 et 289 heures en 2012,
— le jugement du tribunal de commerce du 23 juillet 2013 plaçant la société CF Ingénierie en redressement judiciaire au vu d’un passif de 2 414 754 euros pour un actif de 1 812 173 euros et fixant la date de cessation des paiements au 18 juillet 2013,
— le compte-rendu de la réunion du comité d’entreprise du 1er août 2013 désignant Mme A en qualité de représentante des salariés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société CF Ingénierie,
— le compte-rendu de la réunion extraordinaire de la délégation unique du personnel du 20 septembre 2013 approuvant un projet de licenciement collectif pour motif économique de six salariés dont un ingénieur d’études établi par l’administrateur judiciaire en collaboration avec la direction de la société,
— le mail d’information adressé le 23 septembre 2013 à des salariés, dont M. X, comportant en pièce jointe un formulaire dit 'formulaire volontariat' permettant de recenser les salariés se portant volontaires pour un licenciement pour motif économique à retourner à l’administrateur judiciaire,
— des échanges de courriels entre M. X et sa hiérarchie sur une proposition de rupture conventionnelle,
— des échanges de courriels sur des missions confiées à M. X.
Il ressort de ces éléments, que la société CF Ingénierie a été confrontée à une baisse d’activité qui a entraîné son placement en redressement judiciaire et motivé le licenciement de six salariés et qu’elle a ainsi eu des difficultés à fournir à M. X, comme à d’autres salariés, un volume suffisant de travail, qu’une telle situation avait déjà précédemment amené la société CF Ingénierie à proposer une rupture conventionnelle à une autre salariée et est, selon les termes des courriels échangés entre l’employeur et le salarié, également à l’origine de la proposition de rupture conventionnelle faite à M. X à partir d’avril 2013.
Certes, dans des échanges relatifs à une éventuelle rupture conventionnelle, la société CF Ingénierie évoque également la difficulté de M. X à s’intégrer dans l’équipe mais ce constat est objectivement établi par les échanges de courriels entre M. C et M. X qui attestent du ton presque systématiquement polémique et réprobateur de M. X à l’égard de son collègue ainsi que par le témoignage de M. C sur les difficultés à travailler avec M. X en raison de l’attitude de ce dernier.
Il apparaît également que le retrait de la responsabilité d’un projet en mars / avril 2012 ne repose que sur une appréciation subjective du salarié aussitôt démentie par l’employeur auprès de l’intéressé comme du client et suivie d’un rappel des attributions de M. X dans ce projet (échanges de
courriel d’avril 2012) et que, par la suite, malgré ses difficultés, la société CF Ingénierie a confié des missions à M. X en avril 2013, en mai 2013 et en septembre 2013 mais qu’elle s’est heurtée à une certaine opposition, tout au moins à des objections, du salarié dans l’attribution de ces projets : M. X a ainsi refusé l’attribution d’un projet en mai 2013 en se prévalant de la proposition de rupture conventionnelle en avril 2013 et a accepté une mission en septembre 2013 tout en se déchargeant unilatéralement de sa précédente mission sans qu’il apparaisse qu’il y avait une incompatibilité à mener les deux de front surtout pour un salarié se plaignant d’une sous-activité. Cette dernière situation explique le nombre important d’heures non travaillées de M. X en 2013 par rapport à ses collègues.
Il doit dès lors être constaté que M. X ne présente pas, pour partie, d’élément de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et que, pour une autre partie, la société Ekium prouve que les agissements de la société CF Ingénierie n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la nullité de la rupture conventionnelle
Sur la nullité de la rupture conventionnelle en raison du harcèlement moral
Au vu des développements ci-dessus qu’il n’est pas nécessaire de répéter, la rupture conventionnelle du contrat de travail signée entre M. X et la société CF Ingénierie ne peut être annulée en raison d’un contexte de harcèlement moral étant précisé, pour examiner des arguments plus spécifiquement développés par M. X à l’appui de sa demande de nullité, que :
— les pourparlers relatifs à une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail de M. X ont été engagés dès avril 2013,
— M. X n’a jamais évoqué un refus ni même une réticence de principe à une rupture conventionnelle sollicitant uniquement des précisions sur les modalités de celle-ci, y compris par voie de relance (trois courriels du 23 avril 2013, courriel du 30 avril 2013, demande de rendez-vous pour évoquer les conditions de la rupture par courriel du 11 juillet 2013, courriel de relance de demande de rendez-vous pour évoquer les conditions de la rupture conventionnelle du 18 juillet 2013 avec de 'toute action future’ afin d’obtenir les réponses),
— l’employeur a indiqué lui-même à son salarié qu’il n’était plus possible d’évoquer une éventuelle rupture conventionnelle dans un contexte de dénonciation de harcèlement moral (lettre du 30 juillet 2013),
— l’employeur a, certes, par la suite proposé de nouveau une rupture conventionnelle à M. X mais après avoir mis en oeuvre des mesures prenant en compte les griefs du salarié à l’égard de son supérieur direct même s’il en contestait la matérialité,
— il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir contacté son salarié, même en congé maladie, pour savoir si ce dernier était volontaire pour un licenciement économique, dès lors que la réponse sur un éventuel volontariat devait être donnée dans un délai contraint et que les parties avaient déjà évoqué la possibilité d’une rupture conventionnelle moins avantageuse qu’un licenciement économique ouvrant droit à un contrat de sécurisation professionnelle,
— la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. X a été signée après deux entretiens, conformes aux exigences de l’article L.1237-12 du code du travail, au cours desquels le salarié était assisté de Mme A, membre de la délégation unique du personnel, qui connaissait
parfaitement sa situation pour avoir été présente à un 'rendez-vous informel’ portant sur une possibilité de rupture conventionnelle en avril 2013 ainsi que lors du comité d’entreprise du 27 septembre 2013 au cours duquel elle a déclaré ne pas avoir d’avis sur la situation de harcèlement moral dénoncée par M. X,
— la dispense d’activité et la dispense d’exécution du préavis après la signature de la rupture conventionnelle ne peuvent être assimilées à une précipitation de l’employeur ayant porté atteinte aux droits du salarié.
Sur la nullité de la rupture conventionnelle intervenue en raison du défaut de signataire
M. X soutient que le formulaire de rupture conventionnelle signé par M. D est nul en raison de l’absence, pour celui-ci, d’autorité légale nécessaire au 22 octobre 2013 pour le signer dès lors que l’autorisation de Me E, administrateur judiciaire ayant une mission d’assistance et participant à la gestion de l’entreprise, était nécessaire, comme le prouvent la contre signature par Me E du chèque du 30 octobre 2014 et le fait que les entretiens préalables pour les licenciements pour motif économique devaient se tenir à l’étude de Me E.
Mais, à considérer que la signature d’une rupture conventionnelle de contrat de travail est un acte de gestion nécessitant l’autorisation de l’administrateur judiciaire, un tel acte passé par le dirigeant de la société sans le concours de l’administrateur, chargé de l’assister pour tous les actes de gestion, n’est pas frappé de nullité mais simplement d’inopposabilité à la procédure collective et conserve tous ses effets entre les parties.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes en nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail ainsi que de toutes ses demandes en paiements subséquentes.
Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat
M. X fait valoir que les témoignages accablants de M. F, G et de Mme A décrivent de façon indiscutable le harcèlement moral hiérarchique intentionnel, mis en place par la société CF Ingénierie, en tout état de cause l’inertie de l’employeur pour faire cesser ces agissements, caractérisant ainsi, un manquement de celui-ci dans son obligation imposée par l’article L.1152-4 du Code du travail.
Mais, le débouté de M. X en ses demandes liées au harcèlement moral prive de fondement sa demande en dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure que, dès la lettre de M. X du 18 juillet 2013 dénonçant une situation de harcèlement moral mettant en cause M. Z, la société CF Ingénierie a répondu à son salarié par lettre du 31 juillet 2013 pour lui demander des précisions, notamment de décrire les faits, a mis en 'uvre une procédure d’enquête en informant le comité d’entreprise et en complétant l’ordre du jour de celui-ci, et, dès le retour d’arrêt maladie de M. X, a placé le salarié sous la hiérarchie directe de M. D, président de la Société, et non plus sous celle de M. Z, a fait passer les instructions par un ingénieur plus sénior lors de l’absence de M. D au siège de l’entreprise, et demandé à M. X de s’installer sur le plateau de travail au 1er étage.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur dans son obligation de sécurité à son égard.
Sur le paiement de la clause de non concurrence
M. X fait valoir que la clause a été levée le jour de la signature de la rupture conventionnelle sans même attendre le terme du délai de rétractation et partant, son homologation.
La société Ekium réplique que, dans la mesure où la clause contenue dans le contrat de travail prévoyait la possibilité pour l’employeur de lever la clause 'lors du départ éventuel' du salarié, la société CF Ingénierie pouvait valablement lever ladite clause dès le 22 octobre 2013, et ce, sans attendre la date de son départ effectif fixé le 30 novembre 2013 et conditionné à l’homologation par la DIRECCTE de la convention de rupture.
Cela étant, aux termes de l’article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture conclue entre un employeur et un salarié fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation par l’autorité administrative.
En application de ce principe, le 'départ éventuel’ du salarié visé dans le contrat de travail se situe à la date de la rupture de ce contrat fixée par la convention de rupture signée entre M. X et CF Ingénierie.
En conséquence, la notification par la société CF Ingénierie de la levée de la clause de non concurrence n’a pas valablement libéré le salarié de celle-ci dès lors qu’elle n’a pas été faite 'lors du départ éventuel' de M. X comme stipulé à l’article 11 du contrat de travail du 13 juillet 2011 mais en cours du contrat de travail, puisque la signature de la convention de rupture n’emporte pas la cessation du contrat de travail tant que les délais de rétractation des parties et de réponse de l’autorité administrative n’ont pas expiré.
M. X sera donc accueilli en sa demande de compensation financière et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de celle-ci.
La clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail de M. X est ainsi rédigée :
'En contrepartie de l’obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, Monsieur H
X percevra après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de
cette interdiction une indemnité spéciale forfaitaire mensuelle égale à 30% de la moyenne
mensuelle du salaire brut perçu par lui au cours des trois derniers mois de présence dans la société CF INGÉNIERIE'.
La rémunération mensuelle moyenne de M. X sur les trois derniers mois de sa présence dans l’entreprise s’élève à 2 823,22 euros. La durée de la clause de non concurrence était fixée à un an.
En conséquence, la société Ekium sera condamnée à verser à M. X la somme de 10 163,61 euros (2 823,22 € X 0,3 X 12).
Sur le principe 'à travail égal, salaire égal'
Aux termes de l’article L. 3221-4, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
M. X fait valoir qu’il a été embauché pour un salaire annuel de 30 000 euros, soit 2 500 euros par mois, à la suite d’une annonce publiée sur le site de Pôle emploi prévoyant un salaire
annuel de 30 000 à 50 000 euros pour une expérience souhaitée de 2 à 10 ans et une formation bac+5 en énergie, que son salaire a été porté à 2 750 euros par mois au terme de sa période d’essai, en avril 2012, puis à 2 780 euros en juin 2012 alors qu’une offre d’emploi publiée le 19 octobre 2015 pour un ingénieur industriel thermicien, publiée sur le site de l’Apec à la suite du départ programmé de Mme P I, proposait un salaire annuel de 40 000 euros.
Il soutient que l’écart de salaire constaté entre sa rémunération située au bas de la fourchette proposée dans l’annonce Pôle Emploi, malgré sa formation et expérience, avec le salaire proposé dans l’offre d’emploi de l’Apec, laisse présumer une inégalité de rémunération entre lui et Mme P I. Il invoque la très grande similitude de leur profil tel que décrit par la société CF Ingénierie dans la présentation de ses salariés auprès des clients.
Il produit :
— les mails échangés avec la société CF Ingénierie en vue de l’organisation de son entretien d’embauche,
— une offre d’emploi publiée par la société CF Ingénierie en octobre 2015,
— son curriculum Vitae,
— le curriculum vitae de Mme I.
Cela étant, la publication d’une offre d’emploi publiée quatre ans après l’embauche du salarié et deux ans après la rupture de son contrat de travail ne suffit pas à établir une différence injustifiée de traitement entre deux salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale qui ne peut se déduire qu’à partir d’éléments concrets de comparaison entre salariés placés dans des situations d’emploi, d’ancienneté, d’expérience équivalentes, étant précisé que l’offre d’emploi de 2015 vise un salarié de plus de dix ans d’expérience alors que l’offre d’emploi de 2011 à laquelle a répondu M. X visait un salarié de deux à dix ans d’expérience et que M. X justifiait, lors de son embauche, d’une expérience de huit ans amputée d’une année sabbatique.
Par ailleurs, rien n’interdit à un employeur de modifier un poste au départ du salarié et de redéfinir ses exigences à l’égard du candidat contre une augmentation de la rémunération.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes à ce titre.
Sur le rappel des indemnités sur cotisations retraite
Le débouté de M. X en sa demande de rattrapage de salaire commande de rejeter la demande en rappel d’indemnités sur cotisations de retraite.
Sur la demande d’affichage de la décision
M. X fonde sa demande sur des dispositions pénales relatives à la répression du délit de harcèlement moral qui n’ont pas cours devant la juridiction prud’homale.
En outre, il a été débouté de ses demandes liées au harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de prétention.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 700, 2° du code de procédure civile, la société Ekium
sera condamnée à verser à Me Q R, avocat de M. X bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et accueilli sur une partie de ses demandes, la somme de 3 000 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non- concurrence,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
CONDAMNE la société Ekium à verser à M. H X la somme de 10 163,61 euros (dix mille cent soixante trois euros et soixante et un centimes) au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
CONDAMNE la société Ekium à verser à Me Q R la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide,
CONDAMNE la société Ekium aux dépens d’appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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